B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2033/2017
Arrêt du 4 janvier 2019 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Marc Cheseaux, LITIS, chemin de l'Argillière 2A, case postale 1119, 1260 Nyon, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-2033/2017 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2003, A._______ (ci-après : A.), ressortissant tu- nisien né le [...] 1980, a requis un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis afin de suivre des cours au sein de l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (ci-après : EIVD ; [cf. dossier K p. 27 ss]). En date du 3 septembre 2003, le prénommé a signé une déclaration selon laquelle il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. dos- sier K p. 30). B. Le 13 novembre 2003, l’intéressé est entré en Suisse (cf. dossier K p. 1). Il a fait la connaissance de B. (ci-après : B.), ressortis- sante suisse née le [...] 1988, durant l’été 2007 (cf. dossier K p. 96 et 126 R 1.1) et a contracté mariage avec la prénommée en date du 16 jan- vier 2009 (cf. dossier K p. 77). C. Le 2 mai 2012, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 25). Le 2 février 2013, il a certifié qu’il vivait à la même adresse que son épouse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et a pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la sépara- tion ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une commu- nauté conjugale. Il a été informé que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée pourrait être annulée conformément à l’art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (ci-après : aLN ; [cf. dossier K p. 6]). Par décision du 20 février 2013, entrée en force le 8 avril 2013, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 3 et 5). D. Le 1 er octobre 2013, B. a débuté des séances de kinésiologie en raison des difficultés conjugales auxquelles elle était confrontée (cf. dossier K p. 141 s.). En mai ou juin 2014, la prénommée a appris que son mari avait eu une liaison avec une autre femme (cf. dossier K p. 128 R 2.3). Le couple s’est définitivement séparé le 1 er décembre 2014 (cf. dossier K p.
F-2033/2017 Page 3 31 et 73), après que B._______ ait quitté le domicile conjugal en no- vembre 2014 (cf. dossier K p. 128 R 2.3). Par acte du 12 novembre 2015, les époux ont formé une requête commune en divorce (cf. dossier K p. 59 et 72 ss) ; ladite requête a abouti le 26 janvier 2016 (cf. dossier K p. 58 ss, 66 et 71). E. Par courrier du 7 mars 2016, les autorités vaudoises ont signalé l’intéressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre d’une éventuelle requête d’annulation de sa naturalisation (cf. dossier K p. 26). Par courrier des 9 et 14 mars 2016, le SEM a ouvert la présente procédure en invitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 34 s. et 47 s.). Celui-ci a no- tamment fait valoir en date du 10 mai 2016 que, désireux d’avoir des en- fants, il avait emménagé au début de l’année 2014 avec son épouse dans un logement de cinq pièces et demi avec un jardin. Il a expliqué que celle- ci ne lui avait jamais pardonné son incartade en 2014, précisant qu’il avait agi dans un moment de faiblesse (cf. dossier K p. 96 s.). F. Donnant suite à la correspondance du SEM du 18 mai 2016, l’intéressé lui a signalé que la relation qu’il avait eue avec une tierce personne n’était que passagère, que cela n’avait « pas abouti à des rapports sexuels complets » et qu’il ne se souvenait que de son prénom et de ses origines tunisiennes (cf. dossier K p. 114 s.). G. En date du 7 septembre 2016, B._______ a été auditionnée. Elle a tout d’abord mis en avant le fait que ses problèmes de couple étaient apparus entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014. Elle a également déclaré qu’elle avait appris en mai ou juin 2014 que son mari avait eu une relation extraconjugale au courant de l’année 2013 et qu’elle n’avait pas réussi à lui pardonner. Elle a finalement évoqué les divergences sur leurs projets de vie familiale, en particulier s’agissant du moment d’avoir des en- fants, ajoutant toutefois qu’elle était en mesure de prouver la légitimité de leur mariage par des témoignages (cf. dossier K p. 124 ss). Par correspondance réceptionnée par le SEM le 26 octobre 2016, la kinésiologue C._______ a confirmé que B._______ était venue la consulter à partir du 1 er octobre 2013, et ce à 8 reprises, afin « d’éclaircir ses senti- ments par rapport à sa situation de couple » (cf. dossier K p. 141 s.) et que
F-2033/2017 Page 4 l’intéressé l’avait également consultée une fois en date du 29 janvier 2014, mais à une heure différente de celle de son épouse. H. Ayant été invité, par courrier du 28 octobre 2016, a exercé son droit d’être entendu (cf. dossier K p. 143), le recourant a notamment relevé, par cor- respondance du 14 décembre 2016, que leurs divergences quant à la nais- sance d’un enfant ne portaient pas sur le principe, mais sur le moment de conception, qu’il avait consulté une thérapeute sur demande de sa femme pour résoudre ses problèmes conjugaux et qu’avant la séparation, il partait deux fois par année en Tunisie avec elle pour rendre visite à sa famille (cf. dossier K p. 145 s.). I. Par courrier du 1 er mars 2017, les autorités vaudoises ont donné leur as- sentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 152). J. Par décision du 7 mars 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé conformément à l’art. 41 LN, faisant également perdre la natio- nalité suisse aux membres de sa famille. Il a tout d’abord relevé que, si la précarité des conditions de séjour en Suisse ne préjugeait pas en elle- même de la volonté que l’intéressé avait ou non de fonder une commu- nauté conjugale effective, il n’en demeurait pas moins qu’elle pouvait cons- tituer un indice d’abus si elle était accompagnée d’autres éléments trou- blants. Le SEM a également relevé que l’intéressé, tout en se prétendant d’accord sur le principe d’une éventuelle descendance, avait constamment repoussé sine die et finalement de façon définitive le moment de l’éven- tuelle conception d’un enfant. Il a en outre souligné qu’il s’était adonné à des relations extraconjugales et qu’il en connaissait les conséquences. Quant aux séances avec la kinésiologue, l’autorité inférieure a relevé que, s’il avait consulté la même personne de référence que son épouse, il s’était rendu seul auprès de la spécialiste et n’avait jamais évoqué son adultère. Ce serait par ailleurs en l’absence de toute mesure conservatoire que l’in- téressé aurait introduit une requête commune en divorce. Finalement, le SEM a rappelé que les arguments relatifs à sa bonne intégration n’étaient pas pertinents dans la présente affaire. K. Par acte du 5 avril 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a tout d’abord relevé que son flirt avec une ressortis- sante tunisienne était exempt de toute relation sexuelle et que la volonté
F-2033/2017 Page 5 initiale d’entamer une procédure de divorce revenait à son ex-épouse. Il a ajouté que le SEM avait violé l’art. 9 Cst. en retenant qu’il avait conclu pré- cipitamment un mariage, qu’il s’était de la sorte assuré des conditions de séjour durable et qu’il n’entendait pas fonder une communauté conjugale réelle et stable. Le recourant a également souligné que son flirt avait eu lieu après l’octroi de la naturalisation facilitée et qu’il était erroné de retenir qu’entre le 2 mai 2012 et le 20 février 2013, il savait parfaitement qu’il ne voulait pas avoir d’enfant. Il a finalement rappelé les propos de son ex- femme selon lesquels leurs problèmes conjugaux étaient apparus « fin 2013 – début 2014 ». Par courriers des 7 et 22 juin 2017, l’intéressé a versé en cause des témoi- gnages écrits. L. Par préavis du 4 août 2017, le SEM s’est rapporté à la décision querellée qu’il a intégralement maintenue. Il a tout d’abord estimé que l’intéressé avait violé son obligation de collaborer en s’abstenant de donner suite à la demande de renseignements au sujet de l’identité de sa maîtresse. Il a également ajouté que le recourant tentait, au stade du recours, de minimi- ser son comportement en évoquant un simple flirt. S’agissant de la volonté de divorcer, l’autorité inférieure a rappelé que les époux avaient contresi- gné une requête commune de divorce. Finalement, le SEM a considéré que le comportement du recourant revenait, dans les faits, à un refus d’avoir des enfants. M. Par réplique du 10 octobre 2017, le recourant a expliqué qu’il était dans l’incapacité de fournir une réponse plus complète au sujet de la personne qu’il avait rencontrée, précisant que « les pièces figurant au dossier ne per- mett[aient] pas d’imputer une quelconque nature sexuelle aux quelques rencontres ». Il a également déclaré qu’il avait été confronté à des difficul- tés relationnelles, comme n’importe quel couple. N. Par duplique du 24 janvier 2018, le SEM a estimé qu’il n’était pas crédible que le recourant ne connaisse que le prénom de sa maîtresse. Il a aussi rappelé que l’intéressé devait savoir que son ex-épouse ne concevait pas l’infidélité. Au surplus, le SEM s’est rapporté à la décision querellée et à sa réponse du 4 août 2017 qu’il a intégralement maintenues. Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéressé.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui- sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre- prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
F-2033/2017 Page 7 la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er jan- vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa- voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe- wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com- munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris- prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du- rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
F-2033/2017 Page 8 (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que dé- finie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolu- tion des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, com- munément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de rési- dence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la
F-2033/2017 Page 9 naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
F-2033/2017 Page 10 par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont ré- alisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 20 février 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 7 mars 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 7 mars 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont signalé le
F-2033/2017 Page 11 cas au SEM. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1 bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a requis un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis aux fins de suivre une for- mation à l’EIVD, qu’il est entré en Suisse le 13 novembre 2003 et qu’il a épousé B._______ le 16 janvier 2009. A._______ a présenté une demande de naturalisation facilitée le 2 mai 2012. Par décision du 20 février 2013 (entrée en force le 8 avril 2013), il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 2 février 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Les époux, qui se sont définitivement séparés en fin d’année 2014 (cf. dossier K p. 31 et 73), ont introduit le 12 novembre 2015 une requête commune en divorce qui a abouti en date du 26 janvier 2016. 6.2 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide – no- tamment la séparation des époux intervenue un an et demi environ après l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 3, 5, 31 et 73) – sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisa- tion, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. 6.3 Cela étant, comme le souligne à juste titre le recourant, il n’y a aucune raison de penser que le mariage en cause était de complaisance, dès lors que les conjoints ont fait ménage commun de 2009 à 2014 (cf. pce TAF 1 p. 10), qu’ils ont attendu une année et demi avant de célébrer leur mariage et que deux témoignages écrits confirment la complicité du couple (cf. pce TAF 7 et pce TATF 10). Dans ces circonstances, on ne saurait attacher de l’importance au fait que l’intéressé avait signé une déclaration selon la- quelle il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. dossier K p. 30).
F-2033/2017 Page 12 6.4 Il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, la question déterminante est de savoir si, au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée en février 2013, les conjoints formaient un couple stable au sens de la jurisprudence. Or, sous cet angle, de nombreux éléments permettent de corroborer la pré- somption susmentionnée. 6.4.1 Tout d’abord, on relèvera que 7 mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, soit en octobre 2013, B._______ a consulté une kinésiologue pour faire part des difficultés conjugales auxquelles elle était confrontée, ainsi que des doutes et des souffrances qui en découlaient (cf. dossier K p. 141 s.). Cette démarche est de nature à mettre en évidence une instabilité la- tente et profonde du couple qui ne pouvait être apparue de manière subite. En effet, il est dans l’ordre des choses qu’un conjoint ne fasse appel à un professionnel qu’après une période plus ou moins longue d’insatisfaction. Aussi, l’ex-épouse du recourant a indiqué à sa kinésiologue qu’elle avait l’impression de ne pas être aimée et qu’elle se sentait délaissée (cf. dossier K p. 142), ce qui permet de douter de l’effectivité de la communauté con- jugale au moment de la déclaration de vie commune, d’autant que les points de discordance étaient nombreux. Ainsi, l’épouse a indiqué qu’il y avait également des différences de point de vue quant à la répartition des tâches et a reproché au recourant de passer trop de temps pour ses loisirs. 6.4.2 De plus, le couple était en désaccord sur le moment d’avoir des en- fants. Bien que celui-ci ait emménagé dans un appartement plus grand (cf. supra let. E), le recourant a indiqué qu’il n’était pas encore prêt à en avoir. Il sied ici de constater que l’intéressé a repoussé sans cesse ce moment, ce qui permet de douter de sa réelle volonté d’en concevoir avec son ex- femme. Dans ce contexte, il paraît peu probable que les doutes à ce sujet aient commencé à l’assaillir en octobre 2013 seulement. Bien plutôt, tout porte à penser que ceux-ci existaient déjà avant qu’il obtienne la naturali- sation facilitée. Son ex-épouse a d’ailleurs reconnu qu’il « y avait un trop gros décalage entre [eux] en ce qui concerne la création d’une famille » (cf. dossier K p. 129 R 2.16). Or, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabi- lité du mariage. Au surplus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas vraisemblable qu’une telle question ne soit abordée qu’après plusieurs années de mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). L’ex-femme de l’intéressé a d’ailleurs constaté que les projets de couple postérieurs au 8 avril 2013 ne s’étaient pas concrétisés (cf. dossier K p. 130 R 4.4).
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6.4.3 On soulignera également que l’ex-conjointe du recourant a découvert
en mai ou juin 2014, en ouvrant la boîte e-mail de ce dernier, qu’il avait eu
une relation extraconjugale au cours de l’année 2013 (cf. dossier K p. 128).
Ce dernier a tenté de relativiser les faits en prétendant qu’il ne s’agissait
que d’un « flirt » limité à une seule rencontre (cf. pces TAF 1 p. 2 et TAF 17
recours (cf. p. 6 s.), les propos de son ex-épouse selon lesquels il avait eu
une aventure dans le courant de l’année 2013. Il n’est également pas re-
venu sur la période indiquée par cette dernière lorsqu’il a exercé son droit
d’être entendu le 14 décembre 2016 (cf. dossier K p. 145 s.). On rappellera
également qu’il a lui-même parlé de « trahison » (cf. dossier K p. 96) et de
« relation extraconjugale » (cf. dossier K p. 129 in fine) en ajoutant que cela
« n’avait pas abouti à des rapports sexuels complets » (cf. dossier K
p. 115). Selon ses déclarations du 3 juin 2016, cette relation extraconjugale
se serait déroulée à 5 ou 6 reprises, la première fois lors de son déplace-
ment en Turquie et le reste lors de ses déplacements en Tunisie (cf. dossier
K p. 115). Les propos de son ex-femme vont dans le même sens dès lors
qu’elle a utilisé les termes « liaison » et « relation extraconjugale » (cf. dos-
sier K p. 128).
A cela s’ajoute que, en rapport avec sa relation adultère, le recourant a fait
d’autres déclarations peu vraisemblables, ce qui met d’autant plus à mal
sa crédibilité. Aussi, le fait qu’il se soit borné à déclarer qu’il ne connaissait
que le prénom de sa maîtresse est peu convaincant, dès lors qu’il a eu des
contacts avec cette dernière à au moins 5 ou 6 reprises selon ses propres
déclarations (cf. pce TAF 17).
Sur la base de ces déclarations et procédant à une appréciation globale
des preuves, le Tribunal conclut que le recourant a effectivement conduit
une relation adultère en 2013 impliquant des rencontres pour le moins à 5
ou 6 reprises. Même si, en l’état du dossier et faute de collaboration suffi-
sante du recourant, il n’est pas possible de déterminer à quel moment
exact ces contacts se sont produits, il paraît très vraisemblable que les faits
remontent à une période antérieure à octobre 2013, ce qui permettrait d’ex-
pliquer le malaise profond ressenti par son ex-femme à ce moment-là.
Quoiqu’en pense le recourant, cette circonstance suffit à jeter un sérieux
doute sur le caractère stable du couple au moment de l’octroi de la natura-
lisation facilitée en février 2013, en tous les cas en ce qui le concerne. En
effet, celui-ci savait très bien que sa compagne désirait ardemment conce-
voir un enfant avec lui et qu’une infidélité de sa part risquait sérieusement
d’ébranler son couple (cf. les déclarations de son épouse du 7 septembre
F-2033/2017 Page 14 2016 [dossier K p. 129, question 2.19]). Son attitude – qui avait donc le potentiel de mettre à néant son mariage – incite donc à penser que, de longue date, il n’était plus satisfait de sa vie conjugale ou, en tous les cas, avait de sérieux doutes sur son caractère durable. 6.4.4 Il ressort également du dossier que l’intéressé a refusé d’essayer d’atténuer les tensions conjugales par le biais d’un accompagnement ou d’une thérapie ciblée sur cette problématique, estimant qu’ils étaient ca- pables d’y parvenir seuls (dossier K p. 129 R 2.13 ss). Quant aux séances prévues auprès de la kinésiologue, force est de constater que d’une part, il ne s’agit pas d’une professionnelle spécialisée dans la résolution des problèmes conjugaux et, que d’autre part, le recourant ne s’est nullement confié à elle au sujet de sa relation extraconjugale, étant rappelé qu’il a indiqué que cet incident était l’évènement extraordinaire qui justifiait une détérioration rapide du lien conjugal. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans est perplexe quant aux réelles intentions qu’avait le re- courant lorsqu’il a consulté la kinésiologue. On soulignera également que l’intéressé a déclaré qu’il s’était entretenu avec cette dernière à trois reprises, ce qui a été confirmé par B._______ (cf. dossier K p. 129 et 145). Or, C._______ a affirmé qu’il n’était venu qu’une seule fois (cf. dossier K p. 142 R 21). Quoi qu’il en soit, il est curieux que le recourant s’y soit présenté en l’absence de son ex-épouse, alors qu’il prétend avoir tenté, à cette époque-là, de sauver son couple. Ainsi, le fait que l’intéressé n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démon- tré - que le couple aurait pris des mesures concrètes suffisantes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de divorce, est un autre indice permettant, prima vista, de supposer que les liens qui unissaient le couple avaient été fragilisés depuis une longue période. 6.4.5 Finalement, l’argument du recourant selon lequel son ex-conjointe avait décidé de mettre un terme à leur relation (cf. notamment pce TAF 1 p. 11) ne saurait convaincre. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’une requête commune de divorce avec accord complet a été signée par le recourant également (cf. dossier K p. 59 et 72 ss), ce qui démontre que ce dernier a accepté la rupture de son couple.
F-2033/2017 Page 15 7. Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieure- ment à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à en- traîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 7.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con- sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est diffi- cilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de dif- ficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 L’intéressé explique la rapidité des événements par le fait que son ex- épouse a eu connaissance, en mai ou juin 2014, de sa relation extraconju- gale. Or, s’il est vrai que B._______ a déclaré que sa communauté conjugale était stable et tournée vers l’avenir le 8 avril 2013 et que ses problèmes conjugaux n’étaient apparus qu’à la fin de l’année 2013 (cf. dossier K p. 128 R 2.1), il n’en demeure pas moins que le recourant a eu une relation extraconjugale en 2013 déjà et qu’elle avait des soupçons sur ce point. A cela s’ajoute le fait qu’elle a consulté une kinésiologue en octobre 2013, soit bien avant avoir appris que son ex-mari avait entretenu une relation avec une autre femme. On relèvera également que B._______ avait fait
F-2033/2017 Page 16 part à sa kinésiologue qu’elle se sentait délaissée et rejetée et qu’elle s’in- terrogeait sur les raisons pour lesquelles le recourant s’était mis en couple avec elle (cf. dossier K p. 142). Par ailleurs, le couple était en désaccord sur un élément essentiel, soit le moment d’avoir des enfants. Quoiqu’en dise le recourant et nonobstant les déclarations contraires de l’ex-épouse, ces circonstances sont suffisantes pour mettre en évidence un malaise pro- fond du couple qui n’a pas pu surgir de manière subite mais a forcément dû, selon l’expérience générale de la vie, être le fruit d’un long processus de détérioration de la relation. Dans ce contexte, l’adultère commis par l’in- téressé ne saurait être considéré comme un événement extraordinaire per- mettant de renverser la présomption de faits, mais bien au contraire comme un élément supplémentaire mettant à mal une relation battant déjà sérieusement de l’aile de longue date. 8. Il sied encore de déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune (2 février 2013) et lors de sa naturalisation (20 février 2013). 8.1 On notera tout d’abord que le mariage des deux époux a formellement duré sept ans et que ces derniers ont vécu ensemble durant presque six ans (cf. pce TAF 1 p. 10). S’agissant des déclarations de B._______ selon lesquelles le couple a voyagé ensemble en Tunisie et à Venise en 2013, a participé à plusieurs mariage d’amis et a vécu « une vie normale de couple » (cf. dossier K p. 131 R 6), on rappellera toutefois que la prénommée avait constaté qu’il y avait un « trop gros décalage entre [eux] en ce qui concerne la création de la famille » (cf. dossier K p. 129 R 2.16) et qu’elle s’était confiée à sa kinésiologue sur le fait qu’elle se sentait délaissée et rejetée (cf. dossier K p. 142). De surcroît, le recourant a admis que sa relation extraconjugale n’était pas le seul motif de ses problèmes conjugaux (cf. dossier K p. 145), et qu’il connaissait l’envie de son ex-femme d’avoir des enfants rapide- ment. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments (cf. aussi supra consid. 6.4 et 7), le Tribunal de céans estime que les problèmes conjugaux de- vaient exister depuis longtemps et que ceux-ci n’avaient pas pu échapper au recourant lors de la déclaration du 2 février 2013.
F-2033/2017 Page 17 8.2 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime que les ex-époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de leur déclaration du 2 fé- vrier 2013. Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre le renversement de la présomp- tion sur la base des explications fournies par le recourant. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations men- songères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée, l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mars 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 1'400.- à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (Dispositif page suivante)
F-2033/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’400.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 27 avril 2017. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – en copie, à l'autorité inférieure, pour information, avec dossier n° K [...] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :