B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1705/2019
Arrêt du 26 mars 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat, Penalex Avocats SA, Rue de Lausanne 1, Case postale 1140, 1800 Vevey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.
F-1705/2019 Page 2 Faits : A. Le 14 juillet 1990, A., ressortissant serbe né en 1972, est entré en Suisse avec sa mère pour y déposer une demande d’asile. L’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile des inté- ressés par décision du 6 février 1991 et ce prononcé a été confirmé par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en date du 12 dé- cembre 1995. Par décision du 31 mars 2000, A. a été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans le cadre de l’Action humanitaire 2000 décidée par le Conseil fédéral. B. En date du 14 janvier 2013, le prénommé a conclu mariage, à Vevey, avec B., ressortissante macédonienne née en 1982, entrée en Suisse le 2 janvier 2013 sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. C. Le 29 janvier 2013, B. a annoncé son arrivée auprès de la com- mune de Vevey, en indiquant qu’elle souhaitait poursuivre son séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le 22 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a transmis le dossier de l’intéressée à l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), préavisant favorablement sa demande d’inclusion dans l’admission provisoire de son époux. D. Le 29 novembre 2013, une fille prénommée C._______ est issue de l’union des époux A._______ et B.. E. Par courrier du 3 décembre 2013, l’ODM a fait savoir à l’autorité cantonale compétente qu’il n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial formée par les intéressés, dès lors qu’une demande tendant à l’inclusion dans l’admission provisoire ne pou- vait être déposée qu’en faveur d’un membre de la famille séjournant à l’étranger et que B. résidait en Suisse. Partant, l’ODM a invité l’autorité cantonale à prononcer le renvoi de l’intéressée de Suisse.
F-1705/2019 Page 3 F. Le 11 juin 2014, l’intéressée a informé les autorités compétentes qu’elle quittait le territoire helvétique en direction de la Macédoine. Le 9 juillet 2014, B._______ est revenue en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. En date du 13 octobre 2014, A._______ a déposé une demande de regrou- pement familial en faveur de son épouse et de sa fille. G. Par décision du 2 mars 2015, l’Office AI du canton de Vaud a reconnu à l’intéressé le droit à une rente invalidité à 100% dès le 1 er février 2014. H. Le 10 mars 2015, A._______ a requis la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Le SPOP a refusé de donner une suite favorable à cette requête par décision du 2 février 2016. Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt du 1 er mars 2017, compte tenu en particulier des condamnations pénales dont l’intéressé avait fait l’objet ainsi que des dettes qu’il avait contractées durant son séjour en Suisse. I. Le 30 janvier 2017, un second enfant prénommé D._______ est issu de l’union des époux A._______ et B.. J. Par pli du 3 décembre 2018, le SPOP a transmis le dossier des intéressés au SEM et s’est déclaré favorable à l’inclusion de l’épouse et des enfants dans l’admission provisoire de A.. K. Le 16 janvier 2019, le SEM a informé le prénommé qu’il avait l’intention de refuser la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse et de ses enfants. Le prénommé, agissant par l’entremise de son mandataire, a exercé son droit d’être entendu par communication du 18 février 2019. L. Par décision du 7 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire présentée par A._______
F-1705/2019 Page 4 en faveur de son épouse et de ses deux enfants, compte tenu en particulier des prestations complémentaires perçues par les membres de la famille. M. Par acte du 8 avril 2019, A., agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 7 mars 2019, en concluant à son annulation et à ce que la demande de regroupement familial soit admise. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, le recourant a requis l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a en outre demandé au Tribunal de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. N. Par ordonnance du 7 juin 2019, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son avocat en qualité de mandataire d’office pour la présente pro- cédure de recours. O. Appelée à prendre position sur le recours formé par A., l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 1 er juillet 2019. P. Par communication du 17 septembre 2019, le recourant a sollicité la sus- pension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de rente complémentaire déposée en faveur de B._______. Le 8 octobre 2019, le Tribunal a informé le recourant qu’une suspension de la procédure ne se justifiait pas en l’état et l’a invité à fournir des rensei- gnements complémentaires au sujet de la situation professionnelle de son épouse. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 6 décembre 2019. Q. Invitée à prendre position sur les observations du recourant du 6 décembre 2019, le SEM a informé le Tribunal, par écrit du 17 décembre 2019, que les éléments avancés par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
F-1705/2019 Page 5 Par courrier du 17 janvier 2020, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Le 30 janvier 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. R. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner sur l’évolution de sa situation personnelle, familiale et finan- cière depuis le dépôt du recours. L’intéressé a donné suite à la requête du Tribunal par communication du 9 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il maintenait sa décision du 7 mars 2019. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, voir également l’arrêt du TF 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-1705/2019 Page 6 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Dans sa décision du 7 mars 2019, le SEM a retenu que les conditions posées au regroupement familial en vertu de l’art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 n’étaient pas réalisées dans le cas particulier, puisque les époux percevaient des prestations com- plémentaires. Dans ce contexte, le SEM a rappelé qu’en vertu des prin- cipes généraux de droit intertemporel, il y avait lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de première instance, en ajoutant que la durée de la procédure cantonale ne lui était pas imputable. 3.2 A l’appui de son pourvoi, le recourant a en substance argué que la prise en compte des exigences supplémentaires posées au regroupement fami- lial par le nouveau droit était contraire au principe de la bonne foi, au regard de la durée excessive de la procédure, de sorte qu’il s’imposait d’appliquer la disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 dans le cas particulier. Sur un autre plan, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir fait abstraction de sa situation particulière et notamment du soutien qu’il nécessitait de la part de son épouse en raison de son état de santé. Le recourant a précisé à ce sujet qu’au regard de l’importance de l’assistance fournie par son épouse en lien avec ses problèmes médicaux, une de- mande de rente complémentaire avait été déposée afin que l’activité dé- ployée par celle-ci soit indemnisée. Enfin, le recourant a versé au dossier une promesse d’engagement concernant son épouse, arguant que V
F-1705/2019 Page 7 B._______ serait en mesure de contribuer de manière substantielle à l’en- tretien de la famille dès la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 4. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu la question du droit ap- plicable à la demande de regroupement familial déposée par A._______ en faveur de son épouse en date du 13 octobre 2014. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.2 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2019, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux con- ditions suivantes :
F-1705/2019 Page 8 soit l’aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et l’absence de perception de prestations complémentaires (let. e). 4.4 En matière de droit intertemporel, le TAF a retenu que le droit appli- cable était celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure rendait sa décision, dès lors qu’en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en par- ticulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent un comportement futur (cf. notamment les arrêts du TAF F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 4.5 Ce principe ne vaut cependant que sous réserve du principe de la bonne foi. Ainsi, lorsqu’une autorité retarde volontairement l’instruction d’un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l’administré, prend plus de temps qu’il ne serait raisonnablement nécessaire, l’ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, doit être appliqué s’il est plus favorable à l’administré, à moins qu’un motif d’intérêt public très important n’impose l’application de la nouvelle règle (cf. ATF 139 II 263 consid. 8.2 et la jurisprudence citée, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n° 411 p. 141 et TSCHANNEN, ZIM- MERLI ET MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2020, n° 295 p. 70). 4.6 Dans le cas particulier, la décision litigieuse a été prononcée le 7 mars 2019, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2019. En conséquence, il y aurait en principe lieu d’appliquer la LEI et l’OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-398/2019 consid. 3.3). 4.7 Cela étant, il importe de rappeler à ce sujet que la demande de regrou- pement familial objet de la présente cause a été déposée le 13 octobre 2014. Le 27 janvier 2016, la Ville de Vevey a par ailleurs adressé un rappel au SPOP, relevant que les intéressés étaient passés au guichet à plusieurs reprises pour se renseigner sur l’état d’avancement de la procédure. Le 17 juillet 2018, soit près de quatre ans après le dépôt de la demande et plus de deux ans après le rappel formulé par l’autorité communale, le SPOP a contacté les intéressés pour demander des renseignements et moyens de preuve complémentaires. En août 2018, les intéressés ont donné suite à la requête de l’autorité cantonale, laquelle a ensuite transmis le dossier au
F-1705/2019 Page 9 SEM avec un préavis favorable le 3 décembre 2018, soit plus de quatre ans après le dépôt de la demande de regroupement familial en date du 13 octobre 2014. Après avoir accordé le droit d’être entendu aux intéressés le 16 janvier 2019, le SEM a rendu la décision objet de la présente procédure de recours en date du 7 mars 2019. 4.8 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’instruction du dossier des intéressés a pris plus de temps qu’il ne serait raisonnablement nécessaire, au regard également de la nature de l’affaire (soit une demande de regroupement familial qu’il convient en principe de traiter rapidement) et de l’absence de complexité particulière du dossier (à ce sujet, voir également ATF 135 I 265 consid. 4.4 et la jurisprudence ci- tée). Force est par ailleurs de constater que la procédure n’a pas été retar- dée par la faute de l’intéressé. Le recourant, qui n’était pas représenté par un mandataire durant la procédure cantonale, s’est en effet adressé à la commune pour connaître l’état de la procédure à plusieurs reprises, n’a jamais requis de prolongation de délai et a rapidement donné suite à la requête du canton de fournir des documents complémentaires en lien avec sa demande. 4.9 Certes, le SEM, à qui le dossier n’a été transmis qu’en décembre 2018, n’a pas inutilement prolongé la procédure et a rapidement rendu sa déci- sion sur la proposition cantonale, de sorte que la durée de la procédure ne lui est pas imputable. Cela étant, dans la mesure où l’ensemble de l’ins- truction de l’état de fait déterminant incombe à l’autorité cantonale dans le cadre des demandes de regroupement familial fondées sur l’art. 85 al. 7 LEI, que la durée de cette procédure était incontestablement trop longue en l’occurrence et que le recourant avait par ailleurs explicitement requis, dans son courrier du 18 février 2019, l’application de l’ancien droit compte tenu de la durée de la procédure cantonale, le Tribunal considère que le SEM ne pouvait appliquer le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2019 dans le cas particulier sans violer le principe constitutionnel de la bonne foi. 4.10 En conséquence, il sied d’appliquer l’art. 85 al. 7 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 à la requête tendant à l’inclusion de B._______ et de ses enfants dans l’admission provisoire de A._______. 4.11 Le fait que l’exigence supplémentaire posée au regroupement familial en lien avec l’absence de prestations complémentaires a été introduite dans la LEI pour un motif d’intérêt public, soit dans le but de soulager les finances publiques (cf. le Message additionnel concernant la modification
F-1705/2019 Page 10 de la loi fédérale sur les étrangers du 4 mars 2016, FF 2015 2685), ne saurait modifier cette appréciation. Le Tribunal considère en effet que dans le cas particulier, les autorités auront la possibilité de tenir compte de l’in- térêt public à la restriction du regroupement familial des personnes bénéfi- ciant de prestations complémentaires dans le cadre de l’art. 84 al. 1 LEI. Selon cette disposition, le SEM vérifie périodiquement si l’étranger conti- nue à remplir les conditions de l’admission provisoire. Si tel n’est plus le cas, l’admission provisoire est levée (art. 84 al. 2 LEI). 4.12 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que le recourant et son épouse n’ont pas fait preuve d’un comportement procédural irréprochable, puisque B._______ est entrée en Suisse sans être au bénéfice d’une quel- conque autorisation à plusieurs reprises et n’a ainsi pas respecté son obli- gation d’attendre la décision des autorités à l’étranger. Cela étant, le Tribu- nal estime qu’il n’existe pas de lien étroit entre le comportement des inté- ressés et la durée de la procédure de regroupement familial, de sorte que cet aspect ne saurait empêcher l’application de l’ancien droit. Les autorités pourront cependant tenir compte de ce comportement lors d’une éventuelle pesée de tous les intérêts en cause à effectuer à l’avenir. 5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire des intéressés au regard de l’art. 85 al. 7 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, soit sans prendre en considération les deux conditions supplémentaires ajoutées à l’art. 85 al. 7 let. d et e LEI. 5.1 Il n’est pas contesté en l’occurrence que l’épouse et les enfants font ménage commun avec le recourant et que la famille ne dépend pas de l’aide sociale (cf. notamment l’attestation de l’EVAM du 19 juillet 2018). Il importe de rappeler à ce sujet que selon la jurisprudence constante du Tri- bunal fédéral, les prestations complémentaires ne sauraient être assimi- lées à l’aide sociale (cf. notamment ATF 141 II 401 consid. 5.1). 5.2 Sur un autre plan, l’autorité cantonale compétente a considéré que la famille disposait d’un logement approprié et cette appréciation n’a pas été contestée par le SEM. A cet égard, il sied de rappeler qu’un logement est considéré comme ap- proprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé. Cette condition ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse. Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du
F-1705/2019 Page 11 nombre de pièces, a établi la formule standard suivante : "nombre de per- sonnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. le ch. 6.1.4 des Directives du SEM concernant le domaine des étrangers, disponibles sur www.sem.ad- min.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, état au 1 er janvier 2021). La majeure partie des cantons ap- plique cette formule pour évaluer la taille appropriée d’un logement (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment l’arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 7.4 et les références citées). En l’occurrence, les époux A._______ et B._______ et leurs deux enfants occupent un appartement de deux pièces et demie à Vevey (cf. le contrat de sous-location versé au dossier cantonal le 21 août 2018). Partant, si l’on se tient à la formule susmentionnée, il appert que l'appartement des inté- ressés ne présente pas le nombre de pièces requis pour loger convena- blement la famille. Cela étant, compte tenu de la pénurie de logement pré- valant dans la région lémanique, du jeune âge des enfants, ainsi que du fait qu’il s’agit d’une condition dont l’examen est généralement laissé à l’ap- préciation de l’autorité cantonale, le Tribunal considère que cet élément ne saurait faire obstacle à l’admission de la demande de regroupement fami- lial objet de la présente procédure de recours. Cela étant, à l’avenir, les autorités compétentes pourraient être amenées à formuler des exigences supplémentaires relatives à la taille du logement de la famille (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3 dans une affaire portant sur l’application de l’ALCP). 5.3 Il s’ensuit que les conditions posées à l’art. 85 al. 7 let. a à c LEI sont réalisées dans le cas particulier. Par ailleurs, les délais prévus aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 3 1 ère phrase OASA sont également respectés. 5.4 Certes, de par sa formulation potestative, l’art. 85 al. 7 LEI ne confère pas un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compé- tentes un large pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé conformément aux exigences posées par le droit fédéral, soit no- tamment respectant les exigences posées par les principes de l’interdiction de l’arbitraire, de la bonne foi et de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TAF F-398/2019 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées). Dans sa décision du 7 mars 2019, l’autorité intimée n’a toutefois mentionné aucun motif susceptible de justifier un éventuel refus de la demande de regroupement familial présentée par A._______ nonobstant la réalisation de toutes les conditions prévues par la disposition applicable dans sa te- neur en vigueur au moment du dépôt de la demande.
F-1705/2019 Page 12 5.5 En conséquence, il sied de retenir qu’en refusant de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial et d’inclusion provisoire formulée par A._______ en faveur de son épouse et de ses enfants, le SEM a violé l’art. 85 al. 7 LEI. 6. 6.1 Cela étant, il importe de rappeler à ce stade qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 LEI, le titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire est établi pour douze mois au plus et que sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’art. 84 LEI. Cette disposition prévoit à son alinéa 1 que le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provi- soire. Si tel n’est plus le cas, l’admission provisoire est levée (art. 84 al. 2 LEI). 6.2 Il s’ensuit que le SEM sera amené à déterminer, vraisemblablement douze mois après la délivrance du titre de séjour, si les conditions pour le maintien de l’admission provisoire de l’épouse et des enfants du recourant sont toujours remplies. Dans ce contexte, l’autorité intimée pourra désor- mais appliquer l’art. 85 al. 7 LEI dans sa nouvelle teneur et la perception de prestations complémentaires par la famille ferait en principe obstacle à la prolongation du titre de séjour des intéressés (cf. art. 85 al. 7 let. e LEI). 6.3 En outre, le fait que les intéressés puissent vraisemblablement se pré- valoir de la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH, puisqu’à première vue, A._______ bénéficie de facto d’un droit de présence durable en Suisse, ne saurait suffire, à lui seul, pour contrebalancer une éventuelle dépendance continue de la famille vis-à-vis des prestations complémen- taires. Cela vaut d’autant plus que les intéressés doivent désormais être conscients, et cela depuis le début de l’année 2019 au plus tard, de l’impact que leur situation financière (et notamment la perception de prestations complémentaires) est susceptible d’avoir sur leur statut en Suisse. 6.4 En tout état de cause, l’autorité compétente procédera à un examen détaillé de la situation de la famille, ainsi qu’à une pondération méticuleuse de tous les intérêts publics et privés en présence. 7. En conséquence, le recours est admis et la décision querellée est annulée. La demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission pro- visoire présentée par A._______ en faveur de son épouse et de ses en- fants est admise.
F-1705/2019 Page 13 Compte tenu de l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En outre, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1’200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale formulée dans le mé- moire de recours est devenue sans objet. (dispositif page suivante)
F-1705/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. La demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission pro- visoire est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 1’200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :