F-2203/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2203/2021

A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

X._______, représenté par François Miéville et Elisa Turtschi, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Arrêt du Tribunal fédéral (admission) / Reconnaissance du statut d'apatride / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 mars 2020.

F-2203/2021 Page 2 Vu la décision du 3 mars 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apa- tride, formée par X._______, d'ethnie kurde, né en Syrie le (...) 1987, la nouvelle demande déposée auprès du SEM, le 9 avril 2018, par le pré- nommé tendant à la reconnaissance de son statut d’apatride, la décision du 17 mai 2018, par laquelle le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il « classait sans suite » sa requête, considérée comme une demande de reconsidération, dès lors il n’y avait pas de fait nouveau justifiant une modification de la décision du 3 mars 2017, le recours interjeté, le 14 juin 2018, par l’intéressé, agissant par le biais de ses représentants, contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans le- quel ce dernier a conclu, préalablement, à ce qu'il soit dispensé du verse- ment de l'avance de frais et, plus généralement, du paiement des frais de la procédure de recours, l’ordonnance du 24 septembre 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formée par le recourant, le dis- pensant du paiement des frais de procédure, l’arrêt F-3481/2018 du 18 mars 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le re- cours formé par l’intéressé, statuant sans frais, le recours en matière de droit public interjeté, le 20 mai 2020, par l’intéressé par-devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), l’arrêt 2C_415/2020 du 30 avril 2021, par lequel le TF a admis le recours formé par l’intéressé, annulé l’arrêt du TAF du 18 mars 2020 et renvoyé la cause, d’une part, au SEM pour qu’il reconnaisse l’intéressé comme apa- tride et, d’autre part, au Tribunal de céans pour qu’il rende une nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant lui, et considérant que le recourant, dans la mesure où il a obtenu gain de cause devant le TF, a droit à une indemnité à titre de dépens - à charge de l’autorité infé- rieure - pour les frais nécessaires qui lui avaient été occasionnés par la procédure F-3481/2018 (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 2 du règlement du 21 février

F-2203/2021 Page 3 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], en relation avec l'art. 64 al. 1 et 2 PA), qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal, qu’en l’occurrence, l’intéressé a produit une note de frais et d’honoraires datée du 12 juin 2018 pour un montant total de 1'140 francs correspondant aux frais et honoraires relatifs à la préparation et la rédaction du recours (cf. dossier F-3481/2018, act. 1 pce 3), qu’à part une courte lettre visant à produire le formulaire d’assistance judi- ciaire et les pièces y relatives (dossier F-3481/2018, act. 7), aucune autre écriture n’a été établie pour le compte du recourant, qui justifierait une adaptation à la hausse des dépens, que, par contre, dès lors que le Centre social protestant (CSP) à Genève est assujetti à la TVA (cf. registre IDE tenu par l’Office fédéral de la statis- tique, accessible sur le site : www.uid.admin.ch), il y a lieu d’ajouter la TVA de 8% à ce montant (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), ce qui donne un montant de 1'231,20 francs, que le CSP n’ayant toutefois pas facturé à l’intéressé la TVA dans sa note d’honoraires versée au dossier, le Tribunal décide d’arrondir l’indemnité à titre de dépens à 1'200 francs, (dispositif sur la page suivante)

F-2203/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une indemnité de 1’200 francs est allouée au recourant au titre de dépens dans le cadre de la procédure F-3481/2018, à charge de l’autorité infé- rieure. 2. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] / N [...])

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-2203/2021 Page 5 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
03.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026