B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2022/2017

A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus de naturalisation facilitée.

F-2022/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ressortissant iranien, né en 1981 à Téhéran) est arrivé en Suisse le 23 décembre 2001 et y a déposé une demande d’asile le jour suivant, sous une fausse identité (celle de B._____, ressortissant ira- kien, né en 1980 à Bagdad). Par décision du 22 janvier 2003 (entrée en force), l’ancien Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile du prénommé en raison de l’in- vraisemblance de ses déclarations et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Se fondant sur la fausse identité (irakienne) que l’intéressé lui avait communiquée, il a toutefois mis celui-ci au bénéfice de l’admission provi- soire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de ressortissants « irakiens » d’origine kurde en « Irak ». Au cours de l’année 2007, le prénommé a obtenu un permis humanitaire sous sa fausse identité. A.b Le 1 er juin 2012, l’intéressé a épousé C.____ (ressortissante suisse, née en 1987), à la suite de quoi il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sous sa véritable identité. A.c Au cours de l’année 2013, il s’est vu délivrer un permis d’établisse- ment. B. B.a Par requête du 28 juillet 2015, déposée auprès des autorités vaudoises compétentes, A._______, se fondant sur son mariage avec une ressortis- sante suisse, a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée. Le même jour, il a signé une « déclaration concernant le respect de l’ordre juridique », par laquelle il certifiait avoir respecté l'ordre juridique au cours des dix dernières années écoulées et ne pas avoir commis d’infractions (même au-delà de ces dix années) pour lesquelles il devait s’attendre à être poursuivi ou condamné. Le dossier est parvenu au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure) le 27 octobre 2015. B.b A la demande du SEM, les autorités vaudoises compétentes ont établi un rapport d’enquête au sujet du requérant. Ledit rapport, qui est parvenu le 20 avril 2016 au SEM, ne faisait état d’aucune enquête ou condamnation

F-2022/2017 Page 3 pénale, ni d’une quelconque intervention policière à l’encontre de l’inté- ressé. B.c Le 17 mai 2016, le SEM a sollicité un extrait du casier judiciaire du requérant. Or, il s’est avéré que le casier judiciaire de l’intéressé comportait une inscription. Par jugement du 15 septembre 2015, le prénommé a en effet été condam- né par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police vaudois) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour voies de fait, injure et menaces, infractions commises le 31 octobre 2014. B.d Par courrier du 23 mai 2016, le SEM a avisé le requérant que l’octroi de la naturalisation facilitée était subordonné à la condition qu’il ait respecté la législation suisse et que cette exigence ne pouvait être considérée com- me remplie qu’à la condition qu’il se soit écoulé six mois à compter de l’ex- piration du délai d’épreuve (d’une durée de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale. Il lui a dès lors recommandé de retirer sa demande de naturalisation et d’en déposer une nouvelle six mois après l’expiration dudit délai, tout en lui accordant le droit d’être entendu. B.e L’intéressé (agissant par l’entremise de son mandataire) s’est déter- miné le 29 septembre 2016. Le 18 novembre 2016, à la demande du SEM, il a versé en cause une copie du jugement pénal susmentionné. B.f Par courrier du 22 novembre 2016, le SEM a informé le requérant qu’il maintenait sa position et que, sans nouvelles de sa part dans les deux mois, il classerait l’affaire. B.g Par pli du 9 janvier 2017, l’intéressé a requis formellement du SEM qu’il statue dans cette affaire, par le biais d’une décision susceptible de recours. C. Par décision du 3 mars 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée présentée par A._______. Se référant à son Manuel sur la natio- nalité, il a retenu en substance qu’en cas de condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, la naturalisation n’était en principe pas ac- cordée avant l’expiration du délai d’épreuve qui avait été fixé par l’autorité pénale, auquel s’ajoutait un délai supplémentaire de six mois, et qu’une dérogation à ce principe n’était envisageable qu’à la condition que la peine

F-2022/2017 Page 4 pécuniaire prononcée avec sursis ne dépasse en règle générale pas 14 jours-amende et sanctionne un manquement unique, tel un « délit de conduite d’ordre général » - par quoi il fallait entendre un « délit de circula- tion routière » - ou un « délit dû à une négligence », conditions qui n’étaient pas réalisées en l’espèce. Le SEM a dès lors invité l’intéressé à attendre la fin des délais prévus par ledit manuel avant de solliciter à nouveau la naturalisation facilitée. D. Par acte du 5 avril 2017, A._______ (agissant par l’entremise de son man- dataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant principalement à ce que dite décision soit réformée dans le sens de l’admission de sa demande de naturalisation facilitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le recourant a invoqué en substance qu’il convenait de ne pas s’en tenir de manière stricte aux seuils de tolérance fixés dans le Manuel sur la na- tionalité, mais de procéder à une appréciation globale de la situation lors- que la peine prononcée avec sursis ne dépassait que légèrement le seuil de tolérance prévu par ce manuel et que, dans son cas particulier, l’autorité inférieure aurait précisément dû se montrer bienveillante à son égard puis- que la peine pécuniaire (de 15 jours-amende) qui lui avait été infligée ne dépassait que d’un seul jour le seuil de tolérance (de 14 jours-amende) fixé. Il a également reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffi- samment tenu compte des circonstances dans lesquelles il avait été con- damné, arguant à ce propos que sa condamnation était « foncièrement in- juste » car « basée sur les seuls dires de ses agresseurs ». Il a par ailleurs invoqué que la décision querellée était disproportionnée, eu égard à la du- rée prolongée de son séjour en Suisse, au comportement irréprochable dont il avait fait preuve sous réserve du manquement isolé pour lequel il avait été condamné et à sa parfaite intégration à tous points de vue (no- tamment sur le plan professionnel, en tant qu’agent de sécurité). E. Dans sa réponse du 28 août 2017, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir qu’un examen plus approfondi du dossier n’était pas nécessaire dans le cas particulier puisque les infractions pour lesquel- les l’intéressé avait été condamné ne constituaient pas des « délits de cir- culation routière » ou des « délits dus à une négligence » susceptibles de justifier exceptionnellement une dérogation à la règle générale selon la- quelle la naturalisation ne pouvait être accordée qu’à la condition qu’il se

F-2022/2017 Page 5 soit écoulé six mois à compter de l’expiration du délai d’épreuve fixé par l’autorité pénale. Elle a insisté sur le fait que, conformément à ce qu’elle avait déjà indiqué dans la décision querellée, le recourant pourrait « pré- tendre à une naturalisation » dès le mois de mars 2018. F. Dans sa réplique du 22 novembre 2017, le recourant a pris acte qu’il pour- rait prétendre à la naturalisation dès le mois de mars 2018, mais a néan- moins déclaré maintenir son recours. Il a fait valoir que rien n’indiquait que la notion de « délit de conduite d’ordre général » utilisée par le Manuel sur la nationalité - notion qui était inconnue du droit suisse - faisait référence à la législation sur la circulation routière (respectivement à la conduite rou- tière) et que cette notion pouvait tout aussi bien constituer un « terme gé- néral lié à la façon de se comporter » susceptible de s’appliquer aux délits pour lesquels il avait été condamné. G. Invitée le 21 décembre 2017 par le Tribunal de céans à fournir d’éventuel- les observations finales, l’autorité inférieure a renoncé à se déterminer une nouvelle fois dans cette affaire, par lettre du 10 janvier 2018, qui a été transmise au recourant à titre d’information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 12 al. 1 et art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les dé- cisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme auto- rité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN).

F-2022/2017 Page 6 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA, en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'of- fice (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 [état de fait], ainsi que le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [état de droit] partiellement publié in : ATF 129 II 215 et cité in : ATAF 2011/1 consid. 2), sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf. consid. 2.2 infra). 2.2 La décision attaquée a été rendue en application de l’ancienne loi fé- dérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la na- tionalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (cf. art. 49 LN, en relation avec le ch. I de son annexe). En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la présente cause reste toutefois soumi- se à l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à savoir au droit qui était applicable au moment du dépôt de la demande de naturalisation (cf. art. 50 al. 2 LN), qui était in casu également en vigueur lorsque les faits déterminants ayant entraîné le refus de naturalisation se sont produits et lorsque la décision querellée a été rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 2 ; arrêt du TAF F-5852/2016 du 3 octobre 2018 consid. 3).

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Page 7

3.

3.1 Les art. 27 et 28 aLN permettent à un étranger, ensuite de son mariage

avec un ressortissant suisse ou avec un Suisse de l’étranger, de former à

certaines conditions (liées en particulier à des périodes de résidence et à

l’existence d’une communauté conjugale stable) une demande de natura-

lisation facilitée.

En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est su-

bordonné à la condition que le requérant :

  1. se soit intégré en Suisse ;
  2. se conforme à la législation suisse ;
  3. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

3.2 L’art. 26 al. 1 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions ma-

térielles mises à l’octroi de la naturalisation facilitée. Ces conditions sont

cumulatives (cf. arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 5, et la doctrine

citée).

Il est à noter que la condition posée par l'art. 26 al. 1 let. b aLN (où il est

question de respect de la législation suisse) a été reprise à l’art. 12 al. 1

let. a LN (où il est question de respect de la sécurité et de l’ordre publics),

applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LN, avec une formulation s’inspirant

du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011

concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte

de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. ch. 1.2.2.3,

p. 2663 s. ad art. 12 du projet, et p. 2667 ad art. 20 du projet).

3.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali-

sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que

lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con-

sid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêt du TAF

F-5852/2016 précité consid. 4.2).

3.4 La notion d’aptitude à la naturalisation repose sur l’idée que « l'attribu-

tion de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quanti-

té ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette

attribution soit « fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur ».

C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la natura-

lisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur

la nationalité de 1952. En naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas

seulement à un désir de l’intéressé ; il défend en même temps ses propres

intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet

F-2022/2017 Page 8 de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII). 3.5 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la na- tionalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris- prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], ma- nuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Pu- blications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité). 3.6 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et faci- litées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le com- portement conforme à la législation suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.1. et 4.7.3.). En substance, il s’agit de respecter la sécurité publique (à savoir l’inviolabilité des biens juridiques d’autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l’Etat, les décisions d'au- torités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. SA- MAH OUSMANE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours re- présentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu’el- les ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; SAMAH OUSMANE, op. cit., loc. cit.; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 559).

F-2022/2017 Page 9 Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d’une telle condam- nation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécu- rité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte ré- préhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation) susceptible d’entraîner la révocation du sursis oc- troyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis. Il convient dès lors d’informer le candidat à la naturalisation qu’il ne pourra être entré en ma- tière sur sa demande qu’au terme du délai d’épreuve et de la période sup- plémentaire de six mois (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa). Toujours selon ledit manuel, en présence d'une peine pécuniaire de 14 jours-amen- de au maximum avec sursis sanctionnant un manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence), il est possible d’octroyer la naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation générale. Par ailleurs, pour des peines lé- gèrement plus élevées ou ne sanctionnant pas un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb). Enfin, ledit manuel précise qu’il ne peut pas être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procédure pénale est en cours (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. ee). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 15 septembre 2015 (entré en force), le recourant a été condamné par le Tribunal de police vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende 300 francs pour voies de fait, injure et menaces. Ledit jugement a été rendu suite à l’opposition for- mée par le recourant contre une ordonnance pénale du 17 février 2015 (qui valait acte d’accusation, une fois frappée d’opposition), par laquelle le Mi- nistère public vaudois lui avait, lui aussi, infligé une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour les mêmes infractions. Il appert des faits retenus tant par le Ministère public vaudois que par le Tribunal de police vaudois que, le 31 octobre 2014 vers 16h15, le recou- rant, alors qu’il se rendait à pied sur son lieu de travail, avait failli se faire percuter par un automobiliste. Le recourant avait alors saisi le conducteur du véhicule par le t-shirt à travers la fenêtre entrouverte de la voiture, afin de tenter de le forcer à sortir de son véhicule. A ce moment-là, le père de

F-2022/2017 Page 10 l’automobiliste (qui se trouvait à une cinquantaine de mètres) était inter- venu pour défendre son fils et avait poussé le recourant au niveau du tho- rax. Le recourant lui avait alors jeté une cannette sur le torse et l’avait traité de « sale con » et de « fils de pute ». Le père de l’automobiliste avait en- suite asséné un coup de pied au recourant et un échange de coups entre les intéressés s’en était suivi. Finalement, le recourant avait déclaré au père de l’automobiliste que s’il le retrouvait, il serait mort. A la suite de cette altercation, le recourant a souffert d’une tuméfaction du cuir chevelu, d’abrasions au menton et au dos et de rougeurs au niveau du cou. Il est à noter que, par ordonnance pénale du 17 février 2015, le Ministère public vaudois avait non seulement sanctionné le comportement du recou- rant, mais avait également condamné le père de l’automobiliste à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples commises au préjudice du recourant. Le père de l’automobiliste n’ayant pas contesté cette sentence, celle-ci est entrée en force en ce qui le concerne. 4.2 Dans ce contexte, le recourant a fait valoir que sa condamnation pénale du 15 septembre 2015 était « foncièrement injuste » car « basée sur les seuls dires de ses agresseurs », expliquant avoir toujours contesté les faits qui lui avaient été reprochés, mais que ses dénégations n’avaient abouti à aucun résultat du fait qu’il n’avait pas été défendu par un avocat au cours de la procédure pénale et que ses « agresseurs » (qui se connaissaient et défendaient des intérêts communs) s’étaient unis pour présenter une ver- sion concordante des faits, laquelle avait emporté la conviction tant du Mi- nistère public vaudois que du Tribunal de police vaudois. En l’espèce, il ressort effectivement du jugement pénal susmentionné que, par-devant le Tribunal de police vaudois, le recourant a contesté « intégra- lement les faits retenus à son encontre » par le Ministère public vaudois, alléguant que les deux plaignants (l’automobiliste et son père) avaient « menti du début à la fin ». Force est toutefois de constater que le Tribunal de police vaudois, après avoir entendu le recourant et les deux plaignants (qui, à l’instar du recourant, n’étaient pas assistés d’un avocat), a retenu la version des faits présentée par les plaignants, constatant à ce propos que leurs versions respectives étaient « en tout point identiques » (cf. ledit ju- gement, p. 9 ch. 3). Dans la mesure où le recourant n’a pas jugé utile de contester le jugement pénal susmentionné, il n’appartenait pas au SEM de remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure de naturalisation, la version des

F-2022/2017 Page 11 faits retenue par le Tribunal de police vaudois, qui a forgé sa conviction sur la base de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier pénal et, en particulier, sur les déclarations faites et l’attitude adoptée par tous les pro- tagonistes tout au long de la procédure pénale. Force est d’ailleurs de constater que l’intéressé n’a pas avancé, au cours de la présente procé- dure, d’éléments probants susceptibles d’accréditer la thèse selon laquelle l’accusation portée contre lui aurait été fallacieuse et sa condamnation in- justifiée. 4.3 Le Tribunal de céans doit donc se fonder sur le dispositif et les consi- dérants en fait et en droit du jugement rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de police vaudois pour déterminer si les conditions (prévues par le Manuel sur la nationalité) permettant à l’autorité inférieure - en cas de condamnation à une peine avec sursis - d’octroyer exceptionnellement la naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve fixé par l’autorité pénale (et d’un délai supplémentaire de six mois) sont ou non réalisées. 4.3.1 D’emblée, il importe de souligner que la procédure pénale pendante à l’encontre du recourant s’opposait à l’octroi de la naturalisation jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal susmentionné (cf. consid. 3.6 supra). La demande de naturalisation présentée le 28 juillet 2015 par l’intéressé était donc prématurée. 4.3.2 Selon le Manuel sur la nationalité, l’autorité inférieure a la possibilité, à certaines conditions, d’octroyer la naturalisation avant l'échéance du dé- lai d'épreuve fixé par l’autorité pénale (et d’un délai supplémentaire de six mois) lorsque la peine pécuniaire prononcée avec sursis ne dépasse pas 14 jours-amende au maximum et sanctionne un manquement unique, tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence (cf. consid. 3.6 supra). A cet égard, il convient de relever que la notion de « délits de conduite » au sens du Manuel sur la nationalité désigne les infractions aux règles de la circulation routière (« Verkehrsdelikte » ou « infrazioni stradali »), ainsi qu’il appert des versions allemande et italienne dudit manuel (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb, dans les trois versions). Or, force est de constater que, par jugement du 15 septembre 2015, le re- courant a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis, à savoir à une peine dépassant le seuil maximal fixé par le Manuel sur la nationalité. En outre, cette peine ne sanctionne pas un manquement unique, puisque l’intéressé a été condamné à la fois pour voies de fait,

F-2022/2017 Page 12 injure et menaces. Enfin, ces infractions ne constituent ni des délits dus à une négligence, ni des délits de conduite d'ordre général au sens du Ma- nuel sur la nationalité (par quoi il faut entendre des infractions mineures aux règles de la circulation routière), comme l’observe l’autorité inférieure à juste titre. 4.3.3 Le Manuel sur la nationalité prévoit en outre qu’il convient d'examiner la situation dans son ensemble lorsque l’une des deux conditions alterna- tives suivantes est réalisée : soit la peine prononcée est légèrement plus élevée (que le seuil de tolérance de 14 jours-amende au maximum prévu par ledit manuel) et sanctionne un manquement unique, soit la peine pro- noncée (de 14 jours-amende au maximum) ne sanctionne pas un manque- ment unique (cf. consid. 3.6 supra). Or, force est de constater que la peine pécuniaire à laquelle le recourant a été condamné, qui dépasse légèrement (d’un jour, en l’occurrence) le seuil de tolérance de 14 jours-amende prévu par le Manuel sur la nationalité et sanctionne plusieurs infractions, ne remplit aucune des deux conditions susmentionnées. 4.3.4 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les conditions (prévues par le Manuel sur la nationalité) permettant à l’autorité inférieure - en cas de con- damnation à une peine avec sursis - d’octroyer exceptionnellement la na- turalisation avant l'échéance du délai d'épreuve fixé par l’autorité pénale (et d’un délai supplémentaire de six mois) ne sont pas réalisées in casu. 4.4 Cela dit, dans la mesure où la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis et portait sur 15 jours-amende seulement, il convient encore d’exa- miner, sous l’angle du principe de la proportionnalité, si les faits ayant été reprochés à l’intéressé justifiaient de lui refuser la naturalisation facilitée en date du 3 mars 2017, étant précisé que le Manuel sur la nationalité (en tant que directive administrative) ne lie pas le Tribunal de céans, lequel ne s’en écartera toutefois qu’avec retenue (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2, 138 II 536 consid. 5.4.3 ; ATAF 2011/1 consid. 6.4, 2009/15 consid. 5.1). 4.4.1 En l’espèce, il appert des pièces du dossier que tant le Ministère pu- blic vaudois que le Tribunal de police vaudois ont retenu que l’altercation du 31 octobre 2014 avait éclaté après que le recourant eut failli se faire percuter par une voiture alors qu’il se rendait à pied sur son lieu de travail. Dans sa plainte pénale, l’intéressé avait expliqué à ce propos que le con- ducteur du véhicule ne l’avait pas remarqué parce qu’il ne regardait pas la route. Force est toutefois de constater que, ni dans l’ordonnance pénale

F-2022/2017 Page 13 du 17 février 2015, ni dans le jugement pénal du 15 septembre 2015, les autorités pénales ne se sont prononcées sur la question de savoir si l’auto- mobiliste, par son comportement, s’était éventuellement rendu coupable d’une infraction aux règles de la circulation routière. Cela dit, on peut com- prendre, dans les circonstances décrites par lesdites autorités (qui ont tou- tes deux considéré comme avéré le fait que le recourant avait alors risqué de se faire percuter par un véhicule en tant que piéton), que l’intéressé se soit alors sérieusement senti en danger et ait pu - à ce moment-là - avoir une vive réaction (sur le plan verbal) à l’égard du conducteur de la voiture. Il ressort cependant des faits retenus par les autorités pénales que, lorsque l’automobiliste s’est arrêté aux côtés du recourant et a descendu la fenêtre de sa voiture, ce dernier s’en est aussitôt pris physiquement à lui, le saisis- sant par son t-shirt à travers la fenêtre, afin de tenter de le forcer à sortir de son véhicule. Par la suite, le recourant s’en est même pris à un tiers (le père de l’automobiliste, qui était arrivé sur les lieux pour tenter de défendre son fils), en lui jetant une cannette sur le torse et en l’injuriant, avant de proférer des menaces de mort à son encontre. Ce faisant, le recourant a assurément eu une réaction tout-à-fait disproportionnée. Son comporte- ment est d’autant moins excusable qu’il exerçait alors (et exerce encore actuellement) la profession d’agent de sécurité et était par conséquent ha- bitué à désamorcer des situations de conflits potentiels par le dialogue. Dans les circonstances décrites, les infractions de voies de fait et de me- naces dont l’intéressé s’est rendu coupable sont donc loin d’être anodines. 4.4.2 Pour ces motifs, le Tribunal de céans estime que l’autorité inférieure pouvait, sans violer le principe de proportionnalité, refuser d’octroyer la na- turalisation facilitée à l’intéressé en date du 3 mars 2017 et inviter celui-ci à attendre la fin du délai d’épreuve (de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale et du délai supplémentaire de six mois prévu par ledit ma- nuel avant de déposer une nouvelle demande de naturalisation. 4.5 Le fait que le recourant ait, de surcroît, violé son devoir de collaboration dans le cadre de la présente procédure de naturalisation ne peut que cor- roborer le bien-fondé de la décision querellée. 4.5.1 C’est le lieu de rappeler que le devoir de collaborer est particulière- ment marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui- même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con- naître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence ci-

F-2022/2017 Page 14 tée). Tel est précisément le cas dans le cadre d’une procédure de naturali- sation, une procédure qui ne peut être engagée ou poursuivie d’office. Cette procédure est en effet introduite à la demande du candidat à la natu- ralisation, lequel demeure libre d’y mettre un terme en tout temps, en reti- rant sa demande. Dès lors que les conditions de la naturalisation doivent être remplies non seulement au moment du dépôt de la requête, mais éga- lement au moment où la décision de naturalisation est rendue, il peut être raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation qu’il fournisse spon- tanément des renseignements sur toutes les circonstances ou tous les changements de circonstances (survenus au cours de la procédure) dont il sait (ou doit savoir) qu'ils sont éventuellement susceptibles de faire obs- tacle à la naturalisation. Il en va ainsi non seulement des infractions pour lesquelles l’intéressé est (ou a été) poursuivi ou condamné pénalement, mais également de celles pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi et condamné pénalement, car le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n’est pas applicable en matière de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4, 132 II 113 consid. 3.2). 4.5.2 En l’espèce, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 17 février 2015 confirmée par jugement du 15 septembre 2015, pour des infractions qu’il avait commises le 31 octobre 2014. Or, le 28 juillet 2015, lors du dépôt de sa demande de naturalisation facili- tée, l’intéressé a signé une « déclaration concernant le respect de l’ordre juridique » par laquelle il certifiait qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre lui, qu’il avait respecté l’ordre juridique au cours des dix der- nières années écoulées et qu’il n’avait pas commis d’infractions (même au- delà de ces dix années) pour lesquelles il devait s’attendre à être poursuivi ou condamné. Par ce document, il s’était même formellement engagé à informer les autorités compétentes en matière de naturalisation de toute enquête pénale ouverte et de toute condamnation prononcée à son encon- tre durant la procédure de naturalisation ; il avait par ailleurs été avisé qu’en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits es- sentiels, la naturalisation pouvait être annulée, conformément au droit en vigueur. En signant la « déclaration concernant le respect de l’ordre juridique » sans la moindre explication alors qu’il se trouvait sous le coup d’une condamna- tion pénale (l’ordonnance pénale du 17 février 2015) contre laquelle il avait formé opposition, le recourant a sciemment donné de fausses indications aux autorités de naturalisation sur des faits qu'il savait essentiels et qui

F-2022/2017 Page 15 pouvaient justifier l’annulation de sa naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con- sid. 2.2 et 3.3.2). Sachant que l’intéressé avait déjà trompé les autorités helvétiques sur son identité pendant plus de dix ans (cf. let. A.a et A.b su- pra), la gravité de cette nouvelle violation du devoir de collaborer ne saurait être minimisée. Par le comportement qu’il a adopté au cours de la présente procédure de naturalisation, le recourant n’a assurément pas eu l’attitude exemplaire que l’on est droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation. 4.6 En conséquence, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la décision de refus de naturalisation querellée du 3 mars 2017 est parfaite- ment justifiée. Il estime en particulier que les éléments plaidant en défaveur du recourant sous l’angle de la condition du comportement conforme à la législation suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN (cf. consid. 4.3 à 4.5 supra) étaient in casu suffisamment importants pour permettre à l’autorité inférieure de faire l’économie d’un examen de la réalisation des autres con- ditions de la naturalisation et d’inviter l’intéressé à solliciter l’octroi de la naturalisation facilitée six mois après l’échéance du délai d’épreuve (de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale, sans violer le principe de proportionnalité (sur cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. 5.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la char- ge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l’avance versée le 5 mai 2017 par l’inté- ressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC ...), avec dossier K ... et N ... en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur des naturalisations, à titre d’information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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25.03.2026