B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2163/2020

A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 2 0 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X., représentée par Y., (...), requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision de l’arrêt du Tribunal administratif fé- déral du 6 mars 2020 (affaire F-6579/2018) en matière de re- fus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse.

F-2163/2020 Page 2 Faits : A. Par arrêt du 6 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par X._______ contre la déci- sion du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 18 octobre 2018 refusant de donner son approbation à la prolongation d’une autorisa- tion de séjour pour formation en faveur de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse. B. Par courrier daté du 22 avril 2020 et expédié le lendemain, la prénommée, par l’entremise de son mandataire, a déposé une demande de révision de l’arrêt du Tribunal de céans du 6 mars 2020. L’intéressée a aussi sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif à sa requête au sens de l’art. 55 PA. C. Par décision incidente du 7 mai 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande d’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 55 PA, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité la requérante à s'ac- quitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, avance que celle-ci a versée le 4 juin 2020. D. Par allégués du 4 juin 2020, X._______ a invoqué à l’appui de sa demande de révision l’application des art. 121 let. d et 123 al. 2 LTF et a considéré que sa requête n’était pas infondée au sens de l’art. 127 LTF, dans la me- sure ou le Tribunal en avait transmis une copie à l’instance inférieure tel que cela ressortait de la liste des destinataires de la décision incidente du 7 mai 2020. Enfin, l’intéressée a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à sa requête en application de l’art. 126 LTF. E. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Droit : 1. La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

F-2163/2020 Page 3 2. 2.1 Le TAF est compétent pour statuer sur une demande de révision diri- gée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF ; cf. aussi ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF). Selon l’art. 127 LTF, il sera renoncé à un échange d’écritures en cas de recours irrecevable ou manifestement infondé. 2.2 S’agissant des conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que la requérante était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 mars 2020 dont elle sollicite la révision et a un intérêt actuel digne de protection à la modification de cet arrêt. Elle a donc qualité pour agir en révision à l’en- contre dudit arrêt (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 313 n o 5.70). La demande de révision a en outre été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). 2.3 Pour qu’une demande de révision soit recevable, la requérante doit en- core se prévaloir d’un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la question de savoir si un motif de révi- sion existe effectivement ne relevant pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond (cf. arrêt du TF 1F_41/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; arrêt du TAF C-3903/2015 du 3 novembre 2015 consid. 1.3). Selon la ju- risprudence du TAF, cela présuppose toutefois qu’un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf. à ce sujet MOSER ET AL., op. cit., p. 314 n o 5.74 ; arrêts du TAF A-3591/2017 du 29 juin 2017 con- sid. 1 s.; TAF F-4290/2018 du 30 juillet 2018 p. 4 et les réf. cit.). 2.4 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut en effet être demandée que pour l'un des motifs énumérés de ma- nière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). 3. Dans ses allégués, tardifs, du 4 juin 2020, la requérante s’est prévalue principalement de l’application de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, subsidiairement de l’art. 121 let. d LTF, pour fonder sa demande de révision datée du 22 avril 2020.

F-2163/2020 Page 4 3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être de- mandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dos- sier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste. En revanche, la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif car un tel refus relève du droit (cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). L’omission doit porter non seulement sur un fait qui ressort du dossier mais un fait pertinent qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 ème

éd. 2014, n° 19 ad art. 121 LTF). En d'autres termes, l'inadvertance im- plique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1 et 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; ATF 122 II 17 consid. 3). Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les alléga- tions, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des do- cuments, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mé- moires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2), 3.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar- rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé- dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à13). Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui

F-2163/2020 Page 5 n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Le moyen de preuve est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la décou- verte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps de- vant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FER- RARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss). Le moyen de preuve est considéré comme con- cluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est dé- cisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nou- velle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. ar- rêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). 3.3 La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juri- dique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 con- sid. 7.2 et 8.1 ; cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4697 s. et réf. cit). 4. 4.1 Dans sa demande de révision, la requérante a fait valoir en premier lieu que l’arrêt du TAF du 6 mars 2020 s’est appuyé sur une déclaration qu’elle aurait signée le 11 décembre 2013, dans laquelle elle s’engageait à se consacrer exclusivement à ses études durant son séjour en Suisse et à aucune autre activité, voire à quitter immédiatement ce pays dans le cas contraire. Se référant à l’art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. courrier du 4 juin 2020), l’intéressée a indiqué qu’elle avait découvert l’existence de ce document à la lecture de l’arrêt contesté et qu’à aucun moment de la procédure, il n’avait été fait mention de cette pièce, qui ne lui avait jamais été communi- quée. Le Tribunal tient d’abord à relever que la requérante n’a jamais, au cours de la procédure devant l’autorité de première instance, sollicité la consultation des pièces du dossier, alors que la possibilité lui en était don- née par la loi (cf. art. 26 PA). Il est à préciser qu’il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALD- MANN/MAGNUS OESCHGER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über

F-2163/2020 Page 6 das Verwaltungsverfahren, 2 e éd., 2016, n° 71 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren [VwVG], 2 e éd., 2018, n° 44 ad art. 26 PA). En outre, il est à noter que le document en question a été joint à la requête de visa du 10 décembre 2013 dans le cadre du traitement de celle-ci et que l’intéres- sée ne saurait prétendre ignorer l’existence d’une déclaration qu’elle a elle- même signée en date du 11 décembre 2013. En conséquence, le Tribunal doit constater que l’argumentation développée par la requérante à propos de cette pièce ne constitue pas un fait pertinent découvert après coup au sens de la disposition précitée (cf. consid. 3.2 supra), puisque la requé- rante ne pouvait ignorer l’existence de ce document et n’a pas fait preuve de la diligence requise pour consulter les pièces du dossier. Au demeurant, le fait invoqué par l’intéressée ne changerait pas l’issue de la cause, dans la mesure où le Tribunal ne s’est pas fondé uniquement sur la déclaration précitée pour rejeter le recours, mais qu’il s’est appuyé sur de nombreux autres éléments énoncés dans les autres considérants de l’arrêt querellé (cf. arrêt TAF F-6579/2018, consid. 9.2.2 à 9.2.8). 4.2 La requérante a fait valoir en second lieu que les documents qu’elle avait produits en annexe de son courrier du 2 mars 2020 avaient été igno- rés ou utilisés à charge dans l’arrêt du 6 mars 2020. La requérante a re- proché notamment au Tribunal que, bien qu’ayant été dûment informé du dépôt de sa candidature pour un « Master of Science en Business Admi- nistration» auprès de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), il n’a pas attendu l’acceptation de sa candidature avant de sta- tuer sur son recours. Il est à noter à ce propos, comme relevé ci-avant (consid. 3.1), que la révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant du droit. Dans le cas d’espèce, le Tribunal a estimé qu’il avait suffisamment d’éléments pour rendre son arrêt sans devoir en- core attendre la réponse sur ladite candidature (cf. arrêt TAF F-6579/2018, consid. 9 dans son ensemble). Par ailleurs, la requérante ne peut pré- tendre, dans le cadre de sa requête, obtenir une nouvelle appréciation des moyens de preuve ou des faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4697 s. et réf. cit.). Dans ces circonstances, la requérante ne saurait se prévaloir d’une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF et de la jurisprudence y relative. 4.3 En troisième lieu, l’intéressée a reproché au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les explications qu’elle avait fournies dans ses obser- vations du 2 mars 2020 concernant le changement des exigences dans la maîtrise de la langue française pour l’admission à la Maîtrise universitaire

F-2163/2020 Page 7 ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance (MScCCF). En l’occur- rence, le Tribunal a relevé que la maîtrise du niveau C1 indiquée dans le document relatif aux admissions au MScCCF n’était qu’une recommanda- tion faite par la Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne (HEC) et non une nouvelle condition formelle pour l’accès au Master (cf. arrêt TAF F-6579/2018, consid. 9.2.3), contrairement à ce que pense la requérante. Comme indiqué ci-avant (consid. 3.3), il est à rappeler à nouveau que la voie de la révision ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation des moyens de preuve. Aussi, le motif précité invoqué par l’in- téressée ne remplit pas les conditions des art. 121 let. d ou 123 al. 2 let. a LTF. 4.4 Enfin, la requérante a fait valoir, en quatrième lieu, que « l’autorité fé- dérale a voulu boucler ce dossier dans l’urgence, plus particulièrement juste avant la décision prise par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 de ren- forcer par ordonnance fédérale les mesures annoncées en février 2020 en instaurant l’état d’urgence sur tout le territoire suisse et la fermeture des frontières ». L’intéressée s’est référée à l’ordonnance sur les mesures des- tinées à lutter contre le coronavirus du 28 février 2020 (RS 818.101.24) en estimant que le Tribunal aurait dû prendre en compte cet élément restrei- gnant le mouvement de la population en Suisse et qu’elle se trouverait ac- tuellement dans une situation qui l’empêcherait de se déplacer et de pour- suivre ses études dans un autre pays, alors qu’elle avait été pourtant ad- mise aux cours pour obtenir un Master of Science HES-SO en Business Administration en Suisse, tel que cela ressort de l’attestation délivrée le 19 mars 2020 par la HES-SO. Le Tribunal remarque d’abord que le contenu de l’ordonnance précitée ne mentionne pas la fermeture des frontières ou la restriction de voyager lors de l’entrée en vigueur de cette ordonnance (28 février 2020). Le TAF a pris en considération la situation telle qu’elle se présentait pour l’examen de la question du renvoi au moment du prononcé de l’arrêt querellé et il n’y avait pas à ce moment-là d’obstacles à l’exécu- tion du renvoi de l’intéressée. Les mesures prises par le Conseil fédéral après le prononcé de l’arrêt querellé du 6 mars 2020 ne sauraient dès lors justifier la révision. En effet, les faits postérieurs à l’arrêt du TAF invoqués par la requérante, ainsi que les moyens de preuve y relatifs, ne peuvent être pris en considération dans le cadre d’une demande de révision, puisque ne peuvent être invoqués comme motifs de révision que des moyens antérieurs à l’arrêt dont la révision est requise (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °16 ad art. 123 LTF, p. 1421; cf. aussi ATAF 2013/22 p. 274ss consid. 3-13). Sous l’angle de la révision, ces motifs sont dès lors irrecevables.

F-2163/2020 Page 8 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’invoque aucun motif de révision, ou à tout le moins ne fait pas valoir de faits perti- nents qui pourraient tomber sous le coup d'un des motifs légaux. Partant, il est douteux que la demande de révision – qui se limite pour le reste à des considérations d’ordre appellatoire et ne rend pas plausible la pré- sence d’un motif de révision – soit recevable (cf. à ce sujet supra consid. 2.3). Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le présent arrêt est rendu avec un collège à 3 juges. Ainsi, le Tribunal se limitera à retenir que, dans l’hypothèse où elle était recevable, la demande en révi- sion formée par l’intéressée devrait être déclarée manifestement mal fon- dée sur le vu des considérations susmentionnées. Il est encore à noter que, contrairement à ce que prétend la requérante (cf. courrier du 4 juin 2020), la demande de révision est infondée et aucun échange d’écritures n’a été ordonné avec l’autorité de première instance au sens de l’art. 127 LTF, seule une copie de la décision incidente du 7 mai 2020 ayant été envoyée au SEM à titre informatif. 6. Le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif formulée par la requérante. 7. Enfin, s’agissant de la demande contenue dans la lettre du 4 juin 2020 tendant à la production d’une pièce du dossier, le Tribunal informe l’inté- ressée que la consultation de cette pièce figurant au dossier de l’autorité de première instance relève dans le cas d’espèce de la compétence de l’autorité inférieure et invite donc cette dernière à adresser au SEM une requête en ce sens. 8. Compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de mettre les frais de la pro- cédure de révision à la charge de l’intéressée qui succombe (art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-2163/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ces frais sont prélevés sur l’avance de même montant versée le 4 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la requérante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, ad dossier VD (...).

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz

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23.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026