B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2015/2025

A r r ê t d u 12 j u i n 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Christa Preisig, juges, Yasmine Boolakee, greffière.

Parties

A., né le (...) janvier 2005, alias A., né le (...) juin 2007, Afghanistan représenté par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 18 mars 2025 / N (...).

F-2015/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 septembre 2023. Il a déclaré être né le (...) juin 2007 et partant, être mineur. A.b Le 28 septembre 2023, il a été entendu dans le cadre d’une audition en qualité de mineur non accompagné (ci-après : RMNA). Le 13 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) lui a communiqué qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) pour la porter au 1 er janvier 2005 et lui a octroyé un droit d’être entendu à cet effet. Le recourant s’est déterminé dans un mémoire du 18 octobre 2023. A.c Le 30 novembre 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du requérant pour la porter au 1 er janvier 2005 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière « mineur non accompagné ». A.d Par décision du 6 décembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi vers la Croatie, ordonné l’exécution de cette mesure et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci était désormais le 1 er janvier 2005. A.e Dans un arrêt E-6978/2023/E-6996/2023 du 27 juin 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a admis le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision que ce soit sous l’angle de la procédure d’asile que sous celui de la rectification des données dans SYMIC. En substance, il a retenu que les arguments retenus par le SEM en défaveur du requérant ne pouvaient pas d’emblée être retenus. En particulier, la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC, nécessitaient des mesures d’instruction complémentaires. Le Tribunal a ainsi enjoint le SEM à mettre en œuvre une expertise médico-légale destinée à déterminer l’âge du recourant et à procéder à une nouvelle audition de ce dernier.

F-2015/2025 Page 3 B. B.a Le 19 juillet 2024, l’intéressé a été soumis à une expertise médico- légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le 30 juillet 2024, le CURML a rendu un premier rapport d’expertise qu’il a complété le 12 septembre 2024 afin de tenir compte de l’âge déclaré par l’expertisé. En substance, les experts ont conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans sans toutefois exclure que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. B.b Le 25 octobre 2024, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans SYMIC pour la fixer au 1 er janvier 2005 et l’a invité à exercer son droit d’être entendu. Ce dernier s’est déterminé dans un mémoire du 12 novembre 2024. B.c Par décision du 18 mars 2025, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci était désormais le 1 er janvier 2005. C. C.a Le 25 mars 2025, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du TAF, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise, à ce que la Suisse soit désignée comme le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile et à ce que ses données SYMIC soient rectifiées comme suit : « Monsieur A._______, SYMIC N° de pers. (...), né le (...) juin 2007, avec la mention de son caractère litigieux ». Subsidiairement, il a invité le TAF à renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et afin de rectifier ses données SYMIC comme demandé à titre principal. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. C.b Le 26 mars 2025, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert de l’intéressé par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 La décision attaquée comporte deux volets distincts.

F-2015/2025 Page 4 D’une part, elle a trait à une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile assortie du prononcé du transfert du recourant dans l’Etat Schengen responsable. De telles décisions peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue en l’espèce de manière définitive (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). D’autre part, la décision attaquée statue sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD (RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (cf. art. 82 ss LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L’art. 111a LAsi (applicable en l’espèce à la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile) dispose de manière générale que le TAF peut renoncer à un échange d’écritures. En revanche, l’art. 57 al. 1 PA, applicable en lien avec la procédure SYMIC (cf. consid. 1.1 in fine supra), est formulé de manière plus restrictive. Selon cette disposition, si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et lui impartit un délai pour présenter sa réponse. En l’occurrence, la décision attaquée fait suite à un arrêt de cassation du TAF. Dans ce contexte, les parties ont déjà largement développé leur point de vue (tant au niveau des faits que sur le plan juridique) et rien n’incite à penser que des moyens de preuve déterminants pourraient encore être versés en cause. Dans ces conditions, un échange d’écritures ne paraît pas nécessaire conformément à l’art. 111a LAsi susmentionné. Sous l’angle de l’économie de procédure, ce constat vaut également en lien avec la procédure SYMIC (cf. consid. 3.7 infra). Aussi, compte tenu des particularités du cas d’espèce (notamment du fait que le SEM a traité la question de l’asile et de la rectification des données personnelles du

F-2015/2025 Page 5 recourant dans SYMIC dans une même décision et qu’il convient de casser à nouveau la décision du SEM pour une raison formelle [cf. à ce sujet consid. 4 infra]), il sied exceptionnellement de faire une interprétation extensive de l’art. 57 al. 1 PA précité en ce sens que le tribunal peut également renoncer à un échange d’écritures vu que le recours doit être considéré comme manifestement fondé en l’espèce. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 3. Tout d’abord, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées). 3.1 En première ligne, celui-ci reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition de sa personne alors que l’arrêt de cassation E-6978/2023/E-6996/2023 du 27 juin 2024 lui avait explicitement donné l’injonction de le faire. Dans ce jugement, le TAF a constaté que certains éléments retenus par l’autorité inférieure pour conclure à la majorité du recourant étaient peu convaincants. Il en allait notamment ainsi des déclarations de la sœur du recourant faites en 2019 dans le cadre de sa propre demande d’asile. Ensuite, le Tribunal a relevé que l’autorité inférieure ne pouvait retenir comme élément décisif le fait que les autorités croates et bulgares l’aient considéré comme majeur. En effet, non seulement les autorités de ces deux pays avaient retenu des dates de naissance différentes mais de plus, il paraissait peu probable, compte tenu du court laps de temps que le recourant avait passé dans ces deux pays, que les autorités en cause aient procédé à des investigations poussées sur cette question. Enfin, le Tribunal a considéré que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant concernant son âge présentaient une certaine cohérence, de sorte que les arguments retenus par le SEM en défaveur de la minorité du recourant ne pouvaient pas prévaloir d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Par conséquent, il a annulé la décision entreprise, renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et cela tant en ce qui concerne le volet asile que le volet SYMIC. Ce faisant, il a enjoint le SEM à procéder à une nouvelle audition du recourant lors de laquelle il serait

F-2015/2025 Page 6 interrogé plus avant sur les membres de sa famille (en particulier sur les prénoms de ses frères et sœurs) et son parcours scolaire mais également où il serait confronté aux déclarations de sa sœur. Le Tribunal a encore invité le SEM à mettre en œuvre une expertise médico-légale afin de déterminer l’âge du recourant. 3.2 D'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (voir, parmi d’autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2; arrêt du TAF F-1496/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Dans ce cadre, une autorité administrative ne peut ignorer les instructions du tribunal que si l'objectif de l'instruction demandée peut déjà être atteint par d'autres moyens (cf. 2C_1027/2012 du 30 avril 2013 consid. 4.2). 3.3 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que l’expertise médico- légale effectuée suite à l’arrêt de cassation du TAF apportait nouvellement un indice fort permettant de conclure à la majorité du recourant. A ce titre, il s’est référé aux arrêts du TAF E-4873/2022 du 7 novembre 2022 et D-4063/2022 du 27 octobre 2022 qui, selon lui, confirmaient son point de vue. Il a indiqué qu’il avait tenu compte des remarques du TAF quant aux déclarations de la sœur de l’intéressé. Toutefois, sur le vu des éléments mis en évidence, il était habilité à conclure à la majorité du recourant en se basant sur les indices suivants : absence de documents d’identité juridiquement valables, photographie figurant sur la taskera de l’intéressé (qui représenterait une personne trop âgée par rapport à la date d’établissement du document), le fait que l’intéressé avait été considéré comme majeur par les autorités bulgares et croates et les résultats de l’expertise médico-légale (pce SEM 74 p. 8). Pour sa part, le recourant a contesté l’interprétation, faite par le SEM, des résultats de l’expertise médico-légale, particulièrement en ce qui concerne l’âge minimum de ses dents. Il a relevé que le rapport d’expertise dentaire n’arrêtait pas d’âge minimum alors que l’interprétation des résultats conformément à la jurisprudence du TAF nécessitait l’existence d’une telle donnée. S’appuyant sur les résultats d’un article scientifique récent (Emanuele Sironi et Franco Taroni, « Expertises médico-légales pour l’estimation de l’âge : fondament scientifique, limites et perspectives futures », paru dans Jusletter le 25 novembre 2024 [ci-après : Sironi/Taroni]), il a indiqué que son âge minimum devait être estimé à 15.72

F-2015/2025 Page 7 ans. Il en a déduit que, contrairement à ce que prétendait le SEM, l’expertise médico-légale ne constituait pas un indice fort permettant de conclure à sa majorité. Aussi, le SEM ne pouvait passer outre l’injonction du TAF de l’inviter à une nouvelle audition avant de statuer. 3.4 La question de savoir si l’autorité inférieure a procédé à des mesures d’instruction suffisantes dans la présente affaire est étroitement liée à la valeur probante des expertises médico-légales en droit d’asile (sur le volet SYMIC cf. consid. 3.7 infra). A titre liminaire, il convient donc de décrire brièvement la jurisprudence y relative (cf., parmi d’autres, arrêt du F-2521/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.5.1 et la réf. cit.). Ainsi, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens. Il ressort notamment de ces derniers qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire. Par ailleurs, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Cela dit, si l'âge minimum est inférieur à 18 ans, l'expertise médico-légale ne permet pas de conclure à la majorité ou à la minorité de la personne concernée. Dans une telle hypothèse, il est possible que la personne soit mineure ou majeure, sans qu'il ne soit envisageable de déterminer avec certitude l'option la plus probable (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. ; sur la pertinence de cet arrêt de référence en lien avec la procédure SYMIC cf. consid. 3.7 infra). 3.5 En l’occurrence, l’expertise médico-légale effectuée sur le recourant (cf. consid. B.a) a relevé que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010) correspondait à un stade 3b. L’âge moyen d’un homme présentant ce stade était selon Wittschieber et al. (2014) de 21.7 ans avec une déviation standard de 3.7 ans. L’âge minimum pour ce stade était de 17.6 ans. En ce qui concerne l’estimation de l’âge sur une base odontostomatologique, les résultats des différentes méthodes d’estimation de l’âge étaient les suivants :

F-2015/2025 Page 8 Méthodes Dent ≠18 Dent ≠28 Dent ≠38 Dent ≠48 MINCER et coll. (1983) 20.2 +/-2.09 ans 20.2 +/- 2.09 ans 20.5 +/- 1.97 ans 20.5 +/- 1.97 ans OLZE et coll. (2003) 22.5 +/- 1.9 ans 22.6 +/- 1.9 ans 22.7 +/- 1.9 ans 22.7 +/- 1.9 ans KAHL et SCHWARZE (1988) 23.5 +/- 2.1 ans 24.10 +/- 1.4 ans 23.7 +/- 2.7 ans 23.5 +/- 2.8 ans GUNST et MESOTTEN (2003) stade 10 20.6 +/-1.49 ans stade 10 20.6 +/-1.49 ans stade 10 20.6 +/-1.49 ans stade 10 20.6 +/-1.49 ans Les experts ont relevé que les données spécifiques disponibles concernant les temps de calcification et d’éruption des dents chez les populations afghanes étaient limitées, raison pour laquelle des tables de croissance et de développement européennes et multi-ethniques avaient été utilisées pour cette évaluation. Le rapport odontostomatologique a conclu que, sur la base des différentes évaluations, la moyenne d’âge de l’intéressé était de 20.5 ans. La probabilité que l’intéressé ait dépassé sa 18 ème année était ainsi élevée. Cette probabilité était confirmée par MINCER et coll. (1993) à plus de 90.1%, pour ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires (≠38 et ≠48). Selon GUNST et MESOTTEN (2003) la même probabilité était de plus de 96.3 en considération du stade de développement des troisièmes molaires (≠38 et ≠48) et maxillaires (≠18 et ≠28). Sur la base de ces prémisses, l’expertise médico-légale a conclu à un âge moyen de l’intéressé situé entre 20 et 24 ans, à un âge minimum de 17,6 ans, à la possibilité que le recourant soit âgé de moins de 18 ans et à l’exclusion de la possibilité que le recourant puisse être âgé, au moment de l’expertise, de 17 ans et 1 mois conformément à la date de naissance qu’il avait déclarée. 3.6 Quoiqu’en dise le SEM, l’expertise médico-légale effectuée en l’espèce sur le recourant ne constitue pas en soi un indice fort de sa majorité. En effet, au niveau des articulations sternoclaviculaires, les experts retiennent un âge minimum de 17.6 ans. Ensuite, il est vrai que les experts n’ont pas arrêté d’âge minimum relatif aux dents. Toutefois, en retenant qu’il était hautement probable, sur la base de l’examen dentaire, que le recourant soit majeur, les experts ont retenu implicitement qu’un âge minimal inférieur à 18 ans était possible. Dans ces conditions, l’analyse médico-légale ne

F-2015/2025 Page 9 saurait en soi constituer un indice parlant en faveur de la majorité du recourant (cf. consid. 3.4 in fine supra). Les arrêts cités par le SEM pour corroborer son avis (E-4873/2022 du 7 novembre 2022 concernant uniquement une procédure SYMIC et D-4063/2022 du 27 octobre 2022 concernant une procédure d’asile) n’y changent rien. Certes, ceux-ci avaient trait à des ressortissants afghans et les résultats en lien avec l’examen dentaire avaient des similitudes avec la présente affaire. En effet, les résultats des différentes méthodes d’évaluation mis en évidence par les experts faisaient tous part d’un âge supérieur à 18 ans même en tenant compte de la limite inférieure indiquée pour chaque dent (pour la présente affaire cf. le tableau retranscrit au consid. 3.5). Aussi, dans les deux affaires précitées, cette circonstance avait amené le TAF à retenir que les résultats de l’examen dentaire constituaient un indice fort permettant de conclure à la majorité du recourant (cf. arrêt D-4063/2022 précité consid. 6.3.3 s. et arrêt E-4873/2022 précité consid. 5.5). Dans ces précédents, les experts n’avaient toutefois pas retenu d’âge minimum, que ce soit implicitement ou expressément (cf. en particulier arrêt E-4873/2022 précité consid. 5.5.3). Dans ces circonstances, les arrêts cités par le SEM ne sauraient être déterminants. Cette appréciation est corroborée par l’arrêt F-2521/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.5.2. En effet, l’état de fait à la base de ce précédent – qui concernait un ressortissant érythréen – était similaire à la présente affaire. L’analyse des articulations sternoclaviculaires faisait part d’un âge minimum inférieur à 18 ans. Par rapport à la radiographie dentaire, les experts avaient utilisé des valeurs d’âges minimaux et maximaux telles que celles préconisées dans l’article de Sironi et Taroni qui a été cité par le recourant dans son mémoire de recours (pce TAF 1, p. 15 ; Sironi / Taroni, op. cit., p. 20). Sur la base de ces prémisses, le TAF est arrivé à la conclusion que l’expertise médico-légale ne permettait pas de conclure à la majorité ou la minorité de la personne en cause. Dès lors que, à tout le moins sur le plan du volet asile, l’expertise médico- légale ne constituait en soi pas un indice parlant en faveur de la majorité du recourant, le SEM ne pouvait se prévaloir d’un motif suffisant pour ne pas donner suite à l’entier des injonctions du TAF contenues dans l’arrêt de cassation E-6978/2023/E-6996/2023 (cf. consid. 3.2 supra). Partant, il y a lieu de conclure que l’état des faits n’est pas établi à satisfaction de droit et que le TAF n’est toujours pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause.

F-2015/2025 Page 10 3.7 Pour ce qui est du volet SYMIC, il convient de mettre en évidence une différence quant au niveau de preuve requis. En droit d’asile, le fardeau de la preuve en lien avec la minorité revient au requérant qui doit pour le moins rendre crédible qu’il est mineur. La minorité doit être considérée comme crédible lorsqu'il existe certains éléments qui plaident en sa faveur, même si le tribunal estime encore possible que le requérant soit déjà majeur (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3 et réf. cit. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et 130 III consid. 3.3). En revanche, pour ce qui est de la procédure SYMIC, c’est la vraisemblance prépondérante qui est déterminante pour décider des dates de naissance à retenir (cf. arrêt du TF TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3). Dans ces conditions, il n’est pas exclu qu’il convienne de reconnaître un poids supérieur à l’expertise médico-légale dans l’appréciation de la présente affaire sous l’angle de la procédure SYMIC (cf. ibidem, consid. 4.3). L’arrêt de cassation E-6978/2023/E-6996/2023 donnait toutefois l’injonction au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant afin que ce nouveau moyen de preuve soit utilisé tant dans la procédure d’asile que dans la procédure SYMIC. En outre, dans la décision attaquée, le SEM a traité tant le volet asile que le volet SYMIC sans fournir de motivation différenciée selon le niveau de preuve requis. Dans ces conditions, il est donc justifié de renvoyer l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et prise d’une nouvelle décision également en rapport avec les données du recourant inscrites dans SYMIC. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du 18 mars 2025 et de renvoyer la cause au SEM, lequel est enjoint de mettre en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent. En particulier, conformément l’injonction faite dans le premier arrêt de cassation, le SEM procédera à une nouvelle audition du recourant et l’interrogera plus avant sur les membres de sa famille et son parcours scolaire. En outre, il confrontera le recourant aux déclarations de sa sœur. Cela étant fait, le SEM est invité à rendre une nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Entretemps, il convient d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance du recourant telle qu’elle y figurait avant la décision entreprise, soit le (...) juin 2007, en maintenant la mention de son caractère litigieux.

F-2015/2025 Page 11 4.2 Compte tenu de l’admission du recours en raison de l’existence d’un vice d’ordre formel entachant la décision querellée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle sont ainsi devenues sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi). (Dispositif : page suivante)

F-2015/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis en ce sens que la décision du 18 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 1.2 Le SEM est invité, en l’état, à réinscrire dans SYMIC la date du (...) juin 2007, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee

F-2015/2025 Page 13

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision dans la mesure où elle porte sur le volet SYMIC peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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12.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026