B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2129/2016

A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, avenue de la Gare 33, case postale 1209, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2129/2016 Page 2 Faits : A. A.a Arrivé en Suisse au début du mois de juin 2004, X._______ (ressortissant ... né le ...) a contracté mariage, le (...) 2004, avec Y._______ (ressortissante suisse née le ...). De ce fait, X._______ a été mis par les autorités valaisannes au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse. Au mois de juin 2009, ce dernier a obtenu une autorisation d’établissement. A.b En date du 10 décembre 2012, X._______ a rempli à l’attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications lé- gislatives ultérieures]). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressé a notamment signé, le 4 février 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle il déclarait avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels il avait résidé aux cours des dix années précédentes, et n'avoir pas, même au-delà de ces dix années, commis de délits pour lesquels il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Il a également été rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse déclaration formulée à ce sujet. X._______ a signé une nouvelle dé- claration en ce sens, le 20 août 2013. Dans cette nouvelle déclaration, rappel lui a été fait de la teneur des art. 14 (aptitude du requérant à la naturalisation), 26 (conditions d’octroi de la naturalisation facilitée) et 41 aLN (annulation de la naturalisation facilitée en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels). Par décision du 13 septembre 2013, l'ODM a accordé la naturalisation fa- cilitée à X., lui conférant le droit de cité du canton du Valais, dont son épouse était titulaire. B. B.a A la suite d’investigations entreprises au sein du milieu des consom- mateurs de cocaïne et d’une surveillance de raccordements téléphoniques ordonnée par le Ministère public valaisan (Office de la région ...), la police cantonale a procédé, le (...) 2014, à l’arrestation provisoire de X. et de plusieurs autres personnes impliquées dans un trafic de cette

F-2129/2016 Page 3 substance. Selon le rapport établi le 14 avril 2015 à l’intention du Ministère public valaisan, l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs auditions de la part de la police cantonale, a été dénoncé à l’autorité pénale précitée pour achat de cocaïne, trafic / courtage de cocaïne, et transport / détention de cocaïne. Par décision du Ministère public valaisan du (...) 2015, X._______ a été remis en liberté. Une copie du rapport de dénonciation du 14 avril 2015 a été communiquée le 28 avril 2015 par le Ministère public valaisan au Service valaisan de la population et des migrations, qui l’a transmise, le lendemain, au SEM. B.b Se référant aux indications contenues dans le rapport de dénonciation du 14 avril 2015, l’autorité fédérale précitée a informé X., par courriers successifs des 30 avril 2015 (courrier non retiré par l’intéressé) et 18 mai 2015, qu'elle allait examiner la question de l'ouverture d'une éventuelle procédure visant à l'annulation de sa naturalisation facilitée, dans la mesure où les investigations effectuées par la police valaisanne révélaient qu’il s’était adonné à un trafic de cocaïne à partir de l’été 2013. La possibilité a été donnée à X. de présenter des observations à ce sujet. Dans ses déterminations du 29 mai 2015, ce dernier a contesté avoir par- ticipé à un trafic de cocaïne depuis l’été 2013. A la demande de l’intéressé, un extrait du rapport de dénonciation a été transmis en copie à ce dernier le 2 juin 2015 par le SEM. Par courrier du 17 juin 2015, X._______ a fait valoir à l’adresse du SEM que le dossier complet de la procédure pénale en sa possession ne mentionnait nullement l’existence à son sujet d’un trafic de drogue avant le mois de mars 2014, l’ensemble des faits répertoriés dans le dossier pénal allant tous en ce sens. Le 29 juin 2015, l’intéressé a transmis au SEM une copie de l’intégralité du dossier pénal constitué en l’Etude de son conseil. B.c Par ordonnance pénale du (...) septembre 2015, le Ministère public valaisan a reconnu C._______ coupable de contravention à la LStup (acquisition et consommation de cocaïne durant la période comprise entre le 13 juin 2013 et le 30 décembre 2014 [art. 19a ch. 1 LStup]) et l’a condamnée à une amende de 500 francs.

F-2129/2016 Page 4 Dans le rapport de dénonciation établi le 31 août 2015 à l’égard de la pré- nommée et le procès-verbal d’audition du 30 décembre 2014 concernant cette dernière (dont une copie caviardée a été transmise à X._______ avec la copie de l’ordonnance pénale rendue à son endroit), il apparaît que l’intéressée avait, à partir du mois de juin 2013, acheté à plusieurs reprises de la cocaïne auprès de X., soit à une époque antérieure à la déclaration écrite du 20 août 2013 aux termes de laquelle ce dernier avait indiqué avoir respecté l’ordre juridique en Suisse. Dans le délai pour formuler ses remarques, X. a, par lettre du 9 décembre 2015, souligné que les infractions qu’il avait commises en matière de stupéfiants étaient postérieures au 1 er janvier 2014 et qu’il n’avait jamais participé à la vente de cette substance avant cette date. L’intéressé a confirmé les déclarations faites le 9 décembre 2015 à l’atten- tion du SEM par courrier du 2 février 2016. C. Par décision du 10 mars 2016, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l’autorité compétente du canton du Valais, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. En substance, le SEM s’est référé à l’ordonnance pénale dont C. avait fait l’objet le (...) septembre 2015 et à la déclaration écrite du 20 août 2013, aux termes de laquelle X._______ avait indiqué avoir respecté l’ordre juridique en Suisse. L’autorité fédérale précité en a dès lors inféré que X._______ s'était rendu coupable de déclarations mensongères en certifiant n'avoir commis aucun délit pour lequel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. En conséquence, l’annulation de sa naturalisation facilitée s’avérait justifiée au regard de l’art. 41 aLN. D. Dans le recours qu’il a formé, par acte du 6 avril 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, X._______ a conclu, de manière liminaire, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre et, principalement, à l’annulation pure et simple de la déci- sion attaquée. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré le fait que, contrairement à ce qu’il résultait des déclarations formulées par C._______ dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elle avait donné lieu, il n’avait point commis d’infraction à la LStup avant l’obtention de sa naturalisation. Le recourant a encore insisté sur le fait que l’enquête pénale dont il faisait l’objet portait sur des actes accomplis postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée.

F-2129/2016 Page 5 E. Par ordonnance du 13 avril 2016, le TAF a suspendu la procédure de re- cours jusqu’à plus ample informé sur l’issue de la procédure pénale instruite par les autorités valaisannes contre X._______ pour violation grave de la LStup. Le recourant a été invité à informer régulièrement le TAF de l’avancement de la procédure pénale ouverte à son encontre. F. Prié de bien vouloir donner tout renseignement utile sur l’état de ladite pro- cédure pénale, l’intéressé a signalé au TAF, par lettre du 16 août 2016, qu’aucun acte d’accusation n’avait encore été établi à son endroit. Par envoi du 5 septembre 2016, le recourant a fait parvenir au TAF la copie d’un procès-verbal du 23 août 2016 établi lors de l’audition par le Ministère public valaisan d’un tiers, prévenu également d’infraction grave à la LStup, et de l’intéressé, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Se référant audit procès-verbal, l’intéressé a mis en exergue le fait que son activité délictueuse n’avait débuté qu’au cours des mois de mars – avril 2014. G. Invité par le TAF à l’informer de l’avancement de la procédure pénale instruite contre le recourant, le Ministère public valaisan a indiqué à l’auto- rité judiciaire précitée, par lettre du 15 janvier 2018, qu’une communication de fin d’enquête tendant à la mise en accusation de l’intéressé était envi- sagée au plus tard pour la fin-juin 2018. Le Ministère public valaisan a en outre fait savoir au TAF qu’il n’était pas en mesure de préciser les dates auxquelles X._______ avait procédé au trafic de stupéfiants. H. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue

F-2129/2016 Page 6 comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi- dérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle ré- glementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Ainsi, les procédures liées à l’annulation de la naturalisation facilitée qui, à l’instar de la présente procédure concernant X._______, ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) qui reste donc applicable (cf., pour plus de détails, arrêt du TAF F-612/2016 du 1 er février 2018 consid. 4).

F-2129/2016 Page 7 4. 4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines condi- tions, la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressor- tissant suisse. 4.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en outre subordonnée à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sé- curité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2.1 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette attribution soit fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la na- turalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étran- ger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, pp. 676 et 677 ch. VIII). Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. b aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse. A noter que les conditions matérielles prescrites à l’art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de l’ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1 et 2 LN, en relation avec l’art. 12 al. 1 et 2 LN [voir Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, pp. 2645 à 2647 ch. 1.2.2.2 et 1.2.2.3, p. 2664 ad art. 12 du projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi]). 4.2.2 Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des de- mandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informa- tions au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des condi- tions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF C-821/2011 du 1 er octobre 2014 consid. 6.5). La notion de confor- mité à l’ordre juridique suisse implique que le requérant ait une bonne ré- putation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, et, en particulier, ne fasse l’objet d’aucune procédure pénale durant la procédure de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017

F-2129/2016 Page 8 consid. 4.3, et réf. citées; arrêt du TAF F-6360/2016 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). Le candidat à la naturalisation ne doit donc pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire (cf. notamment arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.3; Message du Conseil fédéral concernant le droit de la natio- nalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 no- vembre 2001, in FF 2002 1815, p. 1845 ch. 2.2.1.3). Comme le précise le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les di- rectives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM, il ne peut être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procé- dure pénale est en cours. La procédure de naturalisation ne pourra être poursuivie que si le requérant n’a été condamné à aucune peine (cf. site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch : Publications & services > V. Nationalité > Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017

Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.1 let. c/ee; site consulté en mai 2018). La suspension par le SEM de la pro- cédure de naturalisation jusqu’à la clôture de la procédure par la justice pénale, qui est préconisée par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.7 in fine), est du reste spécifiquement prévue dans l’OLN entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 lorsqu’une procé- dure pénale est en cours à l’encontre du requérant (cf. art. 4 al. 5 OLN). 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturali- sation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.2). Selon la pratique des autorités, le requérant est invité à signer notamment une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme avoir respecté l’ordre juridique au cours des dix dernières années précédant la signature (cf. site internet du SEM sus désigné, ch. 4.7.3.1 let. a; voir également arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.4 in fine). 4.4 En vertu de l'art. 41 al. 1 aLN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordon- nance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assenti- ment de l'autorité du canton d'origine, annuler, dans le délai prévu par la loi, la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message précité du Conseil fédéral du 9

F-2129/2016 Page 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition de l’art. 41 al. 1 aLN (déclarations mensongères ou dissimu- lation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciem- ment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2). Tel est par exemple le cas non seulement des procé- dures pénales en cours ou ayant abouti à une condamnation, mais égale- ment des faits pénalement répréhensibles, même en l’absence de procé- dure pénale ouverte ou de condamnation prononcée à son encontre. Ainsi, les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont remplies lorsque le candidat a caché avoir commis des infractions non encore dé- couvertes et a menti en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse (cf. notamment ATF 140 II 65 consid. 3.3.2; arrêts du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.3; 1C_543/2014 du 10 février 2015 consid. 4.5; 1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.2.3; cf. également CÉLINE GUTZWILER, Droit de la nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 76, et jurisprudence citée). La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto- rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir- constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2; arrêt du TF 1C_601/2017 du 1 er mars 2018 consid. 3.1.1). 5. A titre liminaire, le TAF constate, s’agissant des conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée, que dite naturalisation accordée le 13 septembre 2013 à X._______ a été annulée par le SEM, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN), en date du 10 mars 2016, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans fixé par la disposition de l’art. 41 al. 1 bis aLN (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011). Quant à la question de savoir si la décision d'annulation querellée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par cette dernière disposition et courant à compter du jour où le SEM

F-2129/2016 Page 10 a pris connaissance des faits déterminants, elle peut être laissée ouverte. En effet, si l’on considère que c’est à tort que l’autorité intimée s’est référée à des éléments ressortant du dossier pénal constitué antérieurement au nom d’une tierce personne, la question du respect du délai relatif de deux ans ne se pose pas. Dans le cas contraire, il apparaît que le SEM a agi dans le délai de deux ans requis, à savoir à compter de la réception du courriel du 29 avril 2015 par lequel le Service valaisan de la population et des migrations a transmis à l’autorité fédérale une copie du rapport de dé- nonciation de la police cantonale du 14 avril 2015 concernant notamment X.. 6. Il convient encore d’examiner si les circonstances de l’espèce répondent aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l’annulation de la naturalisation facilitée au sens de l’art. 41 al. 1 aLN. 6.1 En l'espèce, le SEM a retenu, dans la motivation de la décision d’annulation querellée du 10 mars 2016, que l’intéressé avait obtenu la na- turalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, en affirmant dans une déclaration écrite du 20 août 2013 avoir respecté l'ordre juridique suisse, alors qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. L’autorité intimée fonde cette conclusion sur l’ordonnance pénale rendue par le Ministère pu- blic valaisan, le (...) septembre 2015 (ordonnance entrée en force le ... octobre 2015), à l’endroit de C. pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup [acquisition et consommation de cocaïne]). Le SEM se réfère à cet égard plus particulièrement aux déclarations faites par la prénommée lors de son audition du 30 décembre 2014 en qualité de prévenue, en ce sens que cette dernière a déclaré, au cours de son audi- tion, s’être fournie en cocaïne durant la période comprise entre l’été 2013 et le mois d’octobre 2013 notamment auprès de X.. Se basant sur la date mentionnée par l’autorité judiciaire valaisanne dans son ordonnance comme étant celle à partir de laquelle C. avait acquis et consommé de la cocaïne (soit à partir du 13 juin 2013), le SEM a dès lors considéré que le recourant lui avait vendu à plusieurs reprises une certaine quantité de cette substance depuis cette même date, époque à laquelle la prénommée avait en outre indiqué avoir fait la connaissance de l’intéressé. Faute d’avoir informé l’autorité intimée de son activité de trafiquant de drogue avant que ne lui soit octroyée la naturalisation facilitée en septembre 2013, X._______ avait, de l’avis du SEM, dissimulé des faits essentiels au regard de l’art. 26 al. 1 let. b aLN, de sorte que les conditions d’application de l’art. 41 al. 1 aLN lui paraissaient remplies.

F-2129/2016 Page 11 6.2 6.2.1 L’examen des faits pertinents de la cause ne permet pas au TAF de faire sienne cette conclusion. En premier lieu, le TAF obverse en effet que l’ordonnance pénale du (...) septembre 2015 ne fait pas mention du nom du ou des vendeur(s) auprès du(des)quel(s) C._______ a acquis, pendant la période comprise entre le 13 juin 2013 et le 30 décembre 2014, des doses de cocaïne en vue de sa consommation. L’incertitude qui en résulte sur la question de savoir si le recourant était réellement actif dans le trafic de drogue en été 2013 déjà s’avère d’autant plus patente que, selon ce qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier pénal constitué au nom de l’intéressé et porté à la connaissance du SEM, ce dernier n’a jamais reconnu avoir débuté son activité délictueuse avant l’année 2014. S’il a certes admis, durant l’instruction pénale ouverte à son encontre le (...) 2014, avoir vendu à deux ou trois reprises de la cocaïne à C._______ (cf. réponse à la question n o

11 du procès-verbal d’audition du 22 décembre 2014), X._______ a toutefois contesté lui en avoir remis au cours de l’année 2013 déjà, affirmant n’avoir débuté ses ventes de cocaïne qu’en avril 2014 (cf. réponse à la question n o 3 du procès-verbal d’audition du 9 janvier 2015). Aucun élément du dossier pénal communiqué au SEM ne laisse apparaitre que l’intéressé aurait modifié, sur ce point, la déclaration faite lors de son audition du 9 janvier 2015. Il résulte en outre du rapport de dénonciation établi le 14 avril 2015 par la police valaisanne que, bien qu’il soit fait mention, dans le tableau comportant la liste des clients du recourant et d’un comparse, de l’acquisition par C._______ de cocaïne dès l’été 2013 auprès de l’intéressé, le résultat de l’enquête révélait que ce dernier n’avait commencé d’acquérir de cette substance avec ledit comparse qu’à partir du mois d’avril 2014 (cf. p. 5, résultat de l’enquête, du rapport de dénonciation précité). Ainsi que l’a relevé X._______ dans le recours interjeté auprès du TAF (cf. ch. 18, p. 4, du mémoire de recours), il est à noter au demeurant que l’intéressé n’a apparemment pas été entendu dans la procédure pénale instruite contre C._______ et n’a donc pas eu la possibilité de se déterminer sur la véracité des allégations formulées par cette personne, en particulier quant aux dates auxquelles elle a prétendu s’être fournie en cocaïne auprès de lui. Enfin, il convient d’observer que le Ministère public valaisan, invité à renseigner le TAF sur l’avancement de la procédure pénale instruite contre X._______ et sur l’éventualité de la commission par ce dernier, antérieurement au 20 août 2013 (date de la signature de la seconde déclaration de conformité à l’ordre juridique suisse), d’infractions en

F-2129/2016 Page 12 matière de stupéfiants, a fait savoir qu’il ne pouvait pas préciser, en l’état du dossier, les dates auxquelles avait eu lieu le trafic opéré en la matière (cf. lettre du 15 janvier 2018). Au vu des constatations qui précèdent, l’on ne saurait, en l’état du dossier, considérer comme avéré le fait que le recourant ait déjà débuté son activité de vendeur de cocaïne en été 2013, notamment en fournissant, à cette époque, dite substance à C._______ condamnée par ordonnance pénale du Ministère public valaisan du (...) septembre 2015 pour contravention à la LStup. Les éléments d’information figurant au dossier ne permettent dès lors pas, à suffisance de preuve, de retenir, s’agissant des infractions dont X._______ est prévenu en matière de LStup depuis le (...) 2014, qu’elles remontent à l’été 2013 et que l’intéressé a ainsi contrevenu à l’ordre juridique suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN à cette époque déjà, en dissimulant son comportement délictuel au SEM. C’est donc sur la base d’un état de fait incomplet que l’autorité intimée a prononcé l’annulation, en application de l’art. 41 al. 1 aLN, de la naturalisation facilitée octroyée au recourant le 13 septembre 2013. Une éventuelle annulation fondée sur cette dernière disposition n’est en effet susceptible d’intervenir, sous réserve de la survenance d’éléments nou- veaux et décisifs au cours de la procédure pénale, qu’à l’issue de ladite procédure pénale actuellement pendante contre l’intéressé devant les autorités judiciaires valaisannes. En l’état, la décision d’annulation querel- lée s’avère par conséquent infondée et ne peut a fortiori être confirmée par le TAF. 6.2.2 Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2.2 supra), la procédure de naturalisation doit, au cas où une procédure pénale est pendante contre le requérant, être en principe suspendue jusqu’à droit jugé au pénal (cf. éga- lement GUTZWILER, op. cit., pp. 30 et 31, note n o 173 figurant en bas de page). Dans la mesure où les éléments d’information contenus dans le dossier pénal de X._______ ne permettent pas, à ce jour, de déterminer si ce dernier était déjà actif dans le trafic de drogue en été 2013 et, donc, de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé d’une annulation de sa naturalisation facilitée, le TAF estime dès lors nécessaire, par analogie à la manière de procéder lorsque l’autorité intimée est saisie d’une demande de naturalisation, que la procédure d’annulation de la na- turalisation facilitée demeure suspendue jusqu’à droit connu, dans la pro- cédure pénale instruite contre l’intéressé, sur les circonstances dans les- quelles est censée avoir commencé l’activité délictueuse exercée par ce dernier en matière de stupéfiants. Cette suspension de la procédure d’annulation et les mesures d’instruction supplémentaires qu’impliquera

F-2129/2016 Page 13 ensuite l’examen des actes pénaux éventuellement retenus à charge de X._______ ne sauraient cependant s’inscrire durablement dans le cadre de la présente procédure de recours, mais doivent, pour les motifs exposés ci-après, être confiées au SEM, auquel il se justifie dès lors de renvoyer la cause pour complément d’instruction après annulation de la décision querellée du 10 mars 2016. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une trop grande ampleur (cf., en cens, ATAF 2016/2 consid. 4.4; 2015/4 consid. 3.3; WEISSENBERGER / HIRZEL, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Verwaltungsver- fahrengesetz [VwVG], 2 ème éd., 2016, ad art. 61 PA, p. 1264, n o 16; MOSER ET AL., op. cit., pp. 225/226, n os 3.194 et 3.195). 7.2 Aussi se justifie-t-il d’annuler la décision querellée du 10 mars 2016 et de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction du cas, en suspendant dite procédure d’annulation jusqu’à droit connu sur les actes pénaux reprochés à X._______ et les circonstances temporelles dans lesquelles ont été commis ces derniers, avant de se prononcer à nouveau sur la question d’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. 8. En conséquence, le recours est admis, la décision du SEM du 10 mars 2016 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 9. Vu le sort réservé à la présente cause, les requêtes que le recourant a présentées dans le cadre de son pourvoi, en vue notamment de son audi- tion et de l’audition d’autres personnes par le TAF, sont devenues sans objet.

F-2129/2016 Page 14 10. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé- cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger, op. cit., ad art. 63 PA, p. 1314, n o 14). 10.1 Vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). Aucun frais n’est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 10.2 Dès lors qu’il obtient gain de cause, le recourant a droit à l’allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale formulée par le recourant est devenue sans objet.

(dispositif page suivante)

F-2129/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 10 mars 2016 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens. 6. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 7. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Naturalisations facilitées), pour information.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

F-2129/2016 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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15.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026