B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2055/2021

A r r ê t d u 5 m a i 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2021 / N ... ....

F-2055/2021 Page 2 Faits : A. Le 25 février 2021, A._______, ressortissant afghan né en 1998, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 3 mars 2021, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 5 mars 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de son manda- taire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. Le 5 mars 2021, le SEM a soumis aux unités Dublin roumaines une de- mande aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Le 16 mars 2021, les autorités roumaines ont accepté de reprendre l’intéressé en charge. E. Par décision du 29 avril 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. F. Par acte du 30 avril 2021, l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 29 avril 2021, en concluant implicitement à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2021, le Tribu- nal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-2055/2021 Page 3 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. La décision du SEM du 29 avril 2021 a été rédigée en français en applica- tion de l’art. 16 al. 2 LAsi. Le recourant a déposé un mémoire de recours formulé en allemand, n’a cependant pas exigé que la procédure de recours soit conduite en allemand et a par ailleurs mentionné le soutien adminis- tratif de son frère résidant dans le canton de Vaud. Partant, le Tribunal con- sidère que rien ne s’oppose à ce que le présent arrêt soit rédigé en fran- çais, conformément au principe énoncé à l’art. 33a al. 2 PA.

F-2055/2021 Page 4 5. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 5.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

F-2055/2021 Page 5 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 6. 6.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 18 janvier 2021. En date du 5 mars 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 16 mars 2021 lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. 6.2 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Roumanie, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant les mauvais traitements subis en Roumanie, ses problèmes médicaux, ainsi que la présence de son frère sur le sol helvétique. S’agissant de la situation régnant en Roumanie, il sied de relever que ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: le Cour EDH), ni la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) n’ont retenu l’existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.3, F-261/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5.3 et F-4980/2020 du 14 oc- tobre 2020 consid. 5.2 et les références citées). En outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements et par ailleurs été forcé à déposer une demande d’asile suite à son arrivée en Roumanie. Il n’a cependant en rien démontré ses dires et n’a surtout apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu’il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des traite- ments ou à des conditions d’accueil contraires à l'art. 3 CEDH. Au demeu- rant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui

F-2055/2021 Page 6 appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6.3 Dans son pourvoi du 30 avril 2021, le recourant a en particulier insisté sur son état de santé, considérant implicitement qu’au regard de ses troubles psychiques, son transfert vers la Roumanie serait contraire à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 6.5 Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.6 En l’espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier qu’un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez le recourant et que celui-ci nécessite un traitement médicamenteux neuroleptique (cf. les certificats médicaux du 12 mars et du 9 avril 2021). Le prénommé souffre notamment de troubles du sommeil en lien avec les événements traumatisants vécus durant sa fuite. Par ailleurs, le recourant a mentionné s’être auto-infligé des blessures par le passé. 6.7 Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l’intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point

F-2055/2021 Page 7 graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Roumanie, pays disposant d’une infrastructure médicale suffisante pour la prise en charge de ses troubles, ni d’ailleurs que le prénommé ne serait pas en mesure de voyager (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5.7 et E-1243/2021 du 25 mars 2021 consid. 5.8). Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l’intéressé en Roumanie l’exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.8 A toutes fins utiles, on observera encore qu’un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent si l’Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-746/2020 du 14 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées). 6.9 Il importe par ailleurs de rappeler dans ce contexte que la Roumanie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.10 Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers la Roumanie au regard de l’art. 3 CEDH en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.11 Cela étant, dans la mesure où le recourant souffre de troubles psychiques d’une certaine gravité et nécessite un traitement médicamenteux neuroleptique, le SEM informera cependant les autorités roumaines de ce fait lors du transfert, comme cela est prévu par le règlement Dublin. 6.12 Quant à la situation familiale du recourant, le Tribunal a été en mesure de confirmer, dans le système d’information Symic, la présence du frère du recourant dans le canton de Vaud au bénéfice d’une admission provisoire

F-2055/2021 Page 8 au moyen des nouvelles informations contenues dans le mémoire de recours. Cela étant, il importe de préciser à ce sujet qu’interrogés sur l’identité de leurs parents, les frères, qui ont indiqué les mêmes prénoms, ont toutefois mentionné d’autres noms de famille concernant la mère et le père, ce qui jette le doute sur leur lien de parenté. En tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Roumanie. Les relations familiales existantes entre le recourant et son frère résidant sur le sol helvétique ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l’art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs). En outre, sans vouloir minimiser l’importance du soutien moral et administratif fourni par le frère de l’intéressé, force est de constater que le recourant ne dépend pas d’une surveillance continue ou de soins quotidiens que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et 3.2). 6.13 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Rouma- nie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

F-2055/2021 Page 9 8. Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-2055/2021 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-2055/2021 Page 11 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de Giffers (n° de réf. N ... ...) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en co- pie)

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