B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1760/2021
Arrêt du 28 février 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1760/2021 Page 2 Faits : A. En mars 2008, à X., en Italie, A., né le (...) 1982, ressortissant tunisien (ci-après : le recourant), a fait la connaissance de sa future ex-épouse, B., née C., une ressortissante suisse, née le (...) 1957, mariée, alors qu’il y séjournait sans profession définie. B. Par courrier du 31 mars 2009, l’intéressé a communiqué au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) être arrivé illégalement le 8 novembre 2008 en Suisse depuis l’Italie afin de s’installer avec B._______ en vue de leur mariage et pour des motifs de détresse ou situation humanitaire. C. Par jugement du 21 avril 2009, le divorce de la future épouse suisse de l’intéressé avec son conjoint d’alors a été prononcé. D. Le 24 septembre 2009, l’intéressé a conclu mariage avec B._______ dans le canton de Vaud. Suite audit mariage, il a obtenu un titre de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n’est né de cette union. E. Le 4 juin 2015, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 19 janvier 2016, le couple a solennellement déclaré vivre à la même adresse en une communauté conjugale effective et stable en l’absence de toute intention de séparation ou de divorce. A cette occasion, iI a été formellement rappelé à l’intéressé que ladite communauté devait impérativement conserver les qualités précitées tout au long de la requête de la naturalisation facilitée et de lors de l’octroi de cette dernière. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 20 janvier 2016, entrée en force Ie 21 février 2016, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. F. Le 7 mai 2019, les époux ont introduit une requête de divorce avec accord complet.
F-1760/2021 Page 3 Lors de l’audience du 18 juin 2019 par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer, ainsi que les termes de la convention signée le 7 mai 2019. Le jugement de divorce mettant fin au mariage entre les époux, rendu le 18 juillet 2019, est devenu définitif et exécutoire le 17 septembre 2019. Le 15 octobre 2019, l’intéressé a quitté le domicile conjugal. G. Le 30 octobre 2019, l’intéressé a conclu mariage avec D._______, ressortissante tunisienne, née le (...) 1984, en Tunisie. Un enfant est né de cette union le (...) 2021 en Tunisie. Le 11 novembre 2019, l’intéressé a requis une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse. H. Par courrier du 31 janvier 2020, le SPOP a dénoncé le cas au SEM en raison de la suspicion d’un abus concernant l’obtention de la naturalisation facilitée de l’intéressé. Par courrier du 9 mars 2020, le SEM s’est adressé à l’ex-épouse de l’intéressé afin d’obtenir des informations sur les circonstances et les causes de la fin de leur mariage. Par courrier du 13 mars 2020, l’ex-épouse de l’intéressé a fait part de ses observations et a notamment avancé que la volonté de son ex-époux de ne plus rester avec elle remontait à deux ou trois ans. I. Par courrier du 16 mars 2020, le SEM a ouvert la présente procédure en invitant l’intéressé à se déterminer au sujet de l’éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L’autorité inférieure a également demandé à l’ex- épouse de l’intéressé si eIle était disposée à être entendue en présence de son futur ex-époux dans le cadre de ladite procédure. Par courrier du 23 mars 2020, l’intéressé a pris acte de l’ouverture de la présente procédure et a requis la consultation de son dossier, laquelle lui a été accordée par envoi du 24 mars 2020.
F-1760/2021 Page 4 Par courrier du même jour, l’ex-épouse de l’intéressé s’est dite disposée à être entendue en présence de son ex-époux, a ajouté n’avoir jamais écrit qu’ils s’étaient contentés d'habiter en bonne entente depuis 2017 mais qu’au contraire, ils avaient maintenu des relations de couple normales jusqu’à la fin de leur vie commune. J. Le 14 mai 2020, l’ex-épouse a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police cantonale vaudoise, sur délégation du SEM, concernant les circonstances de son mariage et du divorce avec l’intéressé. Par courrier du 29 juillet 2020, le SEM a soumis à l’intéressé une liste de questions. Le 2 septembre 2020, celui-ci a répondu auxdites questions. K. Par décision du 11 mars 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à l’intéressé. Il a estimé, en substance, que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation de l'intéressé avait été obtenue frauduleusement et qu’il n'avait pas fait valoir la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. L. Le 16 avril 2021, A._______ a recouru, par l'entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a, préalablement, conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire complète et principalement à l’annulation de la décision précitée. M. Le 24 juin 2021, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire "Demande d’assistance judiciaire'’ complété et signé, et y a joint divers justificatifs. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir des renseignements et moyens de preuve concernant sa situation financière. Par courrier du 16 août 2021, le recourant a fourni des pièces justificatives clarifiant sa situation financière.
F-1760/2021 Page 5 Par décision incidente du 27 août 2021, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale du 16 avril 2021 et a invité le recourant à verser trois acomptes de 500 francs, respectivement les 30 septembre 2021, 29 octobre 2021 et 30 novembre 2021. Le 11 septembre 2021, le recourant a payé l’entier de l’avance de frais de 1'500 francs. N. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Tribunal a transmis une copie de l’acte de recours du 16 avril 2021 à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. Par courrier du 11 octobre 2021, le SEM a requis l’envoi des dossiers de la cause et une prolongation de délai de 30 jours. Par décision incidente du 15 octobre 2021, le Tribunal a transmis un double du courrier du SEM du 11 octobre 2021 au recourant, les dossiers de la cause au SEM, lequel a été invité à déposer une réponse. O. O.a Par réponse du 28 octobre 2021, le SEM a maintenu intégralement sa décision du 11 mars 2021. Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et a invité ce dernier à répliquer. O.b Par réplique du 30 novembre 2021, le recourant a maintenu ses conclusions prises dans le recours du 16 avril 2021. Ladite réplique a été transmise le 6 décembre 2021 au SEM, lequel a été invité à dupliquer. O.c Par duplique du 15 décembre 2021, le SEM a maintenu intégralement les considérants et conclusions de sa décision du 11 mars 2021 et de sa réponse du 28 octobre 2021. Par ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021, un double de ladite duplique a été transmise au recourant, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations.
F-1760/2021 Page 6 Le 13 janvier 2022, le recourant a formulé des observations. Lesdites observations ont été transmises au SEM le 19 janvier 2022, lequel a été invité à formuler d’éventuelles observations conclusives. O.d Par observations conclusives du 24 janvier 2022, le SEM a maintenu ses précédentes considérations. Par ordonnance du 2 février 2022, le Tribunal a transmis lesdites observations conclusives au recourant, pour information. P. Les autres éléments contenus dans la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
F-1760/2021 Page 7 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
A titre préliminaire, il sied de noter que, le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1).
3.2 Le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 ; F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6 et les références citées).
3.3 En l'occurrence, la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant a été initiée en janvier 2020, lorsque l'autorité cantonale a dénoncé le cas de l'intéressé au SEM. Dans ces conditions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l'a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise.
4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté
F-1760/2021 Page 8 conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2).
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
F-1760/2021 Page 9 Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1).
5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_588/2017 consid. 5.1et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence).
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
F-1760/2021 Page 10 l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2).
5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2).
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce.
6.1 Par décision du 20 janvier 2016, entrée en force le 21 février 2016, le recourant a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 19 janvier 2016, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 31 janvier 2020, suite à la dénonciation du cas par le SPOP (cf. dossier K, pièce 2). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 16 mars 2020 et en a accusé réception le 23 mars 2020 (cf. dossier K, pièces 6 et 9).
F-1760/2021 Page 11 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 Un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3). Un court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laisse présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Au contraire, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.1 in fine).
6.3 En l’espèce, le recourant a affirmé avoir rejoint le 8 novembre 2008 sa future ex-épouse en Suisse et l’avoir épousée le 24 septembre 2009 (cf. dossier K, pièce 1, pages 41 et 49). Le 4 juin 2015, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pièce 1). Il a obtenu la nationalité suisse par décision du 20 janvier 2016, entrée en force le 21 février 2016, après avoir contresigné, en date du 19 janvier 2016, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le 7 mai 2019, les époux ont introduit une requête commune de divorce (cf. dossier K, pièce 2).
Compte tenu des environ quarante mois qui se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune (janvier 2016) et l’introduction de la requête commune de divorce (mai 2019), la possibilité de retenir la présomption de fait doit être écartée.
6.4 A défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe, par conséquent, intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la
F-1760/2021 Page 12 naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle- ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292s). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (arrêts du TF 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et 2.2 et 1C_618/2020 consid. 3.1).
Il sied d’examiner si, dans la décision querellée, l’autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels.
7.1 L'autorité intimée a notamment relevé le statut précaire du séjour du recourant en Suisse lors de la conclusion du mariage et l'importante différence d'âge séparant les futurs ex-époux de plus de vingt-cinq ans, différence qui situait son ex-épouse à trente ans de plus que la « conjointe tunisienne type » (cf. act. 1 TAF, pièce 2). L’ex-épouse du recourant a confirmé avoir fait connaissance de son ex- époux en 2008 à X._______ (Italie) alors qu’il y faisait divers travaux sans avoir de formation professionnelle (cf. dossier K, pièce 18, questions 5, 6 et 8). A cette époque, le recourant avait donc un statut précaire en Italie et est entré cette même année en Suisse sans requérir de visa. La précarité de son séjour ressort également de son rapport d’arrivée du 31 mars 2009. En effet, le recourant n’a pas seulement coché la case « séjour en vue de mariage » mais également « séjour pour des motifs de détresse ou de situation humanitaire » (cf. dossier K, pièce 2). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la nationalité suisse. Par ailleurs, la différence d'âge entre les ex-époux, soit plus de vingt ans, doit être qualifiée d'importante. Cela étant, les arguments d'ordre général avancés par le SEM dans ce cadre, comme en particulier l'âge moyen du premier mariage pour une femme en Tunisie, en plus de relever du cliché, ne suffisent pas à démontrer l'absence de communauté conjugale effective et stable au
F-1760/2021 Page 13 moment déterminant, soit entre le dépôt de la demande de naturalisation et la décision y relative (cf. consid. 4 supra). En effet, aucune de ces circonstances, considérées isolément ou ensemble, n'est de nature à démentir, au titre de la vraisemblance prépondérante, une union telle que projetée par le législateur, ni initialement, ni sur la durée. Dans ce contexte, il importe encore de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec des généralisations sur les mœurs d'un pays étranger (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3 ; arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.1).
Enfin, force est de constater que les éléments précités n'avaient pas été dissimulés, au moment de la naturalisation facilitée. Ainsi, il apparaît dénué de sens de reprocher aujourd'hui au recourant la précarité de son statut de séjour et la différence d'âge entre lui et son ex-épouse. Si ces éléments, déjà connus à l'époque de la naturalisation, devaient laisser penser que l'union conjugale ne revêtait pas la qualité et l'intensité nécessaires, c'est au moment de la naturalisation que le SEM aurait dû s'en prévaloir et refuser l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2).
7.2 Le SEM a retenu qu’au moins à partir du mois d’avril 2014, soit plus d’une année avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, l’intéressé entretenait via les réseaux sociaux une correspondance suivie avec une jeune ressortissante tunisienne, née en 1982, qui était son actuelle épouse. L’autorité inférieure a précisé que, durant son mariage et dès 2010, c’était régulièrement et seul qu’il s’était rendu en Tunisie pour des séjours d’un mois. Six semaines après son divorce et contrairement à son premier mariage, auquel ses propres parents n’avaient pas participé, le recourant avait épousé son actuelle épouse.
Le recourant a reconnu avoir fait la connaissance de son actuelle épouse dans sa jeunesse. Les époux auraient habité dans des quartiers proches en Tunisie. Il leur serait arrivé de fréquenter les mêmes amis ou les mêmes fêtes, sans se connaître de manière privée ou intime (cf. dossier K, pièce 24, question 1). Des dires concordants des ex-époux, l’intéressé serait allé en Tunisie seulement trois ou quatre fois pour environ un mois, parfois moins (cf. dossier K, pièce 18, question 28 et pièce 22, question 9). D’ailleurs, il y serait allé en juillet 2018 (cf. dossier K, pièce 18, question 36). L’actuelle épouse du recourant a notamment mis l’intéressé en photo de profil sur Facebook en avril 2014, puis a posté une photo en sa compagnie en juillet 2018 (cf. dossier K, pièce 14).
F-1760/2021 Page 14 Or, il résulte de ce qui précède que les considérations précitées formulées par le SEM ne sont pas établies et ne dépassent pas le stade de la supposition. Elles ne sont pas de nature à mettre en lumière un comportement déloyal et trompeur. En effet, aucun des éléments ou indices relevés ne permet d'atteindre le niveau de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.3). Ainsi, deux publications sur les réseaux sociaux par son épouse où figure le recourant ne sont pas aptes à démonter une correspondance suivie, ni potentiellement une relation adultérine d’une durée présumée de cinq ans entre l’intéressé et cette dernière. Il en va de même des trois ou quatre séjours en Tunisie d’un mois ou moins effectués seul par le recourant. Aussi, il n’est pas d’emblée extraordinaire que le recourant ait épousé en 2009, alors qu'il était âgé de vingt-sept ans, une personne nettement plus âgée que lui et qu'il ait pu éprouver des sentiments sincères à l'égard de cette dernière (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b ; arrêt du TAF F- 6469/2015 du 28 février 2017 consid. 6.3.1). En outre, son ex-épouse a dit n’avoir pas été mise au courant de l’existence d’une nouvelle épouse par son ex-époux et ne pensait pas avoir été trompée par ce dernier durant leur relation (cf. dossier K, pièce 18, questions 34 à 41).
7.3 Selon l’autorité inférieure, la volonté de mettre fin à son mariage aurait été définitive pour le recourant dès l’extériorisation de la volonté de mettre fin à sa relation avec son ex-épouse et aucune tentative de sauvetage aurait été entreprise. Au surplus, l’ex-épouse aurait expliqué que malgré leur divorce, son ex-mari avait continué à habiter chez elle jusqu’à 15 jours avant son remariage en Tunisie car il n’avait pas trouvé d’appartement.
7.3.1 Dans son courrier au SEM du 13 mars 2020, l’ex-épouse a fait part de problèmes conjugaux dont l’origine aurait été le manque d’avenir en commun : « [i]l y a juste une volonté de A._______ de ne plus rester avec moi pour la suite de sa vie qui est apparue ces 2 ou 3 dernières années » (cf. dossier K, pièce 5, question 1). Dix jours plus tard, dans un courrier envoyé au SEM, l’ex-épouse de l’intéressé a écrit n’avoir jamais prétendu que depuis 2017, son ex-époux et elle s’étaient contentés de cohabiter en bonne entente. Elle a précisé : «[a]u contraire, nous avons maintenu des relations de couple normales jusqu’à la fin de notre vie commune ! Merci d’en prendre bonne note ! » (cf. dossier K, pièce 8).
Force est de relever que, l'épouse a, premièrement, tenu des versions contradictoires entre le courrier du 13 mars 2020 et celui du 23 mars 2020, soit à dix jours d'intervalle seulement. Les déclarations postérieures ont été faites en réponse au courrier du SEM du 16 mars 2020. Dès qu'il s'agit
F-1760/2021 Page 15 pour les autorités migratoires d'examiner les conditions de séjour en Suisse d'un étranger, l'expérience montre en effet que, lorsque le justiciable présente plusieurs versions successives qui se contredisent, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédit aux déclarations initiales et spontanées de l'intéressé (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c; arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 7.1.2, F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée).
Ainsi, le Tribunal tient les premières déclarations de l’ex-épouse pour vraisemblables, à savoir que la volonté de se séparer est apparue chez son ex-époux déjà en 2017 ou en 2018. Cela corrobore également les déclarations de l’ex-épouse du 14 mai 2020, selon lesquelles le couple avait eu des problèmes temporaires sur une petite période entre 2017 et 2018 et que la volonté de se séparer avait été communiquée « lors de disputes » mais qu’il ne s’agissait pas de décisions ou de réflexions sérieuses (cf. dossier K, pièce 18, question 15). Néanmoins, l’argumentation du SEM, selon laquelle une simple extériorisation de la volonté de se séparer serait suffisante pour conclure à une séparation, ne peut pas être suivie. De jurisprudence constante, il est permis de douter de l’effectivité de la communauté de vie lorsque peu de temps après la naturalisation facilitée, la séparation a lieu ou que la procédure de divorce est entamée (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a ; 130 II 482 consid. 2; consid. 6.2 supra). Il appert ainsi que la seule volonté de se séparer est insuffisante pour conclure à une séparation. A l’inverse, une séparation ou des démarches en vue du divorce sont nécessaires.
7.3.2 Au contraire, au moment de la demande de naturalisation en janvier 2016, l’ex-épouse a exposé que le couple souhaitait continuer à vivre ensemble comme avant, à savoir partir en vacances, rendre visite à des gens ou boire le café (cf. dossier K, pièce 18, question 23). Entre la décision de naturalisation et le divorce, le couple a entrepris un voyage de quatre jours en juillet 2017 à Y._______ (Belgique) pour l’anniversaire de l’ex-épouse. Aussi, les ex-époux ont été invités en juin 2018 ensemble à l’anniversaire de la sœur de l’ex-épouse du recourant (cf. dossier K, pièce 18, question 23 et pièce 22, question 26). Toutefois, l’ex-épouse a expliqué que l’intéressé voyait leur avenir comme une amitié uniquement et qu’il ne voulait donc pas sauver cette relation. Pour cette raison, les ex-époux n’auraient pas recouru à l’aide d’un tiers (cf. dossier K, pièce 5). De manière répétée et concordante, les ex-époux s’accordent à dire que le divorce aurait été envisagé ensemble par manque d’avenir commun (cf. dossier K, pièces 5 et 18, questions 18, 19 et 20). Ainsi, le Tribunal tient pour crédible que les ex-époux aient continué à vivre en bonne entente
F-1760/2021 Page 16 jusqu’en octobre 2019. En effet, ils ont déposé une requête de divorce avec accord complet et continué à habiter ensemble le temps que le recourant trouve un appartement. L’ex-épouse a également déclaré que « malgré le divorce demandé par mon ex-époux, nous nous entendions bien et il me respectait et nous nous aimions quand même ! » (cf. dossier K, pièce 5). Aussi, elle a formulé le souhait que l’intéressé conserve sa naturalisation: « [i]l mérite sa naturalisation et il ne faut pas la lui retirer, s’il vous plait ! » (cf. dossier K, pièce 5). Même après leur séparation, les ex-époux auraient encore conservé un contact et se verraient de temps en temps (cf. dossier K, pièce 18, question 38).
Il sied de relever que l’union conjugale entre les désormais ex-époux a duré plus de dix ans. Durant ladite union, ils sont devenus copropriétaires d’un bien immobilier en juillet 2011 et de parcelles (cf. dossier K, pièce 24). L’ex- couple s’accorde à dire qu’il s’est marié par amour et que le recourant n’aurait pas eu une attitude différente avec son ex-épouse du début à la fin du mariage. Les ex-époux ont fait connaissance de leur belle-famille respective et ont maintenu un contact avec ces dernières (cf. dossier K, pièce 22, question 10 et pièce 18, question 15). Par ailleurs, les ex- conjoints faisaient des activités communes et formaient une union effective selon eux, comme cela a été étayé par des échanges de messages, divers documents et par plusieurs lettres de proches (cf. dossier K, pièces 22 et 26). D’ailleurs, le recourant n’a pas mis, à juste titre, en avant l’enfant en institution de son ex-épouse, ni l’âge de ses ex-beaux-parents comme des raisons ayant entraîné la désunion (cf. dossier K, pièce 24, question 12 et pièce 26). En effet, ces éléments sont antérieurs à la naturalisation. Dans le cas particulier toutefois, au vu des éléments précités dont notamment la durée du mariage (plus de dix ans), rien ne permet de fonder des soupçons suffisants sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale en janvier 2016 au moment de la signature de la déclaration ou de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il est possible de conclure que les ex-époux formaient encore une communauté conjugale effective et avaient réellement l'intention de mener une union tournée vers l'avenir à ladite époque. Le SEM n'avance pas d’argument permettant de conclure que les déclarations répétées et invariables des ex-époux à propos de l'intensité et la stabilité de leur communauté conjugale à l'époque de la naturalisation, malgré le remariage rapide du recourant, ne méritaient pas crédit (cf. arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.3).
F-1760/2021 Page 17 7.4 En conclusion, force est de constater que le SEM n'a pas démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation et que le recourant aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée du 11 mars 2021 annulée.
8.1 Le Tribunal est donc amené à constater que l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant consiste en une violation matérielle de l'art. 36 al. 1 LN.
8.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ainsi, l'avance de frais de 1’500 francs versée le 11 septembre 2021 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
8.3 Obtenant pleinement gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-1760/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 11 mars 2021 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs versée le 11 septembre 2021 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 1’500 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-1760/2021 Page 19 Destinataires :
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :