B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2222/2016
Arrêt du 21 mars 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maîtres Diane Iglehart et John Iglehart, Etude Mudry Iglehart & Associés, Rue Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2222/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante espagnole née (en) 1991, est entrée en Suisse le 5 septembre 2009 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour formation. La prénommée a quitté la Suisse le 11 octobre 2011. B. Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de district de Sierre (VS) a condamné A. à une peine privative de liberté de 22 mois – sous déduction de 35 jours de détention préventive subis du 31 mai 2011 au 4 juillet 2011 – pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et pour consommation de produits stupéfiants. Dite peine a été assortie d'un sursis d'une durée de trois ans. Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2012, il a notamment été retenu à charge de l'intéressée d'avoir écoulé, avec une complice, 215 grammes de cocaïne entre la mi-mars 2011 et son interpellation le 31 mai 2011 et, en solitaire, entre 250 et 300 grammes de marijuana entre la dernière semaine de novembre 2010 et la mi-décembre 2010. C. Le 2 juin 2015, A._______ est à nouveau entrée sur le territoire suisse. Par acte du 9 juin 2015, la prénommée a demandé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), une autorisation de séjour UE/AELE dans le but d'exercer une activité lucrative. Dans dite demande, l'intéressée a notamment indiqué ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse. D. Par pli du 11 août 2015, le SPOP a constaté que A._______ avait menti dans sa demande d'autorisation de séjour, mais s'est déclaré disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l'approbation du SEM. E. Par courrier du 19 août 2015, le SEM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. Au surplus, le SEM
F-2222/2016 Page 3 a requis l'intéressée de produire un extrait de son casier judiciaire espagnol. F. Par pli daté du 2 octobre 2015, A._______ a demandé à être entendue par le SEM. Le 8 octobre 2015, le SEM a informé la prénommée que la procédure administrative était une procédure écrite et lui a imparti un nouveau délai pour se prononcer. G. Par acte du 30 octobre 2015, A._______ a déclaré, en substance, que son passé de délinquance étant derrière elle, elle ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle avait besoin de son autorisation de séjour pour poursuivre son activité lucrative. La prénommée a également exprimé son envie et sa motivation à travailler, s'intégrer et participer à l'évolution de la Suisse. H. Par courrier du 25 novembre 2015, le SEM a invité A._______ à produire un extrait de son casier judiciaire espagnol. Dit extrait, lequel était vierge, a été produit par pli du 28 décembre 2015. I. Par décision du 19 février 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l'intéressée un délai de départ au 30 avril 2016. A l'appui de sa décision, en substance, l'autorité inférieure a relevé que A._______ avait été condamnée pour crime et contravention à la LStup en 2012, dite peine dépassant la limite d'une année à partir de laquelle une peine privative de liberté était considérée comme de longue durée au sens de la jurisprudence. Selon le SEM, les remords et les explications exprimés à l'occasion du droit d'être entendu ne suffiraient pas à faire pencher la pesée des intérêts en sa faveur. Par ailleurs, la prénommée avait délibérément caché à l'autorité cantonale sa condamnation pénale en remplissant le formulaire d'annonce de son arrivée en Suisse. La lutte contre le trafic de stupéfiant relevant d'un intérêt public majeur et aucun pronostic favorable à l'endroit de l'intéressée ne pouvant être retenu, le SEM a estimé que celle-ci représentait une menace réelle, actuelle et
F-2222/2016 Page 4 suffisamment grave de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). Enfin, dite autorité a considéré que le renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Par mémoire du 8 avril 2016, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant principalement à l'annulation de la décision du 19 février 2016, subsidiairement au prononcé d'un avertissement à l'encontre de la recourante. A l'appui de son pourvoi, en substance, la recourante a invoqué une violation du droit fédéral, notamment l'art. 5 Annexe I ALCP et l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Selon ses dires, la recourante ne représentait ni un risque de récidive ni une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics. De plus, la décision ne respectait pas le principe de proportionnalité. D'une part, l'intérêt public à son éloignement ne pouvant être prépondérant à l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse puisqu'elle ne mettait en danger ni la sécurité ni l'ordre publics. D'autre part, une mesure moins incisive, tel un avertissement, aurait dû – tout au plus – être prononcé. K. Dans sa réponse du 15 juin 2016, le SEM a estimé que les éléments nouveaux et les arguments développés dans le recours ne l'amenaient pas à modifier sa position. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours. L. Dans ses observations du 23 août 2016, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte toutes les circonstances du cas d'espèce et de n'avoir ainsi pas considéré correctement son intérêt privé à rester en Suisse. M. Dans sa duplique du 13 septembre 2016, le SEM a estimé qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce, n'avait été invoqué. Par conséquent, il s'est référé à sa décision du 19 février 2016 et à son écrit du 15 juin 2016.
F-2222/2016 Page 5 N. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Tribunal de céans a requis la recourante de produire certaines informations. Par pli du 10 février 2017, la recourante a transmis au Tribunal les informations requises. O. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
F-2222/2016 Page 6 l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut- il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, au motif qu'elle représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 11 août 2015 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
F-2222/2016 Page 7 disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4.2 Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats signataires en vertu de l'art. 4 ALCP (cf. également les art. 2 et 6 Annexe I ALPC). Comme l'ensemble des droits conférés par l'Accord, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, celles-ci ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
F-2222/2016 Page 8 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. citées). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il faut d'emblée relever que les infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée le 16 octobre 2012 doivent être considérées, du point de vue du droit suisse, comme un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, puisque 18 grammes de cocaïne pure suffisent déjà à cela (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a ; arrêt du TF 6B_579/2013 du 20 février 2014 consid. 3.4). En effet, la recourante a été condamnée pour avoir écoulé, avec une complice, 215 grammes de cocaïne, soit 69 grammes de cocaïne pure, entre la mi-mars 2011 et son interpellation le 31 mai 2011 (cf. acte d'accusation du 6 juin 2012 p. 2). De plus, à ceci s'ajoutent les 250 à 300 grammes de marijuana vendus par la recourante entre octobre et décembre 2010 (cf. acte d'accusation précité ibid.). A ce propos, le Tribunal observe qu'aucune diminution de la responsabilité pénale de la recourante n'a été retenue en relation avec sa consommation de stupéfiants. Certes, la recourante a admis avoir consommé de la cocaïne et de la marijuana. Il ne saurait toutefois être retenu à son égard que son trafic avait pour but d'assouvir une dépendance aux stupéfiants. A tout le moins, il ressort du 3 ème interrogatoire de police du 9 juin 2011 que le bénéfice du trafic de cocaïne avait servi à payer de la nourriture, charger des abonnements téléphoniques, acquérir des vêtements, payer des frais d'essence, dormir dans deux hôtels – dont l'un cinq étoiles sis au bord du
F-2222/2016 Page 9 Léman – et acheter de la marijuana (cf. question 19 p. 4). Ainsi, il ressort de ce qui précède que la recourante a agi par appât du gain. La recourante s'est ainsi incontestablement rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra). 4.3.2 S'agissant de la réalité et de l'actualité de la menace, il sied d'examiner plus en avant l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. 4.3.2.1 Plaide en défaveur de la recourante, le fait que la lutte contre le trafic de stupéfiants fonde une pratique rigoureuse en matière d'évaluation du risque de récidive (cf. consid. 4.2 supra). De plus, la recourante n'a pas rempli le formulaire d'autorisation de séjour de manière correcte. En effet, elle a indiqué ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse (cf. demande du 9 juin 2015 p. 2). La recourante allègue que "de bonne foi, [elle] n'avait toutefois aucune intention de mentir aux autorités. En effet, ayant été mise au bénéfice d'un sursis sans peine d'emprisonnement ferme, cette dernière ignorait, mais à tort, avoir été l'objet d'une « condamnation »". Le Tribunal peine toutefois à imaginer que la recourante, ayant exécuté 35 jours de détention préventive à l'âge de 20 ans, aurait "oublié" avoir été condamnée moins de trois ans plus tard (soit au moment de sa demande au SPOP) à une condamnation portant sur près de deux ans de détention et n'aurait donc pas sciemment menti à la police des étrangers. Cela est d'autant moins plausible que la recourante avait déjà démontré sa volonté très restreinte à collaborer avec les autorités de police valaisannes. En effet, il doit être relevé que, lors de ses interrogatoires de police en mai et juin 2011, la recourante a tenu des propos contradictoires et, après dénégation des faits reprochés, ne s'en est "souvenu" ou ne les a admis que lorsque les moyens de preuve étaient incontestables (cf. dossier Symic pp. 6 à 11, 18 à 20 et 29 à 32). 4.3.2.2 A l'inverse, plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a reconnu "avoir commis des erreurs de jeunesse par le passé et a exprimé à plusieurs reprises des regrets quant à son comportement pénal tout en expliquant qu'elle était désormais sortie de cet engrenage" (cf. notamment recours p. 14). De même, les infractions pénales reprochées à la
F-2222/2016 Page 10 recourante ont été commises entre novembre 2010 et son arrestation le 31 mai 2011. Force est donc de constater que la recourante n'a plus commis d'infraction pénale depuis le 31 mai 2011 soit près de six ans, à tout le moins aucun élément au dossier ne laisse penser le contraire (cf. notamment les extraits du casier judiciaire suisse du 20 janvier 2017, 23 octobre 2015, casier de police espagnol du 16 décembre 2015 et casier judiciaire espagnol du 2 décembre 2015). Il peut également être souligné qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante aurait fait l'objet d'une condamnation antérieure à celle du 16 octobre 2012. Certes, la recourante a reçu des amendes d'ordre (excès de vitesse et stationnement) pour un montant de 1'500 francs. Cela étant, il semblerait que dites amendes ont été intégralement payées (cf. déterminations de la recourante du 10 février 2017 ; extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2017). La recourante a également allégué former un couple stable avec un citoyen suisse, avoir changé de cercle d'amis et avoir quitté le milieu de la drogue. Il peut aussi être constaté que la recourante n'est plus étudiante et subvient à ses besoins. En effet, celle-ci travaille depuis son retour en Suisse dans un établissement hôtelier vaudois et a réalisé en 2016 un revenu mensuel net moyen (après déduction du loyer et des impôts à la source) d'environ 2'345 francs (cf. extrait du compte salaire du 4 janvier 2017 ; pièce 31 jointe au recours). Si ce revenu est modeste, il est toutefois suffisant pour assurer ses besoins en Suisse, étant rappelé que son loyer et ses impôts sont prélevés sur le salaire brut. Enfin, il doit être relevé que la recourante n'a pas de dettes (cf. extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2017) et que les frais de procédures inhérents à sa condamnation pénale ont été payés (cf. pièces 33 à 37 jointes au recours). Dès lors, bien que la tentation de faire du trafic de stupéfiants pour s'assurer d'un train de vie plus élevé ne puisse être totalement exclue, il sied de relever que la recourante ne se trouve plus dans le même environnement qu'en 2011 et qu'elle semble avoir évolué positivement sur le plan personnel, professionnel et social. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, malgré la gravité des infractions dont la recourante a été reconnu coupable (notamment infraction grave à la LStup) et de l'importance des biens juridiques menacés (notamment santé publique), les éléments plaidant en faveur de la recourante sont suffisants
F-2222/2016 Page 11 pour que le Tribunal retienne que la menace constituée par la recourante ne saurait être considéré comme actuelle et réelle. Dès lors, il y a lieu de constater que, par son refus d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, l'autorité inférieure a contrevenu à l'art. 5 Annexe I ALCP. 4.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A._______ approuvée. Il peut ainsi être renoncé à examiner les autres griefs de la recourante. 5. 5.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 5.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, les mandataires de la recourante ont requis l'allocation en faveur de cette dernière d'une indemnité de dépens. Dits mandataires n'ont toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'400 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
F-2222/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 février 2016 est annulée. 2. L'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour UE/AELE est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le montant de l'avance de frais de 1'200 francs, versées le 17 mai 2016, sera restitué à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de ses mandataires (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ... en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
F-2222/2016 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :