B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2204/2020
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Alexandre Favre, avocat, Nomea Avocats, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
F-2204/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant serbe né le (...) 1986, allègue être arrivé en Suisse en 2007 et y avoir séjourné depuis lors. B. Le 4 juillet 2018, le prénommé a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) à Genève afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l’opération « Papyrus ». C. Par courrier du 21 novembre 2018, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). D. Par correspondance du 6 février 2019, le SEM a fait part au requérant de son intention de refuser son approbation à l’autorisation de séjour requise au motif que ce dernier n’avait pas été en mesure de prouver qu’il avait résidé de manière ininterrompue pendant dix ans à Genève, condition re- quise dans le cadre de l’opération « Papyrus ». E. Par pli du 5 mars 2019, le requérant a fait valoir son droit d’être entendu. Il a alors expliqué avoir habité à Genève depuis 2007, raison pour laquelle il estimait respecter les critères de l’opération « Papyrus ». A l’appui de ses propos, il a notamment produit une attestation d’un club de sport, deux attestations d’hébergement ainsi qu’une lettre de recommandation de son employeur actuel. F. Par décision du 20 février 2020, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a octroyé un délai de huit semaines pour quitter le territoire helvétique. En substance, l’autorité inférieure a estimé que le requérant n’avait pas dé- montré avoir résidé à Genève de manière ininterrompue pendant dix ans. Après avoir examiné les pièces jointes au dossier, elle a allégué que plu- sieurs d’entre elles ne pouvaient être prises en considération dès lors qu’elles semblaient avoir été produites pour les besoins de la cause. En outre, le SEM a estimé que la situation de l’intéressé ne pouvait être cons- titutive d’un cas d’extrême gravité, car son intégration en Suisse ne revêtait
F-2204/2020 Page 3 en rien un caractère exceptionnel et qu’aucun obstacle ne semblait s’op- poser à un retour dans son pays d’origine. G. Le 23 avril 2020, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a requis, à titre préalable, sa propre audition ainsi que celle de deux témoins. En outre, il a conclu principalement à l’annulation de la décision et à l’ap- probation de sa demande d’autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour une nouvelle décision. H. Par décision incidente du 5 mai 2020, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de procédure présumés. Dite avance a été ré- glée en date du 7 mai 2020. Par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure en l’invitant à déposer ses observations. Par préavis du 30 juin 2020, le SEM a déclaré maintenir l’ensemble des considérants de sa décision du 20 février 2020 et a proposé le rejet du recours. Il a relevé plusieurs incohérences concernant les pièces, jointes à son mémoire, attestant du séjour du recourant à Genève I. Par décision incidente du 7 août 2020, le Tribunal a rejeté les requêtes d’audition formées par l’intéressé, au motif qu’elles ne paraissaient pas in- dispensables à l’établissement des faits. En outre, le TAF a invité le recou- rant à faire valoir ses éventuelles déterminations complémentaires. J. Par courrier du 5 octobre 2020, après avoir obtenu une prolongation de délai pour faire valoir ses observations, l’intéressé s’est déterminé sur les incohérences relevées par l’autorité inférieure dans son préavis du 30 juin 2020. K. Par pli du 19 octobre 2020, le Tribunal a clos l’échange d’écriture et a trans- mis les déterminations de l’intéressé du 5 octobre 2020 à l’autorité infé- rieure, pour information.
F-2204/2020 Page 4 L. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Tribunal a invité le recourant à four- nir des informations quant à sa situation familiale, dès lors qu’il apparaissait des pièces jointes au dossier que ce dernier était marié et qu’il avait un enfant. Il a donc été prié de démontrer sa situation maritale, le lien de filia- tion avec sa fille et de communiquer le lieu de domicile de son épouse et de son enfant. Par courrier du 22 janvier 2021, l’intéressé a fourni plusieurs documents démontrant qu’il était marié depuis le 6 janvier 2014 à une ressortissante serbe et que le couple a eu un enfant le 4 juin 2019 à Genève. Ces pièces ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure le 29 janvier 2021. M. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-2204/2020 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l’OCPM avait statué en date du 21 novembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée – était applicable. Ce raisonne- ment ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’ap- probation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision canto- nale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). Dès lors, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de
F-2204/2020 Page 6 l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan- vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative – selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office, (cf. art. 12 PA) – ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulière- ment étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'admi- nistré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEtr impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes – autrement dit, conformes à la vérité – et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve né- cessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'élé- ments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
F-2204/2020 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modi- fication législative, qui trouve immédiatement application en raison de la nature organisationnelle de la disposition, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr (arrêt du TAF F- 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 5.3 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 21 novembre 2018, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
F-2204/2020 Page 8 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf.
F-2204/2020 Page 9 6.5 L’opération « Papyrus », quant à elle, a été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l’acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-6774/2018 du 16 décembre 2019 consid. 5.1 et 5.2). 6.5.1 Les critères à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :
F-2204/2020 Page 10 séjourné dans le canton de Genève pendant dix ans au minimum et ce, sans discontinuité. 6.5.3 Dans sa décision, l’autorité inférieure a refusé de donner son appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » à l’intéressé, au motif qu’il ne remplissait pas les critères né- cessaires. En effet, selon le SEM, le recourant ne serait pas parvenu à prouver qu’il a séjourné de manière continue à Genève pendant dix ans au minimum au moment de déposer sa demande. Pour sa part, le recourant allègue être arrivé en Suisse en 2007 et avoir résidé à Genève depuis lors. A l’appui de ses propos, il a produit plusieurs pièces qui, selon lui, prouveraient un séjour de dix ans dans le canton sans discontinuité. Il se prévaut notamment d’un extrait du compte individuel à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : extrait de compte AVS), d’attestations d’employeurs, de témoignages, de certificats de travail, d’attestations d’hébergement et d’abonnements aux transports publics genevois. 6.5.4 Il convient de préciser que ces différentes pièces, en tant que justifi- catifs de séjour, n’ont pas la même valeur probante. En effet, l’opération « Papyrus » prend en compte, d’une part les « preuves de catégorie A », dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit, par exemple, d’extraits de compte AVS, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics. D’autre part, il existe les « preuves de catégorie B » dont trois à cinq docu- ments sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regrou- pent les abonnements de fitness, les témoignages dits « engageants » (cf. consid. 6.5.8 infra) et les documents attestant de différentes démarches, y compris le fait d’avoir un passeport établi ou renouvelé par une représen- tation diplomatique du pays d’origine (cf. Brochure de la République et can- ton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation, p. 4 www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf consulté en janvier 2021). 6.5.5 Premièrement, il appert de l’extrait de compte AVS datant de juin 2018 que l’intéressé a cotisé durant les mois de juillet et août entre 2008 et 2012, au mois de mars 2013, durant toute l’année 2015, au mois de juin en 2016 et du mois d’avril au mois de décembre 2017 (pce TAF 1, annexe 5). Ensuite, l’intéressé a produit un contrat de travail de durée déterminée ainsi qu’un certificat de travail couvrant la période allant du 11 juillet 2011
F-2204/2020 Page 11 au 12 août 2011 (pce TAF 1, annexe 12). Enfin, un contrat de travail atteste qu’il a été engagé à 100% dès le 3 avril 2017 en tant qu’aide-peintre. A ce document s’ajoutent quatre fiches de salaire provenant du même em- ployeur et couvrant les mois de janvier à avril 2018 (pce 1 TAF annexe 10). S’agissant de « preuves de catégorie A », la présence à Genève de l’inté- ressé durant ces différentes périodes n’est pas contestée. Cela étant, ces pièces ne démontrent pas encore que le recourant aurait effectivement ré- sidé à Genève durant dix ans sans discontinuité. 6.5.6 L’intéressé se prévaut également de plusieurs attestations de travail ainsi que de quittances de salaire (reçu en espèce) rédigées à la main de la société Z._______ (devenue Y._______ en 2015) qui l’aurait engagé à hauteur de quelques jours par mois durant quatre à sept mois par année de 2008 à 2016 (pce TAF 1, annexe 6). Cela étant, l’extrait de compte AVS produit par l’intéressé démontre qu’il n’a travaillé pour cette société qu’au mois de mars 2013, pour un salaire de CHF 5'064.-, ainsi qu’au mois de juin 2016, pour un salaire de CHF 4'926.- (pce TAF 1, annexe 5). De plus, la société ayant été inscrite au registre du commerce le 20 juillet 2010, il est difficilement concevable qu’elle ait pu employer le recourant avant cette date (cf. extrait du registre du commerce [site internet] consulté en janvier 2021). Dans ses déterminations complémentaires du 5 octobre 2020 (pce TAF 10), l’intéressé justifie cette incohérence en précisant qu’à cette époque, il a probablement directement été employé par l’ancien associé gérant de la société. Or, les attestations de 2008 et 2009 portent l’en-tête de Z.. Par ailleurs, de manière toute aussi contradictoire, alors que l’entreprise Y. a été inscrite au registre du commerce le 3 juillet 2015 (cf. extrait du registre du commerce [site internet] consulté en janvier 2021), le recourant a produit des quittances de salaire de cette société da- tées de 2010 à 2014 (pce TAF 1, annexe 7), ainsi qu’une attestation indi- quant qu’il aurait travaillé entre les mois de janvier à avril 2015 (pce TAF 1, annexe 6). Pour finir, il est relevé que ces attestations et ces quittances de salaire ont été produites tardivement dans la procédure, soit au moment du recours par-devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, tout laisse à penser que ces documents ont été conçus pour les besoins de la cause. Par conséquent, au vu des nombreuses contradictions quant à leur authen- ticité, la valeur probante de ces pièces doit être fortement relativisée. 6.5.7 En lien avec son engagement à 100% en tant que peintre au sein de la société X._______ depuis le 3 avril 2017, deux documents notables ont été produits. Le 26 février 2019, dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, le dénommé B._______ a écrit une lettre de recom- mandation, en tant que directeur de la société précitée, louant les qualités
F-2204/2020 Page 12 de l’intéressé (Pce TAF 1, annexe 15). Or, dans sa décision, le SEM a re- levé que depuis 2014, B._______ n’était plus administrateur de la société. Ses pouvoirs ont été radiés dès lors que C._______ est devenu adminis- trateur unique avec signature individuelle ([site internet] consulté en janvier 2021). Annexée à son recours, l’intéressé a donc produit une attestation datant du 16 mars 2020, quasiment similaire mais signée par C._______ en tant que directeur de la société (pce TAF 1, annexe 9). Ce comporte- ment appuie le doute que les pièces produites à l’appui de la présente pro- cédure aient pu être conçues seulement pour les besoins de la cause. 6.5.8 En ce qui concerne les divers témoignages produits par l’intéressé, plusieurs personnes attestent de sa présence en Suisse depuis de nom- breuses années. Quatre connaissances ont notamment affirmé le con- naître depuis 2007, 2008, 2011 et 2014 (pce TAF 1, annexe 8). De plus, une lettre de D._______ – avec qui le recourant allègue n’avoir aucun lien familial – atteste de l’adhérence de l’intéressé au Club de football (...) de septembre 2009 à juin 2015 (Pce TAF 1, annexe 15). Or, dans le cadre de l’opération « Papyrus », seuls les témoignages « engageants » provenant notamment d’enseignants, d’associations, d’anciens employeurs ou de médecins peuvent être pris en compte et ce, de manière restreinte à raison de trois à cinq documents par année de séjour (cf. Brochure de la Répu- blique et canton de Genève précitée, p.4). Par conséquent, parmi ces té- moignages, seule la lettre du club de football pourrait potentiellement être prise en compte et ce, de manière restreinte et sans prouver, à elle seule, que le recourant séjournait effectivement à Genève entre septembre 2009 et juin 2015. 6.5.9 L’intéressé se prévaut ensuite de deux attestations de domicile. Il au- rait premièrement été hébergé par C._______ du 1 er janvier 2008 au 28 février 2013 (pce TAF 1, annexe 3). Or, cette attestation a été produite dans le cadre du présent recours dès lors que l’autorité inférieure a fait remar- quer qu’elle contredisait de manière grossière une ancienne pièce. En ef- fet, en 2011, un contrat de travail ainsi qu’une fiche de salaire indiquaient que l’intéressé résidait chez C._______ (cf. pce TAF 1, annexe 12). Ce- pendant, en 2019, ce dernier a affirmé avoir hébergé le recourant du 1 er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 (cf. pce TAF 1, annexe 15). L’intéressé aurait par la suite été hébergé par sa belle-sœur, E._______, de 2013 à aujourd’hui (pce TAF 1, annexe 4). Or, une attestation datant du 25 février 2019 affirme qu’elle l’aurait accueilli chez elle du 1 er novembre 2013 au 1 er
avril 2018 (pce TAF 1, annexe 15).
F-2204/2020 Page 13 De telles incohérences laissent une fois de plus penser que ces attesta- tions ont été rectifiées pour les besoins de la cause et leur crédibilité n’en est qu’altérée. De surcroît, quand bien même ces pièces étaient convain- cantes, leur valeur probante doit être relativisée dès lors qu’il ne s’agit pas de contrats de bail mais de simples témoignages, ne pouvant être consi- dérés comme étant « engageants » (cf. consid. 6.5.4 supra), ce d’autant plus qu’ils ont été établis par des proches du recourant. 6.5.10 Il convient ensuite de rappeler qu’en juillet 2011, l’intéressé a été appréhendé à la douane genevoise de Perly à six heures dix du matin alors qu’il entrait sur le territoire suisse. Alors qu’il lui a été demandé de prouver son identité, le recourant a déclaré qu’il résidait à W., en France et a transmis aux gardes-frontière un numéro de téléphone français. Il a ensuite clarifié cette déclaration auprès de l’OCPM en expliquant avoir dé- libérément menti, dès lors qu’il n’avait pas souhaité transmettre son adresse effective en Suisse à ses interlocuteurs par peur des représailles à l’encontre de la personne qui l’hébergeait. Il aurait donc communiqué l’adresse et le numéro de téléphone de sa tante aux gardes-frontières. Un tel évènement isolé n’est certes pas à même de prouver que l’intéressé ne résidait pas à Genève au moment du contrôle douanier. Toutefois, l’heure matinale à laquelle il est entré sur le territoire suisse alors qu’il exerçait une activité lucrative à 100% dans le canton, ses déclarations concernant son lieu de résidence et les incohérences en lien avec son adresse effective à cette période (cf. consid. 6.5.9 supra) sont des éléments qui jettent à tout le moins un certain doute sur la crédibilité de ses propos ultérieurs. 6.5.11 Enfin, il appert du certificat de mariage de l’intéressé que, le 6 jan- vier 2014, il résidait à V., en Serbie (pce TAF 14, annexe 19). La crédibilité d’un tel document ne saurait être remis en cause, ce qui dé- montre de manière claire les fausses allégations de l’intéressé concernant cette période. Ce constat n’est que renforcé par l’absence de cotisation figurant sur l’extrait de compte AVS pour l’an 2014. L’abonnement des transports publics genevois, allant du 11 février 2014 au 10 avril 2014 (pce TAF 1 annexe 10), atteste d’une possible présence de l’intéressé à Genève durant cette période sans pour autant convaincre face à la valeur probante d’un certificat de mariage. En outre, en raison de la supposée présence de son épouse en Serbie (cf. consid. 7.3 infra) et du fait que l’intéressé n’a prouvé sa présence à Genève que durant de courtes périodes, le Tribunal envisage fortement la possibilité qu’il ait vécu tout au plus en alternance entre la Suisse et la Serbie durant toutes ces années.
F-2204/2020 Page 14 6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que le recourant ait pu sé- journer régulièrement à Genève. Cela étant, en fonction de la valeur pro- bante des justificatifs exigés dans le cadre de l’opération « Papyrus », seule l’année 2015 peut être prise en considération avec certitude dans l’analyse du séjour de l’intéressé le canton. Quant aux neuf autres années, le recourant n’a démontré sa présence à Genève que de manière spora- dique, à hauteur de quelques mois par an. Les attestations de travail et de domicile ainsi que les divers témoignages ne sont pas à même de renver- ser ce constat. En effet, même si certains de ces documents peuvent être pris en compte comme « preuves de catégorie B » dans la procédure de justification de séjour, les nombreuses incohérences relevées et le fait que plusieurs pièces aient été modifiées pour les besoins de la cause décrédi- bilisent leur contenu de manière drastique. De plus, le certificat de mariage de l’intéressé attestant de son domicile en Serbie contredit toutes ses allé- gations. 6.3 Partant, compte tenu du devoir de collaboration étendu, ainsi que des règles sur le fardeau de la preuve prévalant dans les procédures de droit des étrangers (cf. consid. 4 supra), l’intéressé n’est pas parvenu à prouver qu’il a résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le canton de Genève. Par conséquent, il ne peut obtenir d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » dès lors que toutes les conditions cu- mulatives nécessaires ne sont pas remplies. 7. Les conditions spécifiques à l’opération « Papyrus » n’étant pas remplies, il y a encore lieu de déterminer si la situation du recourant peut-être cons- titutive d'un cas individuel d'extrême gravité « classique », au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.1 S’agissant de l’intégration professionnelle, il convient de retenir en fa- veur du recourant que ses diverses activités, notamment dans le domaine de la construction et du nettoyage, lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes et d’être indépendant de l’aide sociale. Cela étant, son intégration professionnelle jusqu'à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en déro- gation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'il ne pour- rait pas mettre à profit en Serbie, ni démontré une ascension profession- nelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
F-2204/2020 Page 15 7.2 A propos de l’intégration sociale de l’intéressé, il convient de prendre en compte son niveau de français suffisant (B1 selon l’attestation de con- naissance de la langue française [pce TAF 1, annexe 10]) et les divers té- moignages à son sujet (pce TAF 1, annexes 8 et 9) attestant d’une certaine intégration mais qui ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel, com- parée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F- 6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Il sied de rappeler ici qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des at- taches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voi- sinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en consi- dération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et références citées). Il ne suffit donc pas qu’une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu’on ne pourrait exiger qu’elle vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7). 7.3 Par ailleurs, l’intéressé n’a fait valoir aucune attache familiale en Suisse susceptible d’être prise en considération en sa faveur. En particulier, l’on ne saurait prendre en compte l’art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure dès lors que cette disposition vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en mé- nage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 113 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’intéressé est marié et le couple a eu un enfant, né en juin 2019 à Genève. Or, il n’a jamais mentionné son épouse et sa fille et n’a jamais prétendu à une quel- conque vie de famille. Par ailleurs, il a omis d’informer le Tribunal du lieu de résidence de ces dernières alors que la demande lui a été expressé- ment formulée (cf. let. M supra). A ce titre, il s’est contenté de produire divers certificats provenant d’une assurance maladie suisse au nom de son épouse et de sa fille, ce qui ne suffit pas à établir que celles-ci résident sur le territoire helvétique (pce TAF 14, annexes 21 à 26). En plus de constituer une violation du devoir de collaborer (cf. art. 13 PA et 8 CC), ce comporte- ment remet en cause la véracité des déclarations du recourant. En outre,
F-2204/2020 Page 16 en l'absence de collaboration suffisante de la partie concernée et d'élé- ments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne viole pas le droit mais s’en tient aux règles relatives au fardeau de la preuve (consid. 4 supra). Dès lors, le Tribunal retiendra que l’épouse ainsi que la fille de l’in- téressé se trouvent en Serbie ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté suite aux suppositions émises par l’autorité inférieure (cf. pce TAF 1, annexe 1, p. 6). Par conséquent, dans le cas où l’intéressé partage une quelconque vie de famille avec ces personnes, leur ménage est réputé se trouver en Serbie. D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés par l’art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, ce qui n’est pas le cas ici (voir notamment arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). Il appert du dossier que le recourant réside chez sa belle-sœur (pce TAF 1, annexe 4). Toutefois, il ne se prévaut pas d’attaches particulières avec cette der- nière remettant en cause son départ de Suisse. 7.4 Il convient de préciser que le recourant ne semble jamais avoir attenté à l’ordre public, à la sécurité et aux valeurs de la Constitution suisse au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OASA. Or, il peut être attendu de tout intéressé qu’il adopte un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-7533/2015 du 14 décembre 2016 consid. 6.4). 7.5 Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, ce dernier est entré en Suisse aux alentours de l’âge de vingt ans et a donc passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d’origine. Or, ces années apparaissent comme essen- tielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cet égard, il sied également de noter que l'intéressé bénéfi- cie dans son pays d'origine d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, d’autant plus que son épouse et sa fille sont présumées se trouver en Serbie. En outre, il n’a signalé aucun problème de santé. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes res- tés sur place (cf. arrêt du TAF F 3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.5).
F-2204/2020 Page 17 7.6 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que le degré d’intégration du recourant soit si avancé qu’un cas grave de difficultés personnelles se présenterait s’il de- vait quitter la Suisse. Sa situation n'est donc pas constitutive d'un cas indi- viduel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la juris- prudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition préci- tée. 8. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus appa- raître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 février 2020, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-2204/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 7 mai 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’OCPM.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-2204/2020 Page 19 Destinataires : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier N en retour [n° de réf. {...}]) – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)