B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2052/2020

A r r ê t d u 5 m a i 2 0 2 0 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Sylvie Cossy, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, Binzenstrasse 20, 4058 Basel, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2020.

F-2052/2020 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 11 janvier 2019, la décision du 27 mars 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé en Italie, l’arrêt du 28 novembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) a confirmé cette décision sur recours (cause F-1634/2019), la demande de réexamen de la décision du 27 mars 2019 que A._______ a déposé devant le SEM le 4 décembre 2019, la transmission de cette requête au Tribunal, le 3 janvier 2020, comme éventuel objet de sa compétence au sens de l’art. 8 PA (RS 172.021), l’arrêt du 15 janvier 2020 (cause F-85/2020), par lequel le Tribunal a dé- claré manifestement infondé l’acte du 4 décembre 2019 en tant qu’il rele- vait de la révision de l’arrêt F-1634/2019, voire d’une éventuelle restitution du délai et a retransmis l’affaire au SEM pour raison de compétence, en tant que l’acte du 4 décembre 2019 relevait d’une demande de réexamen, la décision du 28 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de A._______ et a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était définitive et exécutoire, l’arrêt du 26 mars 2020, par lequel le Tribunal a confirmé cette décision sur recours (cause F-1622/2020), la demande de révision de l’arrêt du 26 mars 2020 que A._______ a dépo- sée au Tribunal le 15 avril 2020, les griefs soulevés dans cette requête, soit :

  • que le Tribunal n’aurait pas observé, dans son arrêt du 26 mars 2020, les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation (cf. art 121 let. a LTF), dès lors que les juges et le greffier en charge de la procédure de recours F-1622/2020 étaient déjà intervenus dans la procédure de recours F-85/2020 et qu’ils auraient dû se récuser dans la seconde procédure, pour avoir déjà « agi dans la même cause » au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LTF,

F-2052/2020 Page 3

  • que la participation des juges Gregor Chatton et Fulvio Haefeli à la pro- cédure ayant abouti au rejet du recours par l’arrêt du 26 mars 2020, alors que les autorités italiennes avaient suspendu le transfert des re- quérants d’asile sur leur territoire, justifiait leur récusation, les demandes d’octroi de mesures provisionnelles et d’octroi de l’assis- tance judiciaire totale, subsidiairement partielle, formulées dans la de- mande de révision, les mesures provisionnelles octroyées par le Tribunal le 16 avril 2020,

et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 à 47 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) sont applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi- naire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose ju- gée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus (art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs exhaus- tivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF, qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est deman- dée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4697 s. et réf. cit.), que, dans sa demande de révision du 15 avril 2020, A._______ s’est plaint d’une violation des dispositions sur la récusation (cf. art. 121 let. a LTF), qu’il a relevé à cet égard que les juges Gregor Chatton et Fulvio Haefeli et le greffier Jérôme Sieber en charge de la procédure F-1622/2020 étaient déjà intervenus dans la procédure F-85/2020,

F-2052/2020 Page 4 qu’ils avaient donc précédemment agi dans la même cause, situation qui constituait, selon lui, un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LTF, que le requérant a argué ensuite que la participation des juges Gregor Chatton et Fulvio Haefeli à la procédure F-1622/2020 ayant abouti au rejet du recours par arrêt du 26 mars 2020, alors que les autorités italiennes avaient précédemment suspendu le transfert des requérants d’asile sur leur territoire, justifiait la récusation des juges précités, que la demande de révision du 15 avril 2020, en tant qu’elle repose sur l’art. 121 let. a LTF, est recevable, dès lors qu’elle présente une motivation concrète et circonstanciée et que son dépôt est survenu dans le délai de 30 jours suivant la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 LTF), qu’il convient donc d’examiner au fond les motifs de révision allégués, que, selon l’art. 34 al. 1 LTF (applicable par analogie par le renvoi de l’art. 38 LTAF), les juges et les greffiers se récusent s’ils ont un intérêt per- sonnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une par- tie, comme expert ou comme témoin (let. b), s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage com- mun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. c), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que l’art. 34 al. 2 LTF dispose que la participation à une procédure anté- rieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, que, selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavo- rable au recourant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3),

F-2052/2020 Page 5 que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspi- cion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de pré- vention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_4/2015 & 1F_5/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1), qu’une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles du requérant (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2), que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_4/2015 & 1F_5/2015 consid. 2.1 précités), qu’en l’occurrence, contrairement à ce que soutient le requérant, le grief selon lequel les juges Gregor Chatton et Fulvio Haefeli et le greffier Jérôme Sieber, n’avaient pas respecté la règle de récusation prévue à l’art. 34 al. 1 let. b LTF est infondé, dès lors que les prénommés ont agi dans le cadre de leur fonction au Tribunal, lorsqu’ils ont été amenés à le faire, que, partant, ils ne tombent manifestement pas dans la catégorie des per- sonnes intervenues « dans la même cause à un autre titre », que les conditions de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF ne sont pas non plus remplies, qu’en effet, le requérant n’établit pas l’existence d’un indice plaidant dans le sens d’une éventuelle prévention des juges et du greffier concernés, hor- mis le fait qu’ils sont intervenus dans une précédente procédure le concer- nant, élément insuffisant en lui-même à faire naître un doute quant à leurs neutralité et impartialité, que l’argument du requérant tiré de la suspension temporaire des transferts Dublin vers l’Italie compte tenu de la crise du Coronavirus, élément qui n’aurait, selon lui, pas été pris en compte dans l’arrêt du 26 mars 2020, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la neutralité et l’impar- tialité des juges et du greffier en charge de la procédure F-1622/2020, qu’en effet, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en ap- plication du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des mo-

F-2052/2020 Page 6 tifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle-même, de nature à re- mettre en cause les décisions rendues en application des critères de dé- termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III, qu’en conséquence, le recourant n’a pas établi que la cause F-1622/2020 aurait été traitée au mépris d’une règle imposant la récusation, que sa demande de révision du 15 avril 2020 est ainsi manifestement mal fondée, qu’elle est en conséquence rejetée, le Tribunal statuant dans une compo- sition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, les conclusions formulées par le requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant au sens de l’art. 63 al. 1 1 ère phr. PA,

dispositif page suivante

F-2052/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-2052/2020 Page 8 Destinataires : – mandataire du requérant (par lettre recommandée ; annexe : un bulle- tin de versement) – SEM, Division Dublin – Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2052/2020
Entscheidungsdatum
05.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026