B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1882/2023
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Soukaina Boualam, greffière.
Parties
A._______, représentée par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 3 mars 2023.
F-1882/2023 Page 2 Faits : A. Le 6 mai 2020, A., ressortissante albanaise, née le (...) 1983 (ci- après : la recourante ou l’intéressée), a été auditionnée par la police de Lausanne dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à l’encontre de son époux B., également ressortissant albanais. Lors de cette audition, elle a notamment expliqué être venue rejoindre sa sœur en Suisse en janvier 2013 afin de fuir les violences que lui faisait subir son premier époux dans son pays d’origine et trouver un emploi. En 2017, elle avait épousé B._______ en Albanie avant de revenir en Suisse avec celui- ci et le fils de ce dernier, C._______. Par ordonnance pénale du 5 novembre 2020, l’intéressée a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 900 francs d’amende pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le 1 er avril 2021, l’époux de l’intéressée a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de quatre ans et à l’expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans pour blanchiment d’argent et infractions graves en matière de stupéfiants. B. Le 29 octobre 2020, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par courrier du 16 mai 2022, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi du titre de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). Ce dernier a informé la requérante, par correspondance du 12 août 2022, qu’il envisageait de refuser de donner son approbation et a invité l’intéressée à lui transmettre ses observations. Le 30 septembre 2022, celle-ci a fait usage de son droit d’être entendue et produit plusieurs moyens de preuve. C. Par décision du 3 mars 2023, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et imparti à l’intéressée un délai au 15 juin 2023 pour quitter le territoire suisse.
F-1882/2023 Page 3 D. Le 4 avril 2023, l’intéressée, représentée par le Centre social protestant (ci-après : CSP), a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation du titre de séjour sollicité. Dans son préavis du 17 mai 2023, le SEM a proposé le rejet du recours aux motifs que les éléments invoqués par l’intéressée en lien avec sa situation sur les plans socio-professionnel et familial n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Invitée à répliquer par ordonnance du 31 mai 2023, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. Par écriture spontanée du 9 juillet 2024, elle a informé le Tribunal de plusieurs changements survenus dans sa situation familiale et professionnelle, pièces à l’appui, dont notamment un jugement de divorce daté du 17 avril 2024. Dite écriture a été transmise au SEM pour connaissance. Par courrier du 22 avril 2025, un nouveau mandataire de la recourante a produit une procuration justifiant de son pouvoir de représentation et requis l’octroi d’un délai afin de présenter d’ultimes observations. Par ordonnance du 13 mai 2025, le TAF a invité le CSP à indiquer une éventuelle révocation de son mandat mais aucune suite n’y a été donnée. Le TAF a dès lors octroyé au nouveau mandataire un délai échéant au 1 er juillet 2025 afin qu’il dépose ses ultimes observations, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti. Le 2 juillet 2025, le SEM a fait parvenir au TAF une copie d’une ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2025, par laquelle la recourante a été condamnée pour voies de fait, injure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d’étrangers sans autorisation. Cette ordonnance est entrée en force. Appelée à se déterminer sur l’acte précité, la recourante a produit ses observations en date du 15 juillet 2025, en soulignant qu’elle contestait une partie de l’état de fait retenu à sa charge dans l’ordonnance pénale précitée.
F-1882/2023 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110] et arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Sur cette base, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission était soumis à l’approbation du SEM en vertu de l’art. 99 LEI, en relation avec l’art. 40 LEI et de l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de régulariser les conditions de séjour de l’intéressée et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.
F-1882/2023 Page 5 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.3 et les réf. cit.). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).
F-1882/2023 Page 6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les réf. cit.). 5. En appliquant les dispositions légales et la jurisprudence précitées au cas d’espèce, il convient de retenir ce qui suit. 5.1 5.1.1 En lien avec la durée du séjour en Suisse, le SEM a retenu, dans la décision attaquée (pce SEM 8), que la continuité du séjour sur le territoire suisse à compter du mois de janvier 2013 n’était pas démontrée de manière péremptoire, en particulier compte tenu des déclarations divergentes de son époux. En effet, ce dernier avait indiqué lors de son audition par la police du 5 avril 2020 qu’il s'était marié en Albanie, qu'il était entré en Suisse en 2017 - 2018 et que son épouse et son fils étaient arrivés en Suisse en juillet 2019. Dans ses différentes écritures, la recourante a expliqué être venue en Suisse en janvier 2013 pour y rejoindre sa sœur, étant précisé qu’elle avait voulu se soustraire aux menaces et maltraitances que lui faisait subir son premier époux dans son pays d’origine. Le 21 juillet 2017, elle avait épousé B._______ en Albanie puis était revenue avec son mari en Suisse. Peu de temps plus tard, le fils biologique de ce dernier, soit C._______, les avait rejoints en Suisse. Pièces à l’appui (pce SEM 7 et pce TAF 1 annexes 3 à 17), elle a précisé être retournée trois ou quatre fois dans son pays d’origine entre 2013 et 2019 pour un voyage de quelques jours, mais que son centre de vie était resté en Suisse. Ce faisant, la recourante a contesté en partie l’établissement de l’état des faits retenu par l’autorité inférieure. A juste titre, comme cela sera exposé dans le considérant suivant. 5.1.2 Tout d’abord, les déclarations de l’ex-époux, sur lesquelles s’est fondée l’autorité inférieure, doivent être appréciées avec réserve. D’une
F-1882/2023 Page 7 part, celles-ci ont été effectuées dans un cadre très particulier, l’ex-époux ayant été entendu par la police en qualité de prévenu pour infractions graves à la LStup (pce SEM 2 p. 8 ss). D’autre part, il ne peut être exclu qu’il ait cherché à protéger son épouse et son fils en livrant un récit non conforme à la vérité afin de leur éviter des poursuites pénales sous l’angle de la législation sur les étrangers. Ensuite, il ressort du dossier que la recourante a acheté et renouvelé régulièrement son abonnement mensuel de transports publics, soit durant 11 mois en 2013, 11 mois en 2014, 10 mois en 2015, 12 mois en 2016, 6 mois en 2017, 3 mois en 2018, 1 mois en 2019 et 12 mois en 2021 (pce TAF 1 annexe 4). En outre, un bail à loyer et une feuille de compte de locataire démontrent qu’elle s’est acquittée continuellement de son loyer et de ses charges entre janvier 2018 et mars 2023 (pce TAF 1 annexes 6 et 12). Par ailleurs, une attestation d’assurance-maladie et des récépissés démontrent qu’elle est couverte depuis le 1 er août 2016 et qu’elle a versé des cotisations (pce TAF 1 annexes 7, 8, 9 et 10). Elle est également affiliée à la caisse de compensation depuis le 1 er décembre 2021 et son extrait de compte individuel AVS indique des versements survenus en 2017, 2018 et 2019 (pce TAF 1 annexe 5). Finalement, il ressort de l’ordonnance pénale du 5 novembre 2020 que le Ministère public a retenu que la recourante séjourne en Suisse illégalement depuis 2013 (pce SEM 1). Sur le vu de l’ensemble de ces pièces, le Tribunal conclut que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, la recourante séjourne de manière continue en Suisse depuis janvier 2013. 5.1.3 Cependant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un séjour illégal ou un séjour précaire (par exemple en lien avec l’effet suspensif inhérent à une procédure de recours) ne doit normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte dans l’évaluation d’un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Ainsi, force est de constater que l’intéressée n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse et qu’elle réside illégalement dans ce pays depuis janvier 2013. En outre, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation en octobre 2020 auprès du SPOP, sa présence en Suisse dépend d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être en soi déterminante et doit être fortement relativisée dans l’appréciation globale du cas. 5.2 Sur le plan professionnel et financier, la recourante a essentiellement travaillé illégalement en Suisse depuis son arrivée et jusqu’au moment où
F-1882/2023 Page 8 les autorités cantonales se sont déclarées disposées à régulariser ses conditions de séjour sous réserve de l’approbation du SEM en 2022 (pce SEM 2 p. 66). Elle a œuvré dans l’économie domestique au service de particuliers, dans le domaine de la vente, de la garde d’enfants ainsi que de l’aide aux personnes âgées (pce TAF 1 p. 2). Elle a également suivi un cours d'informatique en 2020 au Centre de (...) dans l'idée d’accomplir ensuite une formation de secrétaire médicale ainsi qu’une formation de 120 heures de gardienne d'immeuble/concierge (pce TAF 1 p. 5 et annexes 16 et 17). Elle a expliqué avoir reçu un appui administratif de la part du Service social de l'Hôpital (...) et s'est rendue en parallèle disponible pour faire des traductions albanais-français et espagnol-français afin de faciliter le travail des assistantes sociales de ce service (pce TAF 1 annexe 18). En décembre 2021, elle a fondé son entreprise, active essentiellement dans le nettoyage pour les états des lieux et résiliations de baux de grands appartements, de maisons et de bureaux (pce TAF 1 p. 3 et pce TAF 14). Lorsque son entreprise se portait bien en raison de fortes activités, elle était parfois en mesure d’engager du personnel supplémentaire (cf. pce TAF 14 annexe 2 et 3). À l’inverse, en période d’activités ralenties, elle occupait en parallèle un poste de téléphoniste auprès d’une entreprise tierce (pce TAF 14 et son annexe 8). Ce parcours professionnel appelle les remarques qui suivent. On retiendra en faveur de la recourante que ses diverses activités lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes, d’être indépendante de l’aide sociale et de subvenir à ses besoins financiers. Par ailleurs, elle a connu un développement louable en ce sens qu’elle a créé sa propre entreprise, ce qui démontre une volonté d’être financièrement autonome et de prendre part à la vie économique suisse. Toutefois, le Tribunal ne saurait conclure à une intégration professionnelle exceptionnelle qui justifierait, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. En effet, selon la jurisprudence, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Dans ce contexte, les responsabilités endossées par la recourante au travers de la création de sa société doivent être relativisées dans la mesure où elle est en principe la seule employée fixe de dite entreprise et que ce n’est qu’en cas de surcharge de travail qu’elle est en mesure d’engager du personnel de façon limitée. À titre d’exemple, elle avait engagé une employée durant trois mois en 2024 dont elle a dû se séparer (cf. pce TAF 14). De surcroît, la recourante a indiqué que, pour pallier aux fluctuations d’activités, elle occupait en parallèle un poste de téléphoniste dans une autre entreprise. Or il ressort du contrat de
F-1882/2023 Page 9 travail que celle-ci a été engagée pour un taux de 80% ce qui apparait relativement élevé et interpelle quant à la charge de travail que lui procure effectivement son entreprise et la viabilité de celle-ci (pce TAF 14 annexe 8). On relèvera aussi qu’elle a fait récemment l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 30 juin 2025, notamment pour emploi d’étrangers sans autorisation, ce qui relativise son intégration professionnelle (cf. consid. 5.5 infra). Pour le reste, la recourante n’a pas suivi de formations ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine ou ailleurs (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). 5.3 Sur le plan de l’intégration sociale, il sied de prendre en compte les diverses attestations produites par la recourante témoignant d’une certaine intégration. Ainsi, plusieurs lettres de soutien de la part d’amis, de voisins, et d’anciens employeurs ont été versées en cause (pce TAF 1 annexes 21 à 30). En outre, selon deux autres documents, la recourante a également œuvré comme bénévole pour les « ... » et pour l'association « ... » en 2020 (pce TAF 1 annexes 19 et 20). Ces pièces démontrent qu’elle s’est bien intégrée et qu’elle a su nouer de bonnes relations avec son entourage durant son séjour en Suisse. L’intégration ainsi mise en évidence ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). En effet, il est normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). Il ne suffit donc pas qu’une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu’on ne pourrait exiger qu’elle vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêts du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7 et F-2204/2020 consid. 7.2).
F-1882/2023 Page 10 Sur le plan linguistique, la recourante a indiqué qu’elle avait de grandes facilités avec les langues, parlant l’espagnol et ayant des bases d’italien et de portugais, ce qui lui avait permis d’apprendre le français rapidement. Le Tribunal constate qu’aucune attestation de niveau linguistique n’a été versée en cause. Il ressort toutefois de plusieurs lettres de soutien d’amis, voisins et anciens employeurs qu’elle maîtrise très bien la langue. De même, une attestation établie par une assistante sociale du Service social de l'Hôpital (...) indique que l’intéressée « parle couramment le français » et qu’elle a effectué à plusieurs reprises des traductions albanais-français pour aider ce service. Cependant, force est de relever que l’acquisition de connaissances suffisantes pour parler et comprendre le français ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée. En effet, un tel apprentissage est usuel après un séjour de plusieurs années dans la partie francophone de ce pays (cf. arrêt du TAF F- 7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4). 5.4 Pour ce qui a trait à la situation familiale, la recourante avait fait valoir dans ses premières écritures qu’elle s’occupait de son beau-fils C._______ (né en 2004) à la suite de l’incarcération de son mari, respectivement le père de celui-ci. La Justice de paix avait d’ailleurs institué par décision du 9 juin 2020 une curatelle de représentation en faveur de l’enfant (devenu aujourd’hui majeur), lequel logeait chez sa belle-mère dans le cadre d’une procédure de placement de l’enfant mineur (pces SEM p. 19, 58, 60). Elle a néanmoins précisé que suite à une altercation avec son beau-fils, elle lui avait ordonné de quitter le domicile. Par ailleurs, le divorce de la recourante et de B._______ a été prononcé en Albanie le 17 avril 2024 (pce TAF 14 annexe 1). Cela étant, le Tribunal constate que le beau-fils de la recourante avait également déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité que le SEM a refusé d’approuver par décision du 3 mars 2023 entrée en force. Par conséquent, la recourante ne peut tirer aucun argument de sa relation avec son beau-fils ni du fait qu’elle s’est occupée de lui en l’absence de son père. Pour le reste, elle n’a fait valoir aucune autre attache familiale en Suisse. Elle a expliqué que ses parents avaient quitté leur pays d’origine pour déposer une demande d'asile en France et que deux de ses sœurs vivaient également en France avec leurs enfants. Sa troisième sœur vivait quant à elle en Italie et son frère en Allemagne. Aussi, tout son réseau familial ne se trouvait ni en Suisse ni dans son pays d'origine.
F-1882/2023 Page 11 5.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 5 novembre 2020 pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. consid. A). En outre, par ordonnance pénale du 30 juin 2025, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende pour voies de fait, injure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d’étrangers sans autorisation (pce TAF 21 et consid. 5.2 supra). Selon l’état de fait retenu par le Ministère public, elle a notamment hébergé sa nièce à son domicile, alors que cette dernière n’avait aucune autorisation de séjour en Suisse et l’a employée, sans droit, en qualité de femme de ménage, pour le compte de son entreprise durant une année entre les mois de décembre 2023 et de décembre 2024 (cf. pce TAF 21). La recourante n’a pas attaqué cette ordonnance (pce TAF 24) et s’est bornée à remettre en cause une partie des infractions retenues à sa charge dans la présente procédure (pce TAF 23), sans toutefois corroborer sa version des faits avec des moyens de preuve concrets (pce TAF 24). Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas de raisons suffisantes pour remettre en cause les infractions retenues par les autorités pénales. Par conséquent, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable. 5.6 S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante en Albanie au sens de l’art. 31 let. g OASA, celle-ci a quitté son pays d’origine à l’âge de 30 ans de sorte qu'elle y a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). Bien qu’elle réside depuis plusieurs années en Suisse, on ne saurait pour autant en conclure que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères et de poursuivre son existence (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5). À cet égard, il sied également de noter que, de son propre aveu, elle s’est rendue à plusieurs reprises en Albanie afin d’y rapatrier des sommes d’argent et qu’elle y a construit une maison (cf. pce SEM 2 p. 14 ; PV d’audition à la police du 6 mai 2020). Ces éléments permettent de retenir qu’elle bénéficie encore d’un réseau et de moyens en Albanie susceptibles de faciliter sa réintégration. 5.7 En résumé, si la recourante a certes fait des efforts d’intégration louables (en particulier sur le plan professionnel), elle ne peut se prévaloir d’une intégration remarquable dans le sens de la jurisprudence topique. La
F-1882/2023 Page 12 réintégration dans le pays d’origine est également exigible. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la situation de l’intéressée, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas l’octroi d’une autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. L’intéressée ne démontre pas l’existence d’obstacle à son retour en Albanie. Le dossier ne fait du reste pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2023, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). 9. En ce qui concerne la notification du présent arrêt, le Tribunal relève qu’au moment du dépôt du recours du 4 avril 2023, la recourante était représentée par le CSP avec élection de domicile en son office (cf. procuration du 25 août 2022, pce TAF 1 annexe 2). En cours de procédure, la recourante a mandaté un nouveau représentant sans toutefois indiquer si le mandat ou l’élection de domicile en faveur du CSP avait été révoqués (pce TAF 16). Dans ces circonstances et vu l’absence de réponse du CSP à l’ordonnance du Tribunal du 13 mai 2025 (consid. D supra et pce TAF 17), le Tribunal retiendra que l’élection de domicile auprès du CSP est maintenue et notifiera donc le présent arrêt à cette adresse, avec néanmoins une copie au deuxième mandataire de la recourante. (Dispositif en page suivante)
F-1882/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 14 avril 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :