B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1860/2023

A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Simon Thurnheer, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2023 / N (...).

F-1860/2023 Page 2 Faits : A. A.a En date du 22 février 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 1988, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le SEM dans la base de données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », le 27 février 2023, le prénommé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 1 er février 2023 et avait été interpellé en Croatie le 17 février 2023. En date du 1 er mars 2023, le requérant a signé une procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. A.b Le 15 mars 2023, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entre- tien individuel Dublin par le SEM. Il s’est notamment prononcé sur la com- pétence éventuelle de la Bulgarie ou de la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 22 mars 2023, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant, en application de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. A.d Le 24 mars 2023, l’intéressé a adressé un courrier au SEM, indiquant notamment qu’il s’opposait à son transfert Dublin compte tenu de la pré- sence en Suisse de son frère mineur, titulaire d’une admission provisoire, et que celui-ci désirait qu’il devienne son tuteur. Il a également requis des garanties individuelles, si un transfert devait être prononcé vers la Bulgarie. A.e Par décision du 23 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie

F-1860/2023 Page 3 et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus- pensif à un éventuel recours. A.f Le 3 avril 2023, le recourant a interjeté recours contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour ins- truction complémentaire. B. B.a Le 4 avril 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovi- sionnelles l’exécution du transfert de l’intéressé. Par décision incidente du 6 avril 2023, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et renoncé à la perception d’une avance de frais. Il a également imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la relation de l’intéressé avec son frère, son propre état de santé ainsi que les informations transmises à la Bulgarie dans le cadre de la demande de reprise en charge. Le 21 avril 2023, le recourant a fait part de ses déterminations. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Tribunal a notamment prié l’autorité inférieure d’assurer au recourant un accès à une consultation médicale, dans les meilleurs délais. A cette occasion, le Tribunal a adressé à l’autorité inférieure une copie des déterminations du recourant du 21 avril 2023. Le 1 er mai 2023, le SEM a fait part de ses déterminations, en s’appuyant notamment sur des rapports médicaux. Entre le 16 mai et le 23 mai 2023 ont eu lieu des échanges de courriels entre la chancellerie de la Cour VI du Tribunal et le SEM concernant l’accès du recourant aux rapports médicaux cités dans lesdites déterminations. B.b Le 31 mai 2023, le recourant a produit des déterminations complémen- taires. Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal a transmis au recourant une copie des déterminations du SEM du 1 er mai 2023 ainsi que des échanges de courriels entre la chancellerie et le SEM, pour observations ; le Tribunal

F-1860/2023 Page 4 a également transmis au SEM un double des déterminations du recourant du 31 mai 2023, pour information. Le recourant a déposé ses déterminations en date du 20 juin 2023 ; celles- ci ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 29 juin 2023, pour observations conclusives. Le 6 juillet 2023, le SEM a fait part de ses déterminations. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Tribunal a transmis lesdites détermi- nations au recourant et lui a accordé un délai pour produire ses observa- tions conclusives. Le recourant a déposé ses observations conclusives le 2 août 2023. Celles-ci ont été transmises à l’autorité inférieure par le Tribunal, pour in- formation, en date du 16 août 2023. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

F-1860/2023 Page 5 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'auto- rité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3). 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pour- raient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).

F-1860/2023 Page 6 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa si- tuation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir également art. 29 ss PA. Cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet égale- ment à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connais- sance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 et ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019 et D-3561/2017 du 13 juillet 2018). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins briè- vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Ce principe vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non- entrée en matière, comme en l’espèce, dont la décision est motivée de manière sommaire (cf. art. 37a LAsi). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois

F-1860/2023 Page 7 violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En substance, dans son recours et ses écritures ultérieures, le recou- rant reproche à l’autorité intimée d’avoir instruit de manière insuffisante la question du lien familial et de dépendance entre lui et son frère et d’avoir motivé de manière insuffisante la décision litigieuse sur ce point. Le SEM n’aurait en outre pas informé les autorités bulgares de la relation unissant les deux frères. Le recourant soutient également que le SEM a instruit de manière insuffisante son état de santé, et motivé de manière insuffisante sa décision sur ce point. Enfin, le recourant estime que l’autorité inférieure a violé son droit d’être entendu à raison d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse, sous l’angle de l’application de la clause de souverai- neté. 3.3.1 Dès son arrivée sur sol helvétique, ainsi que durant son entretien Dublin du 15 mars 2023, l’intéressé a signalé la présence en Suisse de son frère Y., ressortissant afghan, né le (...) 2006, titulaire d’une ad- mission provisoire ; ce dernier avait besoin de la présence de l’intéressé et souhaitait qu’il devienne son tuteur. X. a à nouveau fait part de sa position dans le courrier adressé au SEM le 24 mars 2023 (cf. supra, FAITS, A.d). Dans sa décision du 23 mars 2023, l’autorité inférieure a pris en compte la présence en Suisse du frère de l’intéressé et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que cet élément ne justifiait pas une entrée en matière sur la demande d’asile d’X., tant sous l’angle des critères du règlement Dublin III qu’en application de l’art. 8 CEDH. Invité par décision incidente du 6 avril 2023 à se déterminer sur la relation unissant l’intéressé et son frère, ainsi que sur la mesure dans laquelle il aurait été pertinent de faire mention de la présence en Suisse de Y. dans la requête aux fins de reprise en charge adressée à la Bulgarie, le SEM a fait part de ses déterminations en dates des 1 er mai et 6 juillet 2023. 3.3.2 L’intéressé a ainsi pu librement faire valoir les éléments plaidant en faveur d’un éventuel lien de dépendance entre lui et son frère. L’autorité intimée a correctement instruit la cause sous cet angle et motivé à satis- faction la décision litigieuse.

F-1860/2023 Page 8 3.3.3 S’agissant plus spécifiquement du fait que le formulaire de demande de reprise en charge adressé, le 15 mars 2023, par la Suisse aux autorités bulgares ne mentionne pas la présence en Suisse du frère mineur de l’in- téressé, le Tribunal se détermine comme suit. 3.3.3.1 Selon l’art. 23 par. 4 RD III, une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] n o 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement n o 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que mo- difié par le règlement d’exécution [UE] n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [«règlement d’exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne con- cernée, afin de permettre aux autorités de l’Etat membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 9 et 10 ; voir également ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). 3.3.3.2 En l’occurrence, durant son entretien Dublin du 15 mars 2023, l’in- téressé a indiqué que son frère en Suisse souhaitait qu’il devienne son tuteur et que lui-même était d’accord d’assumer cette tâche. Il a ajouté que s’il était attribué à un centre proche de son frère, tous deux iraient mieux psychologiquement. A l’issue de cet entretien, le représentant juridique a indiqué que Y._______ avait besoin de la présence de son frère majeur. La seule présence en Suisse du frère mineur de l’intéressé – sans qu’un lien de dépendance n’ait été clairement allégué et encore moins établi à l’occasion de l’entretien Dublin de l’intéressé – ne constitue pas un élément suffisamment pertinent pour déterminer l’Etat Dublin compétent, dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (cf. arrêt du TAF F-3872/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4.2 ainsi qu’infra, consid. 6). C’est dire que l’on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d’information en ne mentionnant pas, dans la demande de reprise en charge adressée aux autorités bulgares quelques heures après l’entretien Dublin, la présence en Suisse du frère mineur de l’intéressé et la relation qui les unissait (cf., en ce sens, arrêts du TAF D-2475/2023 du 8 mai 2023 consid. 8.3.2 [présence en Suisse du neveu mineur du requérant] et F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.5 [présence en Suisse du frère mineur de la requé- rante]).

F-1860/2023 Page 9 Ainsi, le SEM a transmis à la Bulgarie une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l’art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui a permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur sa compétence (cf. arrêt du TAF D-1282/2022 du 7 juin 2022 consid. 5.6). 3.3.4 Nonobstant le fait que le Tribunal ait ouvert l’instruction et invité l’auto- rité inférieure à se déterminer sur la relation unissant l’intéressé et son frère, force est de constater que le SEM a respecté ses obligations procé- durales jusqu’au rendu de sa décision (cf. arrêt du TAF F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4). Les griefs tirés d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu doivent donc, sur ce point, être écartés. 3.4 En ce qui concerne l’état de santé d’X., il ressort du dossier de la cause qu’un traitement contre la gale lui a été prodigué le 28 février 2023. Selon des rapports médicaux des 7, 13 et 22 mars 2023, X. a souffert d’une plaie de gale surinfectée (pour laquelle un traitement anti- biotique a été prescrit et qui est guérie), de rectorragies sur constipation probable (pour laquelle un laxatif en réserve a été prescrit) et d’urgenturies d’origine indéterminée ; une échographie a révélé qu’il présente une pros- tate de taille normale et une vessie aux parois légèrement épaissies et ir- régulières. Son résidu post-mictionnel est de 14 ml. 3.4.1 Ainsi, jusqu’au prononcé de la décision querellée, l’intéressé a béné- ficié de plusieurs consultations médicales, durant lesquelles des examens ont été effectués et des médicaments prescrits. Durant sa procédure d’asile, l’intéressé a pu librement exposer ses pro- blèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, ce dont le SEM a tenu compte dans sa décision querellée. Dans la mesure où, durant son entretien individuel Dublin du 15 mars 2023, l’intéressé a déclaré qu’il ne prenait pas de traitement pour ses problèmes psychologiques (bien qu’il subisse une «importante pression psycholo- gique») et qu’il n’avait pas de problème sur le plan physique «actuelle- ment», l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, sa situation médicale (cf. arrêts du TAF D-855/2023 du 8 mars 2023 consid. 4.1.1 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). Enfin, au vu des pièces figurant au dossier, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu’il tentât d’obtenir

F-1860/2023 Page 10 de la Bulgarie des garanties individuelles dans le cadre de la présente pro- cédure Dublin (cf. infra, consid. 5.4.2). Le Tribunal souligne que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière conforme au droit à une appré- ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certi- tude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 3.2), ce qui est le cas en l’espèce. C’est ainsi à satisfaction que les faits médicaux pertinents ont été établis et la décision querellée motivée. Dès lors que l’autorité inférieure n’a com- mis aucune négligence procédurale en lien avec l’état de santé de l’inté- ressé, les griefs tirés d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu doivent être écartés. 3.4.2 Le fait que, par décision incidente du 6 avril 2023, le Tribunal ait no- tamment invité le recourant à préciser sa situation médicale ne signifie pas que l’autorité inférieure aurait établi de manière incomplète l’état de fait pertinent, étant précisé que conformément à l’obligation de collaborer de l’intéressé, il lui appartenait de verser au dossier toute pièce médicale utile (cf., en ce sens, arrêt du TAF D-2559/2022 du 17 janvier 2022, FAITS, let. E et consid. 4.3.3, ainsi que supra, consid. 3.3.4). Le 31 mai 2023, le recourant a ainsi produit deux rapports médicaux datés des 5 et 19 mai 2023. Ces rapports posent les diagnostics de stress post- traumatique et d’épisode dépressif moyen (humeur basse, tristesse, an- xiété et idées de ruine, reviviscences traumatiques, vertiges) et attestent de la mise en place d’un traitement médicamenteux et psychothérapeu- tique. Dans ses observations conclusives du 2 août 2023, le recourant a confirmé qu’il suivait – à raison d’une fois par mois – un traitement psychiatrique auprès d’un thérapeute du A._______. Enfin, le dossier de la cause contient également des journaux de soins, certificats et rapports médicaux datés des 12 avril, 21 avril, 9 mai, 17 mai et 16 juin 2023, faisant état, d’une part, d’un syndrome de stress post-trau- matique, d’un épisode dépressif moyen, de pellicules et de diphtongaison au niveau du cuir chevelu, de troubles du transit, de douleurs anales

F-1860/2023 Page 11 intermittentes, de plaies surinfectées au niveau des membres inférieurs et de douleurs costales et, d’autre part, des différents traitements prescrits. 3.4.3 Ainsi, durant l’échange d’écritures ouvert par le Tribunal, tant l’auto- rité inférieure que le recourant ont versé en cause des pièces médicales respectivement ont eu l’opportunité de se prononcer sur les pièces pro- duites par l’autre partie. Il s’avère en particulier que les informations médi- cales auxquelles le SEM a eu accès ont été transmises à la représentation juridique et inversement. 3.5 Sous l’angle de la clause de souveraineté au sens de l’art. 17 par. 1 RD III, le SEM n’a pas davantage violé le droit d’être entendu de l’intéressé. Il apparaît en effet que l’autorité inférieure a bien procédé à un examen, dans le cas concret, d’une éventuelle application de cette clause, que ce soit relativement au respect par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public ou pour des motifs humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Il est d’emblée possible de comprendre sur quels motifs l’autorité inférieure s’est fondée pour statuer – indépendamment de savoir si elle l’a fait à tort ou à raison (arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 6). Plus généralement, l’autorité intimée a correctement motivé la décision li- tigieuse, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l’issue de la cause. En outre, l’intéressé, dûment représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.6 Pour le surplus, le recourant remet en cause l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera exa- miné dans les considérants ci-après. 4. Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères

F-1860/2023 Page 12 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat responsable est en- gagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.3 En vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a pré- senté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 4.4 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées le 27 février 2023 par l'autorité inférieure dans la base de données « Eurodac » que le recou- rant a déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 1 er février 2023 et a été interpellé en Croatie le 17 février 2023. Le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de reprise en charge de l'inté- ressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, en date du 15 mars 2023, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. Lesdites auto- rités ont accepté cette demande – également sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III – le 22 mars 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III. 4.5 Le recourant s’est notamment opposé à son transfert en Bulgarie en alléguant avoir été contraint d’y demander l’asile respectivement déposer ses empreintes digitales. Or, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du

F-1860/2023 Page 13 29.6.2013), les autorités bulgares avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (cf. arrêt du TAF F-2389/2023 du 4 mai 2023 con- sid. 3.2 ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). En outre, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il s’ensuit que la Bulgarie est en principe tenue de reprendre en charge le recourant. 4.6 Il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défail- lances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé- gradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.6.1 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le re- trait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci- après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'ac- cueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : di- rective Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes rela- tives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 4.6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une

F-1860/2023 Page 14 procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protec- tion conforme au droit international et au droit européen (cf. directives pré- citées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1 et F-7195/2018 du 11 fé- vrier 2020 consid. 6.1). 4.6.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la pro- cédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défail- lances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systéma- tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). Les arguments avancés par l’intéressé au sujet des mauvais traitements et des humiliations qu’il aurait subis en Bulgarie et des conditions d’hygiène déplorables du centre d’accueil – qui ne sont du reste pas étayés – ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l’appréciation des autorités suisses à ce sujet. 4.6.4 C’est également en vain qu’X._______ cherche à se prévaloir de pré- tendus « risques systémiques » en lien avec sa nationalité, au vu de la faible proportion de reconnaissance d’un statut de protection par les auto- rités bulgares en faveur des ressortissants afghans. En effet, les données statistiques et autres informations auxquelles il se réfère dans ses écritures ne suffisent pas à établir que sa procédure d’asile en Bulgarie ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-3179/2023 du 12 juin 2023 consid. 6.3 et D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.8). Par ailleurs, les arrêts de cassation, cités par le recourant dans son pourvoi du 3 avril 2023 (arrêts D-1569/2022 du 26 juillet 2022 et D-3180/2022 du

F-1860/2023 Page 15 19 septembre 2022) et dans lesquels le Tribunal a estimé que la question se posait de savoir si les autorités bulgares examineraient les demandes d’asile de ressortissants afghans d’une manière tenant suffisamment compte du principe de non-refoulement, ne sont pas décisifs en l’espèce. En effet, ceux-ci concernent des constellations dans lesquelles la Bulgarie n’avait pas expressément répondu aux requêtes de reprise en charge des autorités suisses, de sorte que l’état de la procédure d’asile en Bulgarie n’était pas connu (cf., à ce sujet, arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 5.4 et D-855/2023 du 8 mars 2023 consid. 8.3). Force est de constater que la situation du recourant se distingue de celles présentées ci-dessus. En effet, les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui implique que sa demande d’asile est toujours en examen. Au surplus, rien ne démontre que les autorités bulgares ne tiendraient pas compte des éventuels motifs s’opposant au retour du recourant dans son pays d’origine dans le cadre de cette procédure. 4.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux con- ditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), déci- der d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortis- sant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.2 Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga- tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors- que ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médi- caux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

F-1860/2023 Page 16 5.3 En l’occurrence, les allégations du recourant au sujet des mauvais trai- tements, des humiliations qu’il aurait subis en Bulgarie et des conditions d’hygiène déplorables de son centre d’accueil dans ce pays (cf. supra, con- sid. 4.6.3) doivent être qualifiées de vagues et peu substantielles. En outre, elles ne sont pas corroborées par des moyens de preuve en lien avec sa situation individuelle et concrète. Nonobstant les carences existant dans le système d’asile bulgare, telles que constatées dans l’arrêt de référence F-7195/2018, le Tribunal considère que le recourant n’a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. On relèvera à ce titre que, d’après la réponse des autorités bulgares sur la demande de reprise en charge (fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III), l’intéressé dispose d’une procédure d’asile pendante en Bulgarie. Rien ne permet de considérer que ces autorités refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile, dans le respect notamment du principe de non-refoule- ment. A son retour en Bulgarie, le requérant devrait en outre être transféré vers un centre pour requérants d’asile et pouvoir y bénéficier des condi- tions générales d’accueil (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.2). 5.4 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéfi- ciera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le ren- voi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pro- nostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psy- chique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.4.1 En l’occurrence, compte tenu du tableau clinique du recourant (cf. supra, consid. 3.4), rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Bulgarie, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat. Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Bulgarie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l’art.

F-1860/2023 Page 17 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles men- taux graves. 5.4.2 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Bulgarie. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être qualifié de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n’est be- soin d’obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et con- crètes s’agissant de sa reprise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1). 5.4.3 Quoi qu’il en soit, si après son retour dans ce pays, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d’assis- tance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits di- rectement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 6. Le recourant s’est prévalu de la présence en Suisse de son frère mineur Y., ressortissant afghan, né le (...) 2006, titulaire d’une admission provisoire depuis le 20 décembre 2022. Il a fait valoir qu’un lien de dépen- dance les unissait (compte tenu notamment du fait que le jeune frère n’avait pas d’autre famille en Europe), que Y. désirait qu’il de- vienne son tuteur et que lui-même était d’accord d’assumer cette tâche. A cet effet, il a produit un témoignage écrit de son jeune frère. 6.1 Il convient tout d’abord de souligner que l’art. 2 let. g RD III (qui définit la notion de « membres de la famille ») n’englobe en principe pas la relation entre frères et sœurs (cf. arrêt du TAF E-1403/2023 du 22 mars 2023 con- sid. 4.2). L’art. 2 let. g, 4 ème tiret, RD III dispose certes que lorsque le béné- ficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand « nach dem Recht oder

F-1860/2023 Page 18 nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). Cela étant, si, en Suisse, un frère peut être nommé curateur de son frère (art. 420 CC), ni le droit ni la pratique suisse n’obligent un membre de la fratrie à être responsable d’un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a ss. CC). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que le recourant était, au mo- ment du dépôt de sa demande d’asile, effectivement responsable de son frère mineur, lequel s’est vu octroyer une admission provisoire avant même que le recourant n’arrive en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 3.5). Enfin, aucune pièce n’a été ver- sée au dossier au sujet des démarches qu’aurait entreprises le recourant pour être nommé tuteur de son frère cadet – étant ici précisé qu’à teneur du dossier (N [...]) de Y., ce dernier s’est déjà vu désigner une représentante légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC. 6.2 Il découle de ce qui précède que Y. ne saurait être considéré comme membre de la famille du recourant, au sens des art. 9 et 10 RD III, en lien avec l’art. 2 let. g RD III, de sorte que la question de savoir si Y., qui s’est vu octroyer une admission provisoire, est à ce titre « bénéficiaire d’une protection internationale » souffre de demeurer indé- cise (cf. ATAF 2017 VI/1 consid. 4.3). Qui plus est, ni l’art. 9 (« membres de la famille bénéficiaires d’une protec- tion internationale ») ni l’art. 11 (« procédure familiale ») ne peuvent vala- blement être invoqués dans une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, rendue dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Enfin, l’art. 10 RD III (« membres de la famille demandeurs d’une protection internationale ») ne s’applique de toute manière pas au cas d’espèce, puisque, d’une part, les deux frères résident dans le même Etat Dublin (la Suisse) et que, d’autre part, Y. a déjà fait l’objet d’une décision au fond concernant sa demande d’asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.3 ; arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.6.2 et F-23/2022 du 10 février 2022 consid. 7.2). 6.3 A teneur de l’art. 16 par. 1 RD III, applicable dans le cadre d’une procé- dure de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 RD III et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui

F-1860/2023 Page 19 réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rap- prochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la per- sonne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le sou- hait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compé- tence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16). Elle est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et 2010/27 consid. 6.3.2). 6.3.1 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale ga- rantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du TAF F-4726/2020 du 30 sep- tembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). Sous cet aspect, l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (sur l’assouplissement de cette dernière condition dans le cadre des procédures Dublin [membre de la famille au bénéfice d’une admission provisoire], cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5), par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’intérêt de l’enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

F-1860/2023 Page 20 l'enfant (CDE; RS 0.107), est certes primordial, mais ne revêt pas une priorité absolue; il constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3). 6.3.2 Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien ap- porté par le recourant à son frère mineur (dont la relation ne relève cepen- dant pas de la famille dite « nucléaire ») ni les forts liens affectifs qui les unissent, il relève que le recourant n’a pas démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère, du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul X._______ serait en mesure de lui prodiguer - étant ici rappelé que Y._______ s’est déjà vu désigner une représentante légale (cf. supra, consid. 6.1 ; cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 ; cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F-1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4). Partant, aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d’étayer la version selon laquelle le frère mineur du recourant devrait être pris en charge de manière importante ou faire l’objet de soins permanents, de la part du recourant, dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1). 6.4 Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie. Le SEM, en outre, n’a pas violé l’art. 3 ou l’art. 10 CDE dans son appréciation du cas d’espèce. 7.

7.1 Pour toutes ces raisons, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la

F-1860/2023 Page 21 Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 6 avril 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

F-1860/2023 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-1860/2023 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

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Bvger
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16.01.2024
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25.03.2026