B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2164/2017

A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Samir Djaziri, Etude Djaziri & Nuzzo, 2, rue Leschot, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2164/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 octobre 2016, X., ressortissant kosovar né le (...) 1959, a fait l’objet d’un contrôle de circulation par les gardes-frontières dans le can- ton de Vaud, alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture de livraison ac- compagné de son fils, Y.. Entendu le même jour par la police cantonale vaudoise, l’intéressé a dé- claré exercer différents métiers dans le bâtiment et travailler en Italie, pays dans lequel il disposait d’une autorisation de séjour (valable jusqu’au 15 décembre 2017). Il a reconnu avoir créé une société à responsabilité limi- tée, inscrite au registre du commerce du canton de Genève, avec un cou- sin, qui lui a servi de caution, et gérer cette entreprise depuis le Kosovo tout en faisant des « passages » en Suisse pour régler des problèmes ad- ministratifs ou des factures. Il a aussi indiqué être arrivé en Suisse le 8 octobre 2016 par avion, sans avoir eu besoin d’un visa en raison de son titre de séjour italien, et de s’être occupé « un peu » de son entreprise, dans laquelle travaillait son fils depuis plusieurs années sans qu’il soit au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse. Enfin, il a admis que, lors de son interpellation, il était accompagné de son fils pour faire des achats d’outil- lage pour son entreprise. Au terme de son audition, l’intéressé a été rendu attentif au fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure de renvoi et d’éloigne- ment du territoire helvétique et qu’il devait quitter la Suisse avant le 8 jan- vier 2016 [recte 2017]. Invité à se déterminer sur lesdites mesures, X._______ en a pris note et n’a fait aucune déclaration à ce sujet. Le pré- nommé a également signé le même jour le formulaire « Droit d’être en- tendu en cas de mesures d’éloignement » et a uniquement indiqué qu’il déposerait une demande d’autorisation de séjour. B. Par ordonnance pénale du 1 er décembre 2016, le Ministère public de l’ar- rondissement de La Côte a condamné X._______ à une amende de 300 francs pour infractions d’importance mineure à la LEtr (RS 142.20). C. Par décision du 28 février 2017, le SEM a prononcé à l’endroit du pré- nommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jus- qu'au 27 février 2019, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer

F-2164/2017 Page 3 d’autorisation idoine. En outre, l'effet suspensif à un recours éventuel a été retiré. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 13 mars 2017. D. Par décision du 16 mars 2017, l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de X._______ et lui a imparti un délai au 16 avril 2017 pour quitter le territoire helvétique. Le 23 mars 2017, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : TAPI). E. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru, par acte du 12 avril 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal) contre la décision du SEM du 28 février 2017 en concluant, préalable- ment, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, principalement, à son annulation. Dans l'argumentation de son recours, l’intéressé a notamment indiqué qu’il était titulaire d’une autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée par les autorités italiennes compétentes et valable jusqu’au 15 dé- cembre 2017, qu’il effectuait régulièrement des séjours en Suisse, lesquels ne dépassaient pas 90 jours par période de 180 jours, qu’il était « associé gérant président » d’une société à responsabilité limitée inscrite depuis le 13 février 2009 au registre du commerce du canton de Genève, qu’il n’avait pas sollicité d’autorisation de travail à ce jour et qu’outre sa condamnation pénale du 1 er décembre 2016, il n’avait fait l’objet d’aucune autre condam- nation, ni de poursuite ou acte de défaut de bien. Le recourant a par ailleurs insisté sur le fait que son séjour en Suisse était tout à fait licite, compte tenu du fait qu’il était titulaire d’une autorisation de séjour valide délivrée par les autorités italiennes, et a admis qu’il n’était pas détenteur d’une auto- risation de séjour, raison pour laquelle il avait été condamné le 1 er dé- cembre 2016, mais qu’il allait déposer à brève échéance une telle requête auprès de l’OCPM. Au vu de ces éléments et du fait que les critères de gravité et de répétition des infractions faisaient défaut, il a estimé que c’était à tort que le SEM avait prononcé la décision querellée, qui était, de plus, manifestement disproportionnée pour les mêmes raisons. F. Le 24 avril 2017, le recourant a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

F-2164/2017 Page 4 G. Par décision incidente du 27 avril 2017, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif retiré au recours par le SEM. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 23 juin 2017. I. Par jugement du 29 août 2017, le TAPI a rejeté le recours interjeté contre la décision de l’OCPM du 16 mars 2017. J. Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant, par courrier du 4 septembre 2017, a indiqué au Tribunal qu’il n’avait aucune observation complémentaire à formuler et qu’il persistait dans son pourvoi. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

F-2164/2017 Page 5 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re- présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re- lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me- sure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé- jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchisse- ment des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex- cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession

F-2164/2017 Page 6 d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de- mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron- tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis- sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si- gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter- nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don- nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.2 Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4. Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L' art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la per- sonne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.

F-2164/2017 Page 7 5. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap- pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con- sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com- portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées). 5.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per- sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics (al. 2). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la

F-2164/2017 Page 8 liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80 OASA). Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet, et art. 80 OASA; arrêt du TAF F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Gei- ser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la juris- prudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto- risation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3; C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées). 6. En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de X., ressor- tissant kosovar, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 2 ans en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, motif pris que le prénommé avait attenté à la sécurité et l'ordre publics en exerçant une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine. 7. 7.1 Ainsi qu’il l’a indiqué à la police cantonale vaudoise lors de son audition du 11 octobre 2016, X. a créé une société à responsabilité limitée, inscrite en 2009 au registre du commerce du canton de Genève, et fait « des passages » en Suisse pour régler des problèmes administratifs et des factures, sans toutefois avoir sollicité une autorisation idoine de la part des autorités compétentes. Il a en outre déclaré qu’il était arrivé, le 8 oc- tobre 2016, sur le territoire helvétique, qu’il s’était « occupé un peu » de son entreprise et que lorsqu’il avait été interpellé au volant de la voiture de livraison de sa société lors d’un contrôle de circulation par les gardes-fron- tières, il était accompagné de son fils pour faire des achats d’outillage pour son entreprise (cf. procès-verbal d’audition du 11 octobre 2016, p. 2 et 3).

F-2164/2017 Page 9 7.2 En tant que ressortissant kosovar, X._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.ad- min.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexes du Manuel des visas I et complément SEM > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 7 août 2017; site internet consulté en oc- tobre 2017). Cependant, l'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'asso- ciation à Schengen (art. 6 par.1 let. b et art. 34 par. 1 let. a du code fron- tières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. Dans le cas d’espèce, le recourant, lors de son interpellation, était bien titulaire d’un passeport national valide et disposait d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’au 15 décembre 2017, de sorte qu’il n’avait effectivement pas besoin de visa pour entrer en Suisse. Par contre, l’intéressé se devait d’être en possession d’une autorisation idoine pour s’occuper de son entreprise à Genève. En venant en Suisse pour gérer son entreprise (règlement de problèmes administratifs, paiement des fac- tures, achat d’outillage...), l’intéressé a exercé une activité lucrative au sens de l’art. 2 al. 1 OASA sans avoir au préalable requis une autorisation idoine, enfreignant ainsi la disposition de l’art. 11 al. 1 et 2 LEtr. Aussi les faits reprochés à l’intéressé dans la motivation de l’interdiction d’entrée (travail illégal en Suisse), en regard desquels il a au demeurant été con- damné à une peine pécuniaire pour infraction à l’art. 120 al. 1 LEtr (cf. or- donnance pénale du 1 er décembre 2016), doivent-ils être considérés comme établis. A cet égard, le fait que le recourant ait indiqué déposer une demande d’autorisation de séjour et de travail en vue de régulariser sa situation n’atténue en rien l’infraction commise. L'intéressé était tenu de respecter la législation en vigueur, ce qu'il n'a manifestement pas fait lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner à ce propos que tout étran- ger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait exercer une activité lucrative sans avoir obtenu préalablement l'autorisa- tion qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du Tribunal de céans F-4748/2015 du 4 octobre 2016 consid. 7.2 et références citées). C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con- cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur- rence, X._______ est un ressortissant du Kosovo, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les disposi- tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal

F-2164/2017 Page 10 fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir at- teint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de l’intéressé le 28 février 2017 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc justifiée dans son principe. Par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, ce dernier ayant en effet violé les prescriptions légales régissant l’exercice par les étrangers d’une activité lucrative en ce pays. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst., 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr (cf. notam- ment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nom- breuses réf. citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es- comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai- sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in- térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dis- positions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effec- tuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

F-2164/2017 Page 11 8.2 L'interdiction d’entrée prononcée à l'endroit du recourant est une me- sure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis en particulier des infractions aux prescriptions de droit des étran- gers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législa- tion en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3, et arrêt cité). Les infractions reprochées à X._______ (activité lucrative sans autorisation) doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du Tribunal de céans C-2896/2015 précité consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid. 7.2). En outre, une telle mesure d’éloignement sert à assurer l’efficacité de l’ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 con- sid. 7.2, et arrêt cité). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nom- breux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’ad- ministration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). 8.3 En rapport avec son intérêt privé, le recourant relève principalement qu’il ne pourrait plus exercer d’activité au sein de la société qu’il a fondée à Genève avec un compatriote, ce qui aurait des « conséquences extrê- menet néfastes pour lui, notamment financièrement » (cf. mémoire de re- cours, p. 4). Le Tribunal constate cependant que l’associé du recourant peut continuer de gérer la société en son absence du territoire helvétique et que l’inté- ressé, qui n’est actuellement au bénéfice d’aucune autorisation de travail en Suisse, ne peut y exercer une activité lucrative. Par ailleurs, X._______ n’a aucune famille résidant légalement en Suisse. Il en découle que le pré- nommé n’a pas démontré disposer d'un intérêt privé particulier à pouvoir

F-2164/2017 Page 12 se rendre sur le territoire helvétique. Le Tribunal estime ainsi que les élé- ments mis en avant par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. 8.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs- tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le SEM le 28 février 2017 à l’endroit du recourant est une mesure néces- saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des infractions commises par X._______ aux prescriptions de droit des étran- gers, ainsi qu’au fait que ce dernier n’était pas sans connaître son obliga- tion de disposer d’une autorisation de séjour et de travail et au risque de récidive existant et, d'autre part, aux limites apportées à la liberté de mou- vement de l’intéressé et à l’absence d’attaches familiales en ce pays, le Tribunal estime que la durée de deux ans sur laquelle porte l’interdiction d’entrée précitée à son endroit s'avère proportionnée. 9. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne – conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République fran- çaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières com- munes (CAAS ; JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schen- gen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du

F-2164/2017 Page 13 13 avril 2006], p. 1 à 32). En revanche, un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à l'accord de Schengen n'est signalé aux fins de non-admission dans le SIS que s'il y a des motifs suffisants pour lui retirer son titre de séjour. En cas contraire, l'Etat signa- lant peut inscrire l'étranger sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 par. 2 CAAS). 9.2 Il apparaît qu'en l'occurrence, X._______ est titulaire d'une autorisation de séjour en Italie, valable jusqu'au 15 décembre 2017, et il ne ressort pas du dossier que cette autorisation lui aurait été retirée suite à la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre par le SEM (il apparaît, au de- meurant, que les motifs à la base de cette mesure sont liés à la politique suisse en matière d'étrangers et ne semblent, selon toute vraisemblance, pas suffisants pour justifier le retrait de l'autorisation de séjour italienne). Dans la mesure où le recourant possède un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à l'accord Schengen, c'est à raison que le SEM n’a pas procédé à l'inscription de l'intéressé dans le SIS. Il y a néan- moins lieu d'inscrire le prénommé sur la liste suisse de signalement (RI- POL), conformément à l'art. 20 de l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d'information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SI- RENE (Ordonnance N-SIS, RS 362.0), puisque c'est à juste titre que le SEM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'inté- ressé et qu'il se justifie dès lors de tenir ce dernier éloigné de Suisse jus- qu'à l'échéance de cette mesure, le 27 février 2019 (sans que cela porte préjudice à sa liberté, qu'il tire de son autorisation, de circuler dans les autres Etats membres de l'Espace Schengen) (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-1986/2009 du 8 mars 2010 consid. 7.2). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2017, l’auto- rité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans à l'endroit du recourant en application de l’art. 67 LEtr. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-2164/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver- sée le 29 mai 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal GE)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Alain Renz

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17.11.2017
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25.03.2026