B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1732/2025
A r r ê t d u 1 er a v r i l 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représentée par Tara Balet, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 5 mars 2025.
F-1732/2025 Page 2 Faits : A. Le 15 octobre 2024, A.________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a indiqué être née le 25 décembre 2009 et donc être mineure. B. La consultation de la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » a révélé que la requérante avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le 1 er octobre 2024. C. Le 4 novembre 2024, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’une première audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). Elle a confirmé être née le 25 décembre 2009. En outre, elle a indiqué avoir en Suisse, à Genève, une « cousine » expliquant qu’il s’agissait de la tante de son demi-frère. A l’issue de l’entretien, le SEM a informé la requérante que des doutes demeuraient quant à sa minorité, de sorte qu’il était envisagé de la soumettre à une expertise médicale en vue d’estimer son âge. D. Par courrier du 21 novembre 2024, la représentante de l’intéressée a attiré l’attention du SEM sur le fait que sa mandante avait pu être une victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH). E. Le 22 novembre 2024, l'intéressée a été soumise à une expertise médico-légale en vue d’estimer son âge. Un rapport a été établi le 6 décembre 2024. F. Le 12 décembre 2024, le SEM a informé l’intéressée que compte tenu du résultat de l’expertise, il avait l’intention de la considérer comme majeure pour la suite de la procédure et envisageait de modifier sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au 1 er janvier 2006. G. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande de prise en charge de l’intéressée sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Il a notamment indiqué que compte tenu des résultats de
F-1732/2025 Page 3 l’expertise médicale effectuée : « it is possible that she is aged of less than 18 years old ». H. Le 18 décembre 2024, répondant à l’invitation du SEM du 12 décembre 2024 à se déterminer, l'intéressée a maintenu être mineure et a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, à défaut, rende une décision susceptible de recours sur la modification de ses données personnelles dans le SYMIC. I. Le 17 janvier 2025, l’Italie a rejeté la demande de prise en charge de l’intéressée, indiquant que, cette dernière étant mineure, sa demande d’asile devrait être traitée par la Suisse. J. Le 21 février 2025, l’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile. A la fin de l’audition, elle a indiqué souhaiter être attribuée au même canton que sa « tante ». Le procès-verbal indique le 25 décembre 2009 comme date de naissance. K. Le 5 mars 2025, le SEM a rendu une décision incidente de passage en procédure étendue. L. Le même jour, par décision séparée, le SEM a attribué l’intéressée au canton du Valais constatant que cette dernière n’avait « pas apporté la preuve d’une relation familiale digne de protection ». La décision mentionne toujours le 25 décembre 2009 comme date de naissance. M. Par recours interjeté le 12 mars 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée a contesté cette décision arguant principalement que compte tenu de son vécu et de sa minorité, il était dans son intérêt d’être attribuée au canton de Genève où vivait la tante de son demi-frère.
F-1732/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l’art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Les griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). 2.2 En l’espèce, l’intéressée a fait valoir une violation de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte que le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 3. Sous réserve de ce qui précède, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-1732/2025 Page 5 4. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 4.2 L’autorité a également le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 5. 5.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 5.3 L’art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).
F-1732/2025 Page 6 5.4 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette dernière disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 5.5 D’autres liens familiaux ou de parentés peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne. L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH suppose un lien de dépendance comparable à celui qui unit la famille nucléaire et en particulier des parents à leurs enfants mineurs. En l’absence de handicap ou de maladie grave, l’examen doit se faire en fonction notamment de l’âge de la personne concernée, de ses capacités et son dégrée de maturité. Ces mêmes critères doivent être pris en considération par le SEM lorsqu’il attribue à un canton un mineur non accompagné. Il prend en outre en compte les circonstances individuelles, notamment l’histoire personnelle et parcours migratoire du mineur (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal E-5913/2010 consid. 3.5 ; cf. également Emilia ANTONIONI LUFTENSTEINER in : Code annoté de droit des migrations, 2015, art. 27 LAsi ch. 18, p. 245). 6. 6.1 En l’espèce, à son arrivée en Suisse, la recourante a indiqué être mineure. Elle a déclaré souhaiter être attribuée au canton de Genève, où vit la tante de son demi-frère, la seule personne qu’elle connaisse en Suisse et qui puisse lui fournir un réconfort face à son vécu douloureux. Lors de ses auditions, la recourante a en effet exposé son histoire personnelle et notamment déclaré avoir été maltraitée dans son enfance. Elevée jusqu’à l’âge de huit ans par sa grand-mère, elle aurait été excisée, forcée à travailler et soumise à des punitions sévères lorsqu’elle n’arrivait pas à exécuter ses tâches. Elle aurait fui la Somalie pour échapper à un mariage forcé auquel elle aurait été destinée. Il ressort en outre du dossier que lors de son parcours migratoire, l’intéressée aurait pu être victime de
F-1732/2025 Page 7 la TEH en Lybie, ce à quoi la représentante juridique de l’intéressée a d’ailleurs rendu le SEM attentif. 6.2 Le 12 décembre 2024, le SEM a informé l’intéressée de ce qu’elle allait être considérée comme majeure pour la suite de la procédure et que sa date de naissance allait être modifiée dans le SYMIC. Or, il ressort du dossier que suite à l’exercice par l’intéressée de son droit d’être entendue, aucune modification n’a été entreprise. Toutes les communications du SEM postérieures au 12 décembre 2024 continuent en effet à faire apparaître l’intéressée comme mineure. Il en va ainsi par exemple de la demande de prise en charge adressée par les SEM aux autorités italiennes le 13 décembre 2024 laquelle indique même expressément qu’il est possible que l’intéressée soit mineure. Enfin, la décision attaquée, rendue le 5 mars 2025, indique également que cette dernière est née en 2009. 6.3 Le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM s’est limité à observer, dans une motivation particulièrement succincte, que l’intéressée n’avait pas « apporté la preuve d’une relation familiale digne de protection ». Tout en continuant à indiquer que l’intéressée serait née en 2009, l’autorité inférieure n’a toutefois aucunement abordé la question de la vulnérabilité liée à son jeune âge ; de même, elle a, malgré les indices d’un parcours traumatisant, complétement passé sous silence le vécu personnel de la recourante et n’a pas examiné l’existence d’une éventuelle dépendance entre cette dernière et sa « tante ». Dans ces circonstances, la motivation de la décision attaquée doit être tenue pour incomplète sur des points essentiels (consid. 5.5) et cette dernière doit être annulée pour ce motif déjà. 6.4 Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 5 mars 2025 est entachée d’un vice formel, de sorte qu’il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler la décision du 5 mars 2025 et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). 6.5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles devient sans objet.
F-1732/2025 Page 8 7. 7.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s’ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont également devenues sans objet. Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n’a pas déposé de conclusion dans ce sens. (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 5 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-1732/2025 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – au SEM (N [...])