B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1886/2021

A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A., c/o B., recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1886/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est un ressortissant albanais né le (...) 1991 à Berishe Tropge, en Albanie. A.b Il a épousé le 4 juillet 2014 une ressortissante française, B._______, née le (...) 1995, laquelle bénéficie d’une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.c Il est entré en Suisse le 28 novembre 2014 sans visa et a obtenu par la suite un titre de séjour pour regroupement familial. B. Le prénommé a été condamné à deux reprises en Suisse :

  • Le 19 décembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Frs. 30.- le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de Frs. 600.-, pour séjour illégal ;
  • Le 13 novembre 2017, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour infraction grave ainsi qu’une contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 ; cf. art. 19 al. 1 et 2 LStup), avec mise en danger de la santé de nombreuses per- sonnes, et crime par métier, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois ferme et 21 mois avec un sursis de 5 ans, ainsi qu’une amende de Frs. 500.-. C. Par décision du 20 juillet 2018, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 25 octobre 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal canto- nal pour défaut de paiement de l’avance de frais. D. Le prénommé a quitté la Suisse le 1er janvier 2019 sans laisser d’adresse. E. Le 2 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein

F-1886/2021 Page 3 d'une durée de dix ans valable jusqu'au 1 er décembre 2029, à l'encontre de A._______, au vu de ses antécédents pénaux en matière de trafic de stu- péfiants. Le SEM a en outre ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée dans le système d'information Schengen SIS II. F. En date du 23 avril 2021, l'intéressé (ci-après : le recourant) a, par l’entre- mise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF), concluant à l'an- nulation, subsidiairement à la réduction de la durée de l’interdiction pro- noncée à son endroit le 2 décembre 2019 à trois ans, et à la suppression de son signalement dans le SIS. G. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 janvier 2021, estimant que les divers argu- ments soulevés par le recourant ne lui permettait pas une appréciation diffé- rente des circonstances. H. Le 15 août 2022, le mandataire du recourant a indiqué ne plus agir comme son conseil. Une ordonnance adressée directement au recourant l’invitant à déposer ses observations a été retournée au Tribunal par les services de postes suisses avec la mention « non réclamé ». I. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF) lorsque, comme en l’espèce, le

F-1886/2021 Page 4 recourant (qui est un ressortissant d’un pays tiers) ne peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (RS 0.142.112.681 ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 La décision attaquée datant du 2 décembre 2019 et le recours ayant été interjeté le 23 avril 2021, soit plus d’un an et quatre mois plus tard, il convient d’examiner si celui-ci a été déposé à temps. Dans son mémoire de recours, le recourant a précisé que la décision du SEM ne lui avait été notifiée que le 7 avril 2021 et que son recours avait ainsi été déposé dans le délai légal pour recourir (cf. la lettre du SEM du 7 avril 2021, pièce 3 en annexe au mémoire de recours, qui transmet au conseil du recourant une copie de la décision valant notification officielle). L’autorité inférieure n’a pas contesté ce fait et au vu des pièces du dossier, le recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est donc recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'intéressé est ressortissant albanais, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que les dispositions de l'ALCP ne sont pas applicables dans le cadre de la présente affaire ; il ne le fait d'ailleurs pas valoir.

F-1886/2021 Page 5 3.2 Au sens de l’art. 67 al. 1 LEI (nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du sys- tème d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 no- vembre 2022 [RO 2021 365 ; 2022 636 ; FF 2020 3361], anciennement l’art. 67 al. 2), le SEM interdit l’entrée sur le territoire helvétique à l’égard d’un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. c). Au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, l’interdiction est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. De plus, au sens de l’alinéa 5 de ladite disposition, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle mesure d’éloigne- ment. 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 1 let. c LEI (nouvelle teneur en vigueur depuis le 22 no- vembre 2022), elles constituent le terme générique des biens juridique- ment protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une con- dition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas consi- dérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais

F-1886/2021 Page 6 comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Elle vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Es- pace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3. Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2). 3.5 Dès lors que l’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des inté- rêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.5). 4. 4.1 L’autorité intimée a prononcé, le 2 décembre 2019, une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de dix ans à l’encontre du recourant. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu que la protection de la collectivité face au développement du trafic de drogues répondait à un intérêt public majeur, que le recourant avait commis des infractions graves en matière de stupéfiants, qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité pu- blics, de sorte qu’une telle mesure d’éloignement s’imposait au sens de l’art. 67 LEI. Enfin, l’autorité inférieure a relevé qu’aucun intérêt privé sus- ceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’a pas contesté les faits établis. Il a cependant déclaré que la décision de l’autorité inférieure violait l’art. 61 al. 1 let. c et al. 3 LEI et constituait un abus de pouvoir d’apprécia- tion dès lors qu’il n’estimait pas ou plus représenter une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Aussi, il a estimé qu’une interdiction d’en- trée d’une durée de dix ans était disproportionnée et ne prenait pas en compte ses intérêts privés en Suisse, notamment la présence de sa

F-1886/2021 Page 7 femme, comme celle de son frère C._______ et de la famille de ce dernier. L’interdiction d’entrée, a-t-il argué, lui occasionnait un « dommage sé- rieux » dans la mesure où cela le plaçait dans l’impossibilité d’exercer des relations personnelles avec son épouse et la famille de son frère résidant en Suisse. Par rapport à ses infractions pénales passées, le recourant a indiqué qu’il avait reconnu l’ensemble des faits qui lui avaient été reprochés et entière- ment collaboré dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son en- contre. Il a soutenu vouloir « uniquement mener une vie normale et pouvoir travailler et être présent auprès de son épouse et de sa famille qui résident en Suisse ». Enfin, il a indiqué que selon lui, ses intérêts privés et en par- ticulier le droit au respect de sa vie familiale avec son épouse et sa famille domiciliées en Suisse l’emportaient sur l’intérêt public à son éloignement et que si la décision du SEM devait ne pas être annulée, il concluait à ce que la mesure d’éloignement à son encontre soit ramenée à une durée de trois ans. 4.3 Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le SEM a indiqué que la décision attaquée était principalement fondée sur les jugements contenus dans le casier judiciaire suisse du recourant, duquel il ressortait qu’il avait été no- tamment condamné à une lourde peine par les autorités pénales pour in- fraction grave en matière de stupéfiants. Concernant les attaches familiales que le recourant entretient avec la Suisse, l’autorité inférieure a relevé que l'impossibilité pour l'intéressé de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résultait pas primairement de la mesure d'interdiction d'entrée, mais du fait qu'il s'était vu refuser, par les autorités cantonales vaudoises, la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. De plus, le SEM a estimé qu'une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée du recourant était justifiée compte tenu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles l'intéressée avait été sanctionné pénalement. Pour l’autorité inférieure, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer libre- ment en Suisse ne prévalait pas sur l’intérêt public à son éloignement, au vu d’un intérêt public prépondérant à la lutte contre le trafic de stupéfiants. 4.4 En l’espèce, le Tribunal retient que le recourant a fait l'objet en Suisse, entre 2013 et 2017, de deux condamnations pénales totalisant 36 mois de peine privative de liberté, 90 jours-amende et Frs. 1'100.- d’amende. Il s'agit d'infractions recouvrant notamment le séjour illégal, d’infraction grave et contraventions graves contre la LStup par métier avec mise en danger de nombreuses personnes.

F-1886/2021 Page 8 4.5 Au vu de la gravité de la dernière infraction pénale perpétrée par le recourant en matière de trafic de stupéfiants (cf. supra, let. B), le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est justifié dans son principe. Dans ce contexte, on précisera qu’au vu des infractions en cause, soit notamment du trafic de drogue et des atteintes à l’intégrité physique et psychique de tiers (cf. à ce sujet consid. 6.3 infra), il convient de procéder à une évalua- tion rigoureuse du risque de récidive (cf. à ce sujet arrêt du TAF F- 1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine ; cf. aussi ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5. 5.1 Dans la mesure où une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée pour une durée de dix ans, il sied de déterminer si le recourant représente effectivement une menace pouvant être qualifiée de grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEI. 5.2 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la crimi- nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'appli- cabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.3 En l’espèce, les infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné portent notamment atteinte à l’intégrité physique et à la santé publique (cf. supra, consid. 4.5). Dans ce contexte, il convient de mettre en évidence l’atteinte particulièrement grave à la LStup, infractions portant atteinte à des biens particulièrement protégés. Il ressort du dossier que l’intéressé ne s’est pas contenté de consommer régulièrement de la drogue, mais s’est également livré à un trafic (cf. Acte d’accusation du Ministère public de l’Arrondissement de l’Est vaudois, du 26 juillet 2017, pages 1 et 2); ainsi, entre septembre 2014 et octobre 2016, il a vendu plus de 500 grammes de cocaïne pour un montant supérieur à Frs. 25'000.- (cf. Acte d’Accusation précité, pages 1 et 2 ; cf. aussi Ordonnance rendue par le Tribunal des

F-1886/2021 Page 9 mesures de contrainte, du 24 janvier 2017, page 2, in Dossier cantonal, p. 142). Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé le seuil du cas grave de trafic de stupéfiants à 18 grammes pour la cocaïne (ATF 145 IV 312). 5.4 Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. arrêt de la CourEDH Koffi contre Suisse du 15 novembre 2012, 38005/07, § 65 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7 ; arrêts du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1 et 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, la condamnation pour infraction grave et contraven- tion grave à la LStup du recourant est la résultante de plusieurs années (10 ans) de trafic de cocaïne et cette répétition d’infractions ne parle pas en faveur de l’intéressé, même si les faits antérieurs à septembre 2014 ne pouvaient plus être légalement pris en compte pour des raisons de pres- cription (cf. acte d’accusation précité, page 2). 5.5 Au regard de ces circonstances, à savoir du nombre et de la nature des infractions commises ainsi que de l’importance des biens juridiques en jeu, le Tribunal conclut que les conditions de l’art. 67 al. 3 2 e phrase LEI sont réunies et qu’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans est justifiée (pour les détails voir aussi consid. 7 infra). 6. 6.1 Il convient désormais de déterminer si une durée d’éloignement de dix ans est proportionnée au regard des intérêts en jeu. 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). 6.3 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des in- térêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la

F-1886/2021 Page 10 mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., no- tamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.4 Il convient d’emblée de constater que la mesure d’éloignement pronon- cée à l’égard de l’intéressé est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics en relation avec des biens juridiques spécialement importants dès lors qu’aucun pronostic favorable ne peut être admis en l’espèce au vu de ses antécédents. 6.5 S’agissant du critère de la proportionnalité au sens étroit, il convient de procéder à une pesée des intérêts et d’opposer l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, à l’intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger la sécurité et l’ordre publics. 7. 7.1 En l’espèce, il convient de prendre en considération dans la pesée des intérêts la gravité croissante des condamnations dont l’intéressé a fait l’ob- jet en Suisse, tout d’abord en 2013, puis en 2017 et dans le cadre de la- quelle ont été retenus des atteintes graves à la LStup. Il résulte de son comportement qu’il ne s’est jamais plié au système judiciaire helvétique en général et qu’il n’a été coopératif qu’une fois attrapé par la police. Le Tri- bunal constate en outre que le recourant s’obstine encore dans la présente procédure à minimiser sa condamnation (cf. mémoire de recours, page 4) et qu’il n’a, même des années après, toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. 7.2 D’autre part, on notera que, malgré sa libération conditionnelle de pri- son, les cinq ans de sursis infligé ne sont arrivés à échéance que depuis peu et qu’ainsi l’intéressé n’a pas encore pu faire ses preuves. Enfin, l’ar- gumentation du recourant quant à son désir d’améliorer son comporte- ment dans le but d’avoir une vie stable, de respecter l’ordre juridique et vouloir vivre en paix auprès de sa femme ne saurait être retenu sans autre. En effet, avant la dernière condamnation dont il a fait l’objet en Suisse et

F-1886/2021 Page 11 alors qu’il était encore au bénéfice d’une autorisation de séjour, il a eu tout loisir de s’intégrer en Suisse et tenter de s’y faire une situation profession- nelle stable. Aucune de ses allégations ne sauraient reléguer à l’arrière- plan la menace importante qui émane encore actuellement de sa personne pour l’ordre public suisse. 8. 8.1 Sous l'angle de la vie privée, on ne saurait passer sous silence le fait que le recourant est entré en Suisse en 2014 et a quitté le pays en 2019 (cf. supra, let. D), et qu’il y a donc passé une période de 5 ans. Cela dit, si le recourant a certes séjourné durant cinq ans en Suisse, le Tribunal cons- tate qu’il a passé une grande partie ce temps en prison, soit durant la dé- tention préventive soit pour purger la peine prononcée en 2017. Dans ces conditions, tout argument du recourant tiré de la durée de son séjour en Suisse ne saurait être retenu, ce d’autant moins que son intégration dans ce pays a été fortement compromise par ses séjours en prison. Par ailleurs, il ressort des actes de la cause que le recourant n’a jamais acquis une véritable formation et n’a à aucun moment pris pied sur le marché du travail de manière durable durant son séjour en Suisse. 8.2 En outre, la présence en Suisse de certains membres de sa famille, soit son frère et la famille de ce dernier, ne sont en principe pas suscep- tibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 con- sid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Au sujet de sa femme, il convient de relever d'emblée que l'impossibilité pour le recourant de résider sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que l'autorisation de séjour ayant été prononcée en sa faveur a été révoquée (cf. supra, let. C). Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse (cf. arrêt TAF F-935/2022 du 19 sep- tembre 2022 consid. 6.6.1). Or, en l’espèce, le couple s’est constitué en connaissance de cause – le recourant ayant déjà commis une première infraction en 2013 – de sorte que son épouse devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre une vie de couple en Suisse. Il reste à relever que l’intéressé pourra toujours garder le contact avec elle par des moyens de communi- cation digitaux, voire par des visites en dehors de l’espace Schengen.

F-1886/2021 Page 12 8.3 Au demeurant, le recourant garde la faculté de solliciter auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou im- portants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporaire- ment en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEI). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il existe un intérêt public très important à tenir le recourant éloigné de Suisse pendant une longue durée et que les intérêts privés allégués doivent être fortement re- lativisés. Il s’ensuit que le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée de dix ans par le SEM en 2019 reste dans la marge d'appréciation qui lui re- vient et ne saurait être qualifié de contraire au droit ou d'inopportun. 9.2 Ceci est en outre conforme au principe de l’égalité de traitement pour des cas similaires (arrêt TAF F-4561/2019, où le recourant avait fait l’objet de plusieurs infractions à la LStup, dont une condamnation à 27 mois de prison et a vu son interdiction d’entrée de 10 ans confirmée sur recours, malgré la présence d’une épouse de nationalité hors-UE, titulaire d’un per- mis de séjour en Suisse ; ou l’arrêt TAF F-6970/2018, où le recourant avait fait l’objet d’une condamnation pénale de 3 ans et trois mois pour infrac- tions à la loi sur les stupéfiants (mise en danger grave de la santé et parti- cipation à une bande), de falsification de documents d'identité, d'entrée et de séjour illégaux, et a aussi vu son interdiction d’entrée de 10 ans confir- mée sur recours. 10. Au vu des infractions commises, une inscription au SIS II est pleinement justifiée (cf. art. 24 al. 2 règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement euro- péen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction- nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé- nération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]). 11. Ainsi, le Tribunal juge que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 2 décembre 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-1886/2021 Page 13 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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F-1886/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1’200 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 7 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Expédition :

F-1886/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 18772631)

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1886/2021
Entscheidungsdatum
08.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026