B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1913/2019
Arrêt du 1 er mai 2019 Composition
Blaise Vuille (juge unique), avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Alain Surdez, greffier.
Parties
Y., né le (...), Afghanistan, alias V., né le (...), Egypte, alias W._______, né le (...), Afghanistan, représenté par l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 avril 2019 / N (...).
F-1913/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par Y._______ en date du 18 mars 2019, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 27 mars 2019, le mandat de représentation signé par Y._______ en faveur de Caritas Suisse, le 29 mars 2019, l'entretien individuel intervenu le 29 mars 2019 en application de l'art. 5 par 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), dans le cadre duquel Y._______ a notamment été invité à se déterminer notamment sur l’éventuelle compétence de l’Autriche pour l’examen de sa demande d’asile et sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 29 mars 2019 aux autorités compétentes de l’Autriche (pays dans lequel l’intéressé a indiqué être arrivé le 17 mars 2019 par avion en provenance d’Iran, muni de son passeport national et d’une fausse carte d’identité ... [cf. p. 1 du procès-verbal de l’entretien individuel du 29 mars 2019]) et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la transmission du 3 avril 2019, par laquelle les autorités autrichiennes ont fait savoir à l’Unité Dublin suisse qu’elles ne pouvaient, en l’état, accepter la prise en charge de Y._______ sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, au motif que plusieurs éléments lui paraissaient devoir encore être éclaircis, la nouvelle requête envoyée par le SEM le 11 avril 2019 aux autorités autrichiennes et tendant à ce que celles-ci réexaminent leur refus en application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014; ci-après :
F-1913/2019 Page 3 règlement d'application Dublin), eu égard en particulier au fait que le passeport national de l’intéressé comportait un timbre d’entrée sur sol autrichien, l’acceptation de la prise en charge de l’intéressé communiquée par les autorités autrichiennes au SEM le 12 avril 2019, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 16 avril 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de Y., a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation par Caritas Suisse, en date du 17 avril 2019, du mandat qui le liait à l’intéressé (art. 102h al. 4 LAsi), le recours que l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE [désigné ci- après : le SAJE]) a interjeté au nom de Y. contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 23 avril 2019 et aux termes duquel ledit mandataire a conclu à ce que cette décision fût annulée, l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle il est reproché essentiellement au SEM d’avoir appliqué de manière erronée la législation régissant la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la demande d’asile de Y., faute, d’une part, d’avoir tenu compte du lien de dépendance de ce dernier envers son père et ses frères et sœurs se trouvant en Suisse, d’autre part, d’avoir suffisamment investigué l’état de santé de l’intéressé qui s’est gravement détérioré ensuite de sa tentative de suicide opérée après connaissance de la décision querellée, la déclaration de recours séparée du 17 avril 2019, comportant des conclusions et signée de la main de Y., que le SAJE a également jointe à son propre envoi, les requêtes dont sont assortis le recours et la déclaration de recours précitée, dites requêtes tendant à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours, à ce que Y._______ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement de l’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure), à ce qu’un délai soit accordé à l’intéressé en vue de la remise d’une procuration originale, ainsi que d’un certificat médical
F-1913/2019 Page 4 circonstancié, et à ce que l’ensemble des pièces du dossier soient transmises à ce dernier pour consultation, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 avril 2019, les mesures superprovisionnelles ordonnées également le 24 avril 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, l’envoi du 26 avril 2019, par lequel le SAJE a fait parvenir au Tribunal la copie d’un certificat médical établi le (...) 2019 par le Département de psychiatrie du ... (ci-après : le C.) et mentionnant que Y. était hospitalisé depuis cette dernière date dans ledit établissement, les indications complémentaires communiquées à cette occasion par le SAJE, desquelles il ressort que l’intéressé aurait fait un tentamen et avait dû en réalité être hospitalisé depuis une date antérieure au (...) 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente demande d’asile, dont Y._______ a effectué le dépôt auprès des autorités suisses le 18 mars 2019, est soumise aux dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er
mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]), que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF),
F-1913/2019 Page 5 qu’à titre préalable, il sied de constater que, dans la mesure où Y._______ est majeur et dispose apparemment de la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 et al. 3 let. a CPC, RS 272), le dénommé D._______ (désigné comme étant son père), dont la signature figure seule sur la procuration produite par le SAJE, ne saurait, en l’absence de toute autorisation écrite de la part de l’intéressé l’habilitant à le représenter en justice, recourir au nom de ce dernier ou charger personnellement un mandataire pour le faire (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2), que le recours interjeté par le SAJE, en tant que celui-ci a légitimé son mandat par la remise d’une procuration écrite signée de D._______ seulement et que ledit mandataire ne peut prétendre avoir lui-même qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA (par renvoi de l'art. 37 LTAF), ne remplit en principe pas les conditions de recevabilité posées par cette disposition, que, comme relevé plus haut, il appert qu’une déclaration de recours datée du 17 avril 2019, assortie de conclusions et signée de la main de Y., a cependant été jointe par le SAJE à son acte de recours du 23 avril 2019, de sorte qu’il convient d’en inférer que l’intéressé a ainsi implicitement habilité dite œuvre d’entraide à recourir en son nom devant le Tribunal contre la décision du SEM du 16 avril 2019, que, dans ces conditions, l’absence d’une procuration écrite de Y. confiant formellement la défense de ses intérêts au SAJE en vue du dépôt d’un recours contre la décision précitée du SEM n’entraîne pas d’incidence déterminante sur la recevabilité du recours ainsi formé par l’œuvre d’entraide susnommée, que Y._______ a personnellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
F-1913/2019 Page 6 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu’à teneur de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées), qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sa responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
F-1913/2019 Page 7 que, selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
F-1913/2019 Page 8 qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données mentionnées dans le passeport national afghan dont était en possession le recourant à son arrivée en Suisse, a retenu, à titre liminaire, que l’intéressé, connu de cette autorité sous trois identités différentes, se nommait Y., né le (...), que l’identité du recourant ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé dans son recours, que, cela étant, les renseignements communiqués par Y. lui- même et les indications résultant des documents d’identité qu’il détenait à son arrivée en Suisse ont révélé que l’intéressé, muni d’une fausse carte d’identité ..., était entré en Autriche, le 17 mars 2019 (cf. timbre humide y relatif apposé sur son passeport par les autorités autrichiennes), en provenance d’Iran, sans être titulaire d’un visa d’entrée, que, ce faisant, le recourant a ainsi franchi irrégulièrement, par voie aérienne, la frontière autrichienne en provenance d’un Etat tiers au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en date du 29 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai maximum de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement, que les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé cette demande, le 3 avril 2019, au motif que plusieurs points devaient encore être éclaircis, que, suite à la nouvelle requête dont elles ont été saisies le 11 avril 2019 par le SEM et aux éclaircissement obtenus à cette occasion, les autorités autrichiennes ont, par communication du 12 avril 2019, répondu positivement à dite requête, acceptant, dans le délai de deux semaines mentionné par l’art. 5 par. 2 2 ème phrase du règlement d'application Dublin, la prise en charge de Y._______, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la compétence de l’Autriche pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi établie, que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence de l’Autriche, en faisant valoir que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge) sont réunies
F-1913/2019 Page 9 du fait de la présence en Suisse, en qualité d’admis provisoires, de son père, ainsi que de ses frères et sœurs, avec lesquels il entretient un lien de dépendance étroit, qu’à cet égard, il convient tout d’abord de relever que la présence en Suisse des personnes sus désignées ne saurait fonder à elle seule, au regard de l’art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale), la responsabilité de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile de Y._______, dans la mesure où la notion de membres de la famille est restreinte, en vertu de l’art. 2 point g dudit règlement, au conjoint, au partenaire non marié(e) et aux enfants mineurs du requérant (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5136/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2; voir également en ce sens l’art. 1a let. e OA 1), qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque notamment, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou sœurs, ou de son père résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, ou ce père, à condition notamment que le frère ou la sœur, ou le père soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III et, non, dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants n os 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée), qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
F-1913/2019 Page 10 une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d’une présence, d’une surveillance, voire de soins permanents et d’une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017), qu'en sus des cas de dépendance liés à une maladie ou un handicap graves entraînant la nécessité d'une aide physique, la disposition de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peut également s'appliquer dans des situations de troubles psychiques graves, consécutifs à d'importants traumatismes, pour lesquels la présence d'un proche se révèle essentielle à long terme, quasiment en tant que moyen de garantir une certaine stabilité psychologique, et d'éviter une décompensation grave (cf. arrêts du Tribunal E-435/2018 du 9 octobre 2018; D-5090/2017 du 28 mars 2017), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux, que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et dispositions réglementaires citées), qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont toutefois pas remplies en l’espèce, qu’il n’existe en effet aucun élément dans le dossier permettant de conclure à l’existence d’une situation de dépendance de Y._______ envers son père et ses frères et sœurs, impliquant, du fait d'une maladie, d'un handicap grave ou de troubles psychiques graves consécutifs à d’importants traumatismes, un besoin impérieux d'assistance de leur part, au sens de la jurisprudence précitée, que le recourant n’a point établi par pièce, ni même un tant soit peu indiqué en quoi le tentamen qu’il allègue avoir fait après avoir pris connaissance de la décision de non-entrée en matière du SEM du 16 avril 2019 et en raison duquel il déclare avoir dû être hospitalisé au C._______ nécessiterait un soutien journalier, autre que les liens affectifs normaux, de la part des personnes de sa famille en Suisse, qui soit propre à garantir à l'intéressé une certaine stabilité psychologique,
F-1913/2019 Page 11 que le certificat médical du C._______ du (...) 2019 que l’intéressé a versé le même jour en copie au dossier atteste de son hospitalisation dans l’établissement précité et fait état d’une incapacité de travail de 100 % à partir de cette dernière date et pour une durée non encore déterminable, qu’au vu de son contenu, pareil document médical, qui ne détaille pas en quoi l’aide ou la présence des personnes de sa famille résidant en Suisse serait indispensable à Y._______ pour éviter une éventuelle décompensation de son état ni ne relève même la nécessité d’un tel soutien, ne saurait à l’évidence suffire à démontrer un besoin pour l’intéressé de bénéficier d’une d’assistance de la part de ces personnes au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que le dossier ne contient dès lors aucun élément probant ou indice sérieux évident susceptible de démontrer que la relation entre Y._______ et les personnes de sa famille résidant en Suisse irait au-delà des seuls liens affectifs et du simple souhait de vivre ensemble et que l’étroitesse de ces liens serait due à l'existence d'une réelle dépendance psychologique de l’intéressé à leur égard en raison de problèmes psychiques graves, qu’à ce propos, il sied de souligner que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, dont pourrait avoir besoin Y._______ n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), qu’au demeurant, le sentiment d’injustice ressenti par l’intéressé en connaissance de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et, donc, la réaction négative importante manifestée par ce dernier quant à la perspective de son renvoi de Suisse n'est pas assimilable à un cas de dépendance durable en raison d'une maladie ou d'un handicap graves, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que Y._______ devrait en effet parvenir, avec l'appui des thérapeutes qui le suivent et l'aide de ses proches en Suisse, à accepter à moyen terme cette situation sans souffrance démesurée empêchant une amélioration de son état psychique (cf. arrêt du Tribunal E-435/2018 précité), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait, sur la base des éléments d’information contenus dans le dossier, conclure à l'existence d'un lien de réelle dépendance entre le recourant et les personnes de sa famille et, donc, à l’obligation de les laisser ensemble, au sens de la disposition précitée,
F-1913/2019 Page 12 que Y._______ pourra du reste compter, lors d’un renvoi vers l’Autriche, sur la présence et l’aide de sa sœur F., dont le transfert vers cet Etat a également été confirmé sur recours par le Tribunal en application de la réglementation Dublin, de sorte qu’il ne sera pas dépourvu de tout soutien en cas de retour sur territoire autrichien, qu’il importe également d’observer qu’un éloignement du recourant en Autriche ne conduirait pas à le couper de tout contact avec les personnes de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3), qu’il n'est en conséquence pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner si les autres conditions de cette disposition, en particulier s’agissant de la capacité et de la volonté des personnes de sa famille résidant en Suisse de lui prêter assistance, sont établies à satisfaction de droit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.6), que la présence en Suisse du père, ainsi que des frères et sœurs de l’intéressé, ne saurait dès lors fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de sa demande de protection internationale au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que, pour les mêmes motifs, l’on ne saurait non plus conclure à l’existence d’un rapport de dépendance du recourant par rapport à ces personnes sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées), qu’en conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour l’examen de la demande d'asile de Y. est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), qu’il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
F-1913/2019 Page 13 CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l’Autriche est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal D-3466/2018 du 28 juin 2018), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-2895/2017 du 31 mai 2017), que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Autriche (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2895/2017 précité), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’aucun élément n’indique cependant que les autorités autrichiennes violeraient le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, que l’intéressé n’a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités autrichiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non- refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
F-1913/2019 Page 14 renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que Y._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, s’appuyant sur un certificat médical du C._______ du (...) 2019, Y._______ fait valoir dans le cadre de la procédure de recours (cf. lettre adressée en ce sens au Tribunal le 26 avril 2019 ...) qu’il est hospitalisé dans l’établissement précité à la suite d’un tentamen (ouverture des veines par coups de couteaux) et que la gravité de l’atteinte ainsi portée à sa personne forme obstacle à son transfert vers l’Autriche, que, pour ce motif, le recourant sollicite implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il y a lieu de prime abord de rappeler que l’Autriche, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
F-1913/2019 Page 15 de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1), qu’ainsi qu’il en a été fait état plus haut, Y._______ a produit à l’appui de son recours la copie d’un certificat médical du C., comportant la date du (...) 2019 et dépourvu de toute signature manuscrite, que les indications contenues dans ce certificat se limitent à relever que le recourant est hospitalisé dans l’établissement précité depuis cette dernière date et qu’il présente une incapacité de travail à 100 % à partir de la même date et pour une durée qui reste encore à évaluer, qu’indépendamment du fait que pareille attestation ne revêt, d’un point de vue formel, qu’une faible valeur probante, le Tribunal se doit de constater que dite attestation ne comporte aucun renseignement sur la nature de l’affection physique ou psychique dont souffre l’intéressé, en sorte que ce document ne peut être pris en considération pour l’appréciation de l’état de santé de Y., qu’en outre, les brèves explications écrites de son mandataire qui accompagnent le certificat médical du C._______ et imputent la cause de son hospitalisation à un tentamen ne sont étayées d’aucun autre document médical, qu’en l’absence de renseignements supplémentaires tangibles sur l’état de santé actuel du recourant et l’importance du danger qu’un futur transfert vers l’Autriche représente sur le plan médical, le Tribunal ne saurait admettre que la pathologie de l’intéressé est susceptible de constituer, en considération de sa gravité, un obstacle à l’exécution de son transfert vers ce pays, plus particulièrement sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
F-1913/2019 Page 16 qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations plus poussées concernant l’atteinte de nature physique et les troubles psychiques évoqués par le mandataire du recourant, étant rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, il appartient à ce dernier de démontrer les faits qu’il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017), qu’en outre, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités autrichiennes des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement médical (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017; E-203/2017 du 27 avril 2017 consid. 4.4, et arrêt cité de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34), qu'il sera ensuite du ressort des autorités autrichiennes dûment renseignées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 in fine du règlement Dublin III, que les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), ce qui est à l’évidence le cas de l'Autriche qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse tant pour le traitement des affections physiques que psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018), que, par ailleurs, si l’intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Autriche, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
F-1913/2019 Page 17 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur demande d'asile de Y._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, s’agissant de la consultation de l’ensemble des pièces de son dossier requise par le recourant, le Tribunal constate que, le 16 avril 2019, l’intéressé s'est vu notifier, par l’entremise ...de Caritas Suisse, non seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. accusé de réception y relatif) et qu’il a, sept jours plus tard, mandaté, par le truchement de son père, le SAJE (cf. la procuration annexée au recours) pour le représenter devant le Tribunal,
F-1913/2019 Page 18 que le contenu du mémoire de recours révèle en outre que Y._______ et son mandataire ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure, que, dans ces circonstance, il n'y a pas lieu, du moment par ailleurs que le recours s’avère manifestement infondé, de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.1), que, dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures au sens de l’art. 111a al. 1 LAsi, que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ce dernier tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, tant la demande d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) que Y._______ a formulée dans la déclaration de recours du 17 avril 2019 que la demande d’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure [art. 65 al. 1 PA]) présentée subsidiairement par l’intéressé et à titre principal par son mandataire sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-1913/2019 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin est, à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 3. La requête d’assistance judiciaire, qu’elle soit considérée comme totale ou partielle, est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-1913/2019 Page 20 Destinataires : – mandataire du recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement]) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) – Service de la population du canton (... [en copie])