F-1733/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1733/2022

Ar r ê t du 10 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Guy Longchamp, Avocats & Conseils, 17, route Saint-Germain, Case postale 8, 1042 Assens, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 22 février 2022.

F-1733/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant portugais né le (...) 1979, est entré en Suisse à l’âge de 8 ans, le 1 er novembre 1987, pour s’établir dans le canton de (...) dans le cadre du regroupement familial. Il y a effectué sa scolarité et une formation de boulanger-pâtissier, pour laquelle il a obtenu une attestation de formation pratique le 30 juin 2000. Il a dès alors occupé différents emplois, toujours dans le canton de (...), en qualité d’employé de production, de responsable de ligne et de chauffeur. Le (...) 2012 à (...), l’intéressé a épousé la ressortissante suisse B._______, née (...), avec laquelle il a eu deux enfants (nés en 2013 et 2019), également citoyens suisses. Le 15 décembre 2014, la famille a quitté son domicile de (...) (...) pour s’établir à (...), en France voisine. B. En date du 23 juillet 2020, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon. La demande, accompagnée d’un rapport d’enquête du 28 décembre 2020 et de plusieurs annexes, a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 30 décembre 2020. Il en ressort que l’intéressé ne peut justifier de trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six dernières années, et que ses connaissances de la Suisse sont lacunaires. Après avoir récolté des renseignements auprès des personnes de référence indiquées par l’intéressé dans la demande, l’autorité inférieure l’a informé, par courrier du 21 avril 2021, que ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisants pour satisfaire aux conditions de la naturalisation facilitée. Elle lui a dès lors proposé de retirer sa demande, faute de quoi une décision formelle serait rendue. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet le 19 juin 2021, puis, à la demande du SEM qui a maintenu sa position, a requis le prononcé d’une décision formelle le 26 octobre 2021. C. Par décision du 22 février 2022, notifiée le 12 mars suivant, l’autorité inférieure a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressé, sous suite de frais.

F-1733/2022 Page 3 D. Le 11 avril 2022, le recourant a déféré la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, au pied de son mémoire, à l’annulation et la réforme de la décision attaquée de sorte à ce que la nationalité suisse lui soit octroyée. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Aux termes de son préavis du 15 juin 2022, le SEM a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. Par réplique du 29 août 2022, le recourant a complété ses moyens et persisté intégralement dans ses conclusions. E. Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF (RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF – non réalisées en l’espèce –, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 LN [RS 141.0]). 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recourant disposant en outre manifestement de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Il est ainsi recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ains que l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties

F-1733/2022 Page 4 (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La LN et l’ordonnance correspondante (OLN, RS 141.01) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, entraînant l’abrogation de la précédente loi topique (aLN, RO 2016 2561). Selon les dispositions transitoires, consacrant le principe de non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit ; les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit (art. 50 LN). Aussi, le droit applicable à la présente cause est la LN, dès lors que la demande de naturalisation litigieuse a été déposée en juillet 2020, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Selon l’art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l’art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l’étranger peut également former une telle demande, à condition qu’il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s’appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1 er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La condition des liens étroits, qui était déjà connue sous l’empire de l’ancien droit (cf. notamment art. 28 al. 1 let. b, art. 58a al. 1 et art. 21 al. 2 aLN), n’était pas définie de manière plus précise dans l’aLN et a donc fait l’objet d’une jurisprudence abondante. La question de savoir si la personne intéressée disposait ou non de liens étroits avec la Suisse s’appréciait à l’aune d’un catalogue de critères non cumulatifs et non

F-1733/2022 Page 5 exhaustifs. Parmi ceux-ci, les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en principe trois au cours des dix dernières années) ainsi que les références de personnes vivant en Suisse étaient appréciés comme des critères impératifs ; l’aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale, l’intérêt pour ce qui se passe en Suisse et des connaissances de base sur le pays, ainsi que des contacts avec des Suisses ou des organisations de Suisses à l’étranger comme des critères principaux ; et l’exercice en Suisse ou à l’étranger d’une activité pour une entreprise ou organisation suisse, la fréquentation d’une école suisse à l’étranger, ainsi que la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (dans le cas d’une réintégration) comme des critères supplémentaires. Outre les critères impératifs, tous les critères principaux devaient en principe être remplis, les critères supplémentaires jouant un rôle décisif en cas de doute. Toutefois, si un critère n’était que partiellement rempli, voire non rempli, il pouvait être compensé par la satisfaction claire d’un autre critère (parmi d’autres, cf. arrêt du TAF F-1152/2020 du 27 août 2021 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4.3 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN) est désormais concrétisée à l’art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse s’il y a effectué au moins trois séjours d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), s’il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), s’il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et s’il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Elle considère également sa situation particulière lors de l’appréciation du critère énoncé à l’al. 1 let. b (art. 9 OLN). Suivant les directives de l’autorité inférieure, le candidat doit remplir cumulativement ces critères qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (ch. 512 du Manuel Nationalité du SEM pour les demandes dès le 01.01.2018 [état : juillet 2022] ; accessible sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > V. Nationalité > chapitre 5 ; site consulté en août 2023). 5. 5.1 En l’espèce, est disputée la question de savoir si le recourant a des liens étroits avec la Suisse, à forme de l’art. 11 al. 1 let. a (condition des

F-1733/2022 Page 6 séjours réguliers en Suisse) et c (condition des connaissances élémentaires des particularités de la Suisse) OLN – la réalisation des autres conditions de la naturalisation facilitée, dont notamment l’existence d’une union conjugale depuis plus de six ans, n’étant pas litigieuse. 5.2 L’autorité inférieure a relevé, dans sa décision, que le recourant avait certes des liens avec la Suisse, dès lors qu’il y travaillait, qu’il y passait fréquemment des weekends et qu’il s’y rendait pour y faire des achats et dans le cadre de sa vie sociale. Elle a néanmoins souligné qu’il n’avait effectué aucun séjour de plus de cinq jours ou vacances en Suisse depuis son départ en France, révélant une absence de volonté de découvrir le pays de manière approfondie. Le SEM a en outre considéré que les connaissances de la Suisse du recourant n’étaient pas à la hauteur. Bien qu’il ait su répondre à plus de la moitié des questions qui lui avaient été posées à cet égard, il n’avait pas su fournir de réponses à des questions géographiques (par exemple situer des grandes villes suisses sur une carte) et politiques (par exemple nommer les conseillers fédéraux) élémentaires. Les capacités d’apprentissage limitées invoquées par l’intéressé ne lui seraient d’aucun secours à cet égard, dès lors qu’il avait néanmoins su répondre à 28 questions sur 50, d’une part, et qu’il lui était loisible de rafraîchir ses connaissances avant son entretien, d’autre part. Le SEM a enfin argué, dans sa réponse, que les conditions énoncées à l’art. 11 al. 1 OLN, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, étaient cumulatives ; la jurisprudence développée sous l’empire de l’aLN, appliquant les critères selon leur importance, ne serait dès lors plus applicable. L’autorité inférieure a ainsi estimé que les liens du recourant avec la Suisse étaient insuffisants pour fonder un droit à la naturalisation. 5.3 Dans ses écritures, le recourant a tout d’abord rappelé qu’il avait vécu plus de 27 ans en Suisse, où il avait suivi sa scolarité, s’était marié et où il avait toujours travaillé. Cela étant, il plaide satisfaire à la condition des séjours en Suisse, bien qu’il ne puisse pas justifier de trois séjours de plus de cinq jours dans les six années précédant la demande ; il aurait en effet démontré avoir suffisamment de liens avec ce pays, ce qui aurait au demeurant été admis par le SEM dans sa décision. S’agissant des connaissances élémentaires des particularités de la Suisse, l’intéressé a rappelé qu’aucun seuil de réussite n’était établi en lien avec le questionnaire qui lui avait été soumis, et critiqué l’opacité de l’évaluation. Quoiqu’il en soit, il avait correctement répondu à plus de la moitié des questions qui lui avaient été posées, en dépit de ses importantes difficultés d’apprentissage ; le critère serait dès lors satisfait. A admettre qu’il ne soit que partiellement réalisé, le recourant soutient qu’il devrait être compensé

F-1733/2022 Page 7 par la parfaite satisfaction de tous les autres critères. Il a en effet souligné que les critères énumérés à l’art. 11 al. 1 OLN n’étaient que la concrétisation de la jurisprudence antérieure, respectivement de l’ancienne pratique de l’autorité inférieure, lesquelles demeureraient dès lors applicables. En particulier, rien n’indiquerait que ces critères devraient désormais être remplis de manière cumulative ; une pondération pourrait au contraire être opérée entre ceux-ci, comme sous l’empire de l’ancien droit. L’intéressé excipe enfin du principe de proportionnalité, arguant, en substance, qu’il serait injuste de lui refuser la nationalité suisse pour un léger excès de mauvaises réponses. 6. Le 1 er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit de la naturalisation (cf. consid. 3 supra), dont l’art. 11 OLN dédié à la notion des liens étroits avec la Suisse – précédemment non définie dans la loi. Cette disposition présente à l’évidence des liens importants avec la notion consacrée sous l’ancien droit, les critères de l’art. 11 al. 1 OLN se recoupant, pour l’essentiel, avec ceux de la jurisprudence développée sous l’empire de l’aLN. Le message concernant la révision totale de la LN ne contient guère de précisions à cet égard, en tant qu’il se limite à énoncer que les liens étroits (pour un candidat séjournant à l’étranger) sont le pendant de l’intégration réussie (pour un candidat séjournant en Suisse), puis à renvoyer à l’ordonnance d’exécution (FF 2011 2639, 2653 et 2670). Le rapport explicatif de l’OLN, tenant compte de ce qui précède, évoque un durcissement de la condition des liens étroits en ce sens que les trois séjours en Suisse sont désormais exigés dans les six années précédant la demande (et non plus dans la décennie la précédant ; cf. art. 11 al. 1 let. a OLN). Pour le surplus, le rapport énonce que les autres critères appliqués jusqu’ici seront transposés dans l’ordonnance (cf. art. 11 al. 1 let. b à d OLN), avant de les commenter succinctement (Rapport explicatif du DFJP, avril 2016, p. 22 s.). Le nouveau droit et ses travaux préparatoires ne révèlent certes pas de volonté du législateur de durcir notablement les conditions de la naturalisation facilitée, ou de modifier en profondeur la précédente appréciation des « liens étroits ». Le Tribunal constate néanmoins qu’à la différence de la pratique appliquée sous l’ancien droit, aucune gradation n’a été opérée entre les critères de l’art. 11 al. 1 OLN, la norme étant rédigée sous forme d’énumération. Il est difficile, dans ces conditions, d’en nier la nature cumulative. Doit en outre être relevé que les critères dits supplémentaires, qui jouaient un rôle en cas de doute (cf. consid. 4.2 supra), n’ont pas été repris dans le texte légal. L’art. 11 al. 1 OLN s’en est

F-1733/2022 Page 8 ce faisant tenu aux critères impératifs et principaux, soit aux critères dont la réalisation était de toutes les manières, en principe, exigée. Le Tribunal, suivant en cela l’avis de l’autorité inférieure, estime ainsi que l’énumération des critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse est désormais cumulative (cf., également en ce sens, arrêts du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3 3 ème par. et F-3758/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.2). Il en découle qu’un candidat à la naturalisation ne peut plus être considéré comme ayant des liens étroits avec la Suisse en présence d’un critère non rempli. 7. Cela étant précisé, il sied à présent d’examiner si la condition des liens étroits avec la Suisse est réalisée par l’intéressé. 7.1 7.1.1 S’agissant des séjours en Suisse, le recourant a indiqué avoir quitté son domicile (...) le 15 décembre 2014 pour s’établir à (...), en France voisine (pce TAF 1 annexe 12), où son épouse et lui-même avaient acquis un bien immobilier – un projet qui leur était inaccessible en Suisse (cf. dossier SEM p. 166) −. Il a néanmoins continué à exercer à plein temps son activité professionnelle de chauffeur poids lourds en Suisse – pour le compte de (...) à (...) jusqu’au début de l’année 2022, puis auprès de (...) à (...) dès le 1 er avril 2022 (pce TAF 1 annexes 17bis et 17ter) – et sillonné dans ce contexte de nombreuses routes du pays. S’il n’a pas allégué avoir passé trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours après son déménagement, le recourant a déclaré séjourner un à deux weekends par mois (le samedi et le dimanche) en famille chez son beau-père, à (...), qui leur mettait pour ce faire une chambre à disposition. Ce fait a été confirmé par écrit par les personnes de référence de l’intéressé (cf. dossier SEM p. 147 et 149 ; cf. également les p. 151 et 154). Le précité a également produit trois preuves de réservation de courts séjours dans des hôtels en Suisse (...) en 2014, 2015 et 2017, ainsi qu’un lot de photographies afférent à diverses activités et sorties en Suisse pour les années 2013 à 2019 (cf. dossier SEM p. 24, 27-40). Le recourant a enfin produit des relevés d’un compte bancaire suisse détenu avec son épouse révélant des dépenses en Suisse à une fréquence généralement (à tout le moins) hebdomadaire pour la période allant du mois de mars 2018 au mois de novembre 2020 (cf. dossier SEM p. 42-76 et 78-95). 7.1.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne remplit pas stricto sensu le critère des séjours en Suisse, en ce sens qu’il n’y a pas effectué

F-1733/2022 Page 9 trois séjours d’une durée minimale de cinq jours entre le 23 juillet 2014 et le jour du dépôt de sa demande, six ans plus tard. Cela ne saurait toutefois être retenu à son détriment, ses très nombreux courts séjours en Suisse atteignant manifestement l’intensité requise par l’art. 11 al. 1 let. a OLN. Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant a vécu en Suisse jusqu’au mois de décembre 2014, soit durant les six premiers mois de la période sous examen. Ce fait n’est certes pas suffisant pour admettre l’existence de liens étroits au sens de la loi, mais il ne saurait pour autant être occulté ; l’absence de prise en compte de cet élément dans les considérants de la décision attaquée n’est dès lors pas soutenable. Plus encore, il est établi que le recourant passe régulièrement ses weekends chez son beau-père, dans le canton de (...), et qu’il a effectué plusieurs séjours (certes inférieurs à cinq jours) de tourisme en Suisse. Il ressort finalement du dossier que l’intéressé, qui se rend chaque jour de la semaine en Suisse dans le cadre de son travail, y effectue régulièrement des achats, y mange au restaurant et y fréquente des ressortissants suisses. Dans ces conditions, le seul fait qu’il n’a pas effectué trois séjours d’au moins cinq jours consécutifs sur sol suisse ne saurait suffire pour nier la réalisation du critère idoine. Il doit au contraire être tenu compte ici de la situation personnelle de l’intéressé (art. 11 al. 3 OLN), soit du fait qu’il a vécu six mois en Suisse durant la période de référence et qu’il passe un temps considérable dans ce pays, non limité au seul exercice de son activité professionnelle, tout en passant la nuit à son domicile à quelques kilomètres de la frontière. 7.1.3 Au vu des circonstances précises de l’espèce, le Tribunal considère que le critère des séjours en Suisse est rempli. 7.2 7.2.1 Eu égard au critère de l’art. 11 al. 1 let. c OLN, un questionnaire comprenant 41 questions valant 50 points sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse a été soumis au recourant. Il a obtenu 28 points, soit répondu correctement à 26 questions et (très) partiellement répondu à 3 questions. Il ressort d’une lecture détaillée du questionnaire que l’intéressé dispose de connaissances certaines sur la Suisse, toutefois entachées de lacunes incontestables, notamment en matière politique (cf. dossier SEM p. 17-22). Le rapport d’enquête établi par le Consulat général de Suisse à Lyon qualifie les connaissances du recourant de manière globale de très faibles et lacunaires (« sehr schwache und lückenhafte »), tout en relevant qu’il a obtenu un résultat supérieur à la moyenne (« überdurchschnittlich » ; dossier SEM p. 14) de « 28/50 » ; selon le rapport, il convient toutefois de

F-1733/2022 Page 10 tenir compte de la pondération, dès lors que le recourant a notamment démontré n’avoir aucune connaissance des droits populaires et qu’il présentait de graves lacunes en lien avec l’histoire et la géographie du pays. Outre une critique de l’évaluation elle-même, le recourant a opposé à l’appréciation précitée de ses résultats ses compétences d’apprentissage limitées. Il en veut pour preuve le fait qu’il a bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire au cours de sa scolarité et qu’il n’a pas obtenu de diplôme au terme de son apprentissage, au profit d’une seule attestation pratique (pce TAF 1 annexes 13-14). 7.2.2 La méthode de notation, la pondération entre les questions ou encore le seuil de réussite ne sont pas définis dans la loi, l’autorité disposant dès lors d’une certaine marge d’appréciation. Or, le recourant a certes obtenu une majorité de bonnes réponses, le fait qu’il dispose de certaines connaissances de base sur les particularités de la Suisse étant avéré. Il n’empêche qu’il n’a pas su définir les institutions politiques suisses les plus fondamentales ou situer sa future commune d’origine sur une carte. Le caractère lacunaire de ses connaissances est dans cette mesure difficilement contestable – ses difficultés d’apprentissage, que le Tribunal ne met pas en doute, n’y changeant rien. A tout le moins le SEM ne peut-il se voir reprocher un excès de son pouvoir d’appréciation, le critère de l’art. 11 al. 1 let. c OLN ne pouvant être considéré comme clairement établi. 7.2.3 Aussi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en ce qu’elle retient que le recourant n’a pas démontré disposer de connaissances élémentaires des particularités de la Suisse. 7.3 Il reste à tirer les conséquences de ce qui précède. Le recourant remplit indubitablement les critères de l’art. 11 al. 1 let. a, b et d OLN, en tant qu’il séjourne régulièrement en Suisse, qu’il parle couramment la langue française et qu’il entretient des contacts avec des Suisses (dossier SEM p. 25-26, 146-154). Le critère de l’art. 11 al. 1 let. c OLN n’est en revanche pas pleinement satisfait, les connaissances de l’intéressé quant au pays dont il requiert la nationalité, quoiqu’existantes, étant lacunaires. A suivre l’autorité inférieure, ce dernier élément justifierait que la demande de naturalisation soit refusée, les critères de l’art. 11 OLN étant cumulatifs. Le Tribunal n’est pas de cet avis. Il a certes été établi qu’avec l’adoption du nouveau droit, les différents critères constitutifs des « liens étroits » avec la Suisse étaient devenus cumulatifs (cf. consid. 6 supra) ; une demande de naturalisation présentée par un candidat ne remplissant pas l’un de ces critères ne saurait donc pas (plus) être admise. La condition des liens

F-1733/2022 Page 11 étroits avec la Suisse doit toutefois être appréciée dans son ensemble, respectivement à l’aune du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [RS 101]) qui gouverne l’ensemble de l’action publique. Or, force est d’admettre qu’un rejet de la demande du recourant dans le cas d’espèce contreviendrait à ce dernier principe. Il doit en effet être tenu compte du fait que l’intéressé, arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, y a régulièrement vécu jusqu’à ses 35 ans, soit durant la majeure partie de sa vie. Il y a effectué l’essentiel de sa scolarité et son apprentissage, avant d’y travailler dès l’été 2001 (pce TAF 1 annexes 15- 17ter). L’intéressé s’est en outre marié en Suisse, avant d’y fonder une famille, son épouse et leurs deux enfants étant de nationalité suisse. Le déménagement en France voisine à la fin de l’année 2014 a été motivé non pas par un désintérêt pour la Suisse, mais par le souhait des époux d’acquérir un bien immobilier – le recourant ayant relevé que l’accès à la propriété en Suisse était particulièrement difficile. Le Tribunal ne distingue aucune raison de mettre en doute les intentions du recourant sur ce point, dès lors qu’il a conservé son emploi et une part importante, si ce n’est l’essentiel de son réseau social en Suisse après son déménagement. L’intéressé a finalement fait montre d’un intérêt certain pour la Suisse, en y séjournant régulièrement et au moyen de ses connaissances du pays. Sur ce dernier point, le Tribunal relève qu’un seuil de réussite du questionnaire a été évoqué à hauteur de 60% dans une autre cause (cf. arrêt du TAF F-3758/2022 du 7 juin 2023 consid. 8.4). Le recourant a pour sa part obtenu un total de bonnes réponses de 56%, soit un score tout juste insatisfaisant. Si ces connaissances sont sans aucun doute lacunaires, il n’en demeure pas moins qu’un refus de sa demande, au titre de ces seules lacunes, paraît excessivement sévère. Le Tribunal tient en effet pour acquis le fait que le recourant a des compétences d’apprentissage limitées. Cet élément est d’ailleurs confirmé par le rapport d’enquête qui a mis en avant le fait que le recourant donnait l’impression d’être un père aimant et une personne joyeuse, sympathique et très attachée à sa famille, mais qu’il ne brillait pas sur le plan intellectuel (cf. dossier SEM p. 15 : « er wirkt eher wie ein liebevoller Vater und ein fröhlicher Familienmiensch, sympatisch, aber sicher keine intellektuelle Leuchte »). Dans ces circonstances particulières, le résultat de l’intéressé au questionnaire ne saurait être interprété comme un manque d’intérêt pour le pays dont il requiert la nationalité. En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant a vécu l’essentiel de sa vie en Suisse. Il y conserve une bonne partie de ses intérêts qui vont au-delà de l’exercice d’une activité lucrative dans ce pays en tant que

F-1733/2022 Page 12 frontalier. En outre, il dispose de capacités d’apprentissage limitées permettant en partie d’expliquer le fait qu’il ait répondu correctement à seulement 28 des 50 questions posées lors du test portant sur les connaissances générales de la Suisse. Or, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et même s’il s’agit d’un cas limite (notamment en raison des lacunes constatées en lien avec les droits populaires), le Tribunal conclut qu’il serait disproportionné de retenir que le recourant n’entretient pas des liens étroits avec la Suisse. 7.4 Sur un autre plan, il n’est pas contesté que le recourant remplit les autres conditions de la naturalisation facilitée, en tant qu’il est marié à une ressortissante suisse depuis plus de dix ans, participe à la vie économique de la Suisse et respecte la sécurité et l’ordre publics. Il s’ensuit que la naturalisation facilitée doit lui être octroyée. 8. Etant donné ce qui précède, le recours est admis. Aussi, la décision de l’autorité inférieure est annulée et le Tribunal, statuant lui-même, admet la demande de naturalisation facilitée formée par l’intéressé. 9. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Le montant de Fr. 1'000.- avancé par le recourant lui sera dès lors restitué une fois le présent arrêt entré en force. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité doit lui être allouée à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du FITAF). En l’absence d’un décompte, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de la pratique du Tribunal et des indemnités allouées dans des causes similaires, le Tribunal fixe l’indemnité à Fr. 1'500.- (débours et TVA inclus).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-1733/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, de sorte que la demande de naturalisation facilitée du recourant est admise. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1'000.- francs versée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal une fois le présent arrêt entré en force. 3. Une indemnité de 1’500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

F-1733/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1733/2022
Entscheidungsdatum
10.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026