B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1746/2021

Arrêt du 2 décembre 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Sophie Mayerat, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 20 OLCP) et renvoi de Suisse.

F-1746/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), ressortissante fran- çaise née en 1963, est arrivée en Suisse le 1 er octobre 2010 et y a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 30 septembre 2015. B. A._______ a cessé son activité lucrative le 30 juin 2012. Par décision du 11 septembre 2012, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud a considéré que l’intéressée n’était plus apte au placement et en a conclu que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin le 24 août 2012. Celle-ci a perçu par la suite des prestations de l’aide-sociale. L’intéressée s’est ensuite trouvée en incapacité de travail à 100% entre le 1 er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, puis en incapacité de travail à 50% depuis le 1 er octobre 2015 (selon les conclusions ultérieures de l’Of- fice de l’Assurance invalidité du canton de Vaud). Elle a déposé une demande de rente invalidité le 14 juillet 2015. C. Par décision du 21 juillet 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé d’octroyer une autorisation d’établisse- ment à l’intéressée, mais a renouvelé son autorisation de séjour pour la durée d’une année en application de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. D. Par décision du 23 octobre 2018, l’Office de l’Assurance invalidité du can- ton de Vaud (ci-après ; l’Office AI) a octroyé à A._______ une demi rente d’invalidité d’un montant mensuel de 163.- frs à partir du 1 er novembre 2018 (à laquelle venait s’ajouter une rente pour sa fille B._______ d’un montant mensuel de 65.- frs). Par décision du 24 janvier 2019, l’Office AI a octroyé à A._______ une demi rente d’invalidité d’un montant mensuel de 163.- frs pour la période du 1 er

janvier 2016 au 31 octobre 2018 (à laquelle venait s’ajouter une rente pour sa fille B._______ d’un montant mensuel de 65.- frs pour la période du 1 er

août 2018 au 31 octobre 2018). Dans sa décision du 24 janvier 2019, l’Office AI a retenu que l’intéressée avait présenté une incapacité de travail de 100% entre le 1 er octobre 2014

F-1746/2021 Page 3 et le 30 septembre 2015, puis une incapacité de travail de 50% depuis le 1 er octobre 2015 (degrés d’incapacité de travail qui ressortent également des attestations émises à ce sujet par le Dr C._______ et le Dr D.). E. Par décision du 23 juillet 2020, le SPOP a considéré que A. ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 An- nexe I ALCP, mais s’est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'article 20 OLCP, tout en l’informant qu’il transmet- tait son dossier au SEM dans le cadre de la procédure d’approbation. F. Le 23 septembre 2020, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l’occasion de déposer des déterminations à ce sujet avant le prononcé d’une décision. G. Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 20 novembre 2020 par l’entremise de sa mandataire, A._______ a d’abord argué qu’elle pou- vait se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’ALCP, qu’elle avait con- servé sa qualité de travailleuse vu son aptitude au placement pour une activité à temps partiel et qu’elle remplissait par ailleurs, vu sa situation personnelle, les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’article 20 OLCP. H. Par décision du 17 mars 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son prononcé, l’autorité intimée a relevé d’abord que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir du statut de travail- leuse salariée au sens de l’ALCP depuis le moment où elle s’était trouvée en incapacité de travail, qu’un droit de demeurer au sens de l’ALCP ne pouvait en outre pas lui être reconnu et que son dossier devait ainsi être examiné sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Le SEM a considéré à cet égard que la situation personnelle de l’intéressée ne constituait pas un cas indi- viduel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier et que, ni ses attaches personnelles avec ce pays, ni les motifs médicaux allégués, n’étaient suffisants à fonder l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'article 20 OLCP.

F-1746/2021 Page 4 I. Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 16 avril 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autori- sation de séjour « sous quel angle que ce soit », notamment « sous l’angle du droit de demeurer », subsidiairement « en application de l’art. 20 OLCP ». La recourante a argué à ce propos qu’elle avait acquis un droit de demeurer au sens de l’ALCP, dès lors que l’AI lui avait reconnu une inca- pacité permanente de travail, alors qu’elle était au bénéfice de la qualité de travailleuse et qu’elle résidait à ce moment-là depuis plus de deux ans dans le canton de Vaud. L’intéressée a par ailleurs mis en exergue la durée de son séjour en Suisse (dix ans), ses attaches familiales dans ce pays, ainsi que les difficultés liées à une éventuelle réinstallation en France, pour en conclure qu’elle se trouvait dans une situation « revêtant un caractère ex- ceptionnel et d’extrême rigueur ». La recourante a par ailleurs demandé à être dispensée des frais de procé- dure au regard de sa situation financière. Elle a produit à cet effet, le 25 mai 2021, une copie de la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS du canton de Vaud du 3 mai 2021 portant allocation d’une prestation complémentaire mensuelle de 2'607.- frs à partir du 1 er juin 2021. J. Par décision du 3 juin 2021, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 1 er juillet 2021, l’autorité inférieure a relevé que la recourante avait cessé en 2012 l’activité lucrative qu’elle exerçait alors, qu’elle ne bé- néficiait ainsi plus du statut de travailleuse lorsqu’elle s’est trouvée en in- capacité de travail le 1 er octobre 2014 et qu’elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. L. Dans sa réplique du 13 août 2021, la recourante a réaffirmé que des rai- sons personnelles majeures justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP. Elle a par ailleurs informé le Tribunal qu’elle ve- nait de décrocher deux emplois à temps partiel comme professeure de

F-1746/2021 Page 5 danse à partir du 1 er septembre 2021 (l’un auprès de l’Ecole de Ballet E._______ à F., l’autre auprès de la G. à H.). M. Dans sa duplique du 23 septembre 2021, le SEM a considéré que les con- trats de professeur de danse que la recourante avait obtenus n’étaient pas suffisants à établir sa qualité de travailleuse au sens de l’ALCP, dès lors que le nombre d’heures de cours qu’elle était appelée à donner n’était pas déterminé à l’avance et ne représentait, au mieux, qu’une activité à 50%. N. Dans ses observations du 26 octobre 2021, la recourante a réaffirmé que ses deux emplois de professeure de danse étaient suffisants à lui conférer la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et a contesté l’appréciation faite par le SEM sur ce point. O. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 24 mars 2022, à produire toutes pièces utiles établissant le montant total des salaires mensuels qu’elle avait perçus depuis le 1 er septembre 2021 en qualité de professeur de danse et à l’informer de toutes modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dépôt du recours en produisant toutes pièces utiles à ce sujet. P. La recourante a alors versé au dossier, le 21 avril 2022, des fiches de salaire relatives à ses emplois de professeure de danse auprès de l’Ecole G. et de l’Ecole E.. Elle a par la suite produit, le 24 mai 2022, une attestation établie par l’Ecole de danse I. à H._______ confirmant qu’elle y enseignerait la danse classique, à titre de professeure indépendante, à raison de cinq heures et demi hebdomadaires pour l’année scolaire 2022-2023. Q. Le 9 juin 2022, le Tribunal a invité la recourante à produire toutes pièces utiles établissant : a) le montant des salaires qu’elle avait perçus auprès de l’Ecole G._______ pour les mois de février à juin 2022 et le montant des salaires qu’elle avait perçus auprès de l’Ecole E._______ pour les mois de mai et juin 2022,

F-1746/2021 Page 6 b) la poursuite de son engagement professionnel, ainsi que son futur taux d’occupation hebdomadaire, auprès de l’Ecole G._______ et de l’Ecole E._______ à partir du 1 er septembre 2022 pour l’année scolaire 2022/2023. R. Le 5 juillet 2022, la recourante a versé au dossier : a) ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2022 à l’Ecole E., ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2022 auprès de l’Ecole G., b) la copie d’un contrat de travail pour un engagement en qualité de professeur de dance à raison de 6 à 7 heures hebdomadaires auprès de l’Ecole de danse G._______ pour la période du 1 er septembre 2022 au 30 juin 2023, c) une attestation établie le 29 juin 2022 par l’Ecole E._______ confirmant que son contrat avec l’Ecole avait pris fin le 30 juin 2022 et qu’elle poursuivrait son activité de professeure de ballet à titre indépendant durant la saison 2022-2023 à raison de huit heures de cours hebdomadaires. S. Appelé à se prononcer sur les indications fournies par la recourante au sujet de son activité professionnelle passée et future, le SEM a maintenu sa position. Dans ses déterminations du 10 août 2022, l’autorité inférieure a relevé que le taux d’activité de la recourante, tel que prévu pour l’année scolaire 2022-2023 (soit 6-7 heures, respectivement 8 heures hebdoma- daires) ne lui conférait pas la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP. T. Dans ses ultimes observations du 15 septembre 2022, la recourante a ré- affirmé qu’au regard de ses engagements pour l’année scolaire 2022-2023, elle avait la qualité de travailleuse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015), ainsi que celle de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt 139/85 du 3 juin 1986). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-1746/2021 Page 7 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF) par rapport aux argu- ments invoqués par la recourante liés à l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 al. 1 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto- rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi-

F-1746/2021 Page 8 nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 23 juillet 2020 d’octroyer à A._______ une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'exa- men lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans un arrêt de principe (ATAF 2020 VII/2 consid. 4 et 5), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requé- rant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'appli- cation correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). Le Tribunal va ainsi examiner la question de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, d’abord sous l’angle du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP, ensuite sous l’angle de la qualité de travailleur

F-1746/2021 Page 9 salarié, respectivement indépendant, au sens des art. 6 et 12 Annexe I ALCP, enfin sous l’angle de l’art. 20 OLCP. 4. 4.1 Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie con- tractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le ter- ritoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité écono- mique. 4.2 Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 4 de l’annexe l ALCP - par référence au règlement (CEE) n°1251/70 - prévoyait que les travailleurs avaient le droit de rester sur le territoire de I’autre partie contractante s'ils cessaient une activité rémunérée en raison d’une incapacité permanente de travail. Un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail existait lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison et que le travailleur a encore effectivement ce statut ou dans le délai de six mois prévu aux alinéas 1 (dernière phrase) et 4 (première et deuxième phrases) de l’art. 61a LEI (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4). L'expression "incapacité permanente de travail" désignait non seulement I’incapacité de travail dans Ie domaine professionnel traditionnel, mais comprenait également les activités raisonnablement exigibles d'un travail- leur dans une activité professionnelle alternative (cf. ATF 146 11 89 consid. 4 et 147 II 35 consid. 4). Il en va de même, d’une part, lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer des activités professionnelles équivalentes à une "activité économique qualitativement et quantitative- ment réelle et effective". D’autre part, un droit de demeurer peut également exister lorsque, même s'il existe hypothétiquement la possibilité d'exercer une véritable activité économique dans un domaine professionnel alterna- tif, on ne peut (plus) exiger de la personne concernée qu'elle entreprenne une telle activité. Outre l'âge de la personne concernée, il faut également tenir compte de ses perspectives concrètes de reprendre pied sur le mar- ché du travail. Pour ce faire, la décision de l’Office AI fournit une indication quant à l’ « incapacité de travail durable » (cf. ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 et la jurisprudence citée). Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'ac- cueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de

F-1746/2021 Page 10 demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. 4.3 En l’espèce, le Tribunal constate que la cessation de l’activité lucrative de la recourante au 30 juin 2012 a eu pour cause son licenciement et non la survenance d’une maladie ou d’un accident qui l’aurait empêchée, à par- tir de cette date, de poursuivre son activité professionnelle. Il ressort en effet des décisions rendues en la matière par l’Office de l’Assurance inva- lidité du canton de Vaud que l’intéressée ne s’est retrouvée en incapacité de travail (à 100%) qu’à partir du 1 er octobre 2014 et a ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% depuis le 1 er octobre 2015. En considération de ce qui précède, la recourante ne disposait plus, au 1 er

octobre 2014 (date à partir de laquelle son incapacité de travail a été re- connue par l’Office AI) de la qualité de travailleuse et elle ne peut donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP (cf. à cet égard les ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 et 146 II 89 consid. 4.5.). 5. La recourante s’est toutefois par la suite à nouveau prévalue du statut de travailleuse, dès lors qu’elle occupe depuis septembre 2021 des emplois à temps partiel dans le cadre de sa capacité résiduelle de travail de 50 %. 5.1 Il sied de constater à ce propos que, selon les pièces versées au dos- sier de la procédure de recours, l’intéressée exerce désormais, depuis le 1 er septembre 2022, deux activités à titre indépendant (au sein des écoles de danse E._______ et I.) et poursuit, en parallèle, une activité à titre dépendant (auprès de l’Ecole de dance G.). 5.2 ll s’impose toutefois de souligner ici que les conditions d’octroi d’un titre de séjour diffèrent, selon qu’il s’agit d’un travailleur salarié (cf. art. 6 Annexe I ALCP) ou d’un travailleur indépendant (art. 12 Annexe I ALCP). 5.2.1 Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou su- périeure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation

F-1746/2021 Page 11 de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (art. 6 al. 1 Annexe I ALCP). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 al. 2 Annexe I ALCP). 5.2.2 Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le ter- ritoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non sa- lariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’éta- blir à cette fin (art. 12 al 1 Annexe I ALCP). Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al.1 Annexe I ALCP). Amené à se déterminer sur la situation des ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante, le Tribunal fédéral a récemment rap- pelé que les intéressés devaient tirer de cette activité un revenu leur per- mettant d’assurer leur subsistance et celle de leur famille sans dépendre de manière durable de l’assistance publique, qu’ils étaient ainsi soumis, s’agissant de leur indépendance financière, à un régime plus sévère que celui applicable aux ressortissants communautaires exerçant une activité salariée et que cette apparente inégalité de traitement se justifiait par leur différence de statut (cf. arrêt du 13 juillet 2020 en la cause 2C_430/2020 consid. 4.2.) Il en ressort que l’indépendance financière constitue une condition de l’oc- troi et du renouvellement d’une autorisation de séjour pour indépendants au sens de l’art. 12 Annexe I ALCP (cf. ATF précité). 5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que l’activité de professeur de danse que la recourante exerce désormais à titre indépendant depuis le 1 er septembre 2022 porte sur un nombre (annoncé) d’heures restreint (soit cinq heures et demi hebdomadaires à l’Ecole I._______ et huit heures hebdomadaires à l’Ecole E._______). Dans la mesure où cette activité in- dépendante n’apparaît guère suffisante à permettre à l’intéressée d’assu-

F-1746/2021 Page 12 rer sa subsistance sans dépendre de manière durable de l’assistance pu- blique, celle-ci ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 12 al. 1 de l’Annexe I ALCP au regard de la jurispru- dence rappelée ci-dessus. S’agissant de l’activité à titre dépendant que l’intéressée a conservée et continue d’exercer depuis le 1 er septembre 2022, force est de constater que celle-ci se restreint désormais à une activité de six à sept heures heb- domadaires pour l’Ecole de danse G._______ et ne représente ainsi plus qu’une activité marginale au sens de la jurisprudence en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2021 en la cause 2C_988/2020 consid. 3.3 et 3.4). Il ressort de ce qui précède que la recourante ne remplit, en l’état, ni les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour à titre dépendant (art. 6 An- nexe I ALCP), ni les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour à titre indépendant (art. 12 Annexe I ALCP). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Con- vention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 6.2 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnais- sance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 et F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement.

F-1746/2021 Page 13 6.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte no- tamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exception- nel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 138 II 393 consid. 3.1). 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3 et F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4).

F-1746/2021 Page 14 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 précité, consid. 8.5). 6.5 Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être pro- noncé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 con- sid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). 6.6 Le Tribunal retient à cet égard que la recourante, arrivée en Suisse le 1 er octobre 2010, séjourne depuis plus de douze ans dans ce pays. Depuis le dépôt du présent recours, le 16 avril 2021, ce séjour ne résulte certes que de l'effet suspensif accordé à ce recours et ne peut donc, pour cette période, être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3, 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Cela dit, la durée du séjour légal de l'intéressée (de plus de dix ans), entre dans la norme retenue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 con- sid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.3 et 4.4). La durée du séjour en Suisse de la recourante constitue ainsi un élément important à prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal sous l'angle de l'art. 20 OLCP. En effet, même s'il n'est pas décisif en soi, ce long séjour a pour effet que les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assou- plies (cf. arrêts du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 9.2.1 et C- 1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

F-1746/2021 Page 15 6.7 Sous l'angle de l’intégration socioculturelle, il ne ressort certes pas des pièces au dossier que l'intéressée se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de rési- dence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, mais en tant que ressortissante française ayant vécu durant de nombreuses années en Suisse romande, l’intéressée s’y est naturellement constitué un nouveau cadre de vie et des attaches avec son nouvel environnement. Il appert en outre que son comportement y a été toujours été sans reproches, ce qui constitue également un point à retenir en sa faveur. 6.8 Sous l’angle de l’intégration professionnelle, il apparaît que la recou- rante a d’abord perdu son emploi en 2012, puis s’est retrouvée en incapa- cité de travail depuis le 1 er octobre 2014 en raison de son état de santé psychique, pour lequel elle s’est finalement vu octroyer une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er janvier 2016. Elle n’a ainsi pas été en mesure d’exercer en Suisse une activité lucrative sur une période prolongée et, malgré de multiples recherches, n’a retrouvé des emplois à temps partiel qu’à partir du mois de septembre 2021. Compte tenu des problèmes de santé psychiques que la recourante a con- nus, la reprise de son activité professionnelle, après une longue période de vaines tentatives de retrouver un emploi, est à mettre à son crédit et témoigne d’une volonté louable de se prendre en charge et de retrouver une certaine indépendance financière, même partielle. Il s’impose de relever ensuite que, arrivée en Suisse en 2010 avec ses deux filles, alors âgées de 16 et de 14 ans, le recourante a dû assumer seule leur éducation, tâche qui a été rendue encore plus difficile par la ma- ladie (anorexie mentale) de sa fille cadette B._______, qui a nécessité une prise en charge médicale durant deux ans (de 2012 à 2014) et qui a en- traîné chez la recourante une dépression ayant nécessité un suivi psycho- logique prolongé qui a durablement affecté sa capacité professionnelle. Dans ces conditions, le Tribunal considère, compte tenu de l’âge relative- ment avancé de la recourante (59 ans) et de sa capacité de travail réduite (50%), que son éventuel retour en France l’exposerait à difficultés de réin- sertion professionnelle susceptibles d’affecter considérablement son indé- pendance financière, ainsi que son équilibre personnel. 6.9 En conclusion, même si la longue durée du séjour de l’intéressée en Suisse ne suffit pas en elle-même à fonder l’octroi d’un cas individuel d’une

F-1746/2021 Page 16 extrême gravité, le Tribunal est amené à considérer, compte tenu de l’en- vironnement social, familial et professionnel que l’intéressée s’est constitué en Suisse, de son âge et de son état de santé psychique fragilisé, ainsi que de la présence dans ce pays de ses enfants et de ses petits-enfants, qu’un éventuel retour en France l’exposerait à des difficultés de réintégra- tion considérables. Aussi, le Tribunal est amené à conclure, au regard de la jurisprudence re- lative à la protection de la vie privée tirée de l’art. 8 al. 1 CEDH (rappelée au considérant 6.5 ci-avant), que la recourante se trouve dans une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que le recours est admis et la décision rendue par le SEM le 17 mars 2021 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP cum 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 7.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF ; RS 173.320.2]). Partant, l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 3 juin 2021, est devenue sans objet. 7.3 La recourante aurait en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'en allouer, dès lors que l’intéressée a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc, ni services, ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2227/2019 du 8 mai 2021 consid. 9 in fine et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a

F-1746/2021 Page 17 occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens. dispositif page suivante

F-1746/2021 Page 18

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est ap- prouvé. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-1746/2021 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1746/2021 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ...) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)

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02.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026