B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1991/2017
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille, juge unique, avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______ (alias XY_______), agissant également au nom et pour le compte de son enfant B._______, représentée par Migration-Conseils, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de changement de canton.
F-1991/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 4 janvier 2011 par l’intéressée, sous la fausse identité de X.Y_______, née le (...), prétendument de nationalité érythréenne, la décision prononcée le 13 janvier 2011 par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, après avoir constaté que l’intéressée n’avait ni établi sa nationalité érythréenne ni produit le moindre document d’identité ou de voyage, la décision rendue par l’ODM le 26 janvier 2011 attribuant la requérante au canton du Valais, l’arrêt E-553/2011 du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ODM du 13 janvier 2011, la décision du SEM du 18 février 2014 écartant la (première) demande de réexamen de la décision précitée déposée par l’intéressée le 22 juin 2011, requête qui avait été basée sur la production d’un nouveau moyen de preuve (certificat de baptême), la requête de l’intéressée du 1 er septembre 2014 sollicitant du SEM l’inclu- sion de l’enfant B., né en Suisse le (...), dans le statut de son père, C., ressortissant érythréen né le (...), réfugié admis provisoire- ment en Suisse par décision de l’ODM du 17 juin 2011, la décision du SEM du 30 juin 2015 refusant d’accorder l’asile à B._______, par le biais du regroupement familial en vertu de l’art. 51 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au motif que l’enfant prénommé ne vivait pas avec son père dans le canton de Vaud, mais avec sa mère dans le canton du Valais, de sorte que l’on ne pouvait pas « parler de noyau familial », la décision rendue le 19 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la (deu- xième) demande de réexamen déposée par la requérante tendant à la re- considération de la décision du 13 janvier 2011,
F-1991/2017 Page 3 l’arrêt E-7204/2016 du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l’intéressée contre la décision précitée, la décision du SEM du 2 mars 2017 rejetant la demande de changement de canton sollicitée par l’intéressée, par écritures des 11 février 2015 et 27 janvier 2017, tendant à son transfert et celui de son enfant dans le canton de Vaud, le recours formé par l’intéressée le 3 avril 2017 auprès du Tribunal contre cette décision, les divers motifs invoqués à l’appui du pourvoi, à savoir pour l’essentiel :
F-1991/2017 Page 4 présumés et a avisé la recourante qu’il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, le préavis du SEM du 1 er juin 2017 proposant le rejet du recours, les déterminations présentées le 10 juillet 2017 aux termes desquelles la recourante a rappelé, pour l’essentiel, avoir sollicité le 27 mars (2017) l’ad- mission provisoire en faveur de l’enfant B._______ auprès du Service de la population du canton de Vaud, mais n’avoir reçu aucune réponse de la part de cette autorité, la duplique du 28 juillet 2017 dans laquelle le SEM a constaté, entre autres, que l’intéressée trompait délibérément les autorités helvétiques depuis plus de six ans en refusant obstinément d’indiquer ses réelles identité et nationalité, le courrier du 5 septembre 2017, aux termes duquel la recourante a révélé que son pays d’origine était l’Ethiopie, en exposant sur ce point qu’elle avait été fortement encouragée par de nombreux compatriotes à ne pas dévoiler sa réelle nationalité, ceci dans le but d’augmenter ses chances de pouvoir rester en Suisse par le biais d’une procédure d’asile, la transmission, le 8 septembre 2017, d’un document d’identité éthiopien révélant l’identité de l’intéressée, soit A., née le (...), la réponse du 2 novembre 2017 par laquelle le SEM a maintenu sa position en matière de transfert cantonal, les observations datées du 28 novembre 2017, aux termes desquelles la recourante a notamment déploré l’attitude des autorités cantonales vau- doises visant à refuser de statuer sur la demande d’admission provisoire en faveur de son fils, la décision du 21 décembre 2017 rendue en application de l’art. 51 al. 3 LAsi, par laquelle le SEM a rejeté la « nouvelle demande d’asile par le biais du regroupement » déposée par C. le 7 novembre 2017 en faveur de son fils B._______, motif pris que ce dernier avait la possibilité d’obtenir la nationalité éthiopienne transmise par sa mère, qui n’était pas exposée à des mesures de persécution dans son pays d’origine, la communication de l’entrée en force de chose jugée de la décision préci- tée le 5 février 2018,
F-1991/2017 Page 5 les autres pièces versées au dossier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), qu’A._______, qui agit également au nom et pour le compte de son fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, qu’il sied de noter préalablement que le pouvoir de décision de l’autorité de recours est limité notamment par l’objet de la contestation, qui est circons- crit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a donc uniquement lieu de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a rejeté la requête de changement de canton qui avait été initialement sollicitée par l’intéressée le 11 février 2015, que cela étant, il appert du dossier que la procédure d'asile de la recou- rante est définitivement close et que son renvoi de Suisse est en force et exécutoire (cf. arrêt du Tribunal E-7204/2016 du 19 décembre 2016), qu'ainsi, l’intéressée, définitivement déboutée, ne peut se prévaloir ni de l'art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lequel concerne le changement d'attribution cantonale des requérants d'asile encore en cours de procédure, ni de l'art. 85 al. 3 LEtr, lequel règle la procédure pour les étrangers admis à titre provisoire,
F-1991/2017 Page 6 que la loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure est définitivement close, seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes de quit- ter la Suisse pouvant en principe encore entrer en ligne de compte à ce stade de la procédure (ATF 137 I 113 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3), que cette limitation doit toutefois être relativisée au regard de la jurispru- dence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), lorsque l’on se trouve en présence de personnes mariées (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2), qu'en effet, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête n o 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête n o 24404/05), ladite cour a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restric- tion à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH, que dans la première des deux affaires citées, les circonstances excep- tionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans, la CourEDH ayant estimé que, dans ces circonstances excep- tionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'em- portait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss), que des circonstances elles aussi exceptionnelles avaient présidé à la se- conde affaire : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse ; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss), qu'en l'occurrence, la recourante fait valoir que le refus d’autoriser le chan- gement cantonal sollicité pour elle et son fils est contraire à l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 2),
F-1991/2017 Page 7 qu’il convient donc d’examiner si elle peut se prévaloir d’une situation ex- ceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH, que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, dans la mesure où A._______ et C._______ ne forment pas un couple marié, bien que les prénommés soient parents d’un enfant commun né sur le territoire suisse (cf. déterminations du 28 novembre 2017), que par ailleurs, la recourante ne saurait, du moins en l’état, déduire un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH du fait qu’elle envisage de contracter mariage avec son « compagnon » (ibid.), étant donné que selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne peuvent se prévaloir d’un tel droit que si leur mariage est imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2), que la condition de l'imminence du mariage n'étant est pas réalisée en la présente cause, la recourante ne peut donc se prévaloir de ladite disposi- tion conventionnelle, - ni du reste d'une autre norme - lui accordant un droit à l'autorisation sollicitée, que par ailleurs, en tant que la recourante entend aussi se prévaloir de la relation existant entre C._______ et B., dont la paternité a été of- ficialisée le 7 mars 2014 (cf. mémoire de recours, p. 1), il sied de noter que cette question ne relève primairement pas de la présente procédure de recours, mais de la procédure initiée par le père en faveur de son fils de- vant les autorités cantonales vaudoises portant sur l’admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 6 LEtr (cf. requête du 27 mars 2017), qu’en tout état de cause, le Tribunal observe que le refus du SEM du 2 mars 2017 d’autoriser le changement de canton sollicité n’empêche nulle- ment le maintien ou la poursuite de relations familiales entre les intéressés, puisque C., domicilié à (...), « se rend très régulièrement auprès de sa compagne et de leur fils » résidant à (...), la distance séparant les deux domiciles n’étant que de 6,2 km (cf. mémoire de recours, p. 2), voire même que de 5 km si l’on se réfère à son courrier du 27 janvier 2017 (cf. p. 2), qu’au demeurant, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’art. 3 CDE, dès lors que de jurisprudence constante, les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, et réf. cit.),
F-1991/2017 Page 8 qu’au surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux remarques pertinentes apportées par le SEM au sujet du « flou » que celle-ci, au cours des di- verses procédures d’asile engagées, n’a cessé d’entretenir volontairement au sujet de son identité, de sa nationalité et de son parcours de vie (cf. observations du 2 novembre 2017), qu’en conclusion, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’en outre, au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions prises à l’appui du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-1991/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé ; annexe : une facture) – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information – au Service de la population du canton de Vaud, Division asile (en copie), pour information.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :