B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 21.01.2019 (1C_663/2018)

Cour VI F-1766/2018

Arrêt du 16 novembre 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Lob, Avocat, Rue du Lion d'Or 2, Case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de naturalisation facilitée.

F-1766/2018 Page 2 Faits : A. Le 1 er octobre 2001, A., ressortissant algérien né le (...) 1977, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des migrations le 29 novembre 2002. B. Le 27 mars 2003, l’intéressé a épousé B., ressortissante suisse née le (...) 1956 et a obtenu le 22 janvier 2004 une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée jusqu’au 26 mars 2007. C. Le 19 juin 2006, B._______ a déposé plainte pénale contre son époux. Ce dernier a été condamné pour voies de fait qualifiées à dix jours d’arrêt avec sursis pendant un an, selon les termes de l’ordonnance pénale du 24 no- vembre 2006 rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lau- sanne, qui a retenu qu’à la fin de l’année 2003 et le 19 juin 2006, l’intéressé avait à plusieurs reprises poussé son épouse, la faisant ainsi tomber au sol, et l’avait en outre giflée à cette dernière date. Selon l’épouse, qui souffrait d’un handicap auditif, l’intéressé s’était montré à plusieurs reprises violent avec elle, lui tirant les cheveux, lui crachant à la figure, lui tordant le bras et la forçant à avoir des relations sexuelles non consenties. Un rapport de police cantonal daté du 3 avril 2007 relatait di- verses interventions au domicile des époux en raison des violences exer- cées à l’encontre de l’épouse par l’intéressé. D. Le 24 août 2006, B._______ a déposé une demande en divorce. Lors d’une audience en date du 10 décembre 2007 devant le Tribunal d’arrondisse- ment, elle a renoncé à demander le divorce, se réservant le droit d’ouvrir action après deux ans de séparation. E. Le 6 mars 2008, au vu de la désagrégation du mariage des époux, le Ser- vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Il a estimé que le motif initial du séjour n’existait plus, les époux étant séparés depuis décembre 2006, et jugé que le mariage était vidé de sa substance.

F-1766/2018 Page 3 F. Le 24 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal can- tonal vaudois a rejeté le recours que l’intéressé avait interjeté à l’encontre de la décision du SPOP, jugeant que l’intéressé se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de sé- jour. Il ne pouvait pas non plus invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir le re- nouvellement ni se voir délivrer une autorisation pour cas de rigueur. G. Cette décision du Tribunal cantonal vaudois a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral en date du 19 juin 2009 (arrêt du TF 2C_212/2009). H. Le mariage des époux a été dissout par jugement en date du 27 octobre 2009. Aucun enfant n’est issu de cette union. I. Le 15 mars 2010, l’intéressé a nouvellement conclu mariage à Lausanne avec C._______, ressortissante suisse divorcée, née le (...) 1965. J. Le 5 avril 2013, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande de naturalisation, le pré- nommé et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du 25 avril 2014, une déclaration écrite (ci-après : déclaration de vie commune) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu’ils n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation faci- litée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi- gueur. K. Par décision du 19 juin 2014 (entrée en force le 22 août suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse. L. Par requête commune du 1 er septembre 2015, l’intéressé et son épouse

F-1766/2018 Page 4 ont demandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause une convention avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union. Cette requête a abouti le 20 janvier 2016 par jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il ressort du juge- ment de divorce qu’aucun enfant n’est issu de cette union. M. Par courriel du 11 février 2016, les autorités cantonales vaudoises ont an- noncé au SEM le divorce de l’intéressé. N. Le même jour, l'autorité inférieure a avisé l’intéressé qu'elle se voyait con- trainte - au regard des soupçons émis par les autorités vaudoises quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu. O. En date du 3 mars 2016, l’intéressé a principalement exposé que son couple n’avait pas réussi à faire face à des difficultés apparues au début de l’année 2015 mais qu’au moment de la naturalisation discutée, sa com- munauté conjugale était « effective et stable ». P. Le 13 septembre 2016, l’ex-épouse de l’intéressé a fait parvenir une décla- ration écrite au Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, au terme de laquelle elle affirmait que son divorce n’avait ni été précédé, ni suivi d’une séparation, les époux ayant décidé de cohabiter jusqu’à ce que l’intéressé trouvât un nouveau logement. Q. Le 15 septembre 2017, entendue sur les circonstances de son mariage et de sa séparation, l’ex-épouse de l’intéressé a déclaré qu’elle avait fait con- naissance de son futur époux au mois d’août 2008 au sein d’une disco- thèque à Lausanne alors qu’il travaillait dans une zinguerie de la région et était titulaire d’un permis B. Elle a précisé qu’à ce moment, elle était encore mariée, son divorce ayant été prononcé le 13 juillet 2009. Elle a situé l’apparition des problèmes conjugaux au « printemps 2015 », les liant au licenciement de son mari et a déclaré qu’il avait été question de séparation dès avril-mai 2015. Elle a affirmé que son mariage était stable au moment de l’octroi de la naturalisation discutée, que l’absence d’enfants

F-1766/2018 Page 5 communs était une volonté des époux et qu’elle ignorait si l’intéressé avait définitivement renoncé à être père. Enfin, elle a indiqué que le couple a cohabité jusqu’au 31 août 2016, date à laquelle elle a trouvé un nouvel appartement. R. En date du 23 octobre 2017, l’intéressé s’est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse. Il a précisé avoir pris l’initiative de conclure un mariage pour des motifs religieux. En outre, il a versé au dossier une copie de sa lettre de licenciement du 28 octobre 2014. S. Par courrier du 9 novembre 2017, l’autorité inférieure a informé l’intéressé que, selon ses renseignements généraux (soumis à l’intéressé), il devait savoir dès le début de l’année 2014 que son poste de travail était remis en question. T. Par réponse du 20 novembre 2017, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas perçu ces informations comme une remise en question de son poste de travail. Il a précisé avoir ressenti son licenciement comme un « véritable coup de massue dans le dos ». U. En date des 30 novembre et 14 décembre 2017, le SEM a invité l’intéressé à lui faire savoir si d’éventuelles consultations médicales où conjugales avaient eu lieu suite à son licenciement et avant le dépôt de sa requête de divorce. V. Le 26 décembre 2017, l’intéressé a précisé que, suite à la fin de ses rap- ports de travail, il n’avait pas eu besoin de consulter de médecin et qu’il n’avait recouru à aucune consultation conjugale avant de déposer sa de- mande en divorce. L’absence de consultations conjugales tiendrait, selon l’intéressé, à la volonté de son ex-épouse de ne pas y recourir, suite à une expérience difficile lorsqu’elle avait tenté de sauver son premier mariage. W. Le 20 février 2018, les autorités fribourgeoises compétentes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé.

F-1766/2018 Page 6 X. Par décision du 23 février 2018, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par A.. Dans ses considérants, le SEM a retenu en substance que lorsqu’il envi- sage d’annuler une naturalisation facilitée découlant d’un mariage avec un citoyen suisse, il devait rechercher si l’époux naturalisé avait été l’auteur de déclarations mensongères ou s’il avait dissimulé des faits essentiels lorsque celui-ci avait affirmé former avec son conjoint suisse un mariage remplissant les exigences en matière de naturalisation facilitée et que cette union était effective ou stable durant toute la procédure de naturalisation et lors de l’octroi de cette dernière. Dans le cas d’espèce, bien que son ex-épouse ait fait remonter leur sépa- ration physique définitive au 31 août 2016, date à laquelle celle-ci a trouvé un nouvel appartement, les ex-époux avaient, dès le 27 août 2015, conclu une convention avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, comme spécifié dans leur demande en divorce datée du même jour, soit douze mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à l’intéressé. Pour l’autorité de première instance, l’intéressé n’avait apporté aucune preuve permettant de renverser la présomption de fait découlant d’un enchainement chronologique rapide des évènements et n’avait pas invoqué la survenance d’un fait extraordinaire expliquant la sou- daine déliquescence de l’union. En ce qui concerne le licenciement de l’intéressé, l’autorité inférieure avait considéré qu’un tel évènement malheureux était de nature à enclencher un devoir de soutien mutuel propre aux époux dans le cadre d’un mariage, et qu’au surplus cet état de fait n’avait pas affecté l’intéressé à un point tel qu’il lui fût nécessaire de consulter un médecin. En somme, pour le SEM, l’intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait plus en communauté conjugale stable et effective telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence et avait donc obtenu la naturalisation facilitée par le biais de déclarations mensongères ; partant, les conditions de l’art. 41 aLN étaient objectivement réalisées. Y. Par acte du 23 mars 2018, A. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Il a également requis l’assistance

F-1766/2018 Page 7 judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat nommé d’office. Sur la question des problèmes conjugaux, le recourant a admis l’existence de disputes dans son couple qui ont mené au divorce, mais a affirmé que la déclaration de vie conjugale stable et effective du 25 avril 2014 corres- pondait à la réalité. Comme moyen de preuve, le recourant a joint des in- formations et des pièces étayant les activités communes des conjoins de- puis le début de l’année 2014 jusqu’en été 2015. Il a également fait réfé- rence au procès-verbal de l’audition de son épouse du 15 septembre 2017 et a joint une nouvelle attestation de son ex-épouse du 21 mars 2018, ainsi qu’une « déclaration de désamour » de l’ex-épouse vis-à-vis de la Suisse, datée de mars 2018, relatant ses sentiments suite à la décision du SEM de retirer la nationalité Suisse à son ex-époux. Z. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommé son mandataire comme avocat d’office pour la présente procédure de recours. AA. En date du 12 avril 2018, l’autorité inférieure a déposé ses observations sur le recours de A._______ et en a proposé le rejet. Le SEM a notamment relevé que le divorce avait été prononcé rapidement et en l’absence de toute mesure conservatoire, prétendument suite au licenciement du recou- rant, mais que cet évènement ne saurait constituer une circonstance ex- traordinaire libératoire au sens de la jurisprudence. De plus, la liste des activités communes fournies par le recourant ne suffirait pas à établir l’exis- tence ou la teneur d’une communauté conjugale. Enfin, le fait que les ex- époux aient continué de cohabiter indiquerait qu’ils n’ont pas besoin d’être liés par des relations matrimoniales et sentimentales propres à une com- munauté conjugale pour se côtoyer étroitement. BB. En date du 23 avril 2018, le recourant a renoncé à déposer des observa- tions complémentaires et a maintenu ses conclusions. CC. En date du 11 mai 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. DD. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de

F-1766/2018 Page 8 la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.

Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en ma- tière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a con- trario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

F-1766/2018 Page 9 2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; voir l’arrêt du TAF F-612/2016 du 1 er février 2018 consid. 4). 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 [CC, RS 210]). Malgré l'évolution des mœurs et des mentali- tés, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée

F-1766/2018 Page 10 digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne Loi fédérale sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un ma- riage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respective- ment une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la vo- lonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisa- tion, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. En effet, l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci- dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Con- seil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 3.5 Selon la jurisprudence, la séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un in- dice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels.

F-1766/2018 Page 11 4.2 Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturali- sation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. 4.3 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.4 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux

F-1766/2018 Page 12 suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.6 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; cf. également arrêt 1C_158/2011 du 26 août 2011: 20 mois; et l’arrêt 1C_472/2011 du 22 décembre 2011: 19 mois) - et/ou introduisent rapi- dement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience géné- rale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'ap- paraissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conju- gaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'en- fant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.7 Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomp- tion de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu- ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir

F-1766/2018 Page 13 faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par- vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien con- jugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions for- melles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 19 juin 2014, entrée en force le 22 août 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 23 février 2018, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'ori- gine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connais- sance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 février 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé au SEM que le recourant s’était divorcé. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. Il sied de rappeler ici qu’un nouveau délai de prescription de deux ans com- mence à courir après tout acte d’instruction signalé au recourant (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s’exprimer pour faire valoir son droit d’être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 ; Rapport, FF 2008 1161, p. 1168 ; voir CELINE GUTZWILLER, Droit de la na- tionalité suisse, Acquisition, Perte et Perspectives, Zurich – Bâle 2016, p. 79). 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

F-1766/2018 Page 14 6. 6.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recou- rant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 15 mars 2010. Le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 5 avril 2013 et le 25 avril 2014, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conju- gale effective et stable. Par décision du 19 juin 2014, l'autorité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. En date du 1 er

septembre 2015, une demande en divorce est introduite et le jugement de divorce est prononcé le 20 janvier 2016. 6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisa- tion, la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 24 avril 2014), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 19 juin 2014) et la séparation définitive des époux (le 1 er septembre 2015 au plus tard) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations menson- gères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'ad- mettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation inter- vient, comme en l'espèce, quatorze mois plus tard (cf. consid. 4.3 supra). 6.4 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est par ailleurs corroborée par la circonstance qu'avant son mariage avec son ex-épouse, le recourant séjournait en Suisse illégalement. En ef- fet, le 6 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, à l’époque en- core marié à sa première femme, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision, que le Tribunal fédéral a ultimement rejeté en date du 19 juin 2009. Compte

F-1766/2018 Page 15 tenu de la nature illégale de son séjour en Suisse, il ne saurait en effet être exclu que le souhait de l'intéressé de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser, le 15 mars 2010, une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de douze ans son aî- née. Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que le SEM était fondé à consi- dérer que le couple des intéressés ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 25 avril 2014 et à se prévaloir de la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements pré- cités (cf. consid. 4.2) selon laquelle contrairement à la déclaration écrite contresignée par les époux le 25 avril 2014, leur union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté- rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée). À ce sujet, le recourant a en substance fait valoir que son licenciement (cf. la lettre de licenciement du 28 octobre 2014) l’avait profondément affecté. Dans ses écritures du 20 novembre 2017, il a indiqué qu’il avait ressenti celui-ci comme un « véritable coup de massue dans le dos » et qu’il aurait eu un impact imprévisible sur la stabilité de sa communauté conjugale. 7.2 Or, il appert que, contrairement aux allégations du recourant, l’union des époux ne devait plus être constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a contresigné, le 25 avril 2014, ladite déclaration concernant la communauté conjugale. 7.2.1 Il ressort en particulier des déclarations de l’ex-épouse du recourant, lors de son audition du 15 septembre 2017 par la préposée aux naturalisa- tions du canton de Vaud, que les problèmes au sein du couple remontaient « au printemps 2015 » et qu’ils étaient dus au « licenciement » du recou- rant et à « des imprévus » dont l’ex-couple se serait bien passé (cf. PV d’audition de l’ex-épouse du recourant dressé par la Police de Lausanne

F-1766/2018 Page 16 en date du 15 septembre 2017, réponses ad questions nos 2.1, 4.2 et 5), précisant que la question de la séparation avait été abordée en « avril-mai 2015 » et celle du divorce avait été abordée pour la première fois « en juillet 2015 » (cf. réponses ad questions nos 2.3 et 2.5,). 7.2.2 Ces déclarations, certes cryptiques (des « imprévus, dont [ils] se se- rai[ent] bien passé »), ne font pas état d’un événement extraordinaire indi- viduel de nature à entraîner une soudaine déliquescence du lien conjugal. Le licenciement du recourant a certes été évoqué mais celui-ci ne faisait que partie d’un contexte plus général d’ « imprévus » dont l’ex-couple se serait bien passé ; en fait, ces déclarations laissent plutôt à penser que les raisons de la désunion entre les ex-époux étaient multiples et que ce n’était pas le licenciement du recourant à lui seul qui avait prétérité l’union conju- gale. Même si on peut admettre qu’il pût sans doute être un facteur contri- butif significatif, d’autres problèmes selon toute vraisemblance existaient dans le couple bien avant les problèmes professionnels rencontrés par le recourant. 7.2.3 Cette appréciation se voit confirmée dans la mesure où les époux ne semblent pas s’être battus pour sauver leur couple ; en particulier, il n’a pas été fait recours à des consultations conjugales, ou à une médiation de couple. La requête en divorce était commune et l’affaire n’a pas nécessité de mesures conservatoires ou provisionnelles. 7.2.4 De plus, il sied de noter que le recourant a été soutenu financière- ment par sa compagne lors du licenciement, contrairement à ce qui s’est produit dans le contexte de l’arrêt du TAF C-5522/2015 du 10 mars 2016, où l’épouse exigeait de l’intéressé qu'il continuât à contribuer de la même façon aux frais du ménage, bien que ses revenus provenant de l'assurance chômage s’étaient considérablement réduits. Dans notre cas d’espèce, l’épouse du recourant travaillait encore et le ménage commun recevait suf- fisamment d’entrées pour faire face au coût de la vie plutôt que de tomber dans une situation de dénuement et d’anxiété face à la précarité financière qui peut accompagner la perte d’un emploi. 7.2.5 Enfin, le Tribunal estime qu’un licenciement est un fait fréquent et le plus souvent non imprévisible dans le monde du travail d’aujourd’hui. Même s’il peut parfois être vécu difficilement par certains individus, un tel évènement était de nature à enclencher un devoir de soutien mutuel propre aux époux dans le cadre de l’institution du mariage tel qu’envisagé par le législateur fédéral. De fait, et sans nier les difficultés émotionnelles qui peu- vent accompagner de telles situations, la grande majorité des personnes

F-1766/2018 Page 17 mariées qui perdent leur emploi ne divorcent pas et l’expérience générale de la vie indique que les couples solides traversent généralement ces épi- sodes de la vie avec la stabilité et la sérénité nécessaires. 7.2.6 Le Tribunal note au surplus que cet état de fait ne semble pas avoir affecté le recourant à un point tel qu’il lui fut nécessaire de consulter un médecin. En effet, lorsque le licenciement a eu lieu, le recourant n’a pas ressenti le besoin d’être suivi médicalement pour ce qu’il avait lui-même qualifié être un « coup de massue dans le dos ». Il est donc vraisemblable que cet évènement ne soit pas la seule cause de la désunion du couple, mais que les raisons de leur séparation soient dues à d’autres motifs qui précèdent largement la date du licenciement lui-même. 7.2.7 De plus, le risque de licenciement était connu dès février 2014 au vu des informations sur la récession annoncée officiellement par l’ex-em- ployeur du recourant (voir la lettre du SEM du 9 novembre 2017 au recou- rant, qui fait référence au site internet de (...) Industries, d’où il ressortait que c’était le 27 février 2014 que la firme (...) SA avait fait officiellement savoir qu’elle faisait appel à d’autres sous-traitants que (...) Industries). Il devait être entendu que ces mesures puissent remettre en question le poste de travail du recourant, si bien que sa survenance ne peut avoir eu l’effet d’une grande surprise. 7.3 Par conséquent, le Tribunal ne saurait être convaincu par l’affirmation selon laquelle le licenciement du recourant aurait, à lui seul, prétérité l’exis- tence du couple. L’expérience de la vie tendrait plutôt à indiquer que si cet évènement a contribué à la fin du couple, il n’en est pas le seul respon- sable, et donc le couple n’avait vraisemblablement pas ou plus une relation stable et effective tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la natura- lisation facilitée. 8. 8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (25 avril 2014) et lors de sa naturalisation (22 août 2014). L’allégation du recourant, selon laquelle le couple vivait, aux dates perti- nentes, « une union effective et stable » (cf. la lettre du recourant du 3 mars 2016) jusqu’à ce que, contre toute attente, son licenciement qui a eu lieu le 3 octobre 2014, conduisît dans l’espace de quelque mois seulement

F-1766/2018 Page 18 (avril-mai 2015) à des discussions sur la séparation du couple, n’apparaît plutôt pas crédible. Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d’éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex- époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rap- ports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage). Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le re- courant n’ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclara- tion de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l’union qu’il formait avec son épouse ne présentait pas l’intensité et la stabilité re- quises. 8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d’introduire, le 1 er

septembre 2015, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention portant accord complet sur les effets ac- cessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémen- taire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon la- quelle il vivait dans une union stable et effective au moment de l’octroi de la naturalisation. Le fait que le recourant n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de ten- ter de sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique. En effet, il apparaît évident que le recourant n’aurait pas souscrit aussi ra- pidement au divorce si l’union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s’il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n’est assuré- ment pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté con- jugale stable et orientée vers l’avenir, aurait été surpris par, ou se serait opposé à, la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). 8.3 En définitive, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vrai- semblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un évé- nement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accrédi- ter la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l’ensemble des élé- ments du dossier, que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment de la

F-1766/2018 Page 19 signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la na- turalisation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité re- quises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa- tion (cf. consid. 6 supra). 9. 9.1 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l’art. 41 al. 1 et 1bis aLN. 9.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Jean Lob en qualité d’avo- cat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono- raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me Jean Lob, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 700.-. La recourant a

F-1766/2018 Page 20 l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

F-1766/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Jean Lob un montant de Fr. 700.- à titre d’hono- raires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte Judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. (...) en retour) avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées à l’entrée en force de la décision querellée

  • que cette décision fait perdre la nationalité suisse au recourant en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM, et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil). – à Me Jean Lob (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – au Service de la population du canton de Vaud, à titre d’information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-1766/2018 Page 22

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.11.2018
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25.03.2026