B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-199/2024
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
C._______, représenté par Maître Milena Peeva, avocate, Etude Les Avocates Genève, Avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 15 novembre 2023.
F-199/2024 Page 2 Faits : A. En mai 2021, C._______, ressortissant tunisien né en 2005, est entré illé- galement en Suisse. B. B.a Le 27 juillet 2021, l’intéressé a déposé, par le biais de son représentant légal désigné par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Ge- nève, une demande d’admission provisoire, subsidiairement d’autorisation de séjour de courte durée. B.b Par décision du 22 février 2022, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a refusé la de- mande d’admission provisoire, respectivement d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, formulée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 28 mars 2022 par l’intéressé. Le 21 novembre 2022, l’intéressé a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : CACJ). Par décision du 11 mai, la CACJ a suspendu la procédure de recours. Celle-ci a été reprise en date du 17 novembre 2023 et rayée du rôle par arrêt du 19 mars 2024 (ATA/386/2024). B.c Par décision du 28 juin 2023, l’OCPM s’est déclaré favorable à la pour- suite du séjour en Suisse du requérant, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et a transmis le dossier de celui-ci à cette autorité. B.d Par courrier du 7 août 2023, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Par courriers des 6 et 13 octobre 2023, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu et a produit des pièces complémentaires. B.e Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en déroga- tion aux conditions d’admission en faveur de l’intéressé et lui a imparti un
F-199/2024 Page 3 délai de huit semaines, dès l’entrée en force de la décision, pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 5 janvier 2024, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa man- dataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’octroi de l’autorisation requise. Il a également requis le bénéfice de l’as- sistance judiciaire complète. C.b Par décision incidente du 17 janvier 2024, le Tribunal a octroyé l’assis- tance judiciaire au recourant et nommé Maître Milena Peeva mandataire d’office. Dans sa réponse du 16 février 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. C.c Par réplique du 27 mars 2024, l’intéressé a maintenu son recours. Par duplique du 18 avril 2024, transmise au recourant par ordonnance du 26 avril 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. En date du 9 juillet 2024, le recourant a déposé des observations sponta- nées et produit différents documents supplémentaires. Par courrier du 6 septembre 2024, le recourant a produit des pièces sup- plémentaires et demandé à ce que son dossier soit soumis au SEM pour reconsidération. C.d Par courrier du 20 décembre 2024, la mandataire du recourant a pro- duit une note de frais intermédiaire en raison de son changement d’étude. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-199/2024 Page 4 En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 2.2 En vertu de l’art. 54 PA, le recours auprès du Tribunal a plein effet dé- volutif. Ainsi, la compétence de statuer sur la décision attaquée passe, sous réserve de l’art. 58 PA, entièrement à l’autorité de recours qui se substitue à l’autorité précédente (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4). Dès lors, la requête du recourant du 6 septembre 2024 demandant au Tri- bunal d’inviter l’autorité inférieure à reconsidérer sa décision doit être reje- tée, le Tribunal étant devenu compétent pour traiter de la présente cause. 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
F-199/2024 Page 5 SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’auto- risation de séjour requise en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 28 juin 2023 d’octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s’écar- ter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitu- tionnalité de l’art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l’ordre constitutionnel et aux conventions internatio- nales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l’hypo- thèse où le jugement favorable à l’étranger serait rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance mais qu’il ne serait pas possible pour l’autorité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci pouvait en- suite refuser son approbation (cf. arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 12.3.2.1). En l’espèce, la CACJ a suspendu la procédure puis radié l’affaire de son rôle suite à la nouvelle décision de l’OCPM. Ainsi, la cause n’a jamais été tranchée matériellement par l’autorité judiciaire cantonale de dernière ins- tance, de sorte que la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer. Cela étant, dans la mesure où un tel jugement n’aurait pas pu être contesté par-devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.1), le SEM aurait en tout état pu refuser son approbation in casu. 4. 4.1 Au sens de l’art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation, à condition que le requérant ait suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et ait déposé une demande dans les douze mois suivants, la participation
F-199/2024 Page 6 à des offres de formation transitoire sans activité lucrative étant comptabi- lisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a), que l’employeur du re- quérant ait déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (let. b), que les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI soient respectées (let. c), que le requérant remplisse les critères d’intégra- tion définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. d) et qu’il justifie de son identité (let. f). 4.2 La disposition précitée a connu un changement au 1 er juin 2024, en ce sens que le requérant ne doit avoir suivi l’école obligatoire de manière inin- terrompue que durant deux ans au moins en Suisse et dépose une de- mande dans les deux ans suivants, la participation à des offres de forma- tion transitoire sans activité lucrative étant comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a). Pour le surplus, les autres conditions prévues par cette disposition sont demeurées inchangées. 4.3 Pour déterminer le droit matériel applicable à la présente cause, il con- vient de se référer à l’art. 126 al. 1 LEI qui s’applique par analogie aux modifications de l’OASA (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2D_10/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3 et 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4), faute pour le législateur d’avoir prévu un régime transitoire spécifique (cf. arrêt du TAF F-2855/2022 du 6 septembre 2024 consid. 4.3). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEI, le droit en vigueur au moment du dépôt de la de- mande, soit le 27 juillet 2021, s’applique à la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé. En d’autres termes, l’art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, trouve à s’appliquer à la présente procédure. Par ailleurs, d’un point de vue purement juridique, le recourant ne saurait bénéficier d’un quelconque « effet anticipé » de l’art. 30a OASA révisé, voire de l’application de la lex mitior, quand bien même la nouvelle teneur de l’art.30a OASA lui serait plus favorable (arrêt du TF 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2 in fine ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1 et les réf. citées ; DUBEY / ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e éd. 2025, nos 456 et 490). 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de ju- risprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
F-199/2024 Page 7 d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 con- sid. 4.2). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des cri- tères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas indivi- duels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient no- tamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation fami- liale (particulièrement, de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitu- tion (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-6742/2023 du 30 mai 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
F-199/2024 Page 8 exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 6. L’art. 30 al. 1 let. b LEI peut également être appliqué en relation avec l’art. 30a al. 1 OASA. Cette dernière disposition a été instaurée pour tenir compte de la situation particulière des personnes en situation irrégulière ayant été scolarisées en Suisse et qui ont la possibilité d’y acquérir une formation initiale. Dans la mesure où l’art. 30a al. 1 OASA représente une lex specialis de l’art. 31 OASA, lequel fixe des critères plus généraux en matière de cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-2855/2022 du 6 septembre 2024 consid. 6), il convient de l’examiner en premier lieu. 7. 7.1 Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 30a al. 1 OASA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (cf. supra consid. 4). 7.2 L’autorisation de séjour en vue de suivre une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 30a al. 1 OASA est, compte tenu de sa formulation, une disposition potestative (Kann-Vorschrift). Cela a pour conséquence que, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 30a al. 1 let. a à f OASA seraient remplies, l’octroi d’une telle autorisation de- meurerait soumis au pouvoir d’appréciation de l’autorité (cf. art. 96 LEI) et qu’il n’existe pas de droit à cet octroi (cf. arrêt du TF 2C_10/2023 du 31 mai 2023 consid. 1.3). Au sens de l’art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation, à condition que le requérant ait suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et ait déposé une demande dans les douze mois suivants, la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative étant comptabi- lisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a), que l’employeur du re- quérant ait déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (let. b), que les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI soient respectées (let. c), que le requérant remplisse les critères d’intégra- tion définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. d) et qu’il justifie de son identité (let. f).
F-199/2024 Page 9 Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêt du TAF F-2855/2022 du 6 septembre 2024 consid. 8.2). 7.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’est pas en mesure de se prévaloir d’une scolarité ininterrompue durant cinq ans. En effet, après son arrivée sur le sol helvétique en mai 2021, l’intéressé a débuté sa scolarité en Suisse en septembre de la même année. Il peut donc se pré- valoir uniquement de trois années de scolarité ininterrompue en Suisse, ce qui se révèle insuffisant au regard des conditions requises par l’art. 30a al. 1 OASA dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024. Au surplus, le recourant n’explique en rien pour quelle raison il se justifierait de faire une entorse au principe de droit administratif selon lequel les mo- difications législatives entrées en vigueur après la date de la décision de première instance n'ont en principe aucune influence sur la procédure de recours (cf. ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Dès lors, l’application de l’art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, se justifie. 7.4 Les conditions de l’art. 30a al. 1 OASA étant cumulatives, le non-res- pect de l’une d’entre elles suffit pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant sur la base de cette disposition (cf. consid. 7.2 supra). 8. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais cette fois-ci en lien avec la disposition générale contenue à l’art. 31 OASA, et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. aussi l’art. 28 CDE protégeant le droit de l’enfant à l’éducation, ainsi que l’art. 11 Cst.), applicable en dépit de la majorité du recourant intervenue en cours de procédure (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5 et ATAF 2018 VII/4 con- sid. 10). A ce titre, il sera encore rappelé que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supé- rieur de l’enfant ne représentant pas un élément prépondérant par rapport à d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 8.1 S’agissant de la durée de sa présence en Suisse, il convient de relever que l’intéressé est entré illégalement dans le pays durant le mois de mai 2021 et y a séjourné depuis lors, sans bénéficier d’une autorisation de sé- jour. Il peut donc se prévaloir de trois ans et demi de présence en Suisse.
F-199/2024 Page 10 La durée de ce séjour, déjà courte, doit de plus être fortement relativisée. Il importe, en effet, de rappeler que la durée d’un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, tout comme le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf., notamment, ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). Dès lors, dans la mesure où l’intéressé n’a jamais séjourné légalement en Suisse, la durée de sa présence ne saurait suffire, à elle seule, pour justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité, pas plus qu’elle ne permet au recourant de prétendre à une autorisation en vertu de la protection de la vie privée garantie par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans et de la présomption d’intégration en découlant (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 s. ; 144 I 266 consid. 3). 8.2 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l’intéressé, lequel a été scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à ses treize ans, a pu, dès son arrivée, suivre des cours de français, de mathématiques et d’expression orale et être scolarisé au sein d’une classe d’accueil, puis en classe d’in- sertion professionnelle, ce qui lui a permis d’obtenir son diplôme d’ensei- gnement secondaire en juin 2023. Depuis la rentrée 2023, l’intéressé est inscrit au Centre de formation professionnelle et il a produit un contrat d’ap- prentissage attestant qu’il serait formé comme assistant du commerce de détail AFP. De plus, le recourant a été en mesure d’être engagé comme aide manutentionnaire étudiant après avoir été mis au bénéfice d’une auto- risation de travail temporaire par l’OCPM, de sorte qu’il est en mesure de couvrir ses coûts de logement, une demande de bourse ayant cependant été déposée pour la période de son apprentissage. Cela étant, force est de constater que l’intégration professionnelle du re- courant en Suisse ne saurait être considérée comme exceptionnelle et on ne saurait admettre, sur la base des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, que le précité se soit créé avec la Suisse des attaches profes- sionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine, étant encore précisé qu’il y avait, de ses dires et de ceux de ses parents, déjà exercé une activité en qualité de travailleur agricole. Par surabondance, le Tribunal constate que les projets futurs du recourant ont considérablement varié depuis son arri- vée sur le territoire helvétique. A titre d’exemple, il apparaît qu’il souhaitait débuter une formation dans la construction en novembre 2022 alors qu’il
F-199/2024 Page 11 avait indiqué rêver de suivre une formation technique à son arrivée en juin 2021 et que le mémoire de recours et les écritures ultérieures font état d’une formation souhaitée dans le commerce de détail. 8.3 Sur le plan des relations sociales, si le recourant est de toute évidence très apprécié par ses camarades de classe et s’est engagé dans plusieurs activités à titre bénévole, ce qui est louable, il n’en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable, étant en- core rappelé que les relations d’amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). Pour le surplus, s’agissant de sa situation familiale, le recourant reconnaît ne pas avoir de famille en Suisse, ses parents demeurant en Tunisie, tout comme sa famille élargie. Quant à ses deux frères, l’aîné vit en France avec son épouse, ressortissante française, et le cadet séjourne illégale- ment en Europe, tous deux ayant quitté la maison familiale alors que le recourant était encore très jeune. 8.4 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’au- cune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son inté- gration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne, quand bien même l’intéressé a franchi la fron- tière et s’est établi illégalement en Suisse. 8.5 S’agissant de l’état de santé du recourant, celui-ci a reconnu, à son arrivée en Suisse, être venu dans ce pays dans le but d’être opéré pour une hydrocèle bilatérale, opération qui a eu lieu en octobre 2021. Il a éga- lement indiqué être suivi sur le plan psychique, sans plus de précision. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées), si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, encore faut-il que l’intéressé ait démontré souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indispo- nibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus- ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
F-199/2024 Page 12 En l’espèce, tel n’est pas le cas, étant encore souligné que l’intéressé a indiqué souffrir de séquelles de son opération, sans préciser lesquelles ou fournir un certificat médical y relatif. Le Tribunal relèvera de plus que l’en- trée illégale en Suisse dans le but de bénéficier d’une intervention médicale à la charge de la collectivité, en contournement des conditions de l’art. 29 LEI, parle en défaveur du recourant. 8.6 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse en 2021, soit à l’âge de seize ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il a également été scolarisé jusqu’à l’âge de treize ans avant de trouver un emploi et de participer de manière active à la vie économique locale. Par ailleurs, ses deux parents vivent toujours en Tunisie, tout comme sa famille élargie (oncle et grand-mère). Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que l’intéressé aura de la famille proche pour l’aider à se réinstaller et le soutenir si nécessaire. 8.7 Au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la pré- sente cause, force est de constater que, même s’il peut s’agir, à certains égards, d’un cas limite, les conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies. A première vue, ces conclusions doivent ainsi conduire au rejet du présent recours. 9. Cela étant, en vertu de l’art. 49 let. c PA, le Tribunal de céans est également habilité à considérer un recours en opportunité. 9.1 En usant de son pouvoir d’examen en opportunité, le Tribunal peut, en principe, vérifier si une autre solution que celle que l’autorité inférieure a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (cf. ATF 148 V 419 consid. 5.5 et la réf. citée). Ainsi, il ne peut y avoir examen de l’opportunité d’une décision que lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation. En outre, pour que l’on puisse parler d’oppor- tunité, l’autorité ne doit pas outrepasser son pouvoir d’appréciation et doit respecter les principes constitutionnels, tels que le principe de la propor- tionnalité, ainsi que le but de la loi ; dans le cas inverse, il ne serait pas question d’opportunité ou d’inopportunité de la décision, mais d’une viola- tion du droit (cf. ATF 149 I 146 consid. 3.4.1 et 142 II 268 consid. 4.2.3). Une décision est inopportune lorsque la solution choisie par l’autorité n’est pas judicieuse et ne tient pas compte de manière appropriée des particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2009/64 consid. 5.1 et la réf.
F-199/2024 Page 13 citée ; arrêt du TAF F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 5.6.1). Le Tri- bunal de céans, tout comme le Tribunal fédéral, fait preuve d’une retenue dans l’examen de l’opportunité, notamment lors de l’examen de questions techniques ou lorsque l’autorité inférieure dispose d’une expertise particu- lière (cf., notamment, ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêt du TF 2C_283/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.5.1 ; cf. aussi arrêt du TF 9C_302/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.3.2, destiné à la publication; ATAF 2013/9 consid. 3.9 et 2009/64 consid. 5.3). 9.2 En l’occurrence, l’application du cas de rigueur prévu à l’art. 30 al. 1 let. b LEI confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation. Elle nécessite également de tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce. Dans le cas concret, on peut reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte, dans sa motivation, le caractère mineur du recourant à son arrivée en Suisse, ni ses efforts immédiats et continus, lesquels sont louables, sur les plans scolaire et social. En outre, il convient de tenir compte du contexte très particulier dans lequel s’inscrit la présente procédure. En effet, il a été vu que le recourant n’était pas en mesure de prétendre à une autorisation de séjour en application de l’art. 30a OASA dans sa teneur au moment du dépôt de sa demande (cf. consid. 7 supra), ni de bénéficier d’un quelconque effet juridique anticipé de la nouvelle (cf. consid. 4.3 supra). Il n’en reste pas moins que si le re- courant déposait derechef, à la suite de la présente procédure, une nou- velle demande de permis fondé sur l’art. 30a OASA, dans sa version ac- tuellement applicable, il serait hautement vraisemblable, dans la mesure où seule la condition de la durée de la scolarité obligatoire faisait défaut (cf. let. a), que cette demande aboutisse, sous le nouveau droit, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation initiale en sa faveur. Or, ren- voyer dans de telles circonstances le recourant, qui se trouve en pleine formation, à renouveler ses démarches sous l’angle de l’art. 30a OASA, de manière à occuper les autorités migratoires à différents échelons fédéraux, apparaîtrait contraire à l’économie de procédure et au bon sens. D’une part, l’intéressé lui-même dispose d’un intérêt à ne pas devoir constituer un nouveau dossier avec des pièces mises à jour, mais également à ne pas vivre dans l’incertitude encore plusieurs mois durant, le temps que les autorités examinent une nouvelle fois son dossier. D’autre part, il est éga- lement dans l’intérêt des autorités administratives, tant l’OCPM que le SEM, de ne pas avoir à occuper leurs collaborateurs pour une procédure nouvelle dont l’issue apparaît déjà comme évidente.
F-199/2024 Page 14 9.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment pris en compte les particularités du cas d'espèce ci- tées ci-dessus sous l’angle de l’opportunité. Le Tribunal considère ainsi, à titre exceptionnel, que des motifs d’opportunité justifient l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur du recourant. Le recours est par conséquent admis. Cela étant, compte tenu du contexte très particulier de la présente cause, il se justifie de limiter la durée de l’autorisation de séjour octroyée au re- courant à la durée prévisible de sa formation initiale, comme ce serait le cas pour une autorisation délivrée à la suite d’une nouvelle demande fon- dée sur l’art. 30a OASA (cf. art. 30aal. 1 OASA). 10. 10.1 Bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 Dans la mesure où le recours aurait été rejeté en droit et que le re- courant a uniquement obtenu gain de cause en opportunité et principale- ment en raison de la modification du droit qui aurait abouti à l’octroi d’une autorisation de séjour en cas de nouvelle demande, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.3 Il convient dès lors d’accorder une indemnité à titre d’honoraires à Maître Milena Peeva, avocate (art. 8 à 12 en relation avec l’art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meil- leure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le montant de l’in- demnité à titre d’honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au con- traire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indi- quées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
F-199/2024 Page 15 10.4 La mandataire a produit une note d’honoraires détaillée le 20 dé- cembre 2024, laquelle fait état de 9 heures et 40 minutes de travail au tarif horaire de 300.- francs, soit un total de 3'135,98 francs, TVA comprise. Il apparaît toutefois que ladite note d’honoraires comprend la rédaction de deux courriers à l’OCPM ainsi que d’une demande de reconsidération au SEM pour une durée totale de 1 heure et 15 minutes. Ces opérations, sans lien avec la présente procédure, doivent dès lors être retranchées. Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause, des opérations indispensables ef- fectuées par la mandataire professionnel (en faveur duquel il paraît justifié de retenir le tarif horaire usuel de 250.- francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF] ; cf. arrêts du TAF F-4244/2022 du 17 juin 2024 consid. 7.3.3 et F-646/2022 du 22 avril 2024 consid. 9.3.3) et du temps nécessaire à la défense des inté- rêts du recourant, le Tribunal estime qu’une indemnité de 2'200.- francs, TVA comprise, à titre d’honoraires, apparaît adéquate.
(dispositif en page suivante)
F-199/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. La durée de l’autori- sation de séjour est limitée à la fin probable de la formation commencée par le recourant. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Maître Milena Peeva, avocate, se voit accorder des honoraires à hauteur de 2’200.- francs, à charge de la caisse du Tribunal, en rémunération de l’activité de mandataire d’office. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffi- sants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :