B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2137/2025

A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), alias A., né le (...), alias C., né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 mars 2025 / N (...).

F-2137/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 novembre 2024, A._______ a été interpellé par les garde- frontières du poste de St-Gall. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le surlendemain. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Bulgarie le 4 novembre précédent. A.b En date du 12 décembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), en présence de la représentation juridique désignée. Un droit d’être entendu concernant la compétence de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux lui a alors été accordé. L’éventuel recours à une expertise d’âge a également été évoqué, à laquelle le requérant a déclaré ne pas s’opposer le cas échéant. A cette occasion, une photographie de la tazkira de A._______ a, de plus, été versée à la cause. A.c Le 18 décembre 2024, l’autorité inférieure a signalé qu’elle envisageait de considérer le prénommé comme majeur et de modifier sa date de naissance au (...) 2006 – avec mention de son caractère litigieux – et lui a imparti un délai pour prendre position. A.d Le requérant a fait usage de son droit d’être entendu en date du 20 décembre 2024, par lequel il a notamment conclu à la reconnaissance de sa minorité et, à tout le moins, à la mise en œuvre d’une expertise d’âge. A.e Le 22 janvier 2025, la copie d’une carte de vaccination délivrée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a été portée au dossier de première instance. A.f Le lendemain, les autorités bulgares ont rejeté la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 21 janvier 2025, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande

F-2137/2025 Page 3 de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Elles ont alors retenu que, s’il avait été enregistré en tant qu’adulte en Bulgarie − avec une date de naissance au (...) 2005 −, l’intéressé s’était présenté comme un RMNA en Suisse et que la question de l’âge n’avait pas été résolue de manière définitive. A.g En date du 29 janvier 2025, le SEM a demandé aux autorités bulgares compétentes de bien vouloir réexaminer leur refus, tout en indiquant n’avoir aucun doute sur la majorité du requérant. A.h Par communication du 12 février 2025, ces autorités ont accepté la reprise en charge de A._______ en vertu de la disposition invoquée. A.i Par décision du 20 mars 2025, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure, dont était chargé le canton de Vaud (cf. ch. 1 à 4 du dispositif). Il a, par ailleurs, refusé de procéder à la saisie des données personnelles telle que demandée dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et y a modifié la date de naissance du requérant pour retenir le (...) 2006, tout en mentionnant les autres données d’identité en tant qu’alias (cf. ch. 7 et 8 du dispositif). De plus, il a constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et la remise des pièces soumises à l’obligation de production (cf. ch. 5 et 6 du dispositif). B. B.a Le 27 mars 2025, l’intéressé a déposé, par l’entremise de la représentation juridique, deux mémoires de recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) − l’un portant sur la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile ainsi que le transfert vers la Bulgarie et l’autre sur la rectification des inscriptions enregistrées sur SYMIC −, tout en demandant à ce que les causes soient jointes. A l’appui du premier recours, le recourant a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à

F-2137/2025 Page 4 l’autorité intimée pour complément d’instruction. Ce recours fait l’objet de la présente procédure (F-2137/2025). Pour ce qui a trait au second acte déposé devant le Tribunal, une seconde procédure de recours a été ouverte (F-2232/2025). B.b Par ordonnance du 28 mars 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l’espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 S’agissant de la requête préalable de jonction des causes, il sied certes de constater la connexité entre les procédures F-2137/2025 et F- 2232/2025, lesquelles ont trait à la contestation d’une seule et même décision du SEM. Toutefois, le Tribunal relève que les recours en question visent des chiffres distincts du dispositif de la décision attaquée et que ceux-ci traitent de matières séparées et se fondent sur des bases légales ainsi que des règles de procédure différentes. Dans ces conditions et au vu de l’issue de l’espèce, la demande tendant à la jonction desdites procédures est rejetée. Il y a néanmoins lieu de préciser que le dossier F- 2232/2025 sera traité par le même collège de juges. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci a reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec sa minorité alléguée, en se dispensant de diligenter des mesures supplémentaires en vue de déterminer son âge et, en particulier, une expertise médico-légale. Ce manquement aurait, en

F-2137/2025 Page 5 outre, conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.1 ; 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 1043 p. 369 s.). 2.4 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.5).

F-2137/2025 Page 6 2.5 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 2.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 3. 3.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. En effet, il a transmis uniquement des photographies de sa tazkira et de son carnet de vaccination. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, la carte d’identité afghane a une valeur probante extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). En

F-2137/2025 Page 7 l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. 3.2 C’est tout d’abord à juste titre que l’autorité intimée a constaté qu’au cours de son audition, qui a porté notamment sur son identité, son parcours personnel et scolaire ainsi que ses relations familiales, le recourant avait déclaré être né le (...) 1386, à savoir le (...) 2007, alors qu’il avait indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 1387 (recte : [...] 1387), soit le (...) (recte : [...]) (...) 2008, comme date de naissance. Cela étant, le Tribunal relève que deux feuilles de données personnelles figurent au dossier de première instance (cf. pièce SEM 3 p. 1 et 2). Sur la première, la date de naissance notée est le (...) 1387 ([...] 2008) ; a également été mentionnée, mais de manière erronée, la date convertie dans le calendrier grégorien, à savoir le (...) 2008. Quant à la date de naissance inscrite sur la seconde feuille, laquelle a été remplie en dari, il s’agit, selon la traduction fournie lors de l’audition devant le SEM, du (...) 1387 ([...] 2008). A l’occasion de celle-ci, l’intéressé a expliqué avoir rempli lui-même la feuille de données personnelles en dari contrairement à l’autre, pour laquelle il avait reçu l’aide d’un compatriote. Ainsi, le fait – non contesté – qu’une des fiches de données personnelles ait été remplie par un tiers, lequel aurait commis une erreur de transcription, est une circonstance de nature à justifier la divergence précitée. En revanche, la différence d’une année entre la date déclarée au cours de dite audition et celle inscrite sur la feuille de données personnelles en dari demeure, en l’état, inexpliquée ; à cet égard, une erreur liée à la fatigue engendrée par le voyage migratoire, telle qu’elle a été invoquée dans le recours, ne saurait être exclue d’emblée. 3.3 S’agissant des propos considérés comme contradictoires par le SEM dans le récit du voyage jusqu’en Suisse, c’est à bon droit que le recourant a soutenu qu’ils étaient, au contraire, concordants. En effet, le fait que l’intéressé ait exposé avoir quitté l’Afghanistan vers la fin de 1401 ou en 1402 – ce qui correspond à l’année 2023 –, soit à l’âge de 15 ans, coïncide avec la date de naissance alléguée ([...] 2007). Dans le même sens, l’âge de 17 ans indiqué aux autorités en Bulgarie, où il a demandé l’asile le 4 novembre 2024 et serait resté, selon ses dires, 10 ou 15 jours, ainsi qu’aux garde-frontières lors de son interpellation le 19 novembre suivant, apparaît également cohérente au regard des explications données par le recourant durant son audition. En effet, ce dernier a indiqué qu’il avait alors 16 ans et (...) mois – ce qui concorde avec la date de naissance déclarée –, mais que, face à l’incompréhension des autorités suisses, il avait arrondi son âge à 17 ans. C’est du reste à juste titre que l’intéressé a

F-2137/2025 Page 8 soutenu que, si c’était l’âge enregistré par les garde-frontières suisses qui devait être déterminant (17 ans, avec date de naissance au [...] 2007), il aurait été mineur au moment de sa demande d’asile, intervenu le surlendemain. Quant aux réponses données devant le SEM en relation avec l’enregistrement de son identité par les autorités bulgares, elles sont certes moins précises. Les propos du recourant, selon lesquels il n’a pas été informé de l’âge finalement retenu, ne sauraient cependant être exclus, dans la mesure où la date de naissance ressortant des communications desdites autorités est fondamentalement différente de toutes celles apparaissant jusqu’alors au dossier. Par ailleurs, les indications que l’intéressé a fournies quant à son parcours scolaire se recoupent avec la date de naissance alléguée. Ainsi, le recourant a déclaré avoir commencé l’école à l’âge de sept ans et avoir étudié jusqu’à la sixième classe. Il a ajouté avoir arrêté l’école en 1399 ou 1400, soit à l’âge de 13 ou 14 ans. Les déclarations que l’intéressé a tenues au sujet de son âge, lors de l’audition pour RMNA, ont ainsi été faites de manière constante et cohérente. L’âge de sept ans mentionné par le recourant correspond du reste à celui auquel les élèves commencent généralement l’école primaire en Afghanistan (cf. Scholaro database, Education System in Afghanistan, https://www.scholaro.com/db/Countries/Afghanistan/Education-System, consulté le 02.04.2025). 3.4 En outre, il sied de constater que, dans sa requête de reprise en charge du 21 janvier 2025, le SEM a indiqué que l’audition de l’intéressé n’avait pas permis d’établir la vraisemblance de sa minorité. L’autorité intimée a toutefois expliqué que les indices étaient suffisants pour renoncer à une expertise médico-légale, en retenant notamment que le recourant avait déclaré être majeur auprès des garde-frontières suisses. Une telle affirmation est cependant erronée, ce dernier ayant alors exposé avoir 17 ans (cf. supra, consid. 3.3). A la suite du refus des autorités bulgares, dont ressort la date de naissance du (...) 2005 pour la première fois, le SEM a sollicité de celles-ci, le 29 janvier 2025, le réexamen de leur position en expliquant ne pas avoir de doute sur la majorité du recourant. Force est toutefois de relever qu’aucun élément nouveau n’était apparu dans l’intervalle, hormis la production du carnet de vaccination, duquel il appert que l’intéressé serait mineur, et la connaissance de la date de naissance enregistrée en Bulgarie. Or, il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations dites autorités se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. Vu la durée du séjour de ce dernier sur place – environ deux semaines eu égard aux dates de ses demandes d’asile en Bulgarie, puis en Suisse –, ces

F-2137/2025 Page 9 autorités n’ont a priori pas mis en œuvre de mesures d’instruction poussées à ce sujet. 3.5 Quant à la tazkira et au carnet de vaccination produits, le Tribunal relève, outre le faible degré de fiabilité que revêt, sur le principe, une carte d’identité afghane (cf. supra, consid. 3.1), que ces moyens de preuve ont été transmis sous forme de copies, ce qui réduit d’autant leur force probante en raison des nombreuses possibilités de manipulation. Dans ces conditions, ces pièces constituent tout au plus des indices sur l’âge du recourant. Elles méritent néanmoins d’être prises en compte, à ce titre, dans l’appréciation globale des éléments à disposition. A cet égard, il sied de constater que celles-ci indiquent le (...) 1386 ([...] 2007) comme date de naissance, soit celle alléguée par l’intéressé. 3.6 Force est encore de relever que l’apparence physique, retenue en tant qu’argument subsidiaire dans la décision litigieuse, ne constitue qu’un indice très faible dans le cadre de l’estimation de l’âge dans le présent contexte (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; arrêt du TAF D-5369/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.3.3). 3.7 Il s’ensuit que la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l’âge de l’intéressé ne résiste, en l’état, pas à l’examen. En effet, les arguments retenus par l’autorité intimée en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Dans ces circonstances, avant de rendre une décision dans laquelle elle remettait en cause la minorité alléguée, l’autorité inférieure aurait dû mener des mesures d’instruction supplémentaires, notamment en invitant le recourant à se soumettre à une expertise médicale sur son âge. Cela vaut d’autant plus qu’elle semblait sérieusement envisager la mise en œuvre d’un tel examen lors de l’audition du 12 décembre 2024. En renonçant à cette mesure probatoire, l’autorité intimée a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n’a pas satisfait à la maxime inquisitoire (cf. p.ex. arrêts du TAF E-4108/2023 du 8 septembre 2023 consid. 4 s. ; F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6). Dans ce contexte, l’argumentation du SEM, selon laquelle il était loisible à la représentation juridique de faire procéder à une telle expertise, ne saurait être suivie. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas, en l’état, de suffisamment d’éléments pour se prononcer de manière définitive sur l’âge du recourant au moment où il a sollicité l’asile en Suisse. Le grief formel invoqué à l’appui du recours doit donc être admis, a fortiori au regard des

F-2137/2025 Page 10 conséquences significatives sur la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé (cf. supra, consid. 2.6). 4. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 20 mars 2025, pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera, en particulier, à l’autorité intimée de diligenter une expertise visant à déterminer l’âge du recourant (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1) et de prendre position sur les résultats de celle-ci au regard de tous les éléments au dossier, puis de lui accorder un droit d’être entendu à cet égard. Le SEM est également invité à s’enquérir auprès des autorités bulgares de la manière dont elles ont défini l’âge de l’intéressé. Il pourra ensuite statuer, dans le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. Dans l’intervalle, l’autorité inférieure veillera à ce que le recourant, prétendument mineur, soit traité en tant que tel et bénéficie notamment de l’application des dispositions de procédure prévues aux art. 17 LAsi et 7 OA 1 ainsi que des règles édictées dans son Manuel relatif à l’hébergement et l’encadrement des RMNA dans les centres fédéraux pour requérants d’asile, tant qu’il y est logé. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. aussi arrêts du TF 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 5. 5.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif

F-2137/2025 Page 11 (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) devenant, par ailleurs, sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'un représentant juridique désigné dont émane le recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 111a ter LAsi).

(dispositif page suivante)

F-2137/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à la jonction des causes F-2137/2025 et F-2232/2025 est rejetée. 2. Le recours est admis. 3. Les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du 20 mars 2025 sont annulés et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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