B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-172/2022
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Liza Sant'Ana Lima, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 28 décembre 2021.
F-172/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 15 janvier 2000, A., ressortissante brésilienne née en (...), a contracté mariage avec B., ressortissant brésilien né en (...), au Brésil. A.b Le 27 juillet (...), elle a donné naissance à C., également de nationalité brésilienne. A.c Le 1 er mai 2016, B. est arrivé en Suisse et s’est vu octroyer une autorisation de séjour par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en vue de l’exercice d’une activité lucrative. A.d En date du 16 janvier 2017, A._______ et C._______ sont entrées en Suisse après avoir obtenu un visa de long séjour et ont été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial auprès de leur époux, respectivement père. A.e Le 2 mars 2020, A._______ a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC). Son mari a indiqué avoir quitté le domicile commun dès qu’il a appris l’existence de cette procédure. Lors de l’audience du 27 mai 2020, le président du Tribunal civil compétent a ratifié la convention partielle conclue par les époux devant lui pour valoir ordonnance partielle de MPUC. Il y est constaté que les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée et que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à la prénommée. Par ordonnance de MPUC du 29 juin 2020, le même président a notamment fixé le montant de la contribution d’entretien due par B._______ envers son épouse. A.f Le 30 novembre 2020, le SPOP a mandaté la police cantonale vaudoise pour procéder à une audition des époux et établir un rapport sur la situation du couple, à la suite de la rupture de leur union conjugale. A.g Les services de police vaudois ont entendu les conjoints sur l'évolution de leur situation de couple et ont rédigé un rapport à l'attention du SPOP le 15 février 2021.
F-172/2022 Page 3 A.h Par courrier du 8 mars 2021, cette autorité a informé A._______ qu’en raison de la séparation d’avec son époux, les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies et que, dans la mesure où la vie commune avait duré moins de trois ans et qu’elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures, la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait plus. L’autorité cantonale lui a ainsi annoncé son intention de révoquer son autorisation de séjour, en lui fixant un délai pour transmettre ses observations. A.i En date du 1 er mai 2021, B._______ s’est vu délivrer une autorisation d’établissement en Suisse. A.j L’intéressée a transmis ses déterminations au SPOP, par l’entremise de son mandataire, le 26 juillet 2021. A.k Par décision du 11 octobre 2021, le SPOP a retenu que les conditions pour une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’étaient plus réalisées, mais s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A._______ en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM). B. B.a Par envoi du 27 octobre 2021, le SEM a informé la prénommée de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L’intéressée a adressé ses observations le 19 novembre 2021. B.c Par décision du 28 décembre 2021, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai échéant le 15 mars 2022 pour quitter le territoire suisse. C. En date du 13 janvier 2022, la prénommée, agissant par l'entremise de sa nouvelle mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP.
F-172/2022 Page 4 Y étaient joints, sous forme de copies, l’ordonnance de MPUC du 29 juin 2020 et le procès-verbal de l’audience de MPUC du 27 mai 2020, en plus d’une procuration et de la décision querellée. D. Par décision incidente du 20 janvier 2022, la recourante a été invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu’au 21 février suivant. L’avance de frais requise a été payée le 26 janvier 2022. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a transmis sa réponse le 14 mars 2022, par laquelle il a conclu au rejet de celui-ci. F. Invitée à se déterminer à son tour, l’intéressée a répliqué le 28 mars 2022. A cette occasion, elle a produit, sous forme de copies, une attestation de langue (niveau A2 en français), une attestation de participation à un cours d’initiation à la bureautique, un contrat de mission du 7 septembre 2021 et un extrait du registre des poursuites établi le 7 janvier 2022. G. Donnant suite à l’ordonnance du Tribunal du 7 avril 2022, l’autorité intimée a adressé sa duplique le 23 mai suivant, par laquelle elle a, de nouveau, préconisé le rejet du recours et à laquelle étaient jointes des copies de l’ordonnance de MPUC du 29 juin 2020 ainsi que du procès-verbal d’audition de B._______ du 15 février 2021. H. Le 13 juin 2022, la recourante a déposé sa triplique, par laquelle elle a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et a produit des photographies avec son mari. Cette écriture a été portée à la connaissance du SEM le 16 juin suivant. I. Invitée, par ordonnance du 21 février 2024, à fournir des informations et pièces récentes relatives à sa situation personnelle et financière, l’intéressée a produit, le 19 mars suivant, ses décomptes d’assurance- chômage d’octobre 2023 à février 2024, le contrat de bail établi au nom de son nouveau compagnon D._______, ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, avec lequel elle cohabite depuis juin 2023, son relevé de compte bancaire portant sur les mois de janvier et
F-172/2022 Page 5 février 2024, une facture téléphonique, le contrat relatif à son abonnement demi-tarif annuel, la preuve de divers paiements, des extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire datés du 29 février 2024, sa décision de taxation pour l’année 2022 et une assignation émise, le 15 mars 2024, par l’Office régional de placement compétent à un cours collectif de français pour l’emploi. Cet écrit a été transmis à l’autorité inférieure, à titre d’information, le 28 mars 2024. J. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. infra, consid. 4.4). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
F-172/2022 Page 6 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, à son arrivée en Suisse, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son mari, qui était alors titulaire d’une autorisation de séjour (cf. supra, consid. A.d). Ce dernier a ensuite obtenu une autorisation d’établissement le 1 er mai 2021 (cf. supra, consid. A.i). Cela étant, l’union conjugale de A._______ et de B._______ a pris fin au plus tard – et comme l’a du reste admis la recourante – à la date du prononcé de l’ordonnance partielle de MPUC (27 mai 2020), soit avant que le prénommé obtienne son
F-172/2022 Page 7 autorisation d’établissement. Or, c’est le moment auquel la communauté conjugale a pris fin qui est déterminant pour savoir jusqu’à quand la personne étrangère peut se prévaloir des droits relatifs à l’autorisation de séjour découlant du regroupement familial. En revanche, la date jusqu'à laquelle le mariage a formellement continué d'exister, après la fin de la cohabitation conjugale, n'est pas pertinente (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). 4.3 Il n'est pas contesté que les époux ne vivent plus en ménage commun et sont séparés judiciairement. La communauté conjugale ayant pris fin, l’intéressée ne peut plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l'art. 44 LEI. 4.4 Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. 4.4.1 A cet égard et vu ce qui précède (cf. supra, consid. 4.2), c’est à tort que le SPOP et le SEM ont appliqué l’art. 50 LEI qui confère, après dissolution de la famille, au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, l’examen de la présente cause doit se faire au regard de l’art. 77 OASA qui concerne, dans la même constellation, la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. 4.4.2 Cela étant, hormis le fait que l’art. 77 al. 1 OASA soit, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, une disposition potestative (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI. Ainsi, même si les autorités cantonale et intimée ont fait application de cette dernière disposition à mauvais escient, cela ne prête pas, s’agissant des conditions légales, à conséquence en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-2790/2020 du 4 octobre 2022). Par ailleurs, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf. arrêts du TAF F-1398/2022 du 5 juin 2023 consid. 2 ; F-680/2020 du 3 janvier 2023 consid. 7.2). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que la vie commune des époux en Suisse, entamée le 16 janvier 2017, avait duré moins de trois ans dans la mesure où elle avait cessé, selon sa lecture de l’ordonnance de MPUC du 29 juin 2020, dès le 11 septembre 2017. Par
F-172/2022 Page 8 ailleurs, elle a estimé qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de l’intéressée sur le territoire suisse. Elle a relevé, à cet égard, que A._______ n’avait pas d’attaches particulières en Suisse, hormis sa fille qui était désormais majeure, et pouvait se réintégrer, de manière adéquate, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de la prénommée, en concluant que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que la date de séparation retenue par le SEM était celle formulée dans les conclusions écrites de son conjoint. Or, la séparation du couple ayant été actée par l’ordonnance partielle de MPUC du 27 mai 2020, elle a argué que la communauté conjugale avait existé durant plus de trois ans, de sorte que son autorisation de séjour devait être prolongée. 5.3 Dans le cadre de sa réponse, l’autorité intimée a maintenu que les trois ans de vie commune en Suisse n’avaient pas été atteints. 5.4 Par sa réplique, la recourante a réitéré ses arguments quant à la date de séparation, laquelle est attestée par un document judiciaire, et a soutenu que les critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI étaient remplis. 5.5 Dans sa duplique, se fondant sur l’audition de B._______ par la police cantonale vaudoise et les conclusions prises par celui-ci au cours de la procédure de MPUC, le SEM a considéré que l’union conjugale des époux avait été vidée de toute substance dès le mois d’octobre 2017, bien avant que le prénommé ne quitte effectivement le domicile commun. 5.6 Par sa triplique, l’intéressée a, de nouveau, réfuté la position de l’autorité inférieure, en se référant à dite ordonnance partielle de MPUC et au préavis favorable du SPOP. 6. 6.1 Selon l’art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2).
F-172/2022 Page 9 6.2 La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation déterminante est celle qui a lieu en Suisse, après la célébration du mariage (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_301/2020 précité consid. 4.2.1). 6.2.1 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – et au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA par analogie – implique ainsi la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA. 6.2.2 Elle suppose, en outre, une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible. Il convient de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). 6.2.3 Selon la jurisprudence en vigueur, l'existence d'une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, lorsque l’un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de domicile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.4), introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F- 4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2) ou entreprend des démarches concrètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 6.2.4 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve
F-172/2022 Page 10 de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.7). 6.3 En premier lieu, il convient de déterminer la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux A._______ et B.. 6.3.1 Il n'est pas contesté que ces derniers ont fait ménage commun dès le 16 janvier 2017, date d'arrivée de la recourante sur le territoire suisse. Il y a dès lors lieu de se référer à cette date pour le début du calcul de la durée de trois ans requise. 6.3.2 Par ordonnance partielle de MPUC du 27 mai 2020, les conjoints ont été autorisés à vivre séparés, sans qu’aucune date de séparation n’ait été fixée. 6.3.3 En conséquence, il sied de retenir l’existence d’une cohabitation extérieurement perceptible du 16 janvier 2017 au 27 mai 2020, soit une durée de trois ans et quatre mois. 6.4 A ce stade, le Tribunal doit encore examiner s'il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n'était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante. 6.4.1 Dans la décision querellée ainsi que ses écritures ultérieures, le SEM a retenu que l’union conjugale des intéressés avait perdu toute substance dès le mois de septembre ou d’octobre 2017 déjà. A cet égard, il s’est référé aux propos tenus par B. lors de son audition du 15 février 2021, respectivement à ses conclusions formulées durant la procédure de MPUC. La recourante a, pour sa part, rappelé que la séparation avait été actée devant l’autorité compétente le 27 mai 2020. 6.4.2 En l’espèce, les déclarations précitées du prénommé se limitent à de simples affirmations. Elles sont, en outre, contestées par la recourante. Ainsi, le Tribunal estime que les circonstances relevées par le SEM ne sont pas suffisantes pour remettre en question l’existence d’une communauté conjugale effective. Le seul élément objectif et concret, plaidant pour une séparation avant la date de fin de la cohabitation extérieurement perceptible, est le dépôt de la requête de MPUC par l’intéressée le 2 mars 2020. Au cours de dite audition, B._______ a, de plus, indiqué que c’était au moment où il avait appris l’introduction de la procédure de MPUC
F-172/2022 Page 11 qu’il avait quitté le logement familial. Au demeurant, il ressort des photographies versées à la cause et datées d’août 2017 à février 2020 que les époux ont continué à effectuer des activités communes et même à voyager ensemble durant cette période (cf. pièce n o 9 produite devant le TAF). 6.5 Dans ce contexte, et dans la mesure où l'absence de communauté conjugale effective ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et où il faut des éléments clairs et concrets pour dénier l'existence d'une telle communauté lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans (cf. supra, consid. 6.2.4), le Tribunal retient, en l’absence de tout indice tendant vers un abus de droit, que l’union conjugale des intéressés, au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, a duré du 16 janvier 2017 au 2 mars 2020, soit plus de trois ans. Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée. 7. Il s’agit désormais d’examiner si la condition cumulative de l’intégration réussie, au sens de l’article précité en lien avec l’art. 58a al. 1 LEI, l’est également. 7.1 Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement à l’art. 77 al. 1 let. a OASA, veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d’intégration dont l’autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l’examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4). 7.1.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013
F-172/2022 Page 12 consid. 4.2). Le fait pour une personne de n'avoir notamment pas commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1.2). 7.1.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). 7.1.3 Sur le plan linguistique, le ressortissant étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (art. 77 al. 4 OASA). 7.1.4 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3). 7.2 7.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante n’a subi aucune condamnation pénale et n’a jamais fait l’objet de poursuites (cf. extraits du casier judiciaire suisse du 29 février 2024 et du registre des poursuites des 7 janvier 2022 et 29 février 2024, pièces n os 8, 17 et 18 produites devant le TAF).
F-172/2022 Page 13 7.2.2 Au niveau professionnel, il ressort du dossier que l’intéressée a travaillé en qualité d’agent d’entretien, à tout le moins à la fin de l’année 2019 et en août 2020 (cf. fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2019 produites devant le Tribunal civil compétent en matière de MPUC et décision de la Caisse cantonale de chômage du 23 octobre 2020). Elle s’est retrouvée au chômage dès septembre 2020 jusqu’en tout cas janvier 2021 (cf. décomptes d’indemnités-chômage de décembre 2020 et janvier 2021). Une activité professionnelle est, à nouveau, attestée dès avril 2021, à savoir du gardiennage d’enfants durant quatre mois (cf. contrat de mission du 27 avril 2021). D’autres emplois (notamment agent d’exploitation et de nettoyage) ont pu être exercés en parallèle à partir des mois de juin et de juillet suivants (cf. décompte de salaire du 22 juin 2021, contrat de mission à durée indéterminée du 13 juillet 2021 et contrat de travail à durée déterminée du 14 juillet 2021). La recourante a ensuite signé un nouveau contrat de mission à durée indéterminée le 7 septembre 2021 (cf. pièce n o 7 produite devant le TAF). Son activité auprès d’un magasin d’alimentation, liée à ce contrat, est attestée par un décompte de salaire du mois de novembre 2021 (cf. décompte de salaire du 9 novembre 2021). A l’appui de sa réplique, l’intéressée a exposé être alors toujours active dans le cadre dudit contrat de mission. Selon les décomptes d’indemnités joints à l’écrit du 19 mars 2024, elle est de nouveau au chômage depuis le mois d’août 2023 (cf. décomptes d’indemnités-chômage d’octobre 2023 à février 2024, pièce n o 10 produite devant le TAF). Ainsi, le Tribunal relève que la recourante est certes, sur la base des derniers documents produits, inactive au niveau professionnel et qu’elle l’a été quelques mois entre 2020 et 2021. Celle-ci a toutefois exercé un voire plusieurs emplois avant chacune de ces périodes et a réussi à trouver, dès le mois de septembre 2021, une stabilité professionnelle durant près de deux ans. C’est ainsi qu’elle a eu et a encore droit à des indemnités-chômage, ce qui ne saurait être retenu en sa défaveur en l’espèce. Sur le plan financier, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait émargé à l’aide sociale. Il y a dès lors lieu de retenir que l’intéressée peut subvenir entièrement à ses besoins, grâce aux indemnités-chômage et sous réserve de la pension alimentaire versée par son mari (cf. supra, consid. A.e). 7.2.3 Sous l’angle socio-culturel, la recourante présente un niveau A2 en français (cf. attestation du 3 mars 2021, pièce n o 5 produite devant le TAF) et satisfait donc aux exigences de l’art. 77 al. 4 OASA. S’agissant de ses attaches en Suisse, elle dispose, d’une part, de sa fille, désormais âgée de [plus de 18] ans, avec laquelle elle est arrivée sur le territoire suisse et qui y habite toujours, et, d’autre part, de son nouveau compagnon, avec lequel
F-172/2022 Page 14 elle fait ménage commun depuis le mois de juin 2023. Par ailleurs, elle a vécu plus de sept ans en Suisse, dont près de cinq au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial jusqu’à la décision du SPOP. Au niveau associatif, elle a déclaré, devant la police vaudoise, avoir été bénévole auprès des [nom de l’association] et faire partie de [nom de l’association]. 7.2.4 Au terme d’une appréciation globale des circonstances, le Tribunal juge que la recourante remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. En effet, malgré une certaine instabilité au niveau de sa situation professionnelle, elle présente des connaissances linguistiques et des attaches sociales suffisantes et fait preuve d’un bon respect de l’ordre juridique suisse. 7.3 Par conséquent, elle peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du SEM du 28 décembre 2021 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l’intéressée lui sera dès lors restituée. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de l’intéressée, l'indemnité à
F-172/2022 Page 15 titre de dépens mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 2'300 francs (art. 8 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
F-172/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 28 décembre 2021 est annulée. 3. La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera à la recourante le versement de 1'000 francs effectué à titre d'avance en date du 26 janvier 2022. 5. Un montant de 2'300 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :