B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1749/2021

A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Avenue de Tourbillon 34, Case postale 280, 1951 Sion, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI).

F-1749/2021 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine née en 1966, est entrée en Suisse le 21 mai 2000, accompagnée de ses deux enfants nés en 1987 et 1991, pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 4 août 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM ou autorité inférieure]), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans le cadre d’une demande de reconsidération, l’intéressée et ses enfants ont été admis provisoirement en Suisse par décision de l’ODR du 29 novembre 2001. L’ODR a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée était inexigible au vu de son état de santé, à savoir que, après avoir vécu une expérience profondément traumatisante au cours de la guerre, elle était en traitement pour un syndrome de stress post- traumatique avec un risque d’une grave décompensation psychique. La fille de l’intéressée est décédée en 2006. B. Par acte du 3 décembre 2018, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM). C. Dans le rapport établi au sujet de l'intégration de l’intéressée, le SPM a relevé que celle-ci n’avait pas suivi de formation dans son pays d’origine ou en Suisse. Sur le plan professionnel, elle avait travaillé en qualité d’ouvrière agricole et de nettoyeuse auprès de divers employeurs depuis 2003. Au niveau social, à la connaissance du SPM, elle ne serait pas membre de sociétés locales. Sur le plan comportemental, selon le foyer, l’absence de son mari, disparu à Srebrenica, et le suicide de sa fille l’avaient fortement marquée. Par ailleurs, elle souffrait toujours d’un état dépressif lié principalement au décès de sa fille et continuait à avoir un suivi thérapeutique. Son casier judiciaire était vierge et elle n’avait pas fait l’objet de poursuites. Elle était cependant partiellement assistée depuis décembre 2018. Enfin, quant à la situation familiale, le SPM a indiqué que la sœur de l’intéressée résidait en Suisse. D. Le 10 novembre 2020, le SPM a transmis au SEM les dossiers de

F-1749/2021 Page 3 l’intéressée et du fils de celle-ci pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur sur la base de l’art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20) en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI. E. Par courrier du 11 décembre 2020, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. Par l’entremise de sa représentante, l’intéressée a exercé son droit d’être entendu par pli du 12 février 2021. Elle a tout d’abord exposé que son parcours de vie était semé de drames. Son mari avait été tué lors d’un massacre de masse en Bosnie et Herzégovine, ce qui l’avait incitée à quitter ce pays avec ses enfants. Par la suite, elle avait également perdu sa fille, alors âgée de 14 ans. Depuis, elle présentait un état dépressif récurrent. Enfin, elle a exposé que, selon sa thérapeute, elle ne pouvait pas actuellement assumer une activité professionnelle régulière mais que la prise en charge actuelle devrait lui permettre à terme de retrouver un état mental stable, une activité professionnelle et une vie sociale adaptée. A l’appui de ses allégations, elle a produit un rapport médical daté du 5 février 2021. F. Par décision du 16 mars 2021, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI en faveur de l’in- téressée. En substance, le SEM a considéré que, malgré le nombre d’an- nées passés en Suisse, l’intéressée n’avait jamais eu une activité profes- sionnelle stable et qu’une indépendance financière était très peu probable à l’avenir. Il a ainsi estimé que les conditions pour une dérogation aux con- ditions d’admission en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l'art. 31 OASA (RS 142.201), n’étaient pas remplies. Par décision du même jour, le SEM a également refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du fils de l’intéressée. G. Par acte du 16 avril 2021, l’intéressée, agissant par l’entremise de sa mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son pourvoi, elle a repris principalement les arguments

F-1749/2021 Page 4 avancés dans ses observations du 12 février 2021. Elle a par ailleurs estimé son niveau d’intégration remarquable malgré les séquelles post- traumatiques dont elle souffrait, compte tenu des événements dramatiques qu’elle a vécus. Il convenait également de tenir compte de son état dépressif récurent depuis le décès de sa fille et pour lequel elle était suivie depuis de longues années. Elle a en outre mis en avant les efforts accomplis pour s’intégrer socialement au sein de son canton d’accueil et son comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Enfin, elle a précisé que l’assistance financière dont elle bénéficiait était également destinée à sa fille et son fils, ce dernier ayant vécu avec elle jusqu’il y a peu de temps. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par pli du 2 juin 2021. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal a transmis à l’intéressée la réponse de l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses observations éventuelles. L’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d’un droit potentiel à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-1749/2021 Page 5 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S’agissant de l’art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n’a pas subi de modification. Ce constat vaut également pour l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment - à son alinéa 1 let. a - aux critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 ; 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3).

F-1749/2021 Page 6 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interprétation. Il considère que l’art. 126 al. 1 LEI doit aussi s’appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d’autorisation de séjour est intervenu avant l’entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l’occurrence, la recourante a déposé sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour le 3 décembre 2018, avant l’entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 16 mars 2021, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n’a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l’application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution en l’occurrence, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu’à présent. Il en va de même de l’OASA. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l’espèce, le SPM a soumis sa décision du 10 novembre 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après :

F-1749/2021 Page 7 DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l’autorité cantonale et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. 5.2 Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission) en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 ; 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 5.3 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’une extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

F-1749/2021 Page 8 S’agissant de l’évaluation de l’intégration, selon l'art. 58a al. 1 LEI, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 5.4 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se déterminer sur le pouvoir d’examen de l’autorité dans ce contexte et sur le caractère non limitatif de ces critères (cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3). A ce sujet, il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. sur ce point notamment F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 6. A titre préalable, le Tribunal constate que la recourante réside en Suisse depuis 2001 au bénéfice d’une admission provisoire et totalise ainsi un séjour de vingt ans en ce pays. Elle remplit donc la condition de la durée de résidence mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, ce qui n’est pas contesté. Reste à examiner si les autres conditions exposées ci-avant sont réalisées dans la présente affaire. 7. 7.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante, au motif que celle-ci n’avait jamais eu d’activité professionnelle stable et qu’une indépendance financière était très peu probable à l’avenir. 7.2 La recourante a, pour sa part, estimé que son intégration était remarquable au regard des traumatismes dont elle souffrait. En outre, il convenait de tenir compte de ses problèmes de santé, notamment un état

F-1749/2021 Page 9 dépressif récurrent présent depuis le décès de sa fille. Elle a par ailleurs mis en avant les efforts d’intégration accomplis, son comportement irréprochable et relevé qu’un retour en son pays d’origine constituerait un déracinement compte tenu de son long séjour en Suisse. Enfin, elle a précisé que l’assistance financière dont elle avait bénéficié était aussi destinée à sa fille et son fils, ce dernier ayant vécu avec elle jusqu’à récemment. 8. 8.1 En l’espèce, le Tribunal rappelle que la recourante peut se prévaloir d’un séjour de 20 ans en Suisse, ce qui doit être retenu en sa faveur. Il importe toutefois de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-7688/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.1). 8.2 Quant à l’exigibilité d’un retour dans le pays d’origine, il est vrai que la recourante a passé une grande partie de sa vie d’adulte en ce pays. Il n’appert toutefois pas du dossier qu’elle dispose de membres de sa famille sur place alors que son fils séjourne encore en Suisse. Par ailleurs, il sied de tenir compte du fait qu’elle a été admise provisoirement en 2001 compte tenu de son état de santé, induit par l’expérience traumatisante vécue au cours de la guerre en son pays d’origine. Il appert en outre du dossier qu’elle n’a suivi aucune formation en ce pays ni en Suisse. Dans ces circonstances, un éventuel retour dans son pays d’origine, qui n’est certes pas entièrement exclu, paraît cependant extrêmement difficile. 8.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la recourante bénéficie d’un niveau de français B1 à l’oral et A2 à l’écrit (cf. pce SEM 1, p. 435 et 444) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale en Suisse (cf. pce SEM 1, p. 413). Par ailleurs, elle dispose d’attaches familiales étroites sur le territoire helvétique. En effet, son fils majeur et sa sœur y résident (cf. pce SEM 1, p. 440). Cela étant, les pièces au dossier ne permettent pas de conclure qu'elle aurait noué des relations étroites avec son environnement social, à part avec son cercle familial, ou qu’elle se soit investie dans des sociétés locales (cf. pce SEM 1, p. 443). 8.4 En ce qui concerne l’intégration professionnelle de la recourante, le Tribunal observe qu’elle a travaillé en tant qu’ouvrière agricole d’avril à août

F-1749/2021 Page 10 2003, puis de mai 2004 à avril 2008, à un taux variant entre 25 et 30%. En juillet 2007, elle a exercé l’activité de nettoyeuse durant un mois à temps plein. Ensuite, elle a travaillé à nouveau comme ouvrière agricole durant environ 16 mois entre 2008 et 2011, à un taux variant entre 25 et 55%, et comme nettoyeuse à 40% entre octobre 2014 et septembre 2016. Par ailleurs, elle a effectué des missions temporaires en tant qu’ouvrière agricole en 2014, 2015 et 2018. Enfin, il appert du dossier qu’elle a repris l’activité de nettoyeuse depuis septembre 2017, à un taux de 25%, et qu’elle l’exerce encore actuellement (cf. pce SEM 1, p. 401 et 442), contrairement à ce qu’indique le SEM dans la décision querellée. Cela étant dit, on ne saurait admettre, sur la base des éléments qui précèdent, que la recourante ait réussi à se créer une situation professionnelle stable. Par ailleurs, bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune poursuite (cf. pce SEM 1, p.414), elle n’a pas réussi à acquérir son indépendance financière. En effet, hormis les courtes périodes durant lesquelles elle a été autonome financièrement (avril 2016, juillet à septembre 2017, juin à juillet et septembre à novembre 2018 ; cf. pce SEM 1, p. 399), elle a toujours émargé à l’aide sociale et est à nouveau partiellement assistée depuis décembre 2018. Selon le relevé de compte en date du 1 er mai 2020, la recourante a touché un montant global d’assistance de 428'645 à ce jour (cf. pce SEM, p. 412). Certes, il convient de tenir compte de la situation particulière de la recourante lors de l’examen de sa situation financière (cf. art. 31 al. 5 OASA, dans le même sens, art. 58a al. 2 LEI). En effet, selon le rapport médical du 5 février 2021, elle présente un état dépressif récurent depuis le décès de sa fille en 2006 pour lequel elle a bénéficié de divers suivis médicaux. Pour l’instant, cet état ne lui permettrait pas d’assumer une activité professionnelle (cf. pce TAF 1, annexe 2). Cela étant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’elle aurait entrepris tous les efforts qu’on pouvait attendre d’elle, compte tenu de son état, pour se créer une situation financière plus stable. 8.5 Au vu des éléments qui précèdent, sans vouloir minimiser les traumatismes vécus par la recourante, on ne saurait admettre qu’elle puisse se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée sur les plans socio-professionnel et financier. Partant et compte tenu également de la durée et de l’importance de la dépendance vis-à-vis de l’assistance publique, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré que sa situation n’était pas susceptible en l’état de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI.

F-1749/2021 Page 11 9. Enfin, la recourante considère que le maintien à long terme de son statut juridique actuel constituerait une violation de ses droits fondamentaux. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que dans un arrêt récent en matière de transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a laissé ouvert la question de savoir s’il existait une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients liés au statut d'admission provisoire par rapport à l'autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 4). Cette question peut également rester ouverte en l’espèce puisque, malgré la longue durée du séjour de la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée (cf. supra consid. 8.5). Une éventuelle ingérence au champ de protection de l’art. 8 CEDH serait donc de toute façon justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 147 I 268 consid. 5). 10. En conséquence, à l’aune de la situation actuelle de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI en sa faveur. A toutes fins utiles, il sied de préciser que la présente procédure n’a aucune incidence sur l’admission provisoire de la recourante qui peut continuer à séjourner en Suisse. Par ailleurs, elle conserve la possibilité de déposer à nouveau une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI une fois qu’elle remplira les critères y relatifs, notamment en améliorant sa situation financière. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mars 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-1749/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 30 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-1749/2021 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Destinataires: – recourante (Acte judiciaire) – SEM (n° de réf. Symic ... ... / N ... ...) – Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1749/2021
Entscheidungsdatum
02.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026