B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-221/2021

Arrêt du 20 juillet 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Robert Fox, Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 8 CEDH).

F-221/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (aussi connu sous le nom de B.) est un ressortissant jamaïcain, né le ... 1984. B. Dans le courant de l’année 2000, alors âgé de 15 ans, sa mère aurait pris la décision de l’envoyer en Angleterre vivre auprès de la demi-sœur de ce dernier, estimant que la Jamaïque ne lui offrait aucune perspective d’ave- nir. Le prénommé aurait ainsi fréquenté diverses écoles pendant la période 2000 à 2003, ce qui lui aurait permis de demeurer au Royaume-Uni. Il a obtenu un diplôme de cuisinier à l’âge de seize ans et aurait ensuite tra- vaillé pour son oncle qui possèderait divers restaurants et commerces à Londres. C. A. est père de deux filles et d’un fils, dont l’aînée a 16 ans et vivrait à Londres avec sa mère, ses deux autres enfants vivant en Suisse. D. Le prénommé a été contrôlé le 8 juillet 2009 par la Police genevoise alors qu’il se trouvait en situation illégale sur le territoire suisse. Lors de son au- dition, l’intéressé a déclaré qu’il était arrivé en Suisse « il y a trois mois ». E. Vers la fin de l’année 2009, il y a rencontré une ressortissante péruvienne titulaire d’un permis C, C._______, née le ... 1982. Celle-ci a subséquem- ment obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation. F. Dans le courant de l’année 2011, l’intéressé a été reconnu coupable d’en- trée illégale et d’entrave à l’action pénale. G. Par décision du 18 mai 2011, l’Office cantonal de la population à Genève (ci-après : l’OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. H. Le 15 août 2011, dans le cadre d’un recours formé contre la décision de l’OCP du 18 mai 2011, l’intéressé a fait savoir qu’il entretenait une « relation

F-221/2021 Page 3 stable » avec C._______ et qu’il était le « père d’une petite fille en bas âge » (Procédure I). I. Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision cantonale du 18 mai 2011 (Procédure I). J. Le 27 septembre 2012, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correc- tionnel de Genève à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, pour entrave à l’action pénale, entrée illégale et séjour illégal en Suisse (Procédure II). K. Par arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours constitutionnel subsidiaire formé contre une décision en matière d’assis- tance judiciaire rendue par la Cour de justice du canton de Genève. Il res- sort notamment de la procédure de recours que l’intéressé n’aurait ni allé- gué, ni démontré avoir reconnu la fille dont il prétendait être le père. L. Le 15 mars 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 27 sep- tembre 2012 (Procédure II), ainsi que la peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour entrave à l’action pénale, entrée illégale et séjour illégal en Suisse. M. Par arrêt du 9 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé contre la décision rendue le 24 avril 2012 par le Tribunal administratif genevois (Procédure I). La Cour de justice a constaté la violation du droit de l’intéressé à être en- tendu et renvoyé la cause à l’OCP pour nouvelle décision. Sur le fond, il ressort de cet arrêt que l’intéressé a déclaré être le père de l’enfant D. _______ née le ... 2010, ressortissante du Ghana, et titulaire d’une autori- sation d’établissement en Suisse. N. Par courrier du 20 octobre 2014 adressé à l’OCP, devenu dans l’intervalle

F-221/2021 Page 4 l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’in- téressé a fait part de son intention d’épouser C.. A cette occasion, il a informé que sa compagne avait entrepris des démarches en vue d’un mariage auprès de l’Etat civil de la Côte, dans le canton de Vaud et sollicité une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. O. Le 16 mars 2015, l’intéressé a reconnu sa fille, D.. L’intéressé a indiqué qu’il la voyait à raison de deux fois par semaine. P. Par décision du 1 er mars 2016, l’OCPM, constatant que l’intéressé n’était pas domicilié dans le canton de Genève, a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en sa faveur pour lui permettre de concrétiser son mariage avec C., l’invitant à s’adresser aux autorités vau- doises compétentes. L’OCPM a en outre refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH s’agissant des relations que l’inté- ressé entretenait avec sa fille, D.. Q. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) en date du 1 avril 2016 (Procédure III). R. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a désigné une curatrice dans le but d’éta- blir la filiation paternelle de l’intéressé sur le mineur E._______, né le ... 2015, ressortissant ghanéen titulaire d’’une autorisation d’établissement en Suisse. S. Par décision du 21 octobre 2016, le TAPI a suspendu l’instruction de la procédure (Procédure III) jusqu’à droit connu sur une procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé pour infraction graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (Pro- cédure IV). T. Par jugement du 6 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 let a LStup, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et pour

F-221/2021 Page 5 cela condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et six mois, assor- tie du sursis partiel, la durée du délai d’épreuve étant de trois ans (Procé- dure IV). Dans ses considérants, le Tribunal a considéré que la faute de l’intéressé n’était « pas négligeable » (cf. consid. 3.2.2), son rôle étant celui d’un « su- balterne dans le trafic » de drogue, et le fait qu’il avait « agi par appât du gain, au mépris de la législation en vigueur dans notre pays et de la santé des consommateurs ». Le Tribunal a aussi souligné que « rien dans sa si- tuation personnelle, en particulier pas son statut administratif précaire, ne justifie les actes commis » (cf. consid. 3.2.2), notant que l’intéressé avait varié ses déclarations afin de minimiser sa responsabilité, qu’il était un ré- cidiviste et qu’aucune circonstance atténuante n’était réalisée. Suite à cette décision, le TAPI a informé l’OCPM en date du 12 octobre 2017 qu’il reprenait la procédure administrative qui avait été suspendue par décision du 21 octobre 2016 (Procédure III). U. Le 29 janvier 2017, la mère de l’intéressé est décédée en Jamaïque. V. Le 30 mai 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève (Procédure IV). W. Par ordonnance du 27 juin 2017, l’intéressé a été condamné, par le Minis- tère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, à une peine pécu- niaire de 40 jours-amende à Frs. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Frs. 300.-, pour conduite d’un véhicule automobile en in- capacité de conduire (conduite avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) (Procédure V). X. Le 29 juin 2017 est né un enfant, E., de la relation de l’intéressé avec C.. L’intéressé a entamé une procédure en reconnaissance de paternité auprès de l’Etat civil du canton de Vaud, en date du 5 juillet 2017. Y. Par lettre du 4 juillet 2017, C._______ a exposé sa situation dans le cadre

F-221/2021 Page 6 d’une nouvelle requête d’autorisation de séjour en vue de mariage, dépo- sée en faveur de l’intéressé dans le canton de Vaud. C._______ a notam- ment précisé qu’elle était domiciliée dans la commune de F._______ de- puis le 23 juillet 2015 et qu’elle avait préalablement vécu en ménage com- mun avec l’intéressé pendant plus de trois ans dans le canton de Genève. Celui-ci serait resté à Genève quelques temps dans l’attente de voir sa situation en Suisse régularisée, avant de finalement rejoindre sa com- pagne à F.. Suite à la confirmation par les parties que le domicile de l’intéressé se trou- vait sur le canton de Vaud, le TAPI a rendu un jugement en date du 21 novembre 2017, déclarant sans objet le recours interjeté contre la décision de l’OCPM du 1 er mars 2016 (Procédure III). Z. Le 6 juillet 2017, la commune de F. a informé que l’intéressé avait pris domicile dans la commune le même jour. AA. Par décision du 30 octobre 2017, le Service de la population à Lausanne (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM. BB. Le 6 novembre 2017, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, estimant que la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne constituait pas un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b LEtr. Il a toutefois invité l’intéressé à déposer ses observations éventuelles dans le cadre du droit d’être entendu. CC. Le même jour, par ordonnance du 6 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300.- francs, pour faux dans les certificats. DD. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.

F-221/2021 Page 7 Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a estimé que la situation personnelle du requérant ne constituait pas un cas indivi- duel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait y remédier. L’intéressé était entré en Suisse illégalement et n’avait jusqu’à ce jour bénéficié d’aucune autorisation de séjour en ce pays. En outre, l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé n’était pas si marquée au point de devoir admettre la requête sous cet angle, sa situation n’étant guère différente de celle de bon nombre de concitoyens qui connaissent les mêmes réalités sociales en Jamaïque. De plus, l’autorité de première instance a estimé que la présence en Suisse de deux enfants de l’intéressé ne constituait pas un critère suffisant sus- ceptible d’ouvrir, à lui seul, le droit exceptionnel que confère l’art. 8 CEDH. Il ne ressortait en effet pas du dossier que la relation familiale avec ses enfants soit effectivement vécue, tant sur le plan affectif qu’économique. En outre, au vu des délits dont l’intéressé s’était rendu coupable, le SEM a estimé que ce dernier n’avait pas fait preuve d’un comportement irrépro- chable et que l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès des membres de sa famille. Enfin, l’autorité inférieure a estimé qu’un retour dans sa patrie ne devrait pas exposer l’intéressé à des obstacles insurmontables. EE. Par acte du 4 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision du SEM du 29 mars 2018 et l’octroi d’une autorisation de séjour en sa fa- veur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nou- velle décision dans le sens des considérants (Procédure VI). FF. Par ordonnance pénale du 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondis- sement de La Côte a condamné le recourant à une peine de 180 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, pour conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, vu qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse depuis le 20 octobre 2017 pour une durée indéterminée, et conduite en état d’ébriété. GG. Par arrêt du 26 mai 2020, le TAF a rejeté le recours formé par l’intéressé

F-221/2021 Page 8 contre la décision du SEM du 29 mars 2018. Le Tribunal a estimé que l’in- térêt privé de l’intéressé à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 LEtr ne l’emportait pas sur l’intérêt public à son éloignement et que pour ces mêmes raisons, l’art. 8 CEDH invoqué sur la base de son concu- binage avec C._______ ne lui était pas applicable. HH. Le 30 juillet 2020, l’intéressé a contracté mariage avec C._______. II. Le 14 août 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour en faveur de l’intéressé, au titre du regroupement familial, sous réserve de l’approbation du SEM. JJ. Par courrier du 21 août 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les auto- rités cantonales vaudoises. KK. Le 25 septembre 2020, l’intéressé a transmis ses observations au SEM dans le cadre de son droit d’être entendu. A l’appui de sa requête d’autori- sation de séjour, l’intéressé a déclaré, en substance, que le droit au ma- riage obéissait à une jurisprudence topique différente de celle rendue en rapport avec l’art. 30 LEtr, en lien avec l’art. 8 CEDH, et que son compor- tement délictueux ne faisait plus aujourd’hui obstacle à l’octroi d’une auto- risation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. LL. Par décision du 3 décembre 2020, le SEM a refusé son approbation à l’autorisation de séjour précitée et imparti un délai à l’intéressé au 28 février 2021 pour quitter le territoire suisse. Dans sa décision, l’autorité de première instance a estimé qu’il existait des motifs de révocation au sens de l’art. 63, al. 1, let. a LEI au vu du compor- tement hautement délictueux adopté par l’intéressé sur le territoire helvé- tique, notant en particulier sa condamnation en dernière instance le 30 mai 2017 par la chambre d’appel et de révision de Genève, à une peine d’em- prisonnement de deux ans et six mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, mettant en danger la santé de nombreuses personnes.

F-221/2021 Page 9 Sur le plan de la proportionnalité, l’autorité inférieure a noté que malgré la lourde sanction infligée par les autorités pénales, l’intéressé a continué d’enfreindre la loi et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ré- pétées, notamment en matière de circulation routière. Son comportement avait ainsi porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics, même si les dernières infractions n’atteignaient pas le seuil de gra- vité des délits en matière de stupéfiants, pour lesquels l’intéressé avait été sanctionné. Enfin, l’autorité de première instance a noté que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie qui justifierait la poursuite de son séjour en ce pays et que son intérêt à demeurer en Suisse reposait essentielle- ment sur la relation qu’il entretenait avec son épouse et son fils E.. Dans le cas particulier, même marié avec une ressortissante suisse et père de deux enfants disposant d’un droit de séjour assuré en Suisse, une in- gérence dans sa vie familiale se justifiait car elle était nécessaire à la sé- curité nationale et la sûreté publique. Par rapport à son épouse, le SEM a indiqué qu’elle connaissait, lorsqu’elle l’avait épousé, le comportement récidiviste de son époux et qu’il avait été condamné à une peine privative de longue durée, et donc qu’elle risquait ainsi de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée. Concernant les liens noués avec sa fille, D., l’autorité de première instance a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré avoir entretenu des liens forts et réguliers avec sa fille, à la fois sur les plans affectifs et écono- miques, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de cette relation sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Quant à la relation que l’intéressé entretiendrait avec son fils, E., les liens étroits allégués devaient être relativisés, en ce sens qu’une des conditions d’application de l’art. 8 CEDH était le compor- tement irréprochable, ce dont le recourant ne pouvait se prévaloir. MM. Par acte du 18 janvier 2021, A. (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès du TAF contre la décision du SEM du 3 décembre 2020, concluant principalement à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, alternativement à l’annulation de la décision attaquée et ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (Procédure VII).

F-221/2021 Page 10 S’appuyant notamment sur l’art. 42 al. 1 LEI, le recourant a estimé que son mariage avec C._______ était susceptible, malgré ses antécédents pé- naux, de permettre l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. NN. Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 30 mars 2021, estimant que le recourant n’avait pas articulé des faits ou produit des pièces qui l’amèneraient à une appréciation différente de la situation. OO. En date du 10 juin 2021, le recourant a déposé une réplique en persistant essentiellement dans ses positions précédemment exposées, et en allé- guant qu’il s’était de bonne foi fié à la décision du TAF du 26 mai 2020, en tant que celle-ci laissait entrevoir une régularisation possible de ses condi- tions de séjour en cas de mariage (cf. consid. 8). PP. En date du 29 juin 2021, l’autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, estimant que le dernier échange d’écritures ne permettait pas une appréciation différente de la situation. QQ. Le Tribunal a invité le recourant à réactualiser son dossier en date du 21 janvier 2022, le priant notamment de fournir plusieurs informations concer- nant sa situation en Suisse, son lien avec sa compagne et l’état de ses relations avec ses enfants. RR. Suite à une prolongation de délai octroyée par le Tribunal en date du 25 février 2022, le recourant a déposé des observations et des pièces addi- tionnelles en date du 31 mars 2022. En résumé, celles-ci sont les sui- vantes :

  • Extrait du casier judiciaire vierge du recourant, daté du 1 er février 2022 ;
  • Une attestation du Centre social régional de Nyon-Rolle, datée du 11 février 2022, indiquant que le recourant ne bénéficie pas de prestations d’aide sociale ;
  • Plusieurs lettres de soutien émanant de connaissances, de la maî- tresse d’école de l’enfant E._______, ainsi que des beaux-parents du recourant, qui ont déclaré le 16 février 2022 le connaitre depuis 10 ans,

F-221/2021 Page 11 et indiqué que celui-ci « prenait grand soin de son fils », le préparant « tous les matins pour aller à l’école » et s’occupant des « tâches mé- nagères avant d’aller le rechercher ». Les grands-parents ont aussi souligné être touchés par « tout l’amour que [le recourant] apporte à E._______ et son dévouement quotidien pour que notre petit fils ait un environnement stable pour grandir et s’épanouir » ;

  • Une déclaration de l’épouse du recourant, C., datée du 15 fé- vrier 2022, dans laquelle elle spécifie vivre sous le même toit que le recourant depuis 10 ans, et dans laquelle elle confirme que ce dernier s’occupe de toutes les tâches ménagères durant la semaine au vu du fait qu’elle travaille à 100%, qu’il prend soin de E. en l’emme- nant à l’école, aux rendez-vous médicaux ou aux aires de jeux, et que son fils lui est très attaché, qualifiant la place du père dans la vie de l’enfant d’ « irremplaçable » ;
  • Une déclaration du recourant, datée du 12 février 2022, qui reprend essentiellement les éléments contenus dans la communication de son épouse du 15 février 2022 ;
  • Des photographies montant diverses activités ou situations entre le re- courant, son fils et C._______. SS. En date du 4 mai 2022, l’autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, estimant que les documents pro- duits par le recourant le 31 mars 2022 ne permettait pas une appréciation différente de la situation. TT. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre

F-221/2021 Page 12 les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 2.2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et réf. cit.). 3.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une

F-221/2021 Page 13 autorisation d’établissement a un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEI). 3.3 Suite à son mariage à une ressortissante suisse le 30 juillet 2020, le recourant a déposé une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, celui-ci doit être envisagé sous l’angle de l’art. 42 LEI, ainsi que l’autorité inférieure l’a retenu à juste titre. Il convient, dès lors, d’examiner si la demande de regroupement familial déposée par les recourants répond aux exigences du droit interne. 4. 4.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Tel est par exemple le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou par- tiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383 ; cf. également arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1, 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). 4.2 En l’espèce, le recourant a potentiellement droit à obtenir une autorisa- tion de séjour en vertu des règles sur le regroupement familial, son épouse étant de nationalité suisse et ses deux enfants ayant un droit de séjour assuré en ce pays, l’un étant de nationalité suisse et l’autre étant au béné- fice d’un permis d’établissement. 5. 5.1 Dans la décision querellée, après avoir admis qu’en vertu de l’article 42 LEI le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans avaient droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, le SEM a toutefois estimé qu’il existait dans la situation du recourant des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI. Sur ce plan, l’autorité inférieure a relevé que le recourant avait en particulier été condamné en dernière instance le 30 mai 2017 par la Chambre d’appel et

F-221/2021 Page 14 de révision de Genève, à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois (soit une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence du TF) pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, mettant en danger la santé de nombreuses personnes. L’autorité inférieure a également observé que depuis la sanction pénale infligée en 2017, le recourant avait continué d’enfreindre la loi et a fait l’objet de plusieurs condamnation répétées, notamment en matière de circulation routière. Ne pouvant se prévaloir d’une intégration réussie qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse, le SEM a observé que l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse reposait essentiellement sur la relation qu’il entretenait avec son épouse et son fils. Il n’a toutefois pas estimé que le mariage de l’intéressé le 30 juillet 2020 avec C._______ et sa constellation familiale actuelle faisaient obstacle à son renvoi de Suisse. Sur ce plan, l’autorité de première instance a indiqué que même s’il y avait lieu d’admettre que le recourant entretenait aujourd’hui des liens étroits avec son fils dans la mesure où il vit sous le même toit que son enfant, l’intéressé n’avait manifestement pas fait preuve d’un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. 5.2 A l’appui de son pourvoi, le recourant a estimé qu’il remplissait l’inté- gralité des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 42 LEI et a allégué une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). S’appuyant notamment sur l’art. 42 al. 1 LEI, le recourant a estimé que son mariage avec C._______ était susceptible, malgré ses antécédents pénaux, de permettre l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. 6. 6.1 En ce qui concerne l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst. (cette dernière disposition n'ayant toutefois pas de portée plus grande que l'art. 8 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid 2.2), qui protègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une

F-221/2021 Page 15 ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.2 Lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu, il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction com- mise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son ma- riage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie fami- liale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connais- sance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, respectivement est déjà résident; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ou est résident; la solidité des liens so- ciaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 s; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 et les références citées, notamment à la jurisprudence la Cour européenne des droits de l'homme). 6.3 Dans le cas d’espèce, et ainsi que cela l’a été exposé ci-haut, les der- nières infractions pénales du recourant (deux en 2017, cf. supra let. W et CC ; une en 2019, cf. supra let. FF) remontent à plus de trois ans, pour des faits dont la gravité, sans être minimale, peut toutefois être relativisée. Les deux condamnations pénales graves du recourant, une du 15 mars 2013 à une peine privative de liberté de 18 mois pour entrave à l’action pénale, entrée illégale et séjour illégal en Suisse, et l’autre du 6 septembre 2016 à une peine privative de liberté de 2 ans et six mois pour infraction à l’art. 19 al. 2 let a LStup, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans auto- risation, sont plus problématiques. 6.4 S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’art. 42 LEI doit être interprété de manière conforme au principe de la proportionnalité et des obligations

F-221/2021 Page 16 découlant du droit international, à savoir, en première ligne, l’art. 8 CEDH. En ce sens, la pratique « Reneja » (publiée in : ATF 110 IB 201), qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, ainsi que 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), expose qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger de Suisse relègue à l'arrière-plan son intérêt privé et celui de ses proches disposant d'un droit de séjour en Suisse à pouvoir mener leur vie familiale sur le territoire helvétique (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-5352/ 2014 du 22 mars 2017 consid. 7.4.2, et réf. cit.). Sur ces questions, le Tribunal se positionne comme suit. Si la condamna- tion du recourant du 15 mars 2013 à une peine privative de liberté de 18 mois est inférieure au seuil des 24 mois fixés par la jurisprudence fédérale, tel n’est toutefois pas le cas de celle plus récente du 6 septembre 2016, pour laquelle le recourant a reçu une peine privative de liberté de 2 ans et six mois, c’est-à-dire de 30 mois de prison, excédant ainsi la limite de prin- cipe de 24 mois fixée par le TF. Il convient de souligner ici que cette con- damnation, grave, est liée à un trafic de drogue où le recourant a agi comme mule. De plus, il ne faut pas ignorer que le recourant a commis d’autres infrac- tions qui, même si elles ne franchissent pas le seuil jurisprudentiel des deux ans, doivent être pris en considération dans l’appréciation générale de la situation du recourant (cf. supra let. W, CC et FF et les ordonnances pénales des 27 juin et 6 novembre 2017, ainsi que celle du 10 avril 2019). Toutefois, le dépassement des deux ans dans le contexte de la peine infli- gée le 6 septembre 2016 peut être relativisé, dans la mesure où cette peine a été prononcée sans sursis à raison d’un an seulement, et qu’elle se réfère à des faits qui se sont produits en 2015, soit il y a de cela près de sept ans, de l’absence de récidive à ce jour, et du fait qu’il y a tout lieu de penser que le recourant a rompu avec le milieu de la drogue. L’écoulement du temps par rapport aux faits pour lesquels il a été condam- nés représente une période raisonnablement longue, de sorte que l’inté- gration du recourant et sa conformité à l’ordre juridique suisse paraît dé- sormais prévisible et le risque de récidive plus négligeable (dans ce sens, cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée ; cf. arrêt TAF F-1847/2029 précité consid. 6.4).

F-221/2021 Page 17 Enfin, la relation du recourant avec son fils E._______ présente un degré d'intensité qui est celui qu'entretient normalement un parent ayant toujours fait ménage commun avec son enfant, et l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir des contacts avec ses parents constitue un aspect primordial à prendre en considération dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, même si celui-ci ne jouit pas d'une priorité absolue (cf. ATAF 2014/ 20 consid. 8.3.6, et les références citées ; cf. aussi l'arrêt du TAF F-5352/ 2014 précité du 22 mars 2017 consid. 7.4.2). 6.5 Sur un plan plus personnel, le recourant et sa femme, bien que mariés depuis seulement 2020, sont ensemble depuis plus de 10 ans. C._______ connaissait sans doute les antécédents pénaux de son époux lorsqu’elle l’a épousé et ne pouvait ignorer sa situation précaire lors de la conception de l’enfant commun ; elle devait donc envisager le risque de devoir pour- suivre sa vie de famille à l’étranger. Toutefois, il ne peut en être de même de l’enfant E., un enfant Suisse qui a le droit de demeurer en son pays et si possible d’y vivre avec son père. Sur ce plan, il convient de noter les liens particulièrement intenses que le recourant a noué avec son fils E.. Ses beaux-parents ayant dé- claré le 16 février 2022 que celui-ci « prenait grand soin de son fils », le préparant « tous les matins pour aller à l’école » et s’occupant des « tâches ménagères avant d’aller le rechercher ». Les grands-parents ont aussi sou- ligné être touchés par « tout l’amour que [le recourant] apporte à E._______ et son dévouement quotidien pour que notre petit fils ait un en- vironnement stable pour grandir et s’épanouir » (cf. supra, let. QQ). De plus, il sied de noter les efforts accomplis en rapport avec les liens avec sa fille, qu’il a indiqué avoir reconnue en 2015, et avec laquelle il tente d’entretenir des liens suivis, à raison d’une fois toutes les deux semaines. En somme, les liens affectifs et familiaux que le recourant a tissé avec sa femme et leur enfant commun sont effectifs et au vu de l’éloignement dans le temps des infractions pénales graves qui sont reprochées et pour les- quelles il a été condamné, celles-ci peuvent être relativisées. Par consé- quent, une nouvelle pesée des intérêts commande qu’un permis de séjour pour regroupement familial soit désormais accordé au recourant. 6.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il aurait fait l'objet de poursuites pour dettes ou d'actes de défaut de biens, son épouse

F-221/2021 Page 18 le prenant intégralement en charge. Dans ces conditions, un pronostic pru- demment favorable peut être établi (cf. arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 7.4.1). 6.7 Il apparaît dès lors que, nonobstant les condamnations pénales qui lui ont été infligée, l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse l’emporte – de justesse - et que son renvoi l'affecterait assurément (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Il dispose d'un cadre familial stable, n'a plus commis d'infraction depuis plus de trois et ne fait l'objet ni de poursuites ni de dettes. Il a donc démontré qu'il était désormais, dans une large mesure, en mesure de se conformer aux règles en vigueur (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 7. 7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est an- nulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi de l'autorisation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F- 2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 7.2 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale de 2016 du recou- rant (cf. supra, let. T), il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répré- hensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 7.3 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l'approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour ap- probation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d'intégration et de conformité à l’ordre juridique suisse du re- courant. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif

F-221/2021 Page 19 fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L'avance de frais de 1'000 francs versée le 25 février 2021 sera restituée à l'intéressé par la Caisse du Tribunal. 8.2 Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause.

(dispositif à la page suivante)

F-221/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et l'autorisation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est adressé au re- courant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 25 février 2021, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM à l'autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-221/2021 Page 21

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-221/2021 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service de la Population à Lausanne, canton de Vaud (n° de réf. [...])

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20.07.2022
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25.03.2026