B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2153/2025
Arrêt du 30 juin 2025 Composition
Aileen Truttmann, (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Sebastian Kempe, juges ; Yagmur Oktay, greffière.
Parties
A._______, né le (...) 2005, Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 mars 2025 / N (...).
F-2153/2025 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...) 2005, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2007. B. B.a Selon les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 20 septembre 2024. B.b Le 30 octobre 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant notamment sur sa minorité et sur l’éventuelle compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d’asile et de renvoi. B.c Le 6 décembre 2024 le SEM a adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge de l’intéressé, lesquelles l’ont acceptée le 13 décembre 2024. B.d Le 10 janvier 2025, le SEM a rendu une décision de modification des données personnelles et a fait fixer la date de naissance de l’intéressé au (...) 2005 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. B.e Par décision du 25 mars 2025, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. C. C.a Le 28 mars 2025 l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. C.b Le 31 mars 2025, la juge instructeure a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers la Bulgarie par voie de mesures superprovisionnelles.
F-2153/2025 Page 3 C.c Par ordonnance du 1 er avril 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours ainsi que sur les documents médicaux datés des 12 et 28 mars 2025, annexés au recours. C.d L’autorité inférieure n’ayant pas pris position sur l’attestation du 28 mars 2025 dans sa réponse du 14 avril 2023, le Tribunal l’a, par nouvelle ordonnance, expressément invitée à se prononcer à ce sujet. Elle s’est exécutée le 23 avril 2025, concluant à nouveau au rejet du recours. C.e Invité par ordonnance du Tribunal du 29 avril 2025 à répliquer, le recourant a, le 19 mai 2025, déposé ses observations accompagnées d’une nouvelle attestation médicale de la même date. Cette pièce a été transmise à l’autorité inférieure par ordonnance du 22 mai 2025, marquant ainsi la clôture de l’échange d’écritures. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
F-2153/2025 Page 4 2. 2.1. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).
2.3. A ce stade, il convient de relever que, s’agissant plus spécialement de l’art. 8 du règlement Dublin III et de l’âge du recourant, il apparaît que ce dernier n’était pas mineur au moment du dépôt de sa demande, contrairement à ce qu’il avait prétendu. En raison des incohérences de son récit lors de son audition, des investigations ont dû être menées par le SEM. Au vu des conclusions particulièrement claires de l’expertise médicale établie à la demande de l’autorité inférieure, le Tribunal ne peut qu’adhérer au raisonnement mené par le SEM dans la décision du 10 janvier 2025 portant sur la modification des données personnelles. Celle- ci a par ailleurs acquise force de chose décidée (cf. let. B.d. ci-dessus) et ne saurait, quoi qu’il en soit, pas être remise en question ici. 2.4. Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
F-2153/2025 Page 5 règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 2.5. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la première demande de protection internationale de l’intéressé avait été formée en Bulgarie le 20 septembre 2024. Le 6 décembre 2024, le SEM a ainsi soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 13 décembre 2024, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de la disposition réglementaire précitée. La Bulgarie est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d’asile et de renvoi du recourant.
3.1. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
3.2. Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
3.3. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
F-2153/2025 Page 6 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
3.4. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).
3.5. A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7).
3.6. En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. arrêts du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6 ; F-1237/2022 du 22 mars 2022 consid. 5.6 ; F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.1 et jurisp. cit.).
3.7. Les arguments avancés par l’intéressé au sujet des mauvais traitements qu’il aurait subis en Bulgarie – qui ne sont du reste pas étayés – ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l’appréciation des autorités suisses à ce sujet.
3.8. En conséquence, malgré les carences constatées, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Bulgarie. 3.9. Il convient également à ce stade d’examiner la question de la traite des êtres humains dont le recourant aurait été victime en Turquie ainsi que cela ressort du dossier de la cause.
F-2153/2025 Page 7 3.10. Le Tribunal observe à ce titre que la Bulgarie a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur en Bulgarie le 1 er février 2008, visant notamment à protéger les victimes de la traite des êtres humains. 3.11. Par ailleurs, le Tribunal observe que le SEM a, le 21 mars 2025, valablement informé la Bulgarie que le recourant était une victime potentielle de traite des êtres humains et qu’une information serait à nouveau communiquée au moment du transfert. Le recourant ne soulève en outre aucun grief à cet égard dans son recours. Quoi qu’il en soit, à son retour en Bulgarie, il reviendra dans un premier temps au recourant de s’adresser, sous cet angle, directement aux autorités bulgares compétentes afin de faire valoir ses droits.
3.12. Au surplus, les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, ce qui implique que sa demande d’asile est toujours en examen. Au demeurant, rien ne démontre que les autorités bulgares ne tiendraient pas compte d’éventuels motifs s’opposant au retour du recourant dans son pays d’origine dans le cadre de cette procédure.
3.13. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l’espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).
3.14. Cela étant, le fait qu’il n’y ait pas de défaillances systémiques en Bulgarie n’empêche pas que, dans certains cas particuliers, il s’impose de renoncer au transfert d’un requérant d’asile en raison du risque réel et avéré que ce dernier se voie, personnellement, exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des art. 4 Charte UE ou 3 CEDH s’il était transféré vers la Bulgarie (cf. arrêt de la CJUE, arrêt C-163/17 [GC] du 19 mars 2019 en l’affaire Abubacarr Jawo c. Allemagne, par. 84 ss).
4.1. Il s’agit donc d’examiner si, dans le cas d’espèce et au vu de la situation en Bulgarie, un tel risque individuel existe (cf. consid. 3.12 supra ; voir, également, FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 3 pt. 19 ; CONSTANTIN HRUSCHKA, in : Harald Dörig (éd.), Handbuch Migrations- und Integrationsrecht, Munich 2018, § 12 n° 159 p. 545).
4.2. Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre, sous l’angle de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse
F-2153/2025 Page 8 pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.
4.3. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
4.4. Malgré le constat d’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. supra, consid. 3.5 et 3.6), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 4.5. En l’occurrence, il sied tout d’abord d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a retenu, tant dans sa décision que durant l’échange d’écritures engagé en procédure de recours, que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à son transfert vers la Bulgarie.
4.6. Il ressort du dossier sur la base duquel le SEM a statué que le prénommé avait rapidement demandé à voir un expert à la suite de ses inquiétudes pour sa famille et ses problèmes de sommeil. Un rapport médical daté du 18 novembre 2024 évoquait un diagnostic différentiel d’état de stress post-traumatique et des troubles du sommeil avec réveils nocturnes pour lesquels de l’Atarax, du Dafalgan et de l’Irfen avaient été prescrits. Il ressort du journal de soins du 29 novembre 2024 que l’intéressé a reçu une prise en charge médicale adaptée à sa situation et qu’il a exprimé le souhait de ne pas poursuivre son traitement afin de pouvoir bénéficier d’un suivi à sa sortie au canton. Il avait cependant alors été informé de la possibilité d'accéder à un suivi psychologique ainsi que de se rendre à l’infirmerie si le besoin devait se faire sentir dans l’intervalle.
F-2153/2025 Page 9 Il ressort des attestations médicales des 28 mars et 19 mai 2025 produites dans le cadre de la présente procédure que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis six mois dans le cadre de son logement auprès du foyer pour candidats réfugiés de Vouvry (VS), que la péjoration de son état de santé psychique a nécessité une adaptation de son traitement médicamenteux et qu’un départ dans son pays, voire dans un autre pays, serait à l’heure actuelle incompatible avec son état de santé. L’intéressé a également exposé avoir subi des violences durant son parcours migratoire, en particulier en Bulgarie où il aurait été violenté physiquement et psychiquement. Cela correspond à ses déclarations au cours de l’entretien Dublin.
4.7. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra) et conformément à la maxime inquisitoire, l’état de santé psychique de l’intéressé, lequel fait l’objet d’un diagnostic différentiel d’état de stress post-traumatique, nécessitait, à l’évidence, que des mesures d’instruction complémentaires soient menées par le SEM. Il est clair que, au moment de statuer, l’autorité intimée ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant puisque le diagnostic n’avait pas encore pu être arrêté de manière définitive. Ainsi, à l’appui de la décision attaquée, elle a considéré, à tort, que l’état de santé du recourant était suffisamment instruit et a conclu que les soins nécessaires étaient disponibles en Bulgarie, sans même connaitre la gravité des affections en cause. La connaissance précise de l'état de santé du recourant – non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité – était pourtant décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités effectives de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l’était d’autant plus que, malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, de nombreuses carences, notamment au niveau des conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, demeurent (cf. infra, consid. 3.5). Lorsque l'autorité dispose d'indices que le requérant d'asile concerné présente une vulnérabilité particulière, il s'impose ainsi qu'elle instruise la cause – la personne concernée étant tenue de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et 13 PA) –, de telle sorte à confirmer ou nier l'existence de ladite vulnérabilité, à déterminer quels sont les besoins particuliers de l’intéressé et si la situation en Bulgarie permet d'y répondre de manière appropriée, le cas échéant moyennant la demande de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4).
F-2153/2025 Page 10 4.8. En l'absence d'informations médicales complètes et circonstanciées, notamment d'un diagnostic précis et final, l’autorité intimée n'était dès lors pas fondée à retenir que l’état de santé psychique de l’intéressé n’était pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie. En s’abstenant d’instruire plus avant les faits en lien avec l’état de santé de l’intéressé et en présentant une motivation insuffisamment étayée à cet égard, l’autorité inférieure a établi de manière incomplète et inexacte l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et a, ce faisant, violé la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA). 4.9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Bulgarie. Partant, il se justifie d’annuler la décision querellée pour ce motif et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que celle-ci l’instruise plus avant sous l’angle médical.
4.10. Sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur la question de savoir s’il est nécessaire de renoncer au transfert du recourant en Bulgarie sous l’angle de la vulnérabilité particulière. En second lieu, si un transfert vers la Bulgarie devait être considéré comme étant en principe possible, il lui appartiendra de déterminer s’il s’impose, compte tenu de la vulnérabilité particulière de l’intéressé, de soumettre son transfert vers la Bulgarie à l’obtention de garanties individuelles et préalables des autorités bulgares dans le sens de la jurisprudence Tarakhel (cf. consid. 7.4.1 et 7.4.3 infra ; arrêt de la Cour EDH [Gde Ch.] du 4 novembre 2014 dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, requ. n° 29217/12 ; voir également, à ce sujet, arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 7.3 et 7.4).
5.1. Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
F-2153/2025 Page 11 2 e éd. 2016, art. 61 n o 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2013, p. 225 ss).
5.2. S’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6. 6.1. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 25 mars 2025, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.2. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4).
7.1. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’occurrence, le recourant – qui a agi seul – ne saurait faire valoir de tels frais, de sorte qu’il ne lui est pas alloué de dépens.
F-2153/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 25 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :