B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1776/2019
Ar r ê t du 1 6 n o v e m b r e 2 022
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate, Etude NVLE, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1776/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien né en 1979 ou 1981, est entré en Suisse entre octobre et novembre 2015. Dès lors qu’il résidait illégalement dans ce pays, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a prononcé son renvoi par décision du 28 décembre 2016 et lui a imparti un délai au 13 janvier 2017 pour quitter la Suisse et le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen. Le prénommé n’a pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre et a commis diverses infractions en Suisse. B. En date du 1 er avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a relevé que le recourant avait été condamné à quatre reprises entre octobre 2017 et octobre 2018, pour un total de 100 jours-amende, 285 jours de peine privative de liberté et 800 francs d’amende. Il faisait également l’objet de deux enquêtes pénales. Compte tenu de ces infractions, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de 7 ans, valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2026, à son encontre. Ladite interdiction d’entrée a été publiée dans le Système d’information Schengen (SIS II), étendant ainsi ses effets à l’ensemble du territoire des Etats membres de l’Espace Schengen. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. Par mémoire du 9 avril 2019, A. a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de cette dernière. Il a notamment fait valoir qu’il souhaitait régulariser sa situation en Suisse pour vivre auprès de sa compagne et travailler dans ce pays. D. D.a Par décision incidente du 30 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant, au vu de sa détention et d’un éventuel renvoi de Suisse à l’issue de sa peine, à lui indiquer une adresse de notification en Suisse et à s’acquitter d’une avance de frais. D.b Par réponse du 15 mai 2019, l’intéressé a indiqué que les ordonnances et décisions le concernant pourraient, dès sa sortie de prison le 11 juillet 2019, être envoyées à l’adresse de sa compagne. Il a par
F-1776/2019 Page 3 ailleurs demandé à pouvoir payer « en arrangement » l’avance de frais demandée et à être assisté d’un avocat d’office. D.c Par courrier du 7 juin 2019, le SEM a transmis au Tribunal la copie d’un rapport de police établi le 7 février 2019 pour divers faits concernant le recourant. D.d Par décision incidente du 16 juillet 2019, notifiée à l’adresse de notification donnée par le recourant (soit à sa compagne ; cf. let. D.b supra), le Tribunal a admis la demande d’exemption des frais de procédure. La requête du recourant visant à être assisté d’un avocat commis d’office a en revanche été rejetée. Cette décision a été retournée au Tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». D.e Par préavis du 29 août 2019, le SEM a intégralement maintenu ses considérants et a proposé le rejet du recours. D.f Par appel téléphonique du 16 septembre 2019, le Tribunal a appris de l’établissement pénitentiaire dans lequel le recourant se trouvait en dernier lieu qu’il avait quitté la prison le 19 juin 2019 pour être transféré auprès des autorités cantonales responsables de son refoulement. Par téléphone du 17 septembre 2019, le SMIG a confirmé au Tribunal que le recourant avait été refoulé et ne se trouvait plus en Suisse. D.g Appelé à répliquer par ordonnance du 19 septembre 2019 publiée dans la Feuille fédérale, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. D.h Le SMIG a transmis au Tribunal une copie du dossier cantonal du recourant le 3 août 2020. En outre, par courrier du 19 août 2020, le SEM a remis au Tribunal un rapport de police daté du 4 août 2020, dont il ressort notamment que le recourant avait été interpellé en Suisse le 3 juillet 2020. D.i Par ordonnance du 11 septembre 2020 à nouveau publiée dans la Feuille fédérale, le TAF a informé le recourant des nouvelles pièces versées au dossier et lui a imparti un court délai pour faire part de ses observations éventuelles. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. D.j Par courriers des 13 octobre 2020, 10 septembre 2021 et 20 septembre 2021, le SEM a transmis au Tribunal diverses pièces concernant l’intéressé, soit principalement 9 rapports de police rédigés entre le mois de septembre 2020 et le mois de septembre 2021, ainsi
F-1776/2019 Page 4 qu’une décision de renvoi prononcée en date du 26 janvier 2021 par les autorités migratoires du canton de Neuchâtel. Selon un ordre d’exécution joint au dossier, il aurait été placé en détention du 5 février 2021 au 5 mai 2021. D.k Sur demande du Tribunal, le SMIG a remis, en date du 21 mars 2022, une version actualisée de son dossier. Il ressort notamment dudit dossier que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans (sous déduction de 315 jours de détention avant jugement) par jugement du 23 août 2017, entré en force le 20 décembre 2018 après une procédure d’appel. Il a également fait l’objet de trois nouvelles ordonnances pénales en date des 25 janvier 2019, 17 novembre 2020 et 7 août 2021, cette dernière ayant fait l’objet d’une opposition. L’exécution de son renvoi en Tunisie, prévue à sa sortie de prison au mois de mai 2021, n’ayant pas pu avoir lieu pour des raisons techniques, l’intéressé a été libéré. D.l En date du 23 mars 2022, le Tribunal a requis auprès de l’Office fédéral de la justice (OFJ) un extrait actualisé du casier judiciaire du recourant et a également demandé des explications quant à l’absence, sur un extrait de casier judiciaire d’avril 2019, de la condamnation du 23 août 2017. Par ailleurs, le 25 mars 2022, il a sollicité le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz afin d’obtenir notamment des explications sur la transmission tardive du jugement du 23 août 2017 au SMIG et à l’absence de la condamnation correspondante sur les extraits de casier judiciaire à disposition du SEM au moment du prononcé de sa décision. A la même date, le Tribunal a également invité le SMIG à le renseigner sur l’éventuel lieu de détention actuel du recourant en Suisse, à défaut d’une adresse de notification dans ce pays, ainsi que sur d’éventuelles poursuites pénales pendantes, et à lui transmettre toute nouvelle pièce pertinente versée au dossier cantonal. D.m Le Tribunal régional précité a répondu au TAF en date du 28 mars 2022, joignant à son envoi une copie de l’acte d’accusation du 9 mai 2017 et du jugement d’appel du 20 décembre 2018 (pce TAF 32). Par courrier du 29 mars 2022, le SMIG a informé le Tribunal que le recourant était incarcéré en Suisse depuis le 27 janvier 2022. Il a également transmis un rapport de synthèse de la police neuchâteloise du 7 octobre 2021, un mandat d’investigation à la police du 1 er septembre 2021, des procès-verbaux du recourant et de son ex-compagne datés
F-1776/2019 Page 5 respectivement du 28 septembre 2021 et du 31 août 2021, un rapport de police du 6 septembre 2021 et un procès-verbal du recourant du 7 août 2021 (pce TAF 33). Par courrier du 5 avril 2022, l’OFJ a transmis au Tribunal l’extrait de casier judiciaire actualisé du recourant, précisant que la condamnation du 23 août 2017 n’avait été inscrite au casier judiciaire que le 31 août 2021 (pce TAF 34). D.n Au vu de la condamnation du 23 août 2017 et envisageant une éventuelle reformatio in peius à l’encontre du recourant, le Tribunal, par décision incidente du 14 avril 2022, a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, a invité ce dernier à désigner un ou une mandataire, à se prononcer sur une éventuelle reformatio in peius ou à retirer son recours. D.o Par courrier du 26 avril 2022, le recourant a notamment requis l’envoi de l’entier de son dossier ainsi que l’octroi d’une assistance judiciaire (cf. pce TAF 37). D.p Le Tribunal, par courrier du 6 mai 2022, a demandé à Me Victoria Leuenberger, représentante du recourant en matière pénale, si elle acceptait d’assurer la représentation d’office de son client également dans le cadre de la présente procédure. Une copie du recours, de la décision incidente du 14 avril 2022 et du courrier du recourant du 26 avril 2022 lui ont été transmis. En date du 18 mai 2022, Me Victoria Leuenberger a remis au Tribunal une procuration rédigée en sa faveur par A._______ et a demandé à consulter le dossier de la cause. D.q Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal a nommé Me Victoria Leuenberger en tant que mandataire d’office et lui a transmis les dossiers TAF et SEM de la cause pour consultation. Le recourant a été invité à prendre position sur une éventuelle reformatio in peius et a reçu l’opportunité de retirer son recours, étant informé que la décision attaquée entrerait alors en force. D.r Le recourant a transmis ses observations, accompagnées d’une note de frais, au Tribunal en date du 23 juin 2022, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SEM du 1 er avril 2019.
F-1776/2019 Page 6 D.s Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Sous réserve des principes régissant la reformatio in peius, le Tribunal peut donc également tenir compte, le jour où il rend son jugement, des infractions qui ont été commises par le recourant après le prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse (cf. arrêt du TAF F-2701/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER,
F-1776/2019 Page 7 Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, PJA 7/2018, chiffre III.A p. 889 ss ; voir aussi consid. 9.3 et 13.1 infra). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l’occurrence, bien que l'autorité inférieure cite en partie la LEtr, force est de constater que la décision querellée du 1 er avril 2019 a été prononcée après l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c'est la LEI dans sa teneur actuelle qui s'applique au cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, il sera relevé que la disposition régissant les interdictions d’entrée, soit l'art. 67 LEI, n'a pas connu de modification de fond. Il en va de même de l’OASA (sur la nature rédactionnelle des modifications apportées, cf. arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa prise de position du 22 juin 2022, le recourant se réfère aux art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI ainsi qu’à l’ATF 146 II 321, lequel précise qu’en cas de renonciation, même implicite, du juge pénal à prononcer une expulsion pénale, les autorités migratoires ne peuvent plus fonder leur compétence sur les infractions déjà prises en compte par le juge pénal pour révoquer ou refuser l’octroi d’un titre de séjour. Sur cette base, il conclut à l’absence de compétence du SEM pour rendre une interdiction d’entrée dans la présente affaire (cf. pce TAF 43). Il convient donc d’examiner en premier lieu si l’autorité inférieure était habilitée à rendre la décision entreprise. 4.2 Selon l’art. 67 LEI, le SEM peut notamment rendre une interdiction d’entrée lorsque l’ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1 er octobre 2016 (sur les questions de droit inter- temporel y afférentes cf. notamment ATF 146 II 321 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1 et 2.4 ;
F-1776/2019 Page 8 MICHAEL SPRING, Der Bewilligungswiderruf im schweizerischen Ausländerrecht, 2022 [cit. Bewilligungswiderruf], N 241-244, p. 144 ss et la jurisprudence citée). Le prononcé d’une expulsion est obligatoire en cas d’infractions listées à l’art. 66a CP, respectivement facultatif en lien avec d’autres infractions constituant des crimes ou délits. Cette expulsion a pour effet de mettre fin à un éventuel titre de séjour et va de pair avec une obligation de quitter la Suisse et une interdiction d’entrer dans ce pays pendant une certaine durée. Or, tant l’interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEI que l’expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l’ordre et la sécurité publics (sur les similitudes et les différences entre ces deux instruments cf. GONSETH/CHATTON/TAILLARD, Les interdictions d’entrée dans tous leurs états, et leurs liens avec l’expulsion pénale, in : Sécurité & Droit 2/2022 p. 111 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 894 ; POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, PJA 3/2018, p. 354 ss ; Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions] du 4 avril 2012, FF 2012 4385 [ci-après : Message 2012], p. 4400 s.). Afin d’éviter des décisions contradictoires entre les autorités pénales et celles des migrations, les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI précisent que toute révocation de titres de séjour par les autorités du droit des migrations est illicite si celle-ci est fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à une expulsion. Sur ce point, le législateur a ainsi choisi un système moniste par opposition à un système dualiste en cas de compétences parallèles du SEM et des autorités pénales (cf. à ce sujet Message 2012, p. 4400 ; MICHAEL SPRING, Das Verbot des Dualismus von ausländerrechtlichem Bewilligungswiderruf und strafrechtlicher Landesverweisung, in : Achermann et al. (éd.), Jahrbuch für Migrationsrecht 2021/2022 [cit. : Verbot des Dualismus], p. 45 ss.). 4.3 Dans des arrêts de principe portant sur des étrangers disposant d’un titre de séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a interprété les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI en ce sens qu’une renonciation, même implicite, du juge pénal à prononcer une expulsion pénale suffisait à mettre à néant toute compétence du SEM pour révoquer des titres de séjour (ATF 146 II 321 consid. 4), en soulignant que les autorités administratives n’étaient pas supposées corriger les erreurs des autorités pénales (ATF 146 II 1 consid. 2.2). 4.4 Dans ce contexte, on rappellera que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n’ayant pas cette
F-1776/2019 Page 9 compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s’ensuit que le ministère public est obligé de déférer l’affaire à un tribunal pénal s’il estime qu’une expulsion doit être prononcée (sur les propositions de changement législatif sur ce point, cf. motion 18.3408 [BO 2018 E 701 ss et BO 2019 N 12 ss], laquelle propose, notamment, de prévoir la possibilité de prononcer une expulsion pénale obligatoire par voie d’ordonnance à l’encontre des personnes ne disposant pas d’un droit de séjour ; cf. également motion 21.3009 [BO 2021 N 1311 ss et BO 2021 E 1274]). Or, dès lors que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI se réfèrent uniquement au « juge pénal » et non de manière plus générale aux autorités pénales dans leur ensemble, la question de savoir si ces normes de concordance sont également applicables par analogie, lorsque l’étranger dispose toujours d’un titre de séjour en Suisse mais qu’il a fait uniquement l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances pénales entrées en force, n’a pas encore été jugée de manière définitive par le Tribunal fédéral (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 5 ne concernant toutefois pas un étranger disposant d’un titre de séjour ; voir aussi GONSETH/CHATTON/TAILLARD, op. cit., p. 112 ss). 4.5 Cela étant, lorsque l’étranger ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse et qu’une expulsion entre en ligne de compte, le législateur n’a prévu aucune règle spécifique régissant les compétences entre les autorités pénales et administratives. Ainsi, on ne trouve pas de dispositions de concordance y relatives que ce soit dans le CP, dans la LEI ou l’OASA. L’absence de règles de collision et les conséquences juridiques que cela entraîne n’ont toutefois pas été thématisées de manière approfondie par la doctrine (cf. BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung − neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in recht 2017, p. 232 et 235 ss ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : Droit pénal – Evolution en 2018, Neuchâtel 2017, N° 92 ss p. 170 ss ; MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, in : Revue de l’avocat 4/2016, p. 167 ; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion in : Plädoyer 5/16, p. 88 n° 3.3 ; BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/16 p. 106 s. n° 7.5 ; NIKLAUS RUCKSTUHL, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der migrationsrechtlichen Aufenthaltsbeendigung, in: Plädoyer 5/16, p. 113 n° 2.1.2.2 et p. 115 n° 2.2.3.1). Par conséquent, face à un étranger ne disposant pas d’un titre de séjour en Suisse, se pose la question de savoir si le SEM conserve une compétence parallèle entière de prononcer une interdiction d’entrée sur la base de l’art. 67 LEI ou si ses prérogatives doivent être limitées par le biais de la jurisprudence, par
F-1776/2019 Page 10 exemple en appliquant par analogie les règles de concordance ancrées aux art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. Il convient donc d’examiner ce point aux considérants qui suivent, étant précisé que, dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été condamné pour des infractions listées à l’art. 66a CP, de sorte que le Tribunal se limitera à une analyse portant sur l’expulsion facultative. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il sied de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi. L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 et 131 II 562 consid. 3.5). 5.2 5.2.1 Sous l’angle de l’interprétation historique, il ressort des travaux préparatoires qu’initialement, le Conseil fédéral avait prévu d’introduire, dans un premier temps, uniquement l’expulsion non obligatoire dans le code pénal (aussi appelée expulsion facultative ; cf. ATF 146 II 321
F-1776/2019 Page 11 consid. 4.2) et de reporter la mise en oeuvre de l’expulsion automatique, résultant de l’adoption de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst., à un stade ultérieur (Message 2012, p. 4405 ; Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013 [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 et 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] [ci-après : Message 2013], FF 2013 5373, p. 5393). Ainsi, dans son Message de 2012 relatif à la réforme du droit des sanctions, il entendait permettre aux autorités pénales de ne prononcer une expulsion facultative que sous des conditions très restrictives, comme notamment la condamnation de la personne concernée à une peine privative de liberté de plus d’une année (FF 2012 4385, p. 4401; voir aussi le projet de modification du code pénal, FF 2012 4419, p. 4421). Par la suite, dans son Message de 2013 relatif au renvoi des étrangers criminels, le Conseil fédéral proposait d’introduire dans le code pénal un catalogue d’infractions pour lesquelles une expulsion devait être prononcée de manière automatique. Toutefois, il prévoyait un correctif notamment pour les cas de figure où la sanction en cause ne dépassait pas une peine privative de liberté de 6 mois au plus ou de 180 jours-amendes au plus. Dans ce genre de constellations, les autorités pénales auraient été tenues de procéder à une pesée des intérêts en présence (FF 2013 5373, p. 5399 ; projet de modification du code pénal FF 2013 5457, p. 5457 s.). Cela étant, dans les deux messages susmentionnés, le Conseil fédéral ne remettait pas en question la compétence du SEM de rendre des interdictions d’entrée sur la base de l’art. 67 LEI face à des étrangers ne remplissant pas les conditions données pour l’expulsion pénale du fait que les infractions en cause ne revêtaient pas une gravité suffisante (cf., pour comparaison, Message 2012, p. 4409 et 4414 ; Message 2013, p. 5410 et 5440). 5.2.2 Finalement, l’art. 66a bis CP a été introduit par le Parlement. Selon cette disposition, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Elle a été élaborée par la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats et a été adoptée par les deux Chambres sans véritable débat, de sorte qu’il est difficile de déceler la véritable intention du législateur (cf. BO 2014 CE 1253 ; BO 2015 CN 258 ; voir aussi, concernant l'historique de la norme, l'arrêt du TF 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Sur le vu des travaux préparatoires, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l’art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer
F-1776/2019 Page 12 d’expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d’une amende (cf. art. 66a bis CP en lien avec l’art. 10 al. 2 et 3 CP ainsi que l’art. 103 CP). Lors des débats parlementaires, le représentant de la Commission a cité à titre d’exemple le cas de "touristes criminels" qui commettent des vols de manière répétée (ENGLER, BO 2014 CE 1237 et 1253). Le législateur a ainsi instauré une large compétence en faveur des autorités pénales pour prononcer des expulsions. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM rend fréquemment des interdictions d’entrée d’une durée de 3 ans à l’encontre d’étrangers ne pouvant se prévaloir de l’ALCP et qui ont commis des délits de peu de gravité, indépendamment du fait qu’ils se soient trouvés en état de récidive ou non (cf. par exemple arrêt du TAF F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8 [en lien avec des infractions à la LEI]; arrêt du TAF F-530/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 5 [vol de montres dans un magasin] ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 891 et 897). La question de savoir si, en corollaire à l’introduction de l’art. 66a bis CP, le Parlement voulait également restreindre les compétences du SEM fondées sur l’art. 67 LEI ne ressort toutefois pas des travaux préparatoires. 5.2.3 Dans ce contexte, on relèvera que les directives d’exécution du SEM portant sur cette problématique ne sont pas claires et sèment le doute. Ainsi, le chiffre 8.4.2.5 des Directives LEI, état au 1 er octobre 2022, qui porte sur l’expulsion pénale et ses conséquences en lien avec les interdictions d’entrée, a la teneur qui suit : « si le juge a ordonné une expulsion pénale ou renoncé à en ordonner une (obligatoire ou non obligatoire) (jugement définitif), le SEM s’abstient en règle générale de prononcer en plus une interdiction d’entrée basée uniquement sur l’infraction qui a donné lieu au jugement (art. 67, al. 2, LEI). On évite ainsi tout dualisme entre les décisions de deux autorités distinctes ». Il semble ainsi prima vista que l’administration part de l’idée qu’une application par analogie des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI est en principe justifiée lorsque le juge pénal a renoncé à rendre une expulsion. Ce faisant, elle n’opère pas de distinction entre la situation dans laquelle l’étranger dispose d’un titre de séjour et celle où tel n’est pas le cas. 5.3 5.3.1 D’un point de vue téléologique, il sied de relever que l’introduction du nouvel art. 66a bis CP a été faite dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel art. 121 al. 3 à 6 Cst. dont l’objectif était un durcissement du régime alors en vigueur (cf. ENGLER, BO 2014 CE p. 1237 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; voir aussi PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in : Moreillon et
F-1776/2019 Page 13 al. (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, 2021, art. 66a n° 1ss). Or, cet élément plaide fortement en faveur d’une compétence résiduelle du SEM fondée sur l’art. 67 LEI. En effet, dans la pratique, il n’est pas rare que les autorités pénales renoncent à faire usage de l’expulsion facultative ancrée à l’art. 66a bis CP. A titre d’exemple, on relèvera que les "recommandations art. 66a à 66d CP" de la Conférence des procureurs de Suisse (consultables sur le site www.ssk-cps.ch ˃ Recommandations, chiffre 3) laissent une grande marge d’appréciation au ministère public pour solliciter ou non le prononcé d’une expulsion facultative. Dans ce contexte, certains auteurs estiment qu’il convient d’appliquer de manière restrictive l’art. 66a bis CP. Aussi, selon PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, une expulsion facultative serait en principe disproportionnée si la personne en cause n’avait pas déjà été condamnée par le passé (op. cit., ad art. 66a bis n° 3). Cette retenue des autorités pénales se trouve toutefois en porte-à-faux avec la pratique beaucoup plus rigoureuse des autorités des migrations (cf. consid. 5.2.2 supra). Elle ne se limite d’ailleurs pas uniquement aux expulsions facultatives mais touche également les expulsions obligatoires. Ainsi, il ressort de la motion 21.3009 « Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents » que, dans seulement 9% des affaires concernant des peines privatives de liberté de moins de six mois, des expulsions pénales obligatoires sont requises par le Ministère public [BO 2021 N 1311] ; SPRING, Verbot des Dualismus, p. 47 note 7). 5.3.2 Il n’en reste pas moins que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d’éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (Message de 2012, p. 4415 ; Message de 2013, p. 5440 ; SPRING, Verbot des Dualismus, p. 47 s.). Il y a tout lieu de penser que cette volonté était également de mise en lien avec les expulsions facultatives et cela même lorsque l’étranger ne dispose pas d’un titre de séjour. 6. 6.1 Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que les différentes méthodes d’interprétation ne permettent pas de déceler une volonté claire du législateur. Cela dit, l’examen a mis en évidence une volonté de ce dernier non seulement d’éviter un système dualiste mais également de durcir la pratique. Or, de lege lata, ces objectifs paraissent en partie antinomiques. Sous cet angle, reconnaître au SEM une compétence potentiellement illimitée pour prononcer une interdiction d’entrée indépendamment des décisions rendues par les tribunaux pénaux ne paraît pas compatible avec
F-1776/2019 Page 14 la ratio legis des nouvelles dispositions. Pour cette raison, il y a lieu de conclure que le législateur n’a pas pensé à fixer des règles de collision, alors qu’il était indispensable de le faire. L’absence de règles de concordance ne constitue donc pas un silence qualifié du législateur mais une lacune proprement dite qu’il convient de combler à l’aide de règles jurisprudentielles. 6.2 Compte tenu de la volonté (concomitante) du constituant et du législateur de durcir la pratique, il n’est également pas défendable d’appliquer sans autre par analogie les règles de collision ancrées aux art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI aux étrangers ne disposant pas de titre de séjour dans le cadre de l’art. 66a bis CP. En effet, le statut de ces derniers est par essence précaire et ne mérite pas la même protection qu’une personne au bénéfice d’un titre de séjour. Cette circonstance plaide pour introduire des règles de concordance topiques permettant un contrôle complémentaire des autorités des migrations si les autorités pénales n’ont pas prononcé d’expulsion facultative. Aussi, le Tribunal estime nécessaire d’adopter des règles de collision différenciées qui laissent certes en principe la préséance aux autorités judiciaires pénales mais qui ne privent pas les autorités des migrations de la compétence de prononcer des mesures prévues par la LEI lorsque certaines conditions sont remplies. 6.3 Ainsi, dans l’hypothèse où le tribunal pénal a prononcé une expulsion facultative, le principe de l’unité de l’ordre juridique fait obstacle à ce que les autorités administratives rendent, pour les mêmes infractions, des décisions parallèles plus sévères, alors que tant l’expulsion selon les art. 66a ss CP que l’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI sont de même nature et poursuivent le même objectif, à savoir protéger la sécurité publique. Il y a donc lieu de conclure que, dans ces cas de figure, le SEM ne dispose plus d’une compétence parallèle pour prononcer une interdiction d’entrée et cela même dans les cas où il serait d’avis que la durée de l’expulsion prononcée par les autorités pénales serait manifestement trop courte. En effet, dans ce cas de figure, la personne en cause sera de toute façon interdite d’entrée en Suisse pour une durée d’au moins 3 ans, à savoir la durée minimale de l’expulsion facultative, de sorte que l’intérêt public à la mesure aura été à tout le moins pris en compte de manière partielle. 6.4 A l’opposé, les autorités pénales peuvent renoncer à l’expulsion facultative sans aucunement mentionner ce point dans leurs décisions. Ce renoncement implicite est sans autre en accord avec la loi, dès lors que le législateur a rédigé l’art. 66a bis CP sous la forme potestative et que rien
F-1776/2019 Page 15 n’incite à penser qu’il entendait restreindre le pouvoir discrétionnaire des autorités pénales sur l’opportunité d’utiliser cet instrument ou non (au sujet des « Kann-Vorschriften » cf. PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/ VINCENT MARTENET ; Droit administratif, Vol. 1, Berne 2012 p. 740 p. 4.3.2.2). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires que le Parlement voulait avant tout donner aux autorités pénales la possibilité d’ordonner une expulsion facultative lorsque l’étranger concerné commettait de manière répétée des infractions relevant de la petite délinquance (ENGLER, BO 2014 CE 1237 ; consid. 5.2.2 supra). Or, comme on l’a vu, selon la pratique du SEM, confirmée par le TAF, il peut être conforme au droit de prononcer des interdictions d’entrée d’une durée de 3 ans même en l’absence de récidive en lien avec des délits de moindre gravité (sur ce point cf. consid. 5.2.2 et 5.3.1 supra). Aussi, nier une compétence parallèle du SEM fondée sur l’art. 67 LEI reviendrait dans les faits à permettre une pratique moins sévère que celle qui régnait sous le régime antérieur, ce qui apparaît inconciliable avec la volonté du législateur. Pour cette raison, il convient de retenir qu’un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l’affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu’il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM, ce qui correspond à la pratique du TAF jusqu’à ce jour (concernant un jugement pénal cf. arrêt du TAF F-770/2020 du 12 juillet 2021 let. N et consid. 4.4 ; en lien avec des ordonnances pénales cf. notamment arrêts du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6 ; F-1356/2019 du 4 août 2020 consid. 5 et F-1656/2019 du 5 août 2020 consid. 6). 6.5 Qu’en est-il finalement lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à l’expulsion facultative ? Comme exposé ci-dessus, il devrait être rare que celles-ci prennent explicitement position sur ce point alors qu’elles n’ont aucune obligation de le faire. Si tel devait toutefois être le cas, le Tribunal considère qu’il convient de différencier. Un renoncement explicite dans une ordonnance pénale n’est pas de nature à lier les autorités des migrations, dès lors que, de lege lata, le procureur n’a pas la compétence de prononcer une expulsion (cf. consid. 4.4 supra ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022, consid. 5 ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 894 ss ; GONSETH/CHATTON/ TAILLARD, op. cit., p. 113 & 115; POPESCU/WEISSENBERGER, op. cit., p. 360 s.). En revanche, lorsque le juge pénal, à savoir l’autorité compétente pour prononcer l’expulsion facultative, renonce explicitement à rendre une telle mesure, il convient de retenir que le SEM perd toute compétence pour rendre une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans
F-1776/2019 Page 16 ou plus sur la base des mêmes infractions. Cette jurisprudence permet ainsi de tenir compte de la volonté du législateur d’éviter des décisions contradictoires entre les autorités administratives et pénales. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal est uniquement habilité à rendre des expulsions d’une durée de trois à quinze ans ; pour sa part, le SEM peut également prononcer des interdictions d’entrée d’une durée inférieure au seuil des trois ans (cf. consid. 4.2 supra et 9.1 infra). Cela étant, certaines infractions, de par leur nature, appellent certes la prise d’une mesure d’éloignement, tout en restant en-deçà d’une durée de 3 ans. Ce, pour être conforme au principe de proportionnalité, par exemple en cas de dépassement de la durée d’un visa Schengen (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4 ss) ou d’infractions à la LEI qui peuvent être relativisées compte tenu des circonstances du cas concret (cf., notamment, arrêts du TAF F-6174/2020 du 21 juin 2021 consid. 5 s. [séjour illégal] ; F-3451/2018 du 22 janvier 2020 consid. 4 ss [travail illégal]). Dans de telles constellations, un renoncement explicite du juge pénal ne saurait lier le SEM, car l’autorité pénale n’aurait de toute façon pas été habilitée, de par la loi, à rendre une telle mesure d’une durée inférieure à 3 ans. 6.6 Les principes développés ci-avant peuvent donc être résumés comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l’art. 66a bis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d’entrée fondée sur les mêmes infractions. En revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l’expulsion non obligatoire n’a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l’art. 66a bis
CP, respectivement omettent d’aborder cette question. Finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier. Si le procureur n’estime pas nécessaire de déférer l’affaire au juge pénal pour qu’il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l’ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière. En revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l’expulsion, retient explicitement qu’il n’y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans ou plus.
F-1776/2019 Page 17 7. 7.1 En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2015 sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. consid. A supra). Lors du prononcé de la décision attaquée, il avait fait l’objet d’un jugement pénal en date du 23 août 2017 et de cinq condamnations par ordonnances pénales rendues entre juin 2017 et octobre 2018 (cf. consid. 11.1 infra). On rappellera que, dans les condamnations précitées, aucun chef d’accusation retenu ne mentionnait des infractions conduisant à une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. 7.2 En ce qui concerne le jugement pénal du 23 août 2017, il appert que l’acte d’accusation ne sollicitait pas d’expulsion (facultative) et il ne ressort pas du jugement que le procureur aurait requis une telle mesure lors de l’audience du 23 août 2017. Le recourant a par contre demandé à ce qu’il soit renoncé à une expulsion (cf. jugement p. 2). Cela étant, le dispositif du jugement ne mentionne pas l’expulsion et il en va de même de la motivation de l’arrêt. Aussi, conformément aux principes développés ci-avant (cf. consid. 6 supra), il y a lieu de retenir que le jugement pénal du 23 août 2017 ne faisait pas obstacle à la mesure d’éloignement rendue par le SEM. Dans ces conditions, la question de savoir si, en l’espèce, le droit intertemporel aurait de toute façon permis de nier une compétence des autorités pénales pour prononcer une expulsion facultative en août 2017 peut rester ouverte (sur la jurisprudence y relative cf. consid. 4.2 supra). 7.3 Pour ce qui a trait aux cinq ordonnances pénales rendues par le ministère public et entrées en force, celles-ci pouvaient, comme on l’a vu (cf. consid. 6.4 s. supra), être prises en considération par les autorités administratives pour prononcer une interdiction d’entrée. 7.4 Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que ni le jugement pénal du 23 août 2017 ni les cinq ordonnances pénales rendues après le 1 er octobre 2016 n’étaient de nature à limiter les compétences du SEM pour prononcer une interdiction d’entrée. Ce dernier était donc habilité à fonder la durée de l’interdiction d’entrée sur la base de l’ensemble des infractions pour lesquelles le recourant avait été condamné par les autorités pénales au moment du prononcé de l’acte attaqué en date du 1 er avril 2019. 8. 8.1 Selon l’art. 62 al. 2 1 ère phrase PA, l’autorité de recours peut modifier au détriment d’une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit
F-1776/2019 Page 18 fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (reformatio in peius). En revanche, la décision attaquée ne peut être modifiée pour inopportunité au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. Aux termes de l'art. 62 al. 3 PA, si l'autorité envisage de modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer (cf. arrêts du TAF A-6000/2008 du 13 juillet 2010 consid. 6 et A-6191/2008 du 10 juin 2010 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la partie doit être avisée qu'elle peut retirer son recours et que, dans ce cas, la décision attaquée entre en force (cf. ATF 122 V 166 consid. 2b et arrêt du TF 9C_483/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2). En particulier, une reformatio in peius existe seulement quand le dispositif de la décision attaquée doit être modifié au détriment de la partie. Cette modification au détriment de la partie repose généralement sur un élément quantitatif de la relation juridique faisant l'objet de la cause (cf. arrêts du TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7.1 et A-412/2013 du 4 septembre 2014 consid. 4.1, et réf. citées). Il y a lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, une telle correction doit avoir lieu seulement quand la décision concernée est manifestement erronée et que la correction entreprise revêt une importance considérable (cf. ATF 119 V 241 consid. 5, arrêt du TF 8C_127/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7.1). Les autorités judiciaires agissent généralement avec retenue quand il s'agit de modifier une décision d'une autorité inférieure au détriment d'une partie. En effet, le dépôt d'un recours ne doit pas entraîner des désavantages, à moins que cela n'apparaisse nécessaire pour permettre l'application correcte du droit fédéral ou si l'état de fait a été établi de manière incomplète ou incorrecte, soit pour éviter une décision illicite ou injuste (cf. ATF 119 V 241 consid. 5 ; 108 Ib 227 consid. 1b ; 105 Ib 348 consid. 18a ; arrêt du TAF A-6000/2008 précité consid. 6.1). 8.2 En l’espèce, le recourant a été condamné par jugement du 23 août 2017, entré en force le 20 décembre 2018 − soit antérieurement à la décision du SEM du 1 er avril 2019 −, notamment à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement ne figurait pas sur les extraits de casier judiciaire du recourant présents dans le dossier du SEM, le plus récent étant daté du 1 er avril 2019 (cf. pce SEM 2). Cependant, selon l’extrait de jugement remis au SMIG en date du 20 août 2021, ledit jugement était entré en force le 20 décembre 2018 (cf. dossier cantonal p. 88). La raison pour laquelle celui-ci n’a été porté à la connaissance des autorités des migrations qu’en août 2021 n’est pas claire (cf. pce TAF 32 [explications du Tribunal régional du 28 mars 2022]). Quoi qu’il en soit, il ressort des actes de la cause que le SEM n’avait pas
F-1776/2019 Page 19 connaissance de cet arrêt lorsqu’il a rendu l’acte entrepris. Or, cette condamnation supplémentaire plaidait en faveur d’une augmentation sensible de la durée de l’interdiction d’entrée. Il y a donc lieu de conclure que le SEM s’est basé sur un état de fait manifestement incomplet au moment déterminant. Pour cette raison déjà, une reformatio in peius se justifie dans le cas d’espèce. Par ailleurs, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 11.2), les infractions commises par le recourant après le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée du 1 er avril 2019 sont également de nature à augmenter la durée de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. 9. 9.1 Selon l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire (let. a) ou lorsque l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). En outre, en application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Depuis l'ATAF 2014/20, les interdictions d'entrée doivent être limitées dans le temps et leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas de récidive (cf. consid. 7 de l'ATAF précité). Pour déterminer si l’étranger en cause constitue toujours une menace actuelle pour la sécurité et l’ordre publics, l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 9.2 Le terme de « menace grave » au sens de l’art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 s.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition -
F-1776/2019 Page 20 de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2014/20 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc un intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement d’un étranger qui s’est rendu coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s’adonnent à l’importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s’attendre à des mesures d’éloignement (cf. arrêt du TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid 3.1). Selon la jurisprudence, un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 9.3 On relèvera qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, on ne saurait retenir en défaveur du recourant des faits pour lesquels il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force. En droit des étrangers, il est néanmoins admis que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3 et 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.3 s., non publié in ATAF 2021 VII/4). En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant fait actuellement l’objet d’ultérieures enquêtes pénales et qu’il a fait opposition contre la dernière ordonnance pénale prononcée à son encontre (cf. infra consid. 11.2.4). Dans cette optique, le Tribunal ne retiendra ces faits dans son appréciation que dans la mesure où ils tendent à montrer que le recourant occupe toujours les autorités de poursuites pénales et trouble ainsi l’ordre public de manière générale. 9.4 Lorsqu’elle détermine la durée concrète de l’interdiction d’entrée, l’autorité compétente doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
F-1776/2019 Page 21 10. 10.1 En l’espèce, compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant (cf. consid. 11 infra), il ne fait aucun doute que celui-ci a gravement attenté à l’ordre et à la santé publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. Le prononcé d’une interdiction d’entrée était donc justifié dans son principe. En outre, comme on le verra ci-après (consid. 13 infra), il convient de retenir que le recourant représente une menace caractérisée au sens de l’art. 67 al. 3 LEI, ce qui permet de rendre une mesure d’éloignement d’une durée supérieure au seuil des 5 ans. 10.2 Il se pose la question de savoir si la limite maximale de l’interdiction d’entrée envisageable in casu se monte à 15 ou 20 ans. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence, la durée maximale des interdictions d'entrée est de 15 ans, ce seuil étant toutefois élevé à 20 ans en cas de récidive (cf. consid. 9.1 supra). La pratique en lien avec la notion de récidive n’est toutefois pas encore clairement établie. Ainsi, dans un arrêt à 5 juges non publié aux ATAF, le TAF, s’inspirant des dispositions régissant l’expulsion pénale (en particulier l’art. 66b al. 1 CP), a retenu que, pour admettre une récidive dans le sens du droit des migrations, la personne concernée devait commettre une nouvelle infraction après avoir déjà fait l’objet d'une mesure antérieure tendant à la garder éloignée du territoire helvétique durant une période déterminée. Tant l'interdiction d'entrée que l'expulsion pénale selon le droit actuellement en vigueur déployaient un tel effet (cf. arrêt du TAF F-2195/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1.2). Dans un arrêt plus ancien rendu à 3 juges, le TAF avait également retenu qu’une mesure d’éloignement d’une durée de plus de 15 ans pouvait également être retenue en présence de circonstances extraordinaires (cf. arrêt du TAF F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 7.1). 10.3 En l’occurrence, le recourant ne se trouve pas dans une situation de récidive au sens de la jurisprudence retenue à l’arrêt F-2195/2017 susmentionné. En outre, l’affaire qui nous occupe ne présente pas de circonstances extraordinaires qui justifieraient exceptionnellement de dépasser le seuil de 15 ans (cf. en ce sens l’arrêt F-1601/2015 précité). La limite maximale de l’interdiction d’entrée entrant ici en considération comporte ainsi 15 ans. 11. 11.1 Au moment où le SEM a rendu la décision attaquée, le recourant avait fait l’objet des condamnations suivantes :
F-1776/2019 Page 22 11.1.1 Par ordonnance pénale du 8 juin 2017, il a été condamné à une amende de 300 francs pour vol (infraction d’importance mineure) après avoir soustrait trois bouteilles d’alcool dans un magasin (cf. dossier cantonal p. 795) ; cette peine sera par la suite remplacée par une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (cf. dossier cantonal p. 637 [décision en matière de libération conditionnelle du 7 mars 2019]). 11.1.2 Par jugement pénal du 23 août 2017, il a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 29'673 francs 90 de frais de procédure, pour de multiples infractions commises entre octobre 2015 et mars 2017. Les infractions qui ont été retenues à sa charge étaient les suivantes : – infraction à la LStup (RS 812.121) : entre octobre 2015 et mai 2016, le recourant a remis 14,5 grammes de cocaïne à cinq personnes différentes, le taux de pureté de la substance se situant en dessous du cas grave ; – contravention à la LStup : entre octobre 2015 et mars 2017, il a consommé de la cocaïne ; – infraction à la LEtr : l’intéressé a, d’octobre 2015 au 25 mai 2016, travaillé et séjourné illégalement en Suisse, et n’a pas respecté l’interdiction de pénétrer dans le canton de Neuchâtel ; – infractions à la LCR (RS 741.01) : entre octobre 2015 et mai 2016, il a conduit à plusieurs reprises un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et en avril 2016, il a conduit un véhicule automobile en étant sous l’emprise d’amphétamines-métamphétamines, de cocaïne et d’alcool à raison d’au moins 0,79 pour mille ; – lésions corporelles simples aggravées : en janvier 2016, le recourant a frappé sa compagne avec laquelle il faisait ménage commun, la blessant à la lèvre ; – lésions corporelles simples aggravées et contrainte : en février 2016, au domicile d’une personne, le recourant a indiqué qu’il allait faire usage d’une arme à feu et a précisé que c’était la dernière fois que le lésé lui avait refusé d’ouvrir la porte de son appartement, avant de se servir d’un couteau, provoquant des griffures sur le nez et la joue de sa victime ; – lésions corporelles simples aggravées et dommages à la propriété : en mars 2016, accompagné d’un complice, le recourant a tenté de réclamer la drogue qu’avait achetée sa compagne. S’en est suivie une
F-1776/2019 Page 23 bagarre au cours de laquelle l’intéressé aurait été blessé au pouce avec un couteau et aurait été frappé au visage. Au cours de la bagarre, il aurait frappé son adversaire à la jambe avec un couteau suisse pendant que son complice ceinturait ce dernier. Après que le vendeur se fut enfermé dans son appartement, le recourant aurait jeté un extincteur contre la porte. Alors qu’il s’en allait avec son complice, son adversaire aurait jeté l’extincteur contre lui, le touchant à la tête sans le blesser. Alors qu’ils avaient rejoint leur voiture, le vendeur aurait brisé la fenêtre arrière à l’aide de l’extincteur ; – lésions corporelles simples aggravées : fin avril-début mai 2016, il a frappé une personne avec un couteau sous la rotule droite en lui causant ainsi une lésion ouverte, le blessé ayant précisé que la lésion était légère ; – lésions corporelles simples aggravées et contrainte : en mai 2016, le recourant a tenté d’obtenir le paiement de la drogue remise à une personne en attrapant celle-ci par le col, l’avertissant qu’il ferait mieux de tout lui payer ; ce faisant, il s’est saisi d’un couteau à steak, a traîné sa victime par le col et l’a lancée sur le canapé avant de lui frapper la cuisse avec le couteau. Conformément aux déclarations du lésé, la blessure consistait en un point causé par la pointe du couteau et n’a pas nécessité de point de suture ; – dommages à la propriété de peu d’importance : en mai 2016, il a volontairement brisé deux vitres de la porte d’entrée d’un immeuble, causant pour 197 francs 30 de préjudice ; – lésions corporelles simples aggravées : en mai 2016, il a blessé une personne à l’aide d’un couteau, lui causant une lésion ouverte au flanc gauche ; – vols d’importance mineure : en date des 27 novembre et 5 décembre 2016, avec sa compagne et une autre personne, le recourant a soustrait de la nourriture, des eaux minérales et alcools pour des montants d’environ 60 et 300 francs dans un magasin; – recel d’importance mineure et violation de domicile : en février 2017, l’intéressé a reçu et consommé une bouteille de vodka précédemment volée par sa compagne, puis a pénétré dans le magasin dont l’accès lui avait été interdit ; – tentative de violence ou menaces contre des fonctionnaires : en mars 2017, le recourant a tenté d’interférer dans une intervention de police le concernant en menaçant l’un des gendarmes, en indiquant avoir des amis djihadistes armés de kalachnikovs de l’autre côté de la frontière,
F-1776/2019 Page 24 qu’il pourrait arriver un évènement fâcheux au gendarme, que des gens pourraient se rendre au domicile du gendarme armés de fusils d’assaut pour s’occuper de lui et de sa famille, ce dernier étant facile à retrouver en raison de son nom. L’intéressé a été remis en liberté à l’issue de ce jugement. 11.1.3 Par ordonnance pénale du 20 octobre 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 francs avec un sursis de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs, pour le vol d’un sac d’une valeur de 165 francs (infractions d’importance mineure), ainsi que pour séjour illégal en Suisse et non-respect d’une interdiction d’entrée sur le territoire neuchâtelois. On précisera que le sursis accordé en lien avec cette peine n’a pas été révoqué par les ordonnances pénales subséquentes (cf. pce TAF 34, extrait du casier judiciaire p. 3). 11.1.4 Par ordonnance pénale du 16 juillet 2018, l’intéressé a été condamné après avoir volé une tablette électronique d’une valeur de 300 francs. Il a également poussé et donné plusieurs coups de poing et de pied à une personne, la menaçant ensuite de mort en lui faisant signe de lui trancher la gorge avec une canette d’aluminium déchirée. A une autre occasion, il a tenté d’interférer dans le déroulement d’une intervention de police en menaçant de mort un policier, le regardant « d’un air menaçant et en lui expliquant que son arme de service de calibre 9 mm n’était pas efficace contrairement à un AK-47, lui montrant le pendentif de son collier, soit une copie miniature d’un fusil AK-47, soulignant que les balles « 7.62 » d’un AK-47 traverseraient aisément son gilet pare-balles, en touchant le centre du gilet pare-balles de l’agent avec son index comme pour désigner sa cible » (cf. ordonnance du 16 juillet 2018 p. 1). Il s’est également rendu coupable de vol de diverses victuailles dans un magasin (vol d’importance mineure), de séjour illégal en Suisse et de non-respect de l’interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois. Pour l’ensemble de ces infractions, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté sans sursis de 180 jours et à une amende de 500 francs, peine partiellement complémentaire au jugement du 20 octobre 2017. 11.1.5 Par ordonnance pénale du 10 août 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté sans sursis de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour avoir offert, respectivement remis de la cocaïne à diverses personnes, pour avoir acquis de la marijuana et pour avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.
F-1776/2019 Page 25 11.1.6 Par ordonnance pénale du 2 octobre 2018, le recourant a été condamné à 45 jours de peine privative de liberté sans sursis, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2018. Il a acquis deux poings américains sans permis d’acquisition d’arme. Il a menacé un agent de sécurité pendant sa ronde, en passant son pouce sur sa gorge, et l’a injurié en mimant des gestes obscènes. Il a également donné un coup de poing au visage d’une personne. Il s’est par la suite soustrait à un contrôle de police en prenant la fuite. Interpellé, il a créé du scandale en crachant par terre, en criant et en provoquant les passants. En quittant les locaux de la police, l’intéressé a donné un coup de pied dans un motocycle, causant un dommage d’un montant de 439 francs. 11.1.7 Il ressort également de rapports de police que l’intéressé se montre insultant et menaçant lors de contrôles (cf. rapports simplifiés des 20 avril et 19 septembre 2018, dossier cantonal pp. 697 et 785). Lors de l’un de ces contrôles, il aurait notamment menacé à plusieurs reprises les policiers de les retrouver et de les planter avec un couteau. Selon un rapport du 7 février 2019, il aurait également menacé de mort un agent de détention et ses enfants (cf. dossier cantonal p. 572). Ces faits ne semblent cependant pas avoir fait l’objet de poursuites pénales. 11.2 Le parcours pénal du recourant n’a pas cessé à la suite du prononcé de l’interdiction d’entrée à son encontre. 11.2.1 Ainsi, par ordonnance pénale du 25 janvier 2019, assimilée à un jugement entré en force en date du 4 octobre 2019 (cf. dossier cantonal p. 460, retrait d’opposition), l’intéressé a été condamné pour le vol de quatre vestes pour un montant de 476 francs, pour avoir provoqué une bousculade avec les agents de sécurité du magasin et avoir injurié et menacé l’un d’entre eux. La peine prononcée était de 60 jours de peine privative de liberté sans sursis et une amende de 300 francs (avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours), peine entièrement complémentaire à celles des 16 juillet, 10 août et 2 octobre 2018. 11.2.2 Le 3 juillet 2020, le recourant a été interpellé à X._______. Il a déclaré à la police être revenu en Suisse en date du 29 juin 2020. Sous mandats d’arrêts, il a ensuite été conduit en prison afin de purger 68 jours de peine privative de liberté (cf. dossier cantonal p. 442 ss). 11.2.3 Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, il a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis, dont un jour de détention à déduire. Dans le cadre d’une altercation, il a menacé son adversaire en
F-1776/2019 Page 26 brandissant un couteau tout en l’injuriant, a tenté de le blesser, lui causant des blessures superficielles sur l’avant-bras et l’épaule (lésions corporelles simples), en agitant son couteau dans toutes les directions. Lui-même a reçu plusieurs coups de poings et a été visé par du spray au poivre. Il a également été condamné pour séjour illégal en Suisse et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 11.2.4 Par ordonnance pénale du 7 août 2021, l’intéressé a été condamné à 6 mois de peine privative de liberté sans sursis ainsi qu’au paiement de 500 francs comme peine additionnelle (avec une peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Le recourant a toutefois fait opposition contre cette ordonnance pénale (cf. rapport de police du 6 septembre 2021, pce TAF 26). Il ferait également l’objet de soupçons et d’une procédure pénale pour divers délits, notamment des cambriolages de bijouteries, divers vols, brigandage, violation de domicile, menace, injures et séjour illégal (cf. rapport d’arrestation du 31 août 2021 [dossier cantonal p. 59 ss] ; mandat d’investigation à la police du 1 er septembre 2021 [dossier cantonal p. 12] ; rapport de synthèse du 7 octobre 2021 [dossier cantonal p. 4 ss]). 11.2.5 Selon les informations transmises au Tribunal de céans par le SMIG en date du 29 mars 2022, l’intéressé se trouvait alors en détention (cf. pce TAF 33). 12. Dans son mémoire de recours du 9 avril 2019, le recourant a indiqué se trouver en Suisse depuis « octobre 2019 » (sic) à la recherche d’un avenir meilleur. Selon lui, il ne pouvait pas retourner dans son pays, d’une part en raison de la dictature qui y régnait, et du fait que les membres de sa famille se trouvaient tous en Europe, d’autre part. Il a indiqué être en couple avec une femme bénéficiaire d’un permis C et ayant deux enfants à charge. Avec sa compagne, il serait en train d’effectuer les démarches lui permettant de régulariser sa situation en Suisse et d’y travailler. A ce titre, l’intéressé a joint une copie d’un contrat de travail daté du 20 août 2018 en tant que polisseur à temps complet, avec effet au 1 er septembre 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 3). Concernant les infractions qui lui étaient reprochées, il a admis avoir commis des vols et avoir consommé des stupéfiants. Il a par contre contesté s’être adonné à du trafic de stupéfiants et avoir menacé un fonctionnaire, indiquant ne pas avoir pu contester les ordonnances pénales pour des raisons financières et en raison de son incarcération. Il a finalement fait valoir qu’il avait été victime d’un accident de voiture en septembre 2018 et qu’un renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation concrète de danger, de violences et d’absence de soins
F-1776/2019 Page 27 médicaux. A ce titre, il a fourni la copie d’une plainte pénale datée du 4 décembre 2018 adressée au Ministère public concernant l’accident en question (cf. pce TAF 1 annexe 4). Par courrier du 26 avril 2022, le recourant a notamment réitéré qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il n’aurait pas accès aux soins nécessaires et a indiqué qu’il souhaitait déposer une demande d’asile dans un pays européen (cf. pce TAF 37). En date du 22 juin 2022, il a conclu à l’absence de compétence du SEM pour prononcer un renvoi et une interdiction d’entrée à son encontre (cf. pce TAF 43). 13. 13.1 Procédant à une reformatio in peius, le Tribunal pondérera l’importance de l’intérêt public à l’éloignement du recourant en tenant compte de l’ensemble de son comportement délictuel jusqu’au jour du jugement. Cependant, en ce qui concerne les enquêtes pénales dont le recourant fait actuellement l’objet ainsi que de l’ordonnance pénale du 7 août 2021 non-entrée en force, le Tribunal n’en tiendra pas compte dans le présent arrêt (sur les possibilités de prononcer une éventuelle interdiction d’entrée de raccordement sur la base de l’art. 67 LEI, cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7 ; arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.4). 13.1.1 L’examen du parcours pénal du recourant au moment où le SEM a statué, soit le 1 er avril 2019, démontre un comportement d’une gravité non négligeable. Ainsi, s’il a certes commis plusieurs infractions contre le patrimoine d’ampleur relativement modeste, il a également fait preuve d’une attitude menaçante et violente, n’hésitant pas à attaquer certaines personnes au moyen d’un couteau, bien qu’il ne semble jamais avoir provoqué de blessures graves. La condamnation du 23 août 2017 à 20 mois de peine privative de liberté sur la base de 14 chefs d’accusation est loin d’être anodine, étant rappelé qu’en droit des étrangers, une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’une année doit être considérée comme grave (cf., pour comparaison, art. 62 al. 1 let. b LEI ; ATF 135 II 377 consid. 4.2). En plus d’atteintes à l’intégrité physique, il a également été condamné pour vente de cocaïne et pour avoir conduit un véhicule, sans être titulaire d’un permis de conduire, sous l’influence combinée d’alcool et de drogues. Ces comportements, de par leur mise en danger de biens juridiques particulièrement importants, soit l’intégrité corporelle (voire la vie) des autres usagers de la route, ainsi que la santé publique, ne sauraient être minimisés. On relèvera aussi que, dans le jugement pénal, il est indiqué que, selon une expertise psychiatrique à
F-1776/2019 Page 28 laquelle avait été soumis l’intéressé, celui-ci présentait un risque élevé de récidive. Ce pronostic s’est d’ailleurs avéré être correct, dès lors que, par la suite, le recourant a derechef fait l’objet de plusieurs condamnations pénales jusqu’au prononcé de l’interdiction d’entrée le 1 er avril 2019. Au surplus, il a fait preuve, à de multiples reprises, d’un comportement inacceptable vis-à-vis de membres des forces de l’ordre (cf. supra consid. 11.1.2 in fine, 11.1.4 et 11.1.7). Ainsi, même si les infractions commises ne sauraient, prises individuellement, être considérées comme particulièrement graves, le caractère multirécidiviste du recourant et son indifférence crasse pour le respect de l’ordre public permettaient de conclure, en avril 2019, que celui-ci constituait une menace actuelle et caractérisée pour la société (cf. consid. 9.1 et 9.2 supra). 13.2 Comme on l’a vu (cf. consid. 11.2), malgré ses précédentes condamnations, le recourant a continué d’occuper les forces de l’ordre après avril 2019 en commettant derechef notamment des atteintes au patrimoine et à l’intégrité physique, ce qui lui a valu deux nouvelles condamnations entrées en force. Il a ainsi confirmé sa qualité de délinquant invétéré, auquel ni ses sept condamnations entrées en force ni ses deux décisions de renvoi n’ont fait prendre conscience de ses erreurs. Au contraire, il démontre une propension à la violence et à la menace, notamment vis-à-vis des forces de l’ordre et de sa compagne (cf. consid. 13.5.1 infra), qui exclut tout pronostic favorable. Ainsi, au jour du présent jugement, le recourant a été condamné en tout (sans compter l’ordonnance pénale faisant l’objet d’une opposition) à deux ans et 10 mois et demi (dont 20 mois avec sursis) de peine privative de liberté, à 100 jours- amende avec sursis et à des amendes d’un montant total de 1'400 francs. 13.3 A cela s’ajoute que le recourant, entré illégalement en Suisse en 2015, n’a pas quitté le pays alors qu’il était tenu de le faire. S’étant vu prononcer un renvoi de Suisse en décembre 2016 avec un délai de départ fixé au 13 janvier 2017, il s’est refusé à quitter le pays. Malgré son refoulement en juin 2019, il est revenu en Suisse une année plus tard alors qu’une interdiction d’entrée avait été prononcée à son encontre, que la décision attaquée retenait qu’un éventuel recours n’avait pas d’effet suspensif et qu’un tel effet suspensif n’avait pas été restitué durant la présente procédure de recours. Il n’a jamais donné suite aux injonctions de quitter le territoire, affirmant lors d’auditions qu’il ne donnerait pas suite à une décision en ce sens et qu’il reviendrait en Suisse en cas de renvoi (cf. procès-verbaux des 28 décembre 2016 et 20 avril 2018, dossier cantonal pp. 781 et 826 ; décision de libération conditionnelle du 7 mars 2019, dossier cantonal, p. 638 ; procès-verbal du 28 septembre 2021, dossier
F-1776/2019 Page 29 cantonal p. 19), alors qu’il a pourtant également déclaré vouloir quitter la Suisse et se rendre chez sa sœur en Suède (cf. décision de refus de libération conditionnelle du 6 avril 2021, dossier cantonal p. 287 ; procès- verbal du 7 août 2021, dossier cantonal p. 34 s.), voire en Belgique (cf. notamment procès-verbaux des 22 septembre 2020 et 31 août 2021, dossier cantonal pp. 431, 63 et 66). L’interdiction d’entrée prononcée à son encontre n’a ainsi manifestement pas eu d’effet jusqu’à ce jour. Un second renvoi prévu pour le mois de mai 2021 a dû être annulé pour des raisons techniques liées au vol. 13.4 L’intérêt public à son éloignement doit donc être qualifié de très important et justifie le prononcé d’une mesure d’éloignement nettement supérieure au seuil des cinq ans. 13.5 13.5.1 Invité à se prononcer dans le cadre d’une éventuelle reformatio in peius, l’intéressé n’a fait valoir aucun nouvel intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse, notamment concernant les liens entretenus avec sa compagne. De nouveaux actes de violence ont été reportés auprès de la police (cf. procès-verbal du 25 janvier 2021 [dossier cantonal p. 357 à 361] ; rapport de police du 27 juillet 2021 et procès-verbal du 10 juillet 2021 [dossier cantonal p. 134 à 138]). Selon les dernières pièces figurant au dossier, il se rendait chez sa compagne de manière irrégulière depuis janvier 2021, notamment pour consommer de la cocaïne. Celle-ci le laissait entrer et s’installer lorsqu’il se présentait à son domicile, « Ceci pour éviter qu’il s’énerve et casse des choses de l’appartement ou de l’immeuble. Parce qu’au final, c’est à moi de payer les dommages occasionnés. » (cf. procès-verbal du 31 août 2021, dossier cantonal p. 15). Le dossier ne comporte qu’une seule condamnation pour des violences commises contre sa compagne, soit le jugement du 23 août 2017. Le Tribunal relève cependant qu’à cette occasion, le recourant a déclaré qu’il était « déjà souvent arrivé [qu’il] la frappe par le passé. » (cf. jugement p. 9). Plusieurs documents de police font par ailleurs état de comportements violents ou menaçants de l’intéressé à l’égard de cette dernière (cf. notamment rapport simplifié du 19 septembre 2018 [dossier cantonal p. 697] ; rapport de police du 7 février 2019 et procès-verbal du 21 septembre 2018 [dossier cantonal p. 568 à 577]). Il est ainsi exclu que la relation complexe et houleuse entretenue entre le recourant et sa compagne soit de nature à constituer un concubinage stable au sens de la jurisprudence, lui permettant de se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale au sens de
F-1776/2019 Page 30 l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.1 et 5.2.2). 13.5.2 Quant au contrat de travail fourni par l’intéressé (cf. pce TAF 1, annexe 3), il ne lui est d’aucun secours dès lors que l’exercice d’une activité lucrative est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation de travail. Or, rien au dossier ne montre que le recourant serait au bénéfice d’une telle autorisation. Du reste, le contrat prévoyait une entrée en fonction le 1 er septembre 2018 et le recourant a été incarcéré le 21 septembre 2018 jusqu’à son renvoi, ce qui faisait obstacle à sa réalisation. 13.5.3 Finalement, c’est en vain que le recourant se prévaut de problèmes médicaux. D’une part, ceux-ci n’ont pas été démontrés. En effet, l’intéressé est resté très vague sur ce point et n’a produit aucun moyen de preuve y relatif. Par ailleurs rien au dossier n’incite à penser que le recourant serait gravement atteint dans sa santé, nonobstant sa consommation de drogues et d’alcool. D’autre part, on voit mal en quoi cet aspect pourrait être déterminant dans la présente procédure qui ne porte pas sur l’octroi d’un titre de séjour en Suisse mais sur une interdiction d’entrée. Enfin, la consommation précitée tend encore à augmenter le risque de récidive de l’intéressé, en ce qu’elle traduit un manque de contrôle de soi. 13.5.4 Le Tribunal peut donc conclure que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt privé suffisamment pertinent pour justifier une quelconque diminution de l’interdiction d’entrée. 13.6 En tenant compte de l’ensemble des éléments susmentionnés (gravité des infractions en cause ; comportement multirécidiviste avec notamment une lourde condamnation à 20 mois de peine privative de liberté en août 2017 pour 14 chefs d’accusation ; persévérance dans la délinquance malgré le prononcé de ce jugement pénal et d’une interdiction d’entrée rendue en avril 2019 ; volonté claire et manifeste de rester en Suisse malgré plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son encontre en avril 2019 déjà ; attitude intolérable face aux forces de l’ordre ; absence d’intérêts privés pertinents ; seuil maximal de l’interdiction d’entrée fixé à 15 ans), le Tribunal estime qu’une mesure d’éloignement d’une durée de 12 ans est pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Le Tribunal détermine la durée de l’interdiction d’entrée au jour du prononcé de la décision par le SEM (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 à 7.2.2.4 ; cf. également ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 887). Il convient dès lors de réformer la décision du 1 er avril 2019, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée dureront jusqu’au 31 mars 2031.
F-1776/2019 Page 31 14. 14.1 Lorsqu’une décision d’interdiction d’entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). 14.2 En l’occurrence, le signalement au SIS II était justifié par les faits retenus et satisfaisait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Au vu de l’allongement de la durée de l’interdiction d’entrée dans le cas d’espèce, il reviendra au SEM de procéder à la rectification de l’inscription au SIS II, en prolongeant la durée inscrite jusqu’au 31 mars 2031. 15. Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM à l’encontre du recourant et l’inscription au SIS II doivent être confirmées. En outre, procédant à une reformatio in peius, le Tribunal fixe la durée de la mesure d’éloignement à 12 ans. 16. 16.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 14 avril 2022, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
F-1776/2019 Page 32 16.2 Me Victoria Leuenberger ayant été désignée comme mandataire d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) correspondant à la note d’honoraire versée en cause (pce TAF 43 [annexe] indiquant un montant total de 1'366,10 francs TVA comprise). Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune. (dispositif page suivante)
F-1776/2019 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. 2.1 La décision de l’autorité inférieure du 1 er avril 2019 est réformée, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée courront jusqu’au 31 mars 2031. 2.2 Le SEM est invité à prolonger l’inscription au SIS II jusqu’au 31 mars 2031. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La Caisse du Tribunal versera à Me Victoria Leuenberger une indemnité de 1'366,10 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :