B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1847/2024
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 24 janvier 2024.
F-1847/2024 Page 2 Faits : A. A.a Par courriel du 21 décembre 2021 adressé au Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat), X._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante 1) a sollicité la protection des autorités suisses, en son nom et celui de son époux, Y._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant 2), ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs, Z., U., V._______ et W., tous ressortissants afghans. A la suite de la réponse du Consulat précité du 31 décembre 2021, les intéressés ont vainement tenté d’obtenir des visas auprès des autorités turques, puis pakistanaises pour venir déposer personnellement leur demande de visa humanitaire auprès des autorités suisses compétentes. Les prénommés ont finalement pu recevoir des visas de la part des autorités iraniennes et sont entrés légalement en ce pays le 2 mars 2023. Après avoir pris contact, par courriel du 8 mars 2023, avec l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la représentation suisse), les intéressés accompagnés de leurs enfants, ont pu y déposer, le 27 avril 2023, une demande de visa long séjour (visa D) pour motifs humanitaires et être entendus sur leurs motifs. Ils ont également produit diverses pièces à l’appui de leur requête. A.b Par décisions datées du 28 juin 2023, la représentation suisse a refusé de délivrer les autorisations d’entrée requises au moyen d’un formulaire- type. B. B.a Par courriels des 13 et 14 août 2023, adressés entres autres au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et transmis au SEM le 16 août 2023 pour raison de compétence, X. a formé opposition, en son nom et celui de sa famille, contre les décisions précitées. B.b Par décision du 24 janvier 2024, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé les refus d’autorisations d’entrée en Suisse prononcés par la représentation suisse. Cette décision a été notifiée le 23 février 2024 aux intéressés. C. Par acte daté du 25 mars 2024, X._______ et Y._______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants par l’entremise de leur mandataire, ont formé
F-1847/2024 Page 3 recours devant le Tribunal contre la décision du SEM du 24 janvier 2024. Ils ont conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) et, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi des autorisations d’entrée requises, voire, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire à l’autorité de première instance pour nouvel examen. D. Par décision incidente du 28 mars 2024, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle aux recourants et a également transmis une copie du mémoire de recours et de ses annexes à l’autorité inférieure, tout en l’invitant à déposer sa réponse. Dans sa réponse du 29 avril 2024, le SEM a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours. E. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 8 mai 2024, les recourants ont répliqué par courriel du 7 juin 2024. F. Invitée à dupliquer, l’autorité intimée s’est limitée, le 19 juin 2024, à relever qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Cette duplique a été communiquée aux recourants, à titre d’information, le 26 juin 2024. G. Par courriels des 4 et 13 septembre 2024, les recourants ont produit auprès du Tribunal de nouveaux moyens de preuve à l’appui de leurs allégations. Appelé à se prononcer sur ces courriels, le SEM, dans ses observations du 20 septembre complétées le 3 octobre 2024, a maintenu son appréciation et a proposé le rejet du recours. Invités à se déterminer sur ces observations, les recourants, par courriel du 4 novembre 2024, ont contesté l’évaluation de l’autorité inférieure et ont encore produit deux lettres de soutien concernant leur requête de visa humanitaire. Cette détermination a été communiquée au SEM, à titre d’information, le 12 novembre 2024. H. Par courriels des 19 décembre 2024 et 13 mai 2025, les intéressés ont sollicité des informations concernant l’état de la procédure auprès du Tribunal, qui y a répondu, par lettres des 8 janvier et 19 mai 2025.
F-1847/2024 Page 4 I. Par courriel du 19 juin 2025 adressé au Tribunal, les recourants ont encore fait état des conséquences sur leur situation sécuritaire dans leur lieu de séjour actuel résultant du conflit armé ayant débuté le 13 juin 2025 entre Israël et l’Iran. J. Les autres allégués et arguments des parties précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3.
F-1847/2024 Page 5 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. mémoire de recours, p. 16), ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 Les recourants ont d’abord fait valoir que l’autorité intimée aurait dû clarifier davantage les faits, qui n’ont pas été établis de manière complète, dans la mesure où ils n’ont pas eu la possibilité d’expliquer pleinement les événements lors de leur entretien initial auprès de la représentation suisse. 3.2.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2.2 En l’espèce, il ressort des reproches des recourants que ces derniers contestent principalement l’appréciation faite par l’autorité intimée des éléments invoqués à l’appui de leur demande de visa et les conclusions qu’elle en a tirées sur l’existence ou non d’une mise en danger manifeste
F-1847/2024 Page 6 pour leur vie ou leur intégrité physique. Compte tenu du devoir accru de collaboration en lien avec les visas humanitaires, ces critiques se recoupent avec l’examen au fond des conditions d’octroi du visa humanitaire et seront par conséquent traitées dans l’examen matériel de la cause. En tout état de cause, il n'apparaît pas que l'instance précédente ait établi les faits pertinents de manière incomplète. On notera à ce propos que dans le cadre des visas humanitaires, il n’existe pas d’obligation pour le SEM ou la représentation suisse d’entendre oralement les requérants, à partir du moment où les éléments essentiels sur lesquels se fonde la demande ont été élucidés, ce qui peut être fait par écrit (cf. arrêt du TAF F-4691/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.3). En l’espèce, force est toutefois de constater que les recourants 1 et 2 ont été entendus par la représentation suisse. En outre, ils ont eu le loisir, dans le cadre de la procédure d’opposition, de compléter leur motivation et de verser les moyens de preuve qu’ils jugeaient utiles avant le prononcé de la décision querellée. 3.3 Par ailleurs, les recourants ont fait grief au SEM de ne pas avoir fourni suffisamment de détails sur les raisons spécifiques du refus du visa sollicité en se fondant sur leur situation particulière et, donc implicitement, de ne pas avoir motivé la décision de manière suffisante. 3.3.1 Pour ce qui a trait à l’obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d’être entendu qui doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une autorité commet par contre un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 ibid. et les réf. cit.).
F-1847/2024 Page 7 3.3.2 En l’espèce, il apparaît que la motivation de la décision litigieuse détaillait avec précision les motifs pour lesquels la demande de visa humanitaire était rejetée. Elle satisfait ainsi aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 3.3.1 supra). Les intéressés étaient en effet parfaitement en mesure de se rendre compte de la portée de cette décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Preuve en est le recours de 17 pages qu'ils ont interjeté par le biais de leur mandataire. La question de savoir si l’appréciation du SEM est correcte relève du fond et non de la forme. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel doivent être écartés. 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 3 LEI; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 Cela étant, si la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, elle est repartie volontairement dans son Etat
F-1847/2024 Page 8 d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’elle n’est plus menacée, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et consid. 5.3.1 et 5.3.2). 4.4 La demande de visa de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5. 5.1 Afin de pouvoir prétendre à un visa humanitaire, il est nécessaire que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2 ; ATAF 2024 VII/3 précité consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 précité consid. 5.4.2). 5.2 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 précité consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la
F-1847/2024 Page 9 jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 précité consid. 5.4.1). 6. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.1 S’agissant de la recourante 1, cette dernière a fait valoir, au cours de la procédure devant le SEM, qu’elle avait été menacée en Afghanistan par les talibans en raison de son activité professionnelle. 6.1.1 A ce propos, l’intéressée a produit divers documents attestant son activité de présentatrice exercée du [...] au [...] au sein du P., puis d’animatrice radio auprès de l'O. du mois [...] au [...] et enfin son poste d’agente de visa (« visa officer ») du mois de [...] jusqu’au mois [...] auprès du Ministère de l’Intérieur à Kaboul dans le département chargé de la délivrance des visas aux ressortissants étrangers. Durant la période de son activité en tant qu’agente de visa, la recourante 1 a invoqué le fait d’avoir été menacée de manière constante par les talibans et d’avoir reçu de leur part dix lettres de menaces – qu’elle n’aurait plus retrouvées – du fait que ceux-ci n’acceptaient pas qu’elle travaille avec des personnes ou organisations étrangères. Elle a également indiqué le fait qu’elle avait été informée par le Ministère de l’Intérieur à Kaboul qu'une lettre non datée émanant des talibans mentionnait que toutes les femmes ayant occupé des postes au sein dudit ministère, notamment celles travaillant au sein de la Direction des passeports, devaient être surveillées et empêchées de quitter l'Afghanistan. Elle a fait encore mention de deux autres avertissements émis au mois de juin 2021 par le Ministère précité signalant de possibles agissements de la section terroriste ISIS-Khorasan contre tout employé de sexe féminin travaillant audit ministère. Ledit ministère leur aurait alors demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’interne comme à l’externe. Par ailleurs, elle a signalé qu’en 2022, alors qu’elle vivait déjà dans la clandestinité chez des amis et de la famille pour échapper aux menaces des talibans, ces derniers lourdement armés avaient fait irruption à trois reprises à son domicile familial à Kaboul, la dernière fois deux mois seulement avant leur départ d’Afghanistan. Elle a
F-1847/2024 Page 10 précisé qu’elle était présente lors de la dernière incursion. Toutefois, selon ses dires, les talibans ne l’avaient pas reconnue, dans la mesure où son visage était dissimulé par la burqa. Compte tenu de ces visites domiciliaires, la recourante et son époux ont jugé la situation trop dangereuse et ont décidé de quitter l’Afghanistan. 6.1.2 A l’instar de ce qu’a relevé le SEM, il n'est pas contesté que l'intéressée a occupé en Afghanistan les différents emplois énoncés ci-dessus (cf. consid. 6.1.1 supra). Tel qu’il ressort notamment de la lettre non datée censée émaner des talibans et des deux autres avertissements émis au mois de juin 2021 par le Ministère de l’Intérieur à Kaboul, c'est toutefois l'ensemble du personnel féminin du Ministère précité qui, déjà avant la prise de pouvoir par les talibans, avait été pris pour cible. Ladite lettre et les avertissements précités revêtaient ainsi un caractère général et ne visaient pas de manière spécifique et personnelle la recourante 1. En outre, les allégations concernant la réception de dix lettres de menaces de la part des talibans en lien avec son activité au sein dudit Ministère se limitent à de simples affirmations, l’intéressée ayant déclaré, lors de son audition à la représentation suisse, n’avoir plus retrouvé ces courriers. Quant aux visites domiciliaires diligentées par les talibans, force est de relever que ni l’intéressée ni son époux n’ont été appréhendés, alors même qu’ils avaient été présents lors de ces événements, à savoir à une reprise pour la recourante 1 et à deux reprises pour le recourant 2 (cf. mémoire de recours, ch. 15). Or, si les recourants avaient effectivement été recherchés à ce moment-là, les talibans n’auraient pas manqué de les interpeller. A cet égard, il est également douteux que le simple port de la burqa ait permis à l’intéressée d’être à l’abri d’une telle intervention. S’agissant des précisions fournies par recourante 1 dans son recours et selon lesquelles, en 2021, après la prise de pouvoir des talibans, leur maison située dans la province du [...] avait été perquisitionnée pendant 8 mois par un « membre sénior du groupe de renseignement des talibans » qui s’y était installé, leur vraisemblance est également douteuse. En effet, aux dires de l’intéressée après l’intervention de plusieurs anciens membres tribaux influents de cette province, le recourant 2 aurait réussi à reprendre possession de la maison et la vendre pour financer le départ de sa famille en Iran. Or, il est peu crédible que ce dernier ait pu récupérer leur bien immobilier et le revendre si les recourants avaient réellement été dans le viseur des talibans. 6.2 La recourante 1 a également fait part, lors de son audition auprès de la représentation suisse en Iran, de ses activités militantes en Afghanistan entre 2018 et 2021 en faveur des droits de l’homme et du développement des droits de la femme au sein de la société civile afghane en tant que
F-1847/2024 Page 11 membre de plusieurs organisations et institutions (notamment ONG E., F.). Lors de l'arrivée au pouvoir des talibans au mois d’août 2021, elle a allégué avoir rejoint le groupe « I.», appelé [...], qui s’opposait à ces derniers. Elle a précisé s’en être distanciée deux mois avant son départ en quittant ce groupe sur les réseaux sociaux afin de ne pas attirer l'attention des talibans sur elle et avoir participé auparavant à de nombreuses manifestations et marches de protestation au sein de ce groupe. Il est à relever que l’intéressée a expliqué, lors de l’audition précitée, qu’elle n’était pas présente dans les médias et que le motif de son départ d’Afghanistan était avant tout lié au risque résultant de son activité professionnelle au sein du Ministère de l’Intérieur à Kaboul. Cependant, dans son recours, elle a indiqué qu’elle avait été exposée publiquement dans la sphère médiatique en raison tant de son travail que de ses activités militantes. Or, des divergences aussi substantielles et portant sur des éléments essentiels du récit ne permettent pas d’en admettre la réalité, en particulier concernant les risques encourus par l’intéressée. Partant, il n’est pas établi qu’avant son départ du pays, la recourante 1 a rencontré des difficultés substantielles et concrètes avec les talibans. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu'elle était plus spécialement exposée à des atteintes à sa vie ou à son intégrité physique que tout autre compatriote. 6.3 Dans son recours, la recourante 1 a également fait valoir avoir été menacée par les talibans après son arrivée en Iran au mois de mars 2023. A ce propos, elle a indiqué qu’elle avait rejoint à Téhéran, depuis le mois de septembre 2023, le mouvement de protestation [...] (« Q.»), dont les activités étaient limitées à des réunions et des manifestations en ligne sur divers réseaux sociaux et chaînes de nouvelles (par ex. BBC, Afghanistan International, Hasht Sobh Newspaper, Nimrukh information network, etc.). Dans sa réplique du 7 juin 2024, elle a en outre allégué qu’après l’interpellation du frère d’une militante afghane arrêtée et tuée à Kaboul en 2024, elle avait été contactée et menacée de mort au mois de mai 2024 par messagerie téléphonique à plusieurs reprises par les services de renseignements talibans, qui auraient ainsi obtenus des informations sur ses propres activités militantes en faveur du droit des femmes. Elle a joint à la réplique précitée des captures d’écran desdits échanges de messagerie téléphonique en précisant qu’en raison de ses activités militantes à Téhéran publiées dans les médias internationaux, lesdits services de renseignements disposaient ainsi de toutes les informations la concernant. Par courriels des 4 et 13 septembre 2024, la recourante 1 a encore fourni la copie de trois lettres internes écrites les 9 décembre 2022, 28 juin et 4 septembre 2024 par des représentants de
F-1847/2024 Page 12 l’Emirat islamique mentionnant qu’elle est recherchée et qu’elle devait être arrêtée pour ses activités militantes en faveur des droits de la femme en Afghanistan. Par courriel du 13 septembre 2024, elle a produit une lettre écrite le 5 septembre 2024 par un professeur adjoint à « l'Institut Raoul Wallenberg des droits humains » et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, ainsi que deux autres lettres, jointes à ses observations du 4 novembre 2024 et écrites respectivement les 24 et 31 octobre 2024 par la présidente de l’organisation « Women for Afghanistan » (WFA) à Genève et par un conseiller pour les droits humains et membre de l’Ambassade et de la mission permanente de l’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève appuyant sa demande de visa humanitaire en faisant état des activités militantes de l’intéressée en faveur des femmes afghanes et des risques encourus par cette dernière en raison de son activisme militant et de son activité professionnelle en tant qu’agente de visa auprès du Ministère de l’Intérieur à Kaboul. 6.3.1 S’agissant des lettres internes de l’Emirat islamique précitées, produites en copie avec leur traduction en anglais, le Tribunal s’est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. En particulier, l’authenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat islamique – qui est facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite en copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3, E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6, D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4, E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6). Au surplus, il est à noter que les circonstances dans lesquelles ces pièces auraient été obtenues, à savoir grâce à des contacts d’un voisin de la recourante 1 en Afghanistan, sont pour le moins vagues et peu crédibles. 6.3.2 Quant aux captures d’écran produites par l’intéressée et concernant des échanges de messagerie téléphonique avec les services de renseignements talibans, elles ne revêtent également qu’une très faible valeur probante. Outre le procédé pour le moins inédit pour un service de renseignement, dont les activités sont supposées rester secrètes, il ne peut en effet être confirmé de manière certaine la provenance effective de tels messages. 6.3.3 Concernant les lettres de soutien produites, elles corroborent certes les activités professionnelles et militantes de la recourante 1 et font état de risques pour les personnes qui, comme l’intéressée, s’engagent pour les droits humains en Afghanistan. Cependant, ces documents ayant été
F-1847/2024 Page 13 établis qu’à un stade très avancé de la présente procédure et se limitant à reprendre les allégations de l’intéressée dont la vraisemblance ne saurait être admise pour les motifs retenus ci-dessus, tout porte à croire qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. De plus, il n’est pas mentionné dans ces lettres que la recourante 1 serait activement recherchée par les talibans en raison notamment de ses activités militantes. 6.4 Dans son recours, l’intéressée s’est également prévalue qu’en tant que femme, elle serait actuellement confrontée en Afghanistan à des menaces graves et directes pesant sur sa vie et son intégrité physique. Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. Quoi qu’il en soit, la recourante 1 n’a pas établi être plus menacée dans sa vie ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine, que ses compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 et F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 6.5 Quant au recourant 2, ce dernier a mentionné, lors de son audition auprès de la représentation suisse en Iran, son activité professionnelle au sein d'institutions nationales et internationales ([...]) et plus particulièrement son travail entre [...] et [...] pour la commission chargée de [...], ainsi que son poste de consultant («Monitoring and Reporting Adviser ») pour le Ministère de l’Éducation entre [...] et [...]. S’agissant de ses activités militantes, il a produit une carte de membre depuis 2019 d’institutions afghanes en faveur des droits de l’homme (R.et S.). Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est limité à réitérer ses activités professionnelles et militantes précitées. A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend nullement mettre en cause les activités professionnelles et militantes du recourant 2. Ce dernier n’a toutefois pas établi avoir rencontré personnellement des difficultés avec les talibans du fait de l’exercice desdites activités. En outre, comme relevé ci- avant (cf. consid. 6.1.2 supra), l’intéressé, présent lors de deux visites domiciliaires de talibans, n’a pas allégué avoir subi quelque problème que ce soit lors de ces événements. Par ailleurs, le recourant 2 a admis, lors de son audition auprès de la représentation suisse en Iran, qu’il n’avait pas cherché à s’exposer de manière particulière dans les médias, conscient des dangers encourus. Dès lors, rien ne permet d’admettre que le
F-1847/2024 Page 14 recourant 2 encourt dans son pays d’origine un risque sérieux et concret pour sa vie ou son intégrité physique. 6.6 Enfin, le Tribunal relève également que les recourants, accompagnés de leurs quatre enfants, ont pu quitter l’Afghanistan en février-mars 2023, par voies aérienne (Kaboul-Herat) et terrestre (Herat-Dogharun-Mashad- Teheran) munis de documents d’identité valables établis à leurs noms. Même s’ils ont allégué avoir eu des difficultés à obtenir un visa pour l’Iran et avoir traversé la frontière à Dogharun sans aucune forme d’enregistrement biométrique, force est de constater qu’ils ont franchi légalement la frontière afghane à destination l'Iran, le 2 mars 2023. Dans la mesure où les intéressés n'ont pas indiqué avoir été inquiétés par les talibans, que ce soit au moment d'embarquer à l'aéroport de Kaboul ou d'atterrir à Herat, ou lors de leur déplacement à l'intérieur du pays en taxi ou encore au moment de franchir la frontière irano-afghane en direction de Téhéran via Mashhad et à défaut de motifs à risque postérieurs à leur départ en Iran, il n’est pas vraisemblable qu’ils soient recherchés activement ou dans le collimateur des talibans. 6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants 1 et 2 ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre eux, en cas de retour dans leur pays d’origine. 6.8 Les recourants ont encore invoqué les risques d’être refoulés en Afghanistan, dans la mesure où l’autorisation de séjour provisoire dont ils bénéficiaient en Iran expirait au mois de janvier 2025. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.1 à 6.7 supra), les recourants ne sont pas parvenus à établir qu’ils encouraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan. Au demeurant, il sied de rappeler que les intéressés ont obtenu régulièrement des prolongations de leur visa en Iran jusqu'au 19 janvier 2025. Cependant, même dans le cas où ces derniers ne pourraient plus disposer de telles prolongations leur permettant de séjourner encore en Iran, d'où le risque de devoir retourner en Afghanistan de gré ou de force, ils ont encore la possibilité de s’enregistrer auprès du HCR en Iran pour tenter d'échapper à cette conséquence et bénéficier d'un soutien supplémentaire (cf. arrêt du TAF F-2550/2022 du 1 er mars 2023 consid. 6.2.1).
F-1847/2024 Page 15 S’agissant de la situation actuelle en Iran évoquée par les intéressés dans leur courriel du 19 juin 2025, elle est certes préoccupante, surtout aussi à la suite des bombardements intervenus récemment de la part de l’armée américaine, outre ceux de l’armée israélienne. En l’espèce, il est toutefois à noter que les recourants n'ont pas pu démontrer de manière suffisante qu'ils étaient menacés dans leur pays d'origine, l'Afghanistan, au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (cf. consid. 6.1 à 6.7 supra). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les intéressés ont la possibilité de retourner dans leur pays d’origine, de sorte qu’il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration actuelle de la situation sécuritaire en Iran, suite au conflit armé survenu récemment, entraînerait un danger pour ces derniers dans leur lieu de séjour actuel. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-1847/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :
F-1847/2024 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. [...])