B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1720/2021
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Emilie Kalbermatter, avocate, Étude du Ritz, Avenue Ritz 33, Case postale 2135, 1950 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1720/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 28 janvier 1988, X., ressortissant portugais né le [...] 1986, est entré en Suisse en compagnie de ses parents pour s’installer dans le canton du Valais. A.b Après avoir bénéficié d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec ses parents, le prénommé a obtenu, le 7 novembre 2005, une autorisation d’établissement délivrée par les autorités valaisannes compétentes. A.c En date du 8 mai 2013, l’intéressé a contracté mariage, à Sion (VS), avec Y., ressortissante suisse née le 18 décembre 1986. A.d Le 8 novembre 2016, X._______ a déposé, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). Par décision du 15 mars 2017, le SEM a rejeté cette requête en raison de la condamnation du prénommé le 10 septembre 2015 à une peine de 20 jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans sanctionnant une infraction grave à la LCR (RS 741.01). A.e Le 5 novembre 2019, l’intéressé a introduit une seconde demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 21 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0). Sur requête du SEM, un rapport d'enquête a été établi le 11 décembre 2019 par la police municipale d’O., duquel il ressortait notamment que les époux vivaient en communauté conjugale. Le 23 juin 2020, le Contrôle des habitants de Z. a rendu un ultérieur rapport d’enquête confirmant notamment le domicile et la situation résidentielle du couple. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 5 janvier 2019 et 2 juillet 2020, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou
F-1720/2021 Page 3 que la communauté conjugale effective n'existait pas. Ce dernier a également été avisé qu’au cas où cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. A.f Par décision du 8 septembre 2020, entrée en force le 10 octobre 2020, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse (commune de U. / canton du Valais). A.g Le 26 janvier 2021, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) a informé le SEM de la séparation de fait des époux, intervenue le 15 août 2020. A.h Par courrier du 29 janvier 2021, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu du fait qu’il s’était séparé de son épouse le 15 août 2020. Ce dernier a été invité à prendre position jusqu’au 1 er mars 2021. Par lettre du même jour, l’autorité inférieure a également informé la conjointe du prénommé qu’il envisageait, par l’entremise des autorités valaisannes compétentes, de l’auditionner afin qu’elle fournisse des renseignements au sujet des circonstances de son mariage et de sa séparation. Par ailleurs, il lui a imparti un délai pour indiquer si elle était disposée à être entendue en présence de son époux et de son éventuel mandataire. A.i Par courriel du 10 février 2021, l’intéressé a demandé au SEM de lui transmettre les copies des déclarations de communauté conjugale qu’il avait signées, ainsi que de ses deux demandes de naturalisation facilitée. Le lendemain, l’autorité de première instance lui a fait parvenir les documents sollicités. A.j Par courrier du 19 février 2021, X._______ a envoyé au SEM ses déterminations en relevant notamment qu’au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, il vivait encore avec son épouse et qu’aucun des deux n’avait alors l’intention de se séparer. Il a exposé qu’à ce jour, il n’avait toujours pas compris la « décision unilatérale et non préméditée » de sa conjointe de quitter le domicile familial et que cette séparation n’avait pas été entérinée de manière officielle, que ce soit par une convention signée conjointement ou par une procédure judiciaire. Il a encore indiqué qu’il espérait pouvoir reprendre la vie commune avec
F-1720/2021 Page 4 sa femme et qu’à aucun moment il n’avait voulu « induire l’autorité en erreur ou lui mentir ». Il a allégué qu’après le départ sans préambule de son épouse du domicile conjugal en le laissant seul avec leur fils de quinze ans, il avait dû gérer « beaucoup de choses » et n’avait pas pensé à en informer le SEM. Il a conclu qu’il serait « injuste » d’annuler sa naturalisation facilitée pour lui accorder plus tard une naturalisation ordinaire dans la mesure où il en remplissait toutes les conditions. Par lettre du 19 février 2016, l’épouse de l’intéressé a déclaré au SEM être disposée à être entendue en présence de son conjoint. B. Par décision du 18 mars 2021, notifiée le 22 mars 2021, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. L’autorité inférieure a retenu en substance la séparation des époux X. et Y., intervenue en l’espèce trois semaines avant l’octroi de la naturalisation facilitée. Dans ces conditions, si l’intéressé, conformément à son devoir de collaboration, qui lui avait été formellement rappelé dans le formulaire de la demande de naturalisation facilitée, avait informé le SEM de ce fait, la naturalisation facilitée ne lui aurait pas été accordée ou, au meilleur des cas, la procédure aurait été suspendue dans l’attente d’une éventuelle rapide réconciliation entre les époux, ce qui en l’occurrence n’a pas eu lieu. Le SEM a ainsi estimé qu’avant l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressé était parfaitement conscient de ne plus vivre en communauté conjugale, contrairement à la déclaration signée le 2 juillet 2020. Ladite naturalisation avait dès lors été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation, prévues à l'art. 36 LN, étaient remplies en l’espèce. C. Par acte daté du 15 avril 2021 et posté le même jour, X., agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, le prénommé a fait valoir en substance une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du droit. Il a également contesté l’opportunité et la proportionnalité de la décision
F-1720/2021 Page 5 querellée, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions de la naturalisation ordinaire. Il a aussi requis la production des échanges entre les autorités valaisannes et le SEM postérieurs à la décision de naturalisation, ainsi que l’audition de sa conjointe afin que celle-ci puisse confirmer que l’attestation de communauté conjugale signée le 2 juillet 2020 était conforme à la réalité. D. Par décision incidente du 22 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'300 francs, sous peine d’irrecevabilité et sous suite de frais. Par ailleurs, il lui a imparti un délai pour fournir une déposition écrite de son épouse, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. Le Tribunal a également invité le SEM à statuer sans délai sur la demande de l’intéressé visant à la consultation des pièces du dossier de première instance postérieures à la décision de naturalisation facilitée, ce qu’a fait l’autorité intimée en date du 28 avril 2021. Le recourant s’est acquitté du montant précité le 3 mai 2021. E. Par courrier du 18 mai 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal une déposition écrite de son épouse datée du 11 mai 2021. Il a aussi sollicité l’accès à l’information donnée par le Contrôle des habitants d’O._______ au SPM précédant le courriel du 26 janvier 2021 adressé au SEM. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée a indiqué, dans sa réponse du 31 mai 2021, que cet acte ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée. Elle a précisé qu’il n’est procédé à l’audition de partie ou de témoin, respectivement de tiers appelé à fournir des renseignements, que si de telles mesures paraissent indispensables pour l’établissement des faits de la cause. Or, dans le cas d’espèce, il ressortait clairement des extraits du registre du Service du contrôle des habitants de la commune d’O._______ annexés à l’annonce du SPM que la séparation de fait du recourant et de son épouse remontait au 15 août 2020 et qu’interpellé sur cette séparation, l’intéressé ne l’avait pas contestée. Dans ces conditions, il était inutile de faire confirmer ce fait une troisième fois par l’audition de l’épouse. Le SEM a encore précisé que la dénonciation des autorités cantonales valaisannes figurait dans son intégralité au dossier, dont les pièces avaient été communiquées à l’intéressé. Pour le surplus, l’autorité intimée s’est référée à la décision du 18 mars 2021.
F-1720/2021 Page 6 G. Dans sa réplique du 30 juin 2021, le recourant a réitéré ses allégations quant à la constatation inexacte des faits en raison de l’absence d’audition de son épouse. Par ailleurs, il a fait valoir que le dossier ne contenait aucune information donnée par le Contrôle des habitants d’O._______, ainsi que sur la façon dont ce service aurait fourni au SPM l’information concernant la séparation de fait des époux. Ces déterminations ont été transmises au SEM, pour information, par ordonnance du TAF du 6 juillet 2021. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en la matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime
F-1720/2021 Page 7 inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans son recours, l’intéressé a fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à l’audition de sa conjointe afin qu’elle puisse confirmer que l’attestation de communauté conjugale signée le 2 juillet 2020 était conforme à la réalité et a requis du Tribunal l’audition de cette dernière. Dans la mesure où ce dernier se prévaut implicitement d’une violation du droit d’être entendu, il convient d’analyser préalablement ce grief d’ordre formel. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 consid. 3.2 et les réf. cit.). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 La procédure de recours devant le Tribunal, régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), est en principe écrite. Selon la jurisprudence, ni l’art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En outre, une décision en matière d’annulation de la naturalisation facilitée ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale, de sorte que l’art. 6 par. 1 CEDH ne trouve pas application en l’espèce (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 ; arrêt du TF 2C_1128/2018 précité consid. 4). Par ailleurs, en procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid.
F-1720/2021 Page 8 2.2). Aussi, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non erronée à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 3.2.1 En l’occurrence, le SEM a, dans le cadre de l’instruction de la présente cause, certes laissé croire à l’intéressé que son épouse allait être entendue (cf. consid. A.h, 2 ème par. et A.j, 3 ème par. supra). Considérant qu’une telle mesure, au vu de la séparation des intéressés au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, n’était plus nécessaire pour l’établissement des faits, il y a renoncé, sans cependant en aviser la partie. Cette manière d’instruire, même si elle était de nature à prêter confusion, n’a toutefois aucune incidence, d’autant moins que le Tribunal a imparti au recourant un délai pour fournir une déposition écrite de son épouse, ce qu’elle a fait en date du 11 mai 2021 (cf. consid. D et E supra). Cette dernière a pu ainsi s’exprimer sur la déclaration concernant la communauté conjugale qu’elle avait signée le 2 juillet 2020 conjointement avec son époux. Cela dit, le Tribunal relève que le recourant n’a pas démontré en quoi l’audition de son épouse serait de nature à apporter un éclairage différent sur sa situation. Comme indiqué ci-dessous (cf. consid. 7.4.3 infra), la cessation de vie commune des époux, intervenue dès le 15 août 2020, a été dissimulée aux autorités compétentes en matière de naturalisation avant l’octroi de la naturalisation facilitée, alors même que les conjoints, en vertu de leur obligation de collaborer (art. 13 PA), avaient le devoir de signaler tout élément pouvant s’opposer à l’octroi de ladite naturalisation. Peu importe dès lors que la déclaration commune signée le 2 juillet 2020 était conforme à la réalité, dans la mesure où les époux ont mis fin à leur vie commune avant le prononcé de la décision du SEM du 8 septembre 2020. 3.3 Au vu des éléments précités, l'autorité inférieure n’a pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant finalement à entendre son épouse. Ce grief d’ordre formel est dès lors rejeté. 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
F-1720/2021 Page 9 4.1 La notion d’union conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 21 al. 1 let. a et al. 2 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.2 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
F-1720/2021 Page 10 « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 consid. 3.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF ; RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient − comme en l'espèce − au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
F-1720/2021 Page 11 rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ou s’est vu accorder la nationalité en raison de la dissimulation de faits essentiels. Dans la première hypothèse, comme il s'agit d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). Il ne peut alors plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 8 septembre 2020, entrée en force le 10 octobre 2020, a été annulée par l’autorité inférieure le 18 mars 2021. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 26 janvier 2021, date de réception du courriel des autorités valaisannes compétentes, portant à sa connaissance la séparation de fait des intéressés dès le 15 août 2020 (cf. consid. A.g supra). Le recourant a en outre été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 29 janvier 2021 (cf. consid. A.h supra). Par décision du 18 mars 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé (cf. consid. B supra). Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés. 7. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances relatives à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
F-1720/2021 Page 12 7.1 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans en compagnie de ses parents pour s’installer dans le canton du Valais. Le 8 mai 2013, il a contracté mariage avec une ressortissante suisse. Il a déposé deux demandes de naturalisation facilitée, la première ayant été refusée le 15 mars 2017 par le SEM en raison d’une condamnation pénale dont le délai d’épreuve n’était pas encore arrivé à échéance. Après le dépôt de la seconde demande, le 5 janvier 2019, l’intéressé et son épouse ont signé, les 5 janvier 2019 et 2 juillet 2020, une déclaration commune certifiant qu’ils vivaient à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’ils n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Le 15 août 2020, les époux se sont séparés de fait, chacun vivant à une adresse différente. Par décision du 8 septembre 2020, entrée en force le 10 octobre 2020, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à X._______. Le 26 janvier 2021, le SPM a informé le SEM de la séparation de fait des époux intervenue le 15 août 2020, ce qui a incité l’autorité inférieure à examiner s’il existait des éléments au sens de l’art. 36 al. 1 LN permettant d’annuler la naturalisation octroyée le 8 septembre 2020. 7.2 Dans la décision querellée, le SEM a en particulier relevé que la naturalisation facilitée avait été accordée à l’intéressé le 8 septembre 2020, alors même que ce dernier s’était séparé d’avec son épouse trois semaines auparavant. Or, si l’intéressé, tel que rappelé lors de sa demande, avait respecté son obligation de collaborer en informant les autorités de sa séparation, le SEM n’eut pas admis sa naturalisation facilitée. L’autorité inférieure a également rappelé qu’il importait peu de savoir à qui incombait la responsabilité de la désunion ou encore la séparation en tant que telle. Par conséquent, considérant que l’intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée en dissimulant des faits essentiels, elle en a conclu que les conditions d’annulation telles que définies à l'art. 36 al. 1 LN étaient en l’espèce indiscutablement remplies. 7.3 Dans son recours, l’intéressé a notamment fait valoir qu’il n’existait aucune décision officielle de séparation, ni une convention entre époux, et que ce n’était pas lui qui s’était séparé de son épouse, mais que c’était cette dernière qui avait décidé, soudainement, de quitter le domicile familial (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, il a fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 12 PA en ne procédant pas à l’audition de sa conjointe avant le prononcé de la décision querellée. Il a ainsi requis l’audition de son épouse afin qu’elle puisse confirmer que l’attestation de communauté conjugale signée le 2 juillet 2020 était conforme à la réalité (cf. ibid.). Par ailleurs, il a allégué que le SEM n’avait prétendu à aucun moment que son
F-1720/2021 Page 13 comportement avait été déloyal ou trompeur, celui-ci se limitant simplement d’indiquer qu’il aurait dû annoncer sa séparation et que, s’il l’avait fait, la naturalisation facilitée n’aurait pas été prononcée. Ces motifs ne suffiraient pas, selon lui, à fonder l’annulation de sa naturalisation facilitée au vu de la jurisprudence applicable au cas d’espèce. Enfin, le recourant a contesté l’opportunité et la proportionnalité de la décision attaquée dans la mesure où il remplirait toutes les conditions de la naturalisation ordinaire, qui lui serait octroyée sans « aucun doute », mais au terme d’une nouvelle procédure longue et coûteuse. 7.4 Le Tribunal relève en premier lieu que, lors du dernier échange d’écritures avec l’intéressé, celui-ci était encore marié à son épouse mais vivait toujours séparé de cette dernière. A cet égard aucune preuve du contraire n’a été apportée entretemps par le recourant. Du reste, même dans l’hypothèse où la séparation des époux avait été de nature temporaire, il conviendrait, comme examiné dans les considérants ci- après, de constater que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d’une dissimulation des faits essentiels (cf. arrêts du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.1 et C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.2). 7.4.1 En l’espèce, la séparation de fait des époux, même si elle n’est pas consécutive à une convention ou à des mesures protectrices de l’union conjugale, est survenue le 15 août 2020, comme l’attestent la communication du SPM, ainsi que ses annexes émanant du Contrôle des habitants d’O._______, envoyées le 26 janvier 2021 au SEM. Ces documents font indéniablement état des domiciles séparés des époux dans cette dernière localité. Il est aussi à noter que l’intéressé, invité par l’autorité inférieure à faire part de ses déterminations à propos de l’éventualité de l’annulation de la naturalisation facilitée, n’a pas contesté la réalité de cette séparation, ni sa survenance avant le prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. A.h et A.j supra). Ces faits, sur lesquels s’est fondée l’autorité inférieure pour prononcer la décision querellée, n’ont du reste jamais été remis en question par le recourant. En outre, ce dernier a reconnu que son épouse avait bien quitté le domicile conjugal trois semaines avant le prononcé de la décision de naturalisation facilitée (cf. mémoire de recours, p. 7). Or, il sied de rappeler que la notion d’union conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l'art. 21 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. consid. 4.1
F-1720/2021 Page 14 supra et jurisprudence citée). L'existence d'une communauté conjugale effective et stable ne saurait être retenue notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. en ce sens ATF 140 II 65 consid. 2.1 et jurisprudence citée ; 128 II 197 consid. 3a et 121 II 49 consid. 2b). Par conséquent, au vu des éléments rapportés par le SPM, force est de constater qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée le 8 septembre 2020, l'intéressé et son épouse étaient séparés de fait et vivaient à deux adresses différentes dans la même localité. 7.4.2 A titre exceptionnel, il est certes admis par la jurisprudence qu'une communauté conjugale subsiste au sens des art. 21 al. 1 et 2 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Pour admettre une telle exception, il est toutefois nécessaire que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du TF, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.1 ; 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 ; 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4 ; 5A.22/2004 du 30 août 2004 consid. 3.1 et 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 3). En l’occurrence, rien ne permet cependant d’admettre qu’une telle hypothèse serait réalisée ici. Au contraire, il ressort des affirmations du recourant que c’est l’épouse qui a décidé de quitter soudainement le domicile familial (cf. mémoire de recours, p. 4) pour aller vivre ailleurs mais toujours dans la commune d’O._______. Selon les allégations de cette dernière, l’intention et la volonté de se séparer de son époux ont germé dans son esprit lors d’une dispute qui a éclaté le 2 juillet 2020 entre eux et, à la suite de laquelle, elle a quitté le domicile conjugal (cf. déposition écrite de l’épouse du 11 mai 2021). Dans ces conditions, la constitution par le recourant et sa conjointe de domiciles séparés ne repose donc pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du couple qui permettraient exceptionnellement d'admettre l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. jurisprudence précitée). Au vu de ce qui précède, il y a au contraire tout lieu de considérer que le recourant et son épouse ont adopté un mode de vie qui s'apparente à celui de personnes séparées de fait, et non à des conjoints formant une communauté de vie au sens traditionnel du terme.
F-1720/2021 Page 15 7.4.3 Il importe ensuite de souligner que, comme justement relevé par le SEM, la cessation de la cohabitation des époux intervenue dès le 15 août 2020 a été dissimulée aux autorités compétentes en matière de naturalisation. Cette dissimulation a ainsi conduit l’autorité intimée, le 8 septembre 2020, à accorder la naturalisation facilitée à l’intéressé sur la base d’éléments de fait contraires à la réalité. Par déclarations communes signées le 5 janvier 2019, puis le 2 juillet 2020 – à savoir le jour même de la dispute mentionnée par l’épouse du recourant −, les intéressés ont certes certifié à l'attention des autorités qu'ils vivaient à la même adresse, de manière non séparée, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient point l'intention de se séparer. Force est toutefois de constater que lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée (cf. rubrique « signatures » du formulaire rempli le 5 janvier 2019) et de la signature des déclarations concernant la communauté conjugale, les époux ont pris connaissance du fait que, dans le cadre de leur devoir de collaboration (art. 13 PA), ils s’engageaient à informer les autorités de naturalisation en cas de changement qui pourrait survenir au cours de la procédure de naturalisation (notamment séparation ou divorce) ; de même, leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable notamment lorsqu’ils ne partageaient plus de facto une communauté conjugale et que, si cette situation était dissimulée aux autorités, la naturalisation facilitée accordée au conjoint étranger pouvait, dans les huit ans, être annulée en application de l'art. 36 LN. Bien qu’ayant été dûment informés de leurs obligations, les conjoints n'ont pas informé le SEM du fait qu'ils vivaient à des adresses différentes, et, donc, avisé cette autorité de leur séparation, effective au moment du prononcé de la décision d’octroi de la naturalisation facilitée. Or, lorsqu'une partie sait que les conditions de la naturalisation facilitée doivent être remplies au moment où la décision est rendue et déclare vivre un mariage effectif et stable, elle doit spontanément orienter l'autorité sur un changement ultérieur des circonstances dont elle sait, ou doit savoir, qu'il s'oppose à une naturalisation facilitée (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 2 ; 132 II 113 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_694/2017 du 8 mars 218 consid. 2.2), ce qui était précisément le cas en l'espèce. En cachant ces éléments à l'autorité précitée, l'intéressé et son épouse ont indubitablement cherché à sauvegarder l'apparence d'un mariage qui n'était (plus) que formel. Cette violation crasse de l’obligation de collaborer a, par voie de conséquence, permis au recourant d'obtenir la nationalité suisse de manière trompeuse. Cela étant, c’est à bon droit que le SEM − qui n’a du reste nullement abusé de son pouvoir d'appréciation – a retenu, d’une part, que la volonté de X._______ et de son épouse de maintenir une relation effective et stable n'existait manifestement plus lors de l’octroi de la
F-1720/2021 Page 16 naturalisation facilitée et, d’autre part, qu’il n’avait pas pu en tenir compte lors du prononcé du 8 septembre 2020, ce fait ayant été dissimulé par les intéressés. 7.4.4 Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se fonder sur une présomption pour établir que le couple n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 21 al. 1 let a LN, lors de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, lors de l'octroi de la naturalisation (cf. consid. 5.3 supra). A cet égard, il convient de souligner que le principe de ladite présomption de fait revêt un caractère subsidiaire lorsqu'il existe, comme dans le cas en l'espèce, des motifs permettant à eux seuls de constater que la personne mise au bénéfice de la naturalisation facilitée a effectivement occulté des faits essentiels en lien à la persistance d'une telle communauté matrimoniale, qui doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 7.4.5 Partant, la constitution, à compter du 15 août 2020, par les époux de domiciles séparés qui, en l'absence de toute circonstance extraordinaire permettant exceptionnellement d'admettre l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.4.2 supra), consacrait la séparation du couple. Cela étant, le silence gardé sciemment par le recourant sur la cessation de leur vie matrimoniale commune suffit à lui seul à conclure que ce dernier a obtenu la naturalisation facilitée en raison d'une dissimulation de faits essentiels. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a relevé que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si elle avait eu connaissance de ces éléments. 7.5 S’agissant du grief fait au SEM par l’intéressé d’avoir violé l’art. 12 PA en ne procédant pas à l’audition de l’épouse, afin que celle-ci puisse confirmer qu’elle n’avait jamais eu l’intention de tromper les autorités (cf. mémoire de recours p. 4), il tombe à faux. En effet, dans la mesure où la séparation de fait des époux au 15 août 2020 était établie par les pièces du dossier et non contestée par l’intéressé, l’autorité inférieure disposait de suffisamment d’éléments pour admettre que les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, sans même qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de l’épouse. 7.6 Enfin, s’agissant des contestations de l’intéressé quant à l’opportunité et la proportionnalité de la décision attaquée dans la mesure où il remplirait
F-1720/2021 Page 17 toutes les conditions de la naturalisation ordinaire, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante du TF, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes (cf. notamment arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 4 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 ; arrêt du TAF F-1434/2019 du 25 mai 2021 consid. 9.2). 8. 8.1 En vertu de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 LN et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11 LN (let. a) et les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (let. b). 8.2 Le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sur ce point. En outre, il n’apparaît pas, comme l’a déjà relevé le SEM, que la disposition précitée concerne les deux enfants nés en 2005 et 2012 de la relation de l’intéressé avec son épouse. En effet, lesdits enfants ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle et pourront ainsi la garder nonobstant l’annulation de la naturalisation facilitée concernant leur père. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu d’autres enfants hors mariage depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée. 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait dissimulé, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 18 mars 2021, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1720/2021 Page 18 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-1720/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 3 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
F-1720/2021 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K [...]) – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Section état civil et naturalisations), pour information