B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1734/2018

A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Mirian Veloz, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.

F-1734/2018 Page 2 Faits : A. Le 20 novembre 2011, A., né le (...) 1976, son épouse, B., née le (...) 1977, ainsi que leurs enfants, C., né le (...) 2004, D., née le (...) 2000, et E., née le (...) 1998, tous ressortissants serbes, sont entrés en Suisse pour y requérir l’asile. Par décision du 22 juin 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en considérant que l’exécution du renvoi était raisonna- blement exigible. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision dans un arrêt du 4 septembre 2012 (E-3868/2012). Un nouveau délai de départ au 5 octobre 2012 a été fixé par le SEM. Les intéressés n’ont cependant jamais donné suite à cette décision de renvoi. B. Le 29 octobre 2014, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 100.-, pour infractions d’importance mineure (obtention frauduleuse d’une prestation) et faux dans les certificats. Le 10 septembre 2015, il a en outre été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant quatre ans, pour séjour illégal. C. Le 16 mai 2017, les intéressés ont demandé l’octroi d’autorisations de sé- jour en leur faveur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le 15 septembre 2017, le SPOP a informé qu’il était favorable à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de toute la famille et a transmis le dos- sier au SEM pour approbation. D. Par communications du 6 novembre 2017, le SEM a donné son approba- tion à l’octroi des autorisations de séjour en faveur de D._______ et E., au sens de l’art. 14 LAsi (RS 142.31) et 30a OASA (RS 142.201). Il a en revanche indiqué qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale concernant A., B._______ et C._______ et leur a donné la possibilité de se déterminer. Les intéressés ont pris position par courrier du 21 novembre 2017. Le 19

F-1734/2018 Page 3 février 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, en faveur de ces derniers. E. Par mémoire du 22 mars 2018, A., B., C._______ et D._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal et ont requis que cette dernière soit ajoutée aux parties à la procédure. Ils ont également demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais. Le 25 avril 2018, le Tribunal a autorisé D._______ à figurer parmi les par- ties à la procédure à titre provisoire et a requis des informations et pièces supplémentaires. Par envoi du 14 mai 2018, le SEM a transmis la décision du SPOP du 4 mai 2018 révoquant l’autorisation de séjour d’E._______ et prononçant son renvoi de Suisse. En date du 17 mai 2018, les recourants ont transmis les pièces et informa- tions demandées le 25 avril 2018. F. Par décision incidente du 30 mai 2018, le Tribunal de céans a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants et a transmis le dossier de la cause au SEM pour qu’il se détermine sur le recours. Le 22 juin 2018, l’autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions. G. Le Tribunal a transmis la réponse du SEM aux recourants le 28 juin 2018 et leur a imparti un délai pour qu’ils déposent une réplique. Les intéressés ont répondu par courrier du 30 août 2018 et ont fourni diverses pièces sup- plémentaires. Invitée à se déterminer sur ce dernier courrier, l’autorité inférieure a in- formé, le 20 septembre 2018, n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Le 21 septembre 2018, les recourants ont transmis de nouvelles pièces et informations au Tribunal et notamment, la décision du SPOP qui a annulé

F-1734/2018 Page 4 sa précédente décision du 4 mai 2018, révoquant l’autorisation de séjour de E._______. Le 27 septembre 2018, le Tribunal a transmis une copie des dernières écri- tures aux parties et leur a imparti un délai pour faire part de leurs observa- tions éventuelles. H. Le SEM a confirmé, par courrier du 8 octobre 2018, qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure. Les recourants ont déposé leurs observations et ont fourni une nouvelle pièce le 11 octobre 2018. Le 18 octobre 2018, le Tribunal a porté les dernières écritures à la connais- sance des parties et leur a imparti un court délai pour faire part de leurs remarques finales. I. Le 23 octobre 2018, le SEM a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observa- tions à formuler. Les recourants ont maintenu leurs conclusions initiales et ont versé une nouvelle pièce au dossier le 24 octobre 2018. Le Tribunal a transmis ces derniers courriers aux parties et les a informées que l’échange d’écritures était clos. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que

F-1734/2018 Page 5 définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En ce qui concerne la requête visant à conférer la qualité de partie à la recourante 4, le Tribunal relève que, dans sa décision du 15 septembre 2017, le SPOP a informé les parties qu’il était favorable à l’octroi d’autorisations de séjour, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, en faveur des cinq membres de la fa- mille (cf. décision du SPOP du 15 septembre 2017, dossier Symic p. 75). Le SEM a, par décision séparée du 6 novembre 2017, constaté que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 LAsi et de l’art. 30a OASA étaient remplies par rapport à la recourante 4 et a donc approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celle-ci (cf. dossier Symic [...] p. 14). Dès lors qu’elle est au bénéfice d’une autori- sation de séjour, la recourante 4 – qui est par ailleurs majeure – n’a pas d’intérêt actuel à la présente procédure de recours contre la décision du SEM du 19 février 2018, refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des recourants 1 à 3. La qualité pour recourir doit ainsi lui être dé- niée. La question de l’unité de la famille sera cependant examinée sous l’angle de la protection de la vie familiale et dans la perspective des autres recourants (cf. consid. 8.2 infra). Au vu de ces éléments, la requête de la recourante 4 à intervenir à titre de partie à la présente procédure doit être rejetée. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable s’agissant des recourants 1 à 3 (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’ad- mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173).

F-1734/2018 Page 6 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne con- duirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F- 3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

F-1734/2018 Page 7 c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 4.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (LEI), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédé- ration (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr [LEI]) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli- vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 5.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).

F-1734/2018 Page 8 5.3 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré- vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (LEI ; cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux disposi- tions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de

F-1734/2018 Page 9 l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du TAF C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'inté- gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114s). 7. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que les recourants ré- sident en Suisse depuis le 20 novembre 2011 et qu'ils remplissent par con- séquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer des autorisations de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils rem- plissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ail- leurs, le dossier des intéressés a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si les intéressés ne réa- lisent pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d LAsi).

F-1734/2018 Page 10 7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la situation personnelle des intéressés, en tant que requérants d’asile, n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. En outre, leurs efforts d’intégration, comparés à ceux de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et leur intégration ne pouvait donc être considérée comme particulièrement pous- sée, tant sur les points financier que social. L’autorité inférieure a encore considéré que les intéressés ne s’étaient pas créés en Suisse des attaches personnelles à ce point étroites qu’un retour dans leur patrie ne puisse être exigé et ce, malgré la présence en Suisse des trois enfants. Finalement, sous l’angle de la réintégration en Serbie, le SEM a relevé que la situation personnelle des recourants avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi par le SEM et par le Tribunal. A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de leur excellente intégration sociale, au vu de leur apprentissage du français et des relations avec leur entourage. A ce propos, il a été relevé que le bien-fondé de la condamnation pénale du père pour séjour illégal devait être remis en ques- tion. A propos de leur dépendance à l’aide sociale, ils ont estimé qu’il était « assez coquin de le [leur] reprocher » puisqu’ils n’étaient pas en droit de travailler. Par ailleurs, ils ont invoqué que leur réintégration en Serbie sera problématique car ils font partie d’une minorité rom. Ils se sont également prévalus de l’âge d’une des filles au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, celle-ci étant encore mineure au moment de la décision du SEM. Ils ont estimé que cet élément impliquait, tout du moins jusqu’à sa majorité ou à la fin de sa formation, l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des parents, conformément à l’art. 30a OASA. En outre, il a été sou- ligné que le cadet a résidé de nombreuses années en Suisse, et ce, à un âge considéré comme déterminant selon la jurisprudence. Finalement, les recourants ont invoqué la protection de leur vie privée, selon l’art. 8 CEDH et ont en outre estimé, en vertu de cette même disposition, que le refus d’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur violait le droit de leur fille, titulaire d’une autorisation de séjour, à vivre en Suisse. 7.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et l'arrêt du TAF F-2679/2016 consid. 6.2.1 et la jurispru- dence citée). En outre, dans le cas présent, les années passées en Suisse

F-1734/2018 Page 11 par les recourants leurs sont imputables car ils n’ont pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à leur encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.5). On ne saurait en effet reprocher au canton de ne pas avoir appliqué la contrainte pour renvoyer les recourants, dès lors que cela aurait pu traumatiser les enfants (arrêt du TF 2C_977/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.4). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule du- rée de leur présence en Suisse, et notamment de celle du fils cadet, pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Lorsque la famille est arrivée en Suisse en 2011, les parents étaient alors âgés tous les deux de trente-quatre ans. Comparé au nombre d’an- nées passées par ceux-ci dans leur pays d’origine, la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n’est pas particulièrement longue. Il y a par ail- leurs lieu de relever qu’à compter de la date du rejet de leur demande d’asile, soit le 22 juin 2012, jusqu’à l’arrêt du Tribunal du 4 septembre 2012, le séjour de la famille n’était que précaire puisque lié à l’effet suspensif. Par la suite, leur séjour ne résultait que d’une simple tolérance cantonale, voire en partie illégalement (cf. supra). Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d’une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122). 7.3 Sur le plan socio-professionnel, le Tribunal ne considère pas non plus que les intéressés ont fait preuve d’une intégration exceptionnelle et parti- culièrement poussée, constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Si le Tribunal salue les efforts consentis s’agissant de l’appren- tissage du français, leur niveau reste peu élevé (cf. annexes n os 11 et 12 au mémoire de recours du 22 mars 2018). Ils ne peuvent en outre pas se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable justifiant d’ad- mettre l’existence d’un cas de rigueur. Les recourants n’ont en effet jamais été indépendants financièrement ; ceux-ci avaient d’ailleurs bénéficié, au 9 juin 2017, d’une aide sociale pour un montant de Fr. 254'289,20 (cf. dossier Symic p. 30). Par ailleurs, les intéressés ont fourni deux décisions men- suelles d’octroi d’assistance de l’Etablissement vaudois d’accueil des mi- grants (EVAM) pour les mois de février et mars 2018 (cf. courrier des re- courants du 17 mai 2018). On ne saurait cependant perdre de vue, comme

F-1734/2018 Page 12 le relèvent les recourants, que ceux-ci ont été empêchés d’exercer une activité lucrative leur permettant de s’affranchir de l’aide sociale, dès lors qu’ils étaient sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi exé- cutoire et, partant, d’une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 2 LAsi). Leur dépendance à l’aide sociale ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de leur refuser l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. Cela étant, il convient également de relever que les in- téressés ont accumulé un certain nombre de dettes de nature privée, tota- lisant des poursuites et actes de défauts de biens pour un montant de Fr. 16'912.50 (cf. courrier des recourants du 17 mai 2018). En ce qui concerne la promesse d’engagement fournie par le recourant 1 (cf. annexe 3 au mé- moire de recours du 22 mars 2018), à supposer d’ailleurs que celle-ci n’ait pas été produite uniquement pour les besoins de la cause, elle témoigne- rait certes d’un effort louable de s’intégrer sur le marché du travail, mais ne saurait, à ce stade incertain, équivaloir à une situation économique telle que le retour en Serbie de l’intéressé l’arracherait à une intégration excep- tionnelle en Suisse au sens de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le montant indiqué à titre de salaire ne saurait apporter la certitude que les intéressés puissent se passer de toute aide sociale et rembourser leurs dettes, sociales et privées. 7.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que, au-delà des contacts et des liens d’amitié usuels que les intéressés ont noués pendant leur séjour en Suisse (cf. la lettre et la demande de soutien annexées au recours du 22 mars 2018), ils ne sont pas très bien intégrés au tissu social helvétique et que, en particulier, ils ne participent pas à la vie sociale et associative locale. Les photos des intéressés prises lors de la fête d’automne de l’armée du salut (cf. annexe 20 au mémoire de recours du 22 mars 2018) ne sauraient, à elles seules, modifier ce constat. 7.5 Finalement, il sied encore de relever que le recourant 1 a été con- damné à deux reprises pour séjour illégal, infractions d’importance mineure (obtention frauduleuse d’une prestation) et faux dans les certificats (cf. ex- trait du casier judiciaire, dossier Symic p. 33). Bien qu’il s’agisse d’infrac- tions de faible importance, celles-ci ne plaident pas en faveur de l’inté- ressé. A ce propos, les recourants ne démontrent pas en quoi le bien-fondé de la condamnation pour séjour illégal doit être mis en doute. Le Tribunal constate, au contraire, que dite condamnation pénale est entrée en force et que l’intéressé n’a pas recouru (cf. mémoire de recours du 22 mars 2018 p. 2 ad. N 5), si bien qu’on ne saurait s’en écarter sans raison spécifique.

F-1734/2018 Page 13 7.6 Dans l’examen de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration des personnes concernées dans leur pays d’origine. 7.6.1 A ce propos, le SEM a estimé que la situation des recourants avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi, tant par le SEM que par Tribunal de céans, et que les motifs de nature familiale ne permettaient pas une appréciation différente du cas d’espèce. D’après les recourants, leur réintégration en Serbie serait problématique en raison de leur appartenance à une minorité rom. Ils ont produit différents documents pour étayer leur appréciation. 7.6.2 En l’espèce, compte tenu du fait que les recourants 1 et 2 ont vécu la majeure partie de leur vie en Serbie, qu’ils sont en bonne santé physique et qu’ils n’ont pas acquis en Suisse des compétences professionnelles spé- cifiques, il y a lieu d’admettre que leur réintégration professionnelle dans leur pays d’origine ne serait pas compromise. Par ailleurs, eu égard au fait que les intéressés ont quitté la Serbie alors qu’ils étaient âgés de trente- quatre ans, on peut s’attendre à ce qu’ils soient en mesure de se recréer un cercle social sur place. Même si un retour dans leur pays d’origine ne sera certainement pas facile au départ pour les recourants, il y a lieu de conclure de ce qui précède que la réintégration dans leur pays d’origine n’est pas compromise. 7.6.3 En ce qui concerne le recourant 3, il convient de relever que, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore at- taché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses pa- rents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si pro- fonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracine- ment complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p.196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'ac- centue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'en- fant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la sco- larisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

F-1734/2018 Page 14 essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî- nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 con- sid. 5.4 et 6.3 ; ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention rela- tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), conven- tion entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TAF C- 301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). Or, le recourant 3 est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans, de sorte qu’il a passé une partie de son enfance en Serbie, où il a en outre débuté sa scolarité (cf. dossier N [...], pièce A8/14). Le Tribunal n’entend pas minimi- ser les difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté à son retour en Serbie. Cela étant, il est constaté qu’il n’a pas encore atteint un degré sco- laire particulièrement élevé en Suisse. Quant au bagage scolaire qu’il a acquis sur le territoire helvétique, il s’agit avant tout de connaissances gé- nérales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation pro- fessionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l’intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. D’autant plus qu'il pourra, en cas de besoin, bénéficier du soutien de ses parents (tous deux de nationalité serbe). 7.6.4 Le Tribunal ne saurait non plus accorder un poids décisif aux argu- ments avancés par les recourants au sujet des difficultés qu’ils rencontre- raient en cas de retour dans leur pays de provenance. En effet, le fait que les requérants appartiennent à la minorité rom ne modifie pas l’apprécia- tion du Tribunal. D’une manière générale, les autorités judiciaires ou poli- cières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d’exactions com- mises à l’encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (arrêt du TAF E-7707/2016 du 28 no- vembre 2018 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée). L’on ne saurait en aucune façon considérer que les Roms de Serbie soient victimes d’actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu’ils risquent de l’être à l’avenir. La volonté de protection des autorités serbes doit d’autant plus être admise que, depuis le 1 er avril 2009,

F-1734/2018 Page 15 cet Etat est considéré par le Conseil fédéral comme étant exempt de per- sécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (Etat sûr). De plus, les auto- rités serbes, au travers de programmes spéciaux, ont amélioré les condi- tions de vie, de travail, de logement et d’enseignement de la communauté rom (arrêt du TAF E-3064/2017 du 4 août 2017, p. 6 et les références ci- tées). Dans ces conditions, l’on ne voit guère quelle persécution les recou- rants craignent concrètement de subir en cas de retour en Serbie. Les re- courants n’ont du reste apporté aucun faisceau d’indices concrets et con- vergents qui permettrait d’admettre une crainte objective fondée d’en subir une. Par ailleurs, il sied de souligner que les autorités compétentes ont déjà été amenées à examiner la situation particulière des recourants sur ce point et sont arrivées à la conclusion que l’exécution du renvoi des intéressés s’avérait licite (cf. arrêt du TAF E-3868/2012 du 4 septembre 2012). 7.6.5 Concernant les arguments des intéressés en lien avec l’état de santé psychique de la recourante 2, qui souffre de trouble anxieux généralisé, trouble de la personnalité dépendante, épisode dépressif moyen avec syn- drome somatique et difficultés liées à la situation économique et à l’accul- turation (cf. rapport médical annexé au courrier du 30 août 2018), rien n’in- dique que celle-ci ne puisse être suivie en Serbie pour ces troubles. Ici aussi, il sied de renvoyer à l’arrêt du TAF E-3868/2012 qui avait retenu que la Serbie disposait de structures médicales assurant le traitement des ma- ladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de 300 psychiatres pratiquent. 7.6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait prendre en considération les arguments des recourants en lien avec les difficultés auxquelles ils seraient prétendument confrontés en cas de retour dans leur pays. 7.7 Il sied encore de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans en lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – applicable mutatis mutandis à l’art. 14 al. 2 LAsi –, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7). Le SEM au- rait dû alors tenir compte de l’unité de la famille dans sa décision. Il se

F-1734/2018 Page 16 justifiait cependant, dans le cas présent, de faire une exception à ce prin- cipe dès lors que la fille aînée était déjà majeure au moment où l’autorité inférieure a statué et que la seconde était proche de la majorité. Par ail- leurs, le titre de séjour que les intéressées ont obtenu est précaire (cf. con- sid. 8.2 infra). 7.8 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déter- minants, le Tribunal considère que la situation des recourants n’est pas constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Dans ces conditions, la question de savoir si les recourants réalisent un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr et plus particulièrement de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses décla- rations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisa- tion, peut demeurer indécise. 8. Les recourants ont également sollicité l’application de l’art. 8 CEDH, invo- quant la protection de leur vie privée et familiale. 8.1 Le TF a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des rai- sons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lors- que la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particuliè- rement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renou- vellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circons- tances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consa- cré par l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_105/2017 consid. 3.9). Là également, ce- pendant, l’accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la per- sonne étrangère lorsqu’elle sollicite l’application de l’art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n’est pas réalisée dans le présent cas. 8.2 Aussi, la présence en Suisse des deux filles, aujourd’hui majeures, ne permet pas aux recourants de se prévaloir de la protection de leur vie fa-

F-1734/2018 Page 17 miliale. Ils invoquent vainement l’art. 8 CEDH, sans démontrer un quel- conque lien de dépendance entre les parents et les filles majeures en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). En outre, une simple autorisation de séjour, laquelle revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. parmi d'autres ATF 137 I 351 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et références citées). 8.3 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour des intéressés ne relève pas d'une violation du droit au respect de leur vie privée et fami- liale consacré par l'art. 8 CEDH. 9. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur des recourants (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Par décision incidente du 30 mai 2018, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de les dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application de l’art. 65 al. 1 PA. Les recourants n’ayant pas eu gain de cause, il ne leur est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

F-1734/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du 22 mars 2018 de la recourante 4 visant à lui conférer la qualité de partie à la présente procédure est rejetée. 2. Le recours interjeté par les recourants 1 à 3 est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur représentant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic [...], [...], [...] et [...] et N [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

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