B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2045/2022

A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, c/o (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-2045/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 juillet 2021, A._______, ressortissant camerounais, né le (...), a déposé une demande d’octroi d’un visa de long séjour (visa D) auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci- après : la Représentation) en vue d’entreprendre des études en Suisse.

À l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il souhaitait suivre des études de viticulture et d’œnologie à la Haute école de viticulture et d’œnologie de Changins (ci-après : la HES) afin d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer une exploitation agricole au Cameroun. Il a également fourni plusieurs documents pour compléter sa demande, notamment son relevé de notes au baccalauréat camerounais, un curriculum vitae, une attestation de prise en charge financière signée par des résidents suisses et une attestation d’admission à la HES. A.b Après transmission du dossier par la Représentation au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), celui-ci a donné un préavis négatif à la délivrance du visa, le 25 août 2021. B. B.a A._______ a alors fait part au SPOP de son souhait de changer de formation, dans un courrier daté du 27 janvier 2022. S’étant préinscrit à l’Université de Neuchâtel (ci-après : l’UniNE) en pharmacie, le prénommé a déclaré avoir finalement préféré cette filiale à celle de la HES. Il a par ailleurs allégué être inscrit à des cours préparatoires dans une école en Suisse afin de passer l’examen ECUS nécessaire à son admission à l’UniNE.

B.b Le SPOP a accordé un préavis favorable à cette nouvelle requête, par décision du 7 février 2022. B.c Le dossier de l’intéressé ainsi que le préavis favorable du SPOP ont été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 9 février 2022, pour approbation. C. Par courrier du 14 février 2022, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour et l’a invité à transmettre des éventuelles observations dans le cadre du droit d’être entendu.

F-2045/2022 Page 3 Dans sa détermination du 24 février 2022, l’intéressé a expliqué les raisons de son choix d’étude à l’UniNE, ainsi que les projets qu’il souhaiterait accomplir au Cameroun à la fin de ses études. D. Par décision du 1 er avril 2022, le SEM a refusé l’entrée en Suisse d’A._______ ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. E. Le 25 avril 2022, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée. Il en a demandé l’annulation et a sollicité la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse ainsi que de séjour pour formation. F. Par courrier du 23 juin 2022, le recourant s’est enquis de l’avancement de son dossier, en précisant que son examen ECUS aurait lieu en août 2022. Par lettre datée du 30 juin 2022, le Tribunal a informé l’intéressé qu’au vu de l’instruction en cours, il ne serait pas possible de statuer sur son recours avant la date de l’examen ECUS prévu. Ladite missive est retournée au Tribunal avec la mention « non réclamée ». G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par détermination datée du 11 août 2022. Invité à se prononcer sur la détermination précitée par ordonnance du 18 août 2022, le recourant n’y a pas donné suite. H. Les autres arguments invoqués de part et d’autres au cours de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En

F-2045/2022 Page 4 particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en vertu de la législation sur les étrangers sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al.1 et 52 al.1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leur tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l’art. 99 LEI, en relation avec l’art. 40 al.1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

F-2045/2022 Page 5 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 février 2022 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al.1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS.142.201, OASA] et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142 201 1] et Directives LEI ch.1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe publiée sur le site internet www.sem.admin.ch>Publications & services

Directives et circulaires >I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er octobre 2022 [site consulté en novembre 2022]). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par ladite proposition du SPOP précitée et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l’étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse au terme de celui-ci (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d’une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d’un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée (let. a), qu’il dispose d’un logement approprié (let. b) de moyens financiers nécessaires (let. c) et,

F-2045/2022 Page 6 enfin, qu’il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 6. 6.1 Dans sa décision du 1 er avril 2022, le SEM a refusé d’approuver la délivrance de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé en retenant, en premier lieu, que le recourant n’avait pas une place garantie à l’UniNE, son admission étant conditionnée à l’obtention du visa et à la réussite d’un examen préparatoire. Ensuite, celui- ci n’aurait pas, selon l’autorité intimée, présenté un plan d’études précis accompagné d’un projet de carrière future réalisable une fois de retour au Cameroun. En outre, le changement soudain de cursus scolaire pour se tourner − après avoir dans un premier temps envisagé des études de viticulture et d’œnologie − vers des études des sciences pharmaceutiques démontrerait que ses plans de carrières futures n’étaient pas suffisamment concrets.

F-2045/2022 Page 7 6.2 Dans son mémoire de recours du 25 avril 2022, l’intéressé a soutenu que son projet d’études n’était pas dénué de fondement. À cet égard, il a expliqué qu’après avoir obtenu son baccalauréat en Mathématiques et Sciences en 2020, il avait souhaité entamer une formation en œnologie ou en pharmacie, afin d’ouvrir par la suite sa propre entreprise. Le Cameroun ne proposant pas de formation viticole, il se serait tourné vers un parcours pharmaceutique. N’ayant toutefois pas pu intégrer une université dans ce domaine, il aurait décidé de s’inscrire en biochimie à l’université de Dschang « le temps de trouver une formation en pharmacie ou en vin » à l’étranger (cf. mémoire de recours, p. 2). Il a maintenu avoir été à la fois intéressé par l’œnologie et la pharmacie dès le début de ses démarches et avoir finalement choisi le domaine dans lequel son dossier avait le plus de chance d’être retenu. Après le refus initial du SPOP de lui accorder un visa pour entamer des études de viticulture et en œnologie, il a affirmé que son changement de voie vers les études de pharmacie n’était qu’un reflet de son souhait initial : « de [s]e former dans l’un des domaines du projet pour ouvrir [s]on entreprise » (cf. mémoire de recours, p. 2). Afin d’étayer ses propos, il a fourni une liste de six projets entrepreneuriaux qu’il souhaitait commencer après ses études. De surcroit, il a affirmé que ses chances de réussite de la formation en pharmacie étaient grandes, dans la mesure où il avait déjà traité de la plupart des sujets abordés dans l’examen préparatoire nécessaire pour intégrer l’UniNE, lors de ses études gymnasiales au Cameroun. 7. 7.1 En l’espèce, s’agissant des conditions matérielles prévues à l’art. 27 al. 1 LEI, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ne disposerait pas, aux termes des lettres b et c de ladite disposition, d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse (cf. pce. 2 SEM, p. 15). En outre, ce dernier ayant argué de son souhait d’ouvrir son entreprise pharmaceutique à l’issue de ses études, le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de sa formation; ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état, par rapport à la disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif au recourant. 7.2 Le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a pu obtenir qu'une attestation de pré-inscription de l’UniNE en vue du cursus universitaire

F-2045/2022 Page 8 envisagé, ce qui ne présume en rien d'une admission future au sein de cette université (cf. pce. 2 SEM, p. 25). Afin de pouvoir être admis dans ladite formation, le recourant doit en effet encore réussir l’examen préparatoire de l’ECUS. La question de savoir si l'intéressé sera autorisé à entreprendre la formation envisagée auprès de l'UNINE au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEI peut, en tout état de cause, demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs (cf. arrêts du Tribunal F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 7.2 et F-206/2017 du 5 novembre 2018 consid. 6.3 ainsi que consid. 8 infra). 8. 8.1 S’agissant des autres conditions énoncées à l'art. 27 LEI, il y a lieu de souligner que cet article est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l'intéressé ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). 8.2 Dans sa décision du 1 er avril 2021, l’autorité intimée a estimé qu’il n’était pas opportun de permettre à l’intéressé de venir effectuer la formation envisagée en Suisse. En conséquence, il convient d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l’instance inférieure était fondée à retenir que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant était effectivement inopportun. 8.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 8.3.1 Plaide en faveur du recourant sa volonté d'entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le but de bénéficier de meilleures chances

F-2045/2022 Page 9 sur le marché du travail au Cameroun (cf. mémoire de recours, p. 3), tout comme son engagement à quitter le territoire suisse après l'obtention du diplôme visé (cf. mémoire de recours, annexe). En revanche, le Tribunal retiendra, à l’instar du SEM, que l’intéressé a fait preuve de versatilité s’agissant de ses plans d’études. En effet, son changement soudain de voie en passant de la viticulture (supervision de tout le processus, à savoir de l’analyse de l’environnement d’un vignoble et de la culture de la vigne à l’élaboration de boissons fermentées ou non) à la pharmacie (enseignement théoriques et pratiques abordant toutes les facettes du médicament: découverte, conception, développement, aspects cliniques, hospitaliers et communautaires) − deux formations très différentes l’une de l’autre − démontre un manque de projets futurs et donc de perspectives d’avenir professionnel lors de son retour au Cameroun. En outre, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que le recourant n’avait pas fourni d’explication plus concrète concernant ses « projets » dans le cadre de son recours. À cet égard, s’il a certes produit une liste de potentiels projets pour appuyer son envie de créer une entreprise une fois rentré au Cameroun (cf. mémoire de recours, annexe), force est de constater que ceux-ci s’avèrent être très variés et, de plus, ne sont pas liés à la pharmaceutique. Bien que le Tribunal ne remette pas en doute la motivation du recourant, le lien existant entre la formation en pharmacie à l’UniNE et les projets décrits par celui-ci manque ainsi de clarté. C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 et la référence citée). Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que le recourant a déjà débuté des études universitaires en biologie à l’université de Yaoundé (cf. mémoire de recours). Dans ces conditions, le Tribunal estime que la nécessité pour l’intéressé de suivre une formation en Suisse, de plus dans un autre domaine, n’a pas été démontrée à satisfaction. Par ailleurs, le recourant a lui-même admis qu’une école de Pharmacie existait au Cameroun, mais qu’il n’avait pas pu l’intégrer, dans la mesure où la sélection se faisait au travers d’un concours d’entrée avec un numerus clausus. A cet égard, le

F-2045/2022 Page 10 Tribunal confirme que l’Université de Dschang, dans laquelle le recourant étudie actuellement la biologie, offre une formation en « Médecine et pharmacie » (cf. www.univ-dschang.org > Les Etablissements > Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques [consulté en novembre 2022]) de même que l’Institut supérieur des sciences et technologies de la santé (ISSTS) de Yaoundé (cf. www.issts-yde-cameroun.com > Filières d’études

Formation de licence en santé [consulté en novembre 2022]). 8.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer pour l’intéressé la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de ce dernier à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en la matière. Enfin, des études en pharmacie pouvant également être accomplies dans le pays d’origine du recourant, il n'a pas été démontré que le Master dont il est question devait impérativement être effectué en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4) 8.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 8.1 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.

Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1 er avril 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-2045/2022 Page 11 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-2045/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance du même montant versée par ce dernier le 7 juin 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-2045/2022 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé), – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

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02.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026