B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1866/2019

A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A., B., les deux représentés par Maître Alessandro Brenci, Adrestia Legal Sàrl, Avenue de Béthusy 36, Case postale 5124, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F-1866/2019 Page 2 Faits : A. Le 27 décembre 2018, A., ressortissante de Guinée-Bissau née le 13 avril 1995, a déposé auprès de la Représentation suisse à Dakar une demande de visa Schengen, afin de rendre visite à son père, B., un ressortissant portugais établi à Ecublens, dans le canton de Vaud, pour une durée de 90 jours. A l’appui de sa demande, elle a produit, notamment, un formulaire d’invitation de son père du 20 novembre 2018, une attesta- tion d’établissement délivrée par la commune d’Ecublens et de laquelle il ressort que le permis de séjour de B._______ échoit le 31 juillet 2019, une confirmation de réservation des billets d’avion aller et retour et une assu- rance voyage Schengen. B. Par décision du 28 décembre 2018, la Représentation suisse à Dakar a refusé la délivrance d’un visa en faveur de la requérante au moyen du for- mulaire-type Schengen, en indiquant que l’intéressée n’avait, d’une part, pas amené la preuve de moyens suffisants pour la durée du séjour envi- sagé, respectivement pour retourner dans son pays d’origine à la fin de ce séjour et, d’autre part, que la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats Schengen avant l’expiration de son visa n’avait pas été établie. Par courrier des 27 janvier et 7 février 2019, le père de la requérante a formé opposition contre ladite décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il a notamment fait valoir que sa fille ne par- lait aucune des langues nationales suisses, qu’elle était actuellement ly- céenne et entendait poursuivre ses études dans son pays. A cela s’ajoutait le fait qu’elle vivait une relation de couple stable avec son compagnon et qu’elle n’avait nulle intention d’y mettre fin. Sous un autre angle, il a mis en avant le fait que tant sa fille que lui-même disposaient de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de cette dernière durant son séjour en Suisse. Il a étayé ses déclarations au moyens de différents documents. C. Par décision du 15 mars 2019, le SEM a rejeté l’opposition formée le 27 janvier 2019 et complétée le 7 février 2019 et a confirmé le refus d’autori- sation d’entrée dans l’Espace Schengen. Cette décision a été notifiée au père de la requérante le 23 mars 2019. D. Le 21 avril 2019, A._______ et son père ont tous les deux formé un recours

F-1866/2019 Page 3 identique contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l’admission de leurs recours, afin qu’un visa soit octroyé à la requérante pour lui per- mettre de rendre visite à son père en Suisse, joignant plusieurs documents à leurs mémoires de recours. Par ailleurs, dans un courrier joint à leurs recours, ils ont requis l’éventuelle jonction des causes. E. Par décision incidente du 2 mai 2019, le Tribunal a informé les intéressés que leur requête tendant à la jonction des causes n’était pas recevable. Il a par contre reconnu à A._______ la qualité de partie, dès lors que, bien que n’ayant pas formellement formé opposition contre la décision de la Re- présentation suisse à Dakar, elle s’était cependant également déterminée sur son contenu. Par ailleurs, elle était spécialement atteinte par cette dé- cision et pouvait justifier d’un intérêt digne de protection à son annulation. F. Dans sa réponse du 23 mai 2019, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’aucun élément invoqué dans le recours n’était susceptible de modifier son appréciation et qu’elle proposait par conséquent son rejet. Les intéressés ont renoncé à se déterminer sur la prise de position du SEM. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-1866/2019 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont participé à la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et conser- vent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, malgré le fait que les dates originairement prévues pour la venue de l’inté- ressée en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF 3979/2017 du 13 août 2018 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours introduit en deux exem- plaires identiques, l’un, au nom de A., l’autre, au nom de B., est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1 er février 2019 consid. 2). 4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), les recourants font valoir une violation du

F-1866/2019 Page 5 droit d’être entendu, dès lors que le SEM aurait violé son devoir de motiver la décision querellée. En effet, de l’avis des recourants, la décision prise par le SEM serait laconique, sommaire, voire superficielle et donnerait l’im- pression qu’il n’a pas été tenu compte de leurs éléments dûment produits (cf. recours du 21 avril 2019, p. 13). 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de dis- cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du li- tige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit. ; voir également arrêt du TF 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut dis- cerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a exposé les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, elle estimait que l’in- téressée n’avait pas été en mesure de démontrer l’existence d’attaches à ce point étroites avec son pays d’origine que la sortie de l’espace Schen- gen au terme du séjour sollicité serait suffisamment garantie. Cela étant, force est d'admettre que les recourants ont été en mesure de saisir les

F-1866/2019 Page 6 points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justi- fier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'ils ont déposé contre cette décision. 4.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, confor- mément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possi- bilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co- gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à l’intéressée et à son père dans le cadre de leur re- cours administratif remplissent entièrement ces conditions, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver, et donc du droit d’être entendu, doit être écarté. 5. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale- ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). 5.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). 5.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré- rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné

F-1866/2019 Page 7 dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 6. 6.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc- tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peu- vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per- mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 6.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma- nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

F-1866/2019 Page 8 6.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Guinée-Bissau, l’intéressée est soumise à une telle obligation. 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à Dakar, au motif que la sortie de A._______ de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’était pas garantie. 7.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont notamment relevé que A._______ vivait depuis sa naissance avec sa tante et les enfants de cette dernière, qu’elle considérait respectivement comme sa mère et ses frères et sœurs et qu’elle n’imaginait pas les quitter pour s’établir en Suisse. Ils ont par ailleurs mis en avant le fait que l’intéressée vivait une relation de couple stable avec son compagnon et qu’elle n’avait pas davantage l’inten- tion d’y mettre un terme. Sous un autre angle, ils ont allégué que A._______ était lycéenne, qu’elle entendait achever ses études dans son pays, raison pour laquelle son séjour en Suisse avait été aménagé en con- séquence, et qu’elle ne parlait aucune des langues officielles suisses. Ils ont donc allégué que si leur souhait avait été de vivre ensemble en Suisse, ils n’auraient pas manqué d’introduire une demande de regroupement fa- milial alors que A._______ était encore mineure. Enfin, ils se sont prévalus du fait qu’un autre enfant de B._______ avait pu lui rendre visite en Suisse et qu’il avait toujours scrupuleusement respecté la durée de validité du visa délivré. En conclusion, ils ont considéré que le risque de non-retour était infondé et que la décision du SEM était arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. 8. 8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garan- ties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au

F-1866/2019 Page 9 sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran- ger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du com- portement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces pré- misses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de pren- dre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur des critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l’égalité de traitement. 8.2 S’agissant de la situation économique et sociale en Guinée-Bissau, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour la Guinée-Bissau à 723,60 USD en 2017, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 80'342,80 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.ban- quemondiale.org/indicateur, consulté en juin 2019). Enfin, selon les valeurs de 2015, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Guinée-Bissau au 178 e rang sur 188 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2016, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le dévelop- pement (PNUD) : http://www.undp.org/ content/undp/fr/home/libra- rypage/hdr/2016-human-development-report.html, consulté en juin 2019). Les développements contenus dans le mémoire de recours, relatifs à la situation économique et politique en Guinée-Bissau ne sauraient ainsi oc- culter ces éléments, qui conservent leur actualité. 8.3 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Guinée-Bissau ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette ten- dance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, le père de la requérante étant domicilié en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 5.3).

F-1866/2019 Page 10 8.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con- sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 9. 9.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor- tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa- milial ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per- sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa- tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requé- rante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 9.2 En l’occurrence, l’intéressée est jeune, célibataire et n’a pas fait valoir de relations familiales particulières, notamment de lien de dépendance, qui l’obligeraient à retourner dans son pays d’origine à la fin du séjour envisagé (sur ce plan-là, seul est généralement pris en compte la présence d’enfants ou d’un époux, et non la présence d’autres membres de la famille vis-à-vis desquels l’intéressée n’a aucune obligation d’entretien). Aussi, malgré la présence de sa tante et des enfants de cette dernière, l’intéressée ne peut se prévaloir de relations familiales particulières. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa relation stable avec son compagnon, en l’absence d’élé- ments au dossier qui permettraient de retenir que cette relation devrait être comprise comme une relation similaire à une union vécue. Le Tribunal ob- serve toutefois que tel ne semble pas être le cas, l’intéressée ayant précisé vivre chez sa tante. 9.3 S’agissant de sa situation professionnelle, il apparaît que l’intéressée suit une formation au « Liceu Dr. Agostinho Neto », sans toutefois avoir apporté davantage de précisions sur sa durée et son contenu. Tout au plus a-t-elle fait valoir, attestation à l’appui, qu’elle avait pris toutes les précau- tions que l’on pouvait attendre d’elle pour que son cursus scolaire ne soit

F-1866/2019 Page 11 pas affecté et pour qu’elle puisse normalement reprendre ses études à son retour. Ce statut d’étudiante ne suffit toutefois pas à garantir le départ ponctuel de l’intéressée à l’échéance du visa sollicité. Sans remettre en question l’exis- tence d’attaches parentales ou affectives certaines dans son pays d’ori- gine, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ait en effet des respon- sabilités particulières, familiales ou professionnelles, qui l’inciteraient à quitter la Suisse le moment venu. Bien au contraire, si l’on se réfère à l’in- tégralité de ses conditions d’existence, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas de revenus propres, et qu’étant jeune, célibataire et sans enfants, il existe un risque important qu’elle décide de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l’échéance de son visa. A ce sujet, le fait qu’elle et son père auraient pu introduire une demande de regroupement familial lorsqu’elle était mineure ne permet également pas de démontrer que l’in- téressée dispose d’attaches suffisamment importantes en Guinée-Bissau pour garantir son retour dans ce pays à l’issue de son séjour en Suisse. 9.4 S’agissant des assurances données par son père quant au départ ponctuel de l’intéressée à l’issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n’engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maî- trise de son comportement – et ne permettent nullement d’exclure l’éven- tualité que l’intéressée, une fois en Suisse, tente d’y poursuivre durable- ment son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1 er mars 2018 consid. 6). Aussi, le fait qu’un autre enfant de B._______ se serait vu délivrer un visa pour lui rendre visite en Suisse, pour autant qu’il soit établi, ne constitue pas davantage une assurance que l’intéressée, quant à elle, quittera la Suisse à l’issue de son séjour. En outre, il est sans incidence sur les considérations qui font l’objet de l’ana- lyse du cas d’espèce. 9.5 Le Tribunal relève enfin que le fait que l’intéressée n’obtienne pas un visa pour rendre visite à son père en Suisse ne les empêche pas de main- tenir des relations, ceux-ci pouvant se rencontrer hors de Suisse. Compte tenu par ailleurs de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et européennes) sont confrontées, on ne peut leur reprocher d’appliquer une politique trop restrictive en matière d’entrée sur le territoire Schengen. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à ce jour, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l’autorisation requise n’est pas suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité

F-1866/2019 Page 12 inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 10. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l’intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 6.2 supra). 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 mars 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-1866/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée en date du 7 mai 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1866/2019
Entscheidungsdatum
10.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026