B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2161/2020
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Hélène Menut, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI.
F-2161/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant irakien né en 1988, est arrivé en Suisse le 10 octobre 2006 et y a déposé une demande d’asile le même jour. B. L’Office fédéral des migrations (devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure par décision du 7 novembre 2007, confirmée par arrêt du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Dans le cadre d’une demande de réexamen déposée par l’intéressé, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision du SEM du 5 juin 2015. C. Le 6 mars 2019, le prénommé a déposé, par l’entremise de sa mandataire, une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Le 3 décembre 2019, le SPOP a informé l’intéressé être favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l’art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20), sous réserve de l’approbation du SEM, auquel son dos- sier a été transmis le même jour. Dans le rapport établi à l’attention du SEM au sujet de l’intégration du pré- nommé, le SPOP a relevé que l’intéressé s’exprimait très bien en français. Pour ce qui avait trait à sa formation et à sa situation professionnelle, il avait suivi des cours ainsi que des programmes d’occupation, et effectué diverses missions temporaires avant d’être employé de manière durable dès janvier 2017, ce qui lui avait permis d’être indépendant financièrement. Auparavant, il avait touché des prestations importantes de l’aide sociale. Sur la plan comportemental, l’intéressé avait été condamné en 2012 pour lésions corporelles simples et séjour illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec un délai d’épreuve de deux ans. En 2017, une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec un délai d’épreuve de deux ans assortie d’une amende de 400 francs ont été pro- noncées à son encontre pour injures et menaces.
F-2161/2020 Page 3 E. Par courrier du 23 décembre 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 20 janvier 2020, l’intéressé a fait valoir, en substance, être intégré de par la durée de son séjour en Suisse. Il a mis également en avant ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle suite à un accident en 2017, et s’être vu refuser un emploi de traducteur en raison de la nature provisoire de son autorisation de séjour. De plus, il a exprimé des regrets par rapport à ses condamnations passées. Par pli du 21 janvier 2020, le prénommé, par l’entremise de sa mandataire, a reproché à l’autorité inférieure de l’empêcher d’accéder au poste de tra- ducteur convoité en lui refusant l’octroi de ladite autorisation de séjour. Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir que ses condamnations ne sauraient être déterminantes en raison de leur ancienneté. Enfin, il a estimé que sa réin- tégration en Irak était inconcevable. A l’appui, l’intéressé a notamment allégué un rapport médical attestant un accident au genou intervenu en septembre 2017 ainsi qu’une lettre de refus d’engagement en qualité d’interprète en raison de son autorisation de sé- jour de nature provisoire datée du 25 avril 2018. F. Par décision du 25 mars 2020, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Le SEM a motivé son refus par le fait que l’intéressé n’avait pas démontré avoir fait preuve d’une intégration suffisante, notamment sur les plans pro- fessionnel et comportemental. G. Par l’entremise de sa représentante, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours devant le Tribunal de céans contre la décision de refus du SEM en date du 23 avril 2020. Il a conclu à l’annulation de la décision at- taquée, ainsi qu’à l’approbation de l’autorisation de séjour requise. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a relativisé l’importance des deux condamna- tions desquelles il avait fait l’objet, a mis en avant son intégration tant pro- fessionnelle que sociale, et a souligné la durée de son séjour en Suisse.
F-2161/2020 Page 4 H. Appelé à documenter son indigence dans le cadre de sa demande d’assis- tance judiciaire partielle, en contradiction avec son allégation d’autonomie financière, le recourant a fait parvenir au Tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » ainsi que des informations complémentaires au sujet de sa situation financière en date du 19 mai 2020. Par décision incidente du 29 mai 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé et l’a invité à verser une avance sur les frais de procédure de 900 francs. I. Le 18 juin 2020, le recourant a adressé au Tribunal une demande de re- considération de la décision incidente du 29 mai 2020. A l’appui de sa de- mande, il a produit une copie du formulaire « Retour à l’assistance bénéfi- ciaire » de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), ainsi qu’une copie d’une lettre de demande d’aide au placement adressée à l’Office d’assurance-invalidité. Par ailleurs, le recourant a fait parvenir au Tribunal le 13 juillet 2020 des copies de l’attestation d’assistance financière de l’EVAM, ainsi qu’une dé- cision de fin de droit aux indemnités au 30 avril 2020 de l’assurance-acci- dent. Par nouvelle décision incidente du 21 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de reconsidération du 18 juin 2020 de l’intéressé, annulé la dé- cision du 29 mai 2020, et l’a dispensé du paiement des frais de procédure. J. Appelée à formuler ses observations sur le recours du prénommé, l’autorité inférieure a relevé par pli du 4 août 2020 que la situation du recourant s’était péjorée, l’intéressé se retrouvant à nouveau à dépendre entièrement des prestations de l’aide sociale, et par conséquent, a proposé le rejet du recours. K. Dans sa réplique du 14 août 2020, le recourant a souligné son autonomie financière de janvier 2017 à mai 2020 et le caractère temporaire de sa dé- pendance de l’aide sociale due à son accident en 2017. Au surplus, il a rappelé les motifs énoncés dans son recours et a reproché au SEM d’ou- trepasser sa marge d’appréciation.
F-2161/2020 Page 5 Par courrier du 9 septembre 2020, le SEM a réitéré sa proposition de rejet du recours. L. Invité par le Tribunal à fournir des renseignements sur l’évolution de sa situation, le recourant a précisé en date du 14 septembre 2021 vivre dans un logement dont sa concubine s’acquittait du loyer. Il a allégué toucher 370 francs par mois d’aide sociale. Il a rappelé son état de santé impacté par son accident en 2017 et allégué que l’autorisation de séjour sollicitée lui permettrait de trouver un emploi adapté, comme celui de traducteur, et ainsi de devenir financièrement autonome. Si tel ne devait pas être le cas, l’intéressé a inféré que l’autorité compétente pourrait alors révoquer son autorisation de séjour. Il a versé en cause une attestation d’assistance fi- nancière, ainsi que des décisions mensuelles d’octroi d’assistance de l’EVAM, le bail à loyer de sa concubine, ainsi qu’une lettre de la plume de cette dernière attestant la prise en charge du loyer et des factures par ses soins. Au-delà du délai imparti par le Tribunal, l’intéressé a transmis un rapport médical daté du 15 septembre 2021 sur son état de santé. Par correspondance du 23 septembre 2021, le SEM a réitéré que la ré- cente mise en ménage du recourant avec une concubine qui l’entretenait financièrement ne permettait pas une appréciation différente, et par consé- quent, a proposé à nouveau le rejet du recours. M. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-2161/2020 Page 6 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions
F-2161/2020 Page 7 préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour en ap- plication de l’art. 84 al. 5 LEI au recourant et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière ap- profondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette ca- tégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique auto- risant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux con- ditions d'admission) en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 ; 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 ; cf. en outre PETER BOLZLI, in : M. SPESCHA ET AL. [éd.], Migrationsrecht, 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.3 En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois d’octobre 2006 et totalise ainsi un séjour de 15 ans dans ce pays. Il remplit donc le critère de la durée de résidence de cinq ans mentionné à l’art. 84 al. 5 LEI, ce qui est du reste incontesté. 5. Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5.1 Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à pren- dre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une ex-
F-2161/2020 Page 8 trême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En outre, l’art. 31 al. 2 OASA prévoit que la personne requérante doit jus- tifier de son identité. 5.2 En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité com- pétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 5.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Dans ce contexte, il sied de relever que cette disposition ne limite nullement le pouvoir d’examen de l’autorité, qui reste libre notamment d’apprécier les critères énoncés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. arrêts du TAF F-7688/2016 du 2 juillet 2018 consid. 4.3 ; C- 5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). 5.4 A ce sujet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'an- cien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et les réfé- rences citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation par- ticulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.5 Dans la décision attaquée du 25 mars 2020, le SEM a refusé son ap- probation à l’octroi d’une autorisation de séjour du recourant au motif no- tamment qu’il avait bénéficié d’une assistance de l’aide sociale dans une
F-2161/2020 Page 9 large mesure jusqu’au 1 er janvier 2017 et que son intégration profession- nelle ne pouvait être tenue pour exceptionnelle, tout en lui reconnaissant des efforts d’intégration en Suisse. Sur le plan de l’intégration sociale, il ne ressortait pas du dossier que le recourant s’était investi dans la vie asso- ciative ou culturelle locale, et qu’il disposait d’attaches familiales en Suisse, étant célibataire et sans enfant. Pour ce qui a trait à l’aspect comportemental, le SEM a relevé que le re- courant avait fait l’objet de deux condamnations pénales qui démontraient que l’intéressé n’hésitait pas à faire usage de violence en cas de contrarié- tés. S’agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d’ori- gine, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé avait passé son enfance et son adolescence en Irak, de sorte qu’un retour ne saurait être exclu. De plus, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire, il ne serait, en l’état, pas contraint de quitter la Suisse. Durant la présente procédure de recours, le SEM a constaté que la situa- tion du recourant s’était péjorée, dès lors qu’il avait perdu son emploi et se retrouvait à nouveau à dépendre des prestations de l’aide sociale. Par ail- leurs, sa mise en ménage avec une concubine qui l’entretenait également financièrement ne permettait pas une appréciation différente de son cas. 5.6 Dans son mémoire de recours, le recourant a estimé que les infractions pour lesquelles il avait été condamné ne devaient pas faire obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour dans la mesure où il s’agissait d’actes isolés dus aux difficultés engendrées par de longues années de dépendance à l’aide d’urgence, qu’il regrettait par ailleurs et pour lesquels il s’était durablement amendé. Sur le plan professionnel, le recourant a fait valoir qu’il avait suivi une for- mation à l’Ecole de la Transition (ci-après : l’EdT, anciennement l’Orga- nisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion profes- sionnelle) et obtenu de bons résultats, puis effectué de nombreux stages attestés par des lettres de recommandation. Il s’est également prévalu d’une possibilité d’engagement en tant qu’interprète, activité pour laquelle l’autorisation de séjour sollicitée était nécessaire. De plus, le recourant a mis en avant ses nombreuses années passées sur le sol helvétique et a ainsi relativisé le poids à accorder aux autres critères à l’obtention de l’autorisation de séjour querellée. En outre, il a insisté sur le statut précaire conféré par l’admission provisoire de laquelle il bénéfi- ciait, qui ne lui permettait pas de vivre dignement.
F-2161/2020 Page 10 S’agissant de l’évolution négative de sa situation professionnelle et finan- cière depuis le dépôt de son pourvoi, le recourant a mis en avant son indé- pendance financière de janvier 2017 à mai 2020 ainsi que son accident au genou. Compte tenu des années où il n’avait pas bénéficié d’autorisation, il avait néanmoins appris le français et avait obtenu rapidement un travail dès qu’il en avait eu le droit, si bien qu’il ne pouvait lui être reproché un manque d’intégration professionnelle. De plus, sa mauvaise situation finan- cière ne résultait pas d’un comportement fautif, mais de l’état temporaire de son genou qui ne lui permettait pas la reprise d’un travail physique dont l’obtention était plus aisée eu égard à son statut d’admis provisoire. L’auto- risation de séjour sollicitée permettrait d’assainir sa situation financière en lui ouvrant l’accès à un emploi adapté, tel que le poste d’interprète pour lequel il avait une promesse d’embauche. Il existerait également un intérêt public à bénéficier de ses connaissances linguistiques, très recherchées notamment dans le milieu judiciaire. Il a fait grief au SEM d’avoir abusé, respectivement outrepassé sa marge d’appréciation au moment de la dé- cision en maintenant des exigences trop élevées malgré la durée de son séjour en Suisse. Par ailleurs, l’intéressé a inféré qu’il serait possible de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée sur la base de la promesse d’em- bauche alléguée afin qu’il obtienne un emploi rapidement, et que l’autorité compétente pourrait au cas contraire la lui révoquer sur la base de l’art. 63 let. e LEI. 6. A l’issue d’une appréciation minutieuse des critères relatifs à la reconnais- sance d’un cas d’une extrême gravité, le Tribunal retiendra ce qui suit. 6.1 S’agissant de la durée de séjour du recourant en Suisse, il sied de rap- peler à cet endroit que la durée d'un séjour illégal ou précaire ne doit nor- malement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Or, dans le cas particulier, le recourant a séjourné sept ans et demi en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine, ou du seul effet suspensif accordé au recours dans le cadre de sa procédure d’asile – entre les prononcés de son renvoi par le SEM le 7 novembre 2007 et de son admission provisoire du 5 juin 2015. Au demeurant, le Tribunal relève que trois mois de détention en vue du renvoi ont été prononcés à l’encontre de l’intéressé (cf. ordonnance de la justice de paix du 15 octobre 2010). Par la suite, il a refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de son pays d’origine le 19 novembre 2010 (cf. formulaire d’inscription SwissRepat du 19 novembre 2010). Une partie de son séjour sur le territoire helvétique est à tout le moins à qualifier de
F-2161/2020 Page 11 précaire au sens de la jurisprudence précitée, et par conséquent, ne doit être que peu, voire pas, prise en considération. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en territoire helvétique pour bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse en application de l’art. 84 al. 5 LEI, contrairement à ce qu’il pré- tend (cf. recours du 23 avril 2020, ch. 5.2 et réplique 14 août 2020, p. 2). Partant, il y a lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre que l’inté- ressé remplit les conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. 6.2 S’agissant du comportement dont le recourant a fait preuve durant son séjour en Suisse, le Tribunal ne saurait faire abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que l’intéressé a commises en sé- journant en Suisse sans autorisation idoine plusieurs années durant, alors même que son renvoi avait été prononcé – et par ailleurs organisé. En outre, le Tribunal constate qu’il a été prononcé à l’endroit de l’intéressé une première peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec un délai d’épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples et séjour illé- gal (cf. jugement du Tribunal de police de Lausanne du 22 février 2012) ainsi qu’une seconde peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec un délai d’épreuve de deux ans assortie d’une amende de 400 francs pour injures et menaces (cf. ordonnance pénale du Ministère public de l’ar- rondissement de l’est vaudois du 14 août 2017). Au vu des biens juridiques en cause, notamment l’intégrité corporelle, il convient de relever que ces infractions ne sauraient être qualifiées d’anodines, quand bien même la condamnation la plus lourde se limite à une peine pécuniaire assortie d’un délai d’épreuve. Néanmoins, il peut souffrir de demeurer indécis si, compte tenu du temps écoulé et du fait qu’il s’agit d’actes délictuels isolés, il y aurait lieu de relativiser l’importance de ce critère sur l’issue de la présente cause. En effet, le recours doit être de toute façon rejeté en raison des situations professionnelle et financière du recourant. 6.3 S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation fi- nancière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'inté- ressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la per- sonne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité
F-2161/2020 Page 12 (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F- 5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). 6.3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé a cessé de tou- cher des prestations de l’aide sociale partiellement en 2016, puis complè- tement dès 2017 (cf. formulaire « Financier » de l’EVAM, situation au 15 mars 2019), grâce à des activités lucratives exercées dans le domaine de la restauration, notamment pendant six mois en 2016, puis durant treize mois dès décembre 2016, et enfin en tant qu’employé polyvalent à temps partiel dès janvier 2018. Cela étant, l’intéressé a subi un accident le 10 septembre 2017 depuis le- quel il n’a pas travaillé et pour lequel il a touché des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2020 (cf. décision de l’assurance-accident du 14 février 2020). 6.3.2 Par la suite, le recourant a nouvellement émargé à l’aide sociale il y a plus d’une année (cf. notamment attestations de l’EVAM du 6 juillet 2020 et du 12 août 2021). Selon les dernières pièces produites, il perçoit un montant d’aide financière de 387,50 francs, auxquelles s’ajoutent 433 francs de prestations en nature, pour une assistance totale de 820,50 francs mensuels (cf. copies des décisions mensuelles d’assistance de l’EVAM du 29 juin 2021 et 28 juillet 2021). Force est par ailleurs de cons- tater qu’il ne s’agit pas d’une situation temporaire, contrairement à ce qu’il avait initialement prétendu (cf. réplique du 14 août 2020, p. 1). A cela s’ajoute que, bien que l’intéressé n’ait pas contracté des dettes, il réside avec sa concubine qui s’acquitte entièrement du loyer et des fac- tures depuis octobre 2020 (cf. bail à loyer du 31 janvier 2020 au nom de sa concubine et la lettre de sa main versée au dossier). Ainsi, il appert qu’il ne réalise plus aucun revenu et est entièrement dépendant de sa concubine d’une part, de l’aide sociale d’autre part. 6.3.3 Cette dépendance financière totale ne saurait être justifiée par la pré- tendue précarité liée à l’admission provisoire soulevée par le recourant, il convient de relever que les modifications législatives au fil des années ont conduit le législateur à accorder des droits importants aux personnes ad- mises à titres provisoire, en particulier concernant leur intégration profes- sionnelle en Suisse, dans la mesure où elles sont traitées de façon égale aux ressortissants suisses, aux titulaires d’une autorisation d’établisse- ment et aux titulaires d’une autorisation de séjour autorisés à exercer une activité lucrative (cf. art. 21 al. 2 LEI). Elles bénéficient ainsi, sous réserve
F-2161/2020 Page 13 d’une procédure d’annonce, d’un droit à l’octroi d’une autorisation de travail dans toute la Suisse, quand bien même elles n’ont pas un droit au maintien de l’admission provisoire, d’une année à l’autre, en présence de motifs de levée (cf. ATAF 2020 VII/9 consid. 10.3). L'institution de l'admission provi- soire se rapproche fortement d'un véritable statut de séjour en Suisse oc- troyant un nombre important de droits matériels aux personnes admises à ce titre (cf. à ce sujet ATAF 2020 VII/9 consid. 10.3 ; ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5 in fine). Le recourant ne saurait dès lors remettre en cause l’accès au marché de l’emploi conféré par son titre de séjour en raison d’un refus d’embauche par une administration publique. De plus, au sujet de son état de santé lié à son accident de 2017, le Tribu- nal constate qu’il ne ressort pas du dossier que l’assurance-invalidité aurait reconnu une incapacité de travail à son endroit. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant est apte à travailler, et ainsi, ne saurait se prévaloir de son état de santé pour pallier à son manque d’intégration pro- fessionnelle ni à son défaut d’autonomie financière. 6.3.4 S’agissant du caractère non-fautif de la dépendance financière mis en avant par le recourant, il sied de relever que sa situation diffère mani- festement de celle de l’arrêt auquel il se réfère. En effet, la personne con- cernée, en incapacité de travail, avait néanmoins trouvé un emploi à un taux d’activité de 50% et avait obtenu des prestations de l’assurance-inva- lidité, lui permettant de ne plus dépendre de l’aide accordée par l’EVAM (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2). En l’oc- currence, l’intéressé admet lui-même qu’il est peu probable que sa situa- tion évolue positivement (cf. observations du 14 septembre 2021 p. 2). Il a envoyé à tout le moins une candidature, laquelle a été refusée en raison du type d’autorisation de séjour dont il est bénéficiaire (cf. lettre de refus d’engagement en qualité d’interprète du 25 avril 2018), mais cette seule demande ne saurait mener le Tribunal à conclure qu’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l’emploi, compte tenu de sa blessure au genou. Au surplus, on rappellera que, par décision incidente du 29 mai 2020, le Tribunal avait considéré que la situation financière de l’intéressé lui per- mettait alors de verser une avance de frais de 900 francs, que le recourant n’a pas été en mesure de payer. Au contraire, il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle sur sa demande (cf. décision incidente du TAF du 21 juillet 2020), requête témoignant – à nouveau – de son indépen- dance financière à tout le moins insuffisante à cette date, devenue dépen- dance totale selon les pièces les plus récentes à disposition du Tribunal.
F-2161/2020 Page 14 6.4 Partant, on ne saurait admettre, sur la base des éléments qui précè- dent, que l’intéressé puisse se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie, même en tenant compte des difficultés de santé auxquelles il est confronté. Ses arguments tendant à faire abstraction de son manque d’in- tégration actuelle tombent à faux, dans la mesure où ils se heurtent notam- ment au texte clair de l’art. 84 al. 5 LEI. De même, l’argumentation mise en avant selon laquelle la décision du SEM aurait été contraire au droit au moment de son prononcé ne lui est d’aucune aide, dès lors que le Tribunal prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). 6.5 Ainsi, sa bonne intégration sur le plan social, que de nombreuses lettres de soutien viennent attester, ainsi que sa maîtrise de la langue fran- çaise, ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal selon laquelle son intégration ne saurait être qualifiée de suffisante. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). 6.6 6.6.1 Enfin, quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de constater que s’agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro- venance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exi- gibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung ») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. En effet, il faut distin- guer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une ad- mission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins tem- porairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si
F-2161/2020 Page 15 elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provi- soire. 6.6.2 On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du re- tour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement (à ce sujet, en application de l’art. 84 al. 5 LEtr mais toujours pertinent sous le nouveau droit, cf. notamment arrêts du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2.3 ; C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 6.3.1). Même si cela semble être le cas actuelle- ment, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure re- lative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour. 6.6.3 In casu, l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en 2006 peu avant ses 18 ans. Il y a ainsi notamment passé ses premières années de vie d’adulte, mais a cependant passé toute son adolescence et effectué sa scolarité en Irak. Par ailleurs, il est encore jeune et son affection au genou ne saurait exclure d’emblée un retour dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que, lors de la reconnaissance d’un cas de rigueur, ce sont essen- tiellement des considérations d’ordre humanitaire liées à l’ancrage de l’étranger en Suisse qui sont déterminantes. Dans ces conditions, si le Tribunal reconnaît des difficultés de réintégration auxquelles serait confronté le recourant en cas de renvoi de Suisse, il ne saurait néanmoins leur accorder un poids décisif eu égard à ce qui a été exposé ci-avant au sujet de son intégration socio-professionnelle (cf. con- sid. 6 supra). 7. Le Tribunal constate qu’en l’occurrence, aucune disposition tant de droit national que de droit conventionnel n’est susceptible de trouver application sur l'objet du présent litige tel que défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1). En effet, l’intéressé ne peut invoquer son droit à la protection de la vie pri- vée pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors que la condition jurisprudentielle d’un séjour légal de dix ans en Suisse posée à l’application de l’art. 8 CEDH n’est pas réalisée en l’espèce (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Il ne peut pas plus prétendre à l’octroi d’une auto- risation de séjour en vertu de l’art. 14 al. 2 LAsi, en tant que bénéficiaire d’une admission provisoire (RS 142.31 ; cf. notamment arrêts du TAF F-
F-2161/2020 Page 16 4662/2017 du 30 septembre 2019 consid. 4.3 ; F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 4.2). De plus, étant de nationalité irakienne et ne faisant valoir aucune relation familiale particulière en Suisse, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) ou de la CEDH. 8. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l’auto- rité inférieure d’avoir refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI à l’intéressé. A toutes fins utiles, il sied de préciser que la présente procédure n’a aucune inci- dence sur l’admission provisoire du recourant qui peut continuer à séjour- ner en Suisse. Par ailleurs, il lui est loisible de déposer à nouveau une demande d’autori- sation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI une fois qu’il remplira les critères y relatifs, notamment sous l’angle de l’indépendance financière. 9. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SEM du 25 mars 2020 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté et la décision attaquée est confirmée. Par décision incidente du 21 juillet 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Aussi, il convient de le dispenser du paiement des frais de procédure. Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-2161/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
F-2161/2020 Page 18 Destinataires: – le recourant (Recommandé) – l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic ...... ; dossier N ... ... en retour) – l’autorité cantonale (pour information)