B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1675/2019
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Sofia Amazzough, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assignation à un centre spécifique (déni de justice).
F-1675/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien, né le (...) 1985, alias (...), né le (...) 1985, ressortissant marocain, alias (...), né le (...) 1986, ressortissant ma- rocain, alias (...), né le (...) 1986, ressortissant d’un Etat inconnu, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2019. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Euro- dac) a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 15 novembre 2018 en Espagne. Le 21 mars 2019, A. a exercé son droit d’être entendu en vue d’une assignation à un centre spécifique, ensuite de son comportement ayant porté sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry (ci-après : CFA de Bou- dry). Par décision incidente du même jour, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) a assigné A._______ au centre spécifique des Verrières (ci-après : Centre des Verrières) pour une durée de 14 jours, soit du 21 mars au 4 avril 2019. Par courrier du 21 mars 2019, le recourant a, par l’entremise de sa repré- sentante, demandé au SEM de rendre une décision formelle sujette à re- cours concernant son assignation au Centre des Verrières. Le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a rendu, le 22 mars 2019, une décision d’assignation à un périmètre à l’en- contre d’A._______ sur la base de l’art. 74 al. 1 bis de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), pour les motifs indiqués dans la décision du SEM du 21 mars 2019. Cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un recours cantonal. B. Par courrier du 29 mars 2019, le SEM a répondu à la demande de décision formelle de la part d’A._______ et a rappelé qu’une décision incidente lui avait été notifiée le 21 mars 2019, laquelle était susceptible de recours au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) dans le cadre de la décision finale. Le 8 avril 2019, A._______ a formé un « recours de droit administratif » auprès du Tribunal de céans pour déni de justice formel et a conclu à ce que la décision incidente du 21 mars 2019 soit annulée et à ce que le déni de justice formel soit constaté. Il a également demandé à être mis au bé- néfice de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a imparti un délai au
F-1675/2019 Page 3 recourant pour qu’il transmette certaines informations par ordonnance du 15 avril 2019. Le 18 avril 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Etat Dublin responsable, à savoir l’Espagne. Cette décision a été notifiée le jour même et est entrée en force le 26 avril 2019. Ce transfert n’a pas été exécuté. C. Le recourant a transmis les pièces demandées par le Tribunal le 6 mai 2019. Par décision incidente du 22 mai 2019, l’assistance judiciaire par- tielle a été octroyée à A._______ et le dossier de la cause a été transmis à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. L’Office des migrations du canton de Zurich a envoyé une copie de son dossier le 23 mai 2019. Le SEM s’est déterminé le 27 juin 2019 et a proposé le rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 9 juillet 2019 et un délai lui a été imparti pour faire part de ses déterminations. A._______ s’est déterminé par courrier du 29 juillet 2019. Les parties ont été invitées à transmettre certaines informations par ordon- nance du 15 août 2019. Le SEM a déposé un préavis le 30 aout 2019 et a déclaré que le courrier du 29 juillet 2019 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a également transmis les informations demandées. Le recourant s’est déter- miné le 2 septembre 2019. Par envoi du 5 septembre 2019, le SMIG a transmis le dossier cantonal du recourant. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance des parties et le recourant a été invité à se déterminer le 12 septembre 2019. A._______ a fait parvenir des observations le 27 septembre 2019. Le 9 octobre suivant, ce courrier a été transmis au SEM, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles dernières observations, faute de quoi la cause serait en prin- cipe gardée à juger. L’autorité inférieure n’a pas donné de suites à ce der- nier courrier. D. En date du 9 janvier 2020, les autorités migratoires du canton de Vaud ont informé le SEM qu’A._______ se trouvait en Suisse sans être au bénéfice
F-1675/2019 Page 4 d’une autorisation de séjour. Le SEM a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles le 10 janvier 2020. Cette re- quête a été refusée le 16 janvier 2020. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes di- gitales (unité centrale Eurodac) a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 8 mars 2019. Le SEM a soumis une re- quête aux fins de l’admission de l’intéressé aux autorités allemandes le 27 janvier 2020. Cette demande a été acceptée le 30 janvier 2020. Par décision du 30 janvier 2020, le SEM a prononcé le renvoi d’A._______ vers l’Allemagne. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par renvoi de l’art. 27 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. no- tamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF A- 6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM – lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF conformément à l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où la décision traite d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) – exception non réalisée en l’espèce –, le TAF statue définiti- vement. L’assignation à un centre spécifique ressort au domaine de l’asile et entre donc dans la compétence matérielle du TAF qui, lorsqu’il est saisi d’un recours portant sur cette question, statue définitivement (cf., en ce
F-1675/2019 Page 5 sens, arrêts du TF 8C_102/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1 ; 2C_201/2009 du 22 juin 2009). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre- ment. 1.4 Seul a qualité pour former un recours celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision atta- quée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifica- tion (art. 48 al. 1 PA). 1.4.1 Le recourant, qui a sollicité du SEM le prononcé d’une décision for- melle sujette à recours concernant son assignation, a pris part à la procé- dure ayant abouti à la décision querellée de cette autorité du 21 mars 2019 et est directement concerné par dite décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA). 1.4.2 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter, en effet, que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notam- ment ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; cf. également arrêt du TAF F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.2 et les réf. cit.). 1.4.3 L’assignation au Centre des Verrières a duré jusqu’au 4 avril 2019. Le recours a été interjeté le 8 avril 2019 alors que les atteintes alléguées avaient déjà pris fin. L’intéressé n’a donc prima vista plus d'intérêt actuel à l’admission de son recours, ce qu’a concédé d’ailleurs sa mandataire dans le mémoire de recours du 8 avril 2019 et dans son courrier subséquent du 29 juillet 2019, par lequel il a été demandé au Tribunal de faire abstraction de l’intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée. 1.4.4 Dans le cas d’espèce et conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 1.4.4 à 1.4.8 et les réf. cit.), le Tribunal conclut toutefois qu’en dépit de la disparition du recourant, celui-ci con- serve exceptionnellement un intérêt digne de protection à la constatation d’un déni de justice ou d’une violation de ses droits de l’Homme, en lien avec la problématique sous examen. Il a donc qualité pour agir au sens de l’art 48 al. 1 let. c PA.
F-1675/2019 Page 6 1.5 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au con- tenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. et 46a PA), en raison du prétendu refus par le SEM de rendre une décision for- melle sujette à recours concernant son assignation au Centre des Ver- rières. La question est ainsi d’abord celle de savoir si le SEM a agi de ma- nière conforme au droit en refusant de rendre une décision formelle direc- tement attaquable s’agissant de cette assignation au Centre des Verrières. 3.1 En vertu de l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l’art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621). 3.2 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la per- sonne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et ATAF 2008/15 pré- cité ibidem).
F-1675/2019 Page 7 3.3 Le Tribunal a déjà constaté dans une affaire similaire qu’une décision incidente d’assignation à un centre spécifique, telle que celle rendue par le SEM le 21 mars 2019, respectait les exigences de forme d’une décision écrite selon la PA (arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 3.3 et 3.5 et les réf. cit.). Ainsi, le prononcé du 21 mars 2019 étant une décision incidente, le recou- rant ne peut, en bonne logique, pas se prévaloir d’un déni de justice formel au sens de l’art. 46a PA. La circonstance que la situation juridique contro- versée ait été réglée par le biais d’une décision exclut également l’applica- tion de l’art. 25a PA relatif aux actes matériels, disposition invoquée en vain par le recourant (cf., pour cette notion, ATF 144 II 233). Autre est la ques- tion de savoir si c’est à bon droit que la décision incidente querellée ne pourrait pas faire l’objet d’un recours immédiat au TAF. Le recours doit, partant, être déclaré mal fondé sur ce point. 4. Reste ainsi litigieuse la question de savoir si le prononcé de la décision d’assignation au Centre des Verrières était justifié et conforme au droit su- périeur. Le recourant a invoqué une violation de ses droits fondamentaux en lien avec son assignation, il convient ainsi de requalifier son recours, en ce sens qu’il conteste le contenu même de la décision incidente du 21 mars 2019. L’objet du litige est donc en principe limité à la décision d’assignation et ne s’étend ni à la décision de non-entrée en matière du 18 avril 2019 sur la demande d’asile de l’intéressé, quand bien même c’est dans le cadre de cette dernière que le recours doit être considéré comme ayant été formel- lement interjeté, ni à la décision de renvoi du 30 janvier 2020. A propos des griefs invoqués à titre superfétatoire par l’intéressé s’agissant de son état médical, il sied de relever qu’aucune conclusion n’a été prise dans ce sens. Par ailleurs, le SEM a affirmé, dans son préavis du 27 juin 2019 (cf. dossier TAF act. 9), qu’un suivi médical était assuré tant au Centre des Verrières qu’au Centre de Vallorbe et que, de surcroît, aucun document médical n’avait été versé au dossier. Le recourant n’a ainsi pas contesté ces as- pects lorsqu’ils ont été portés à sa connaissance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir in casu. 4.1 Le recourant a interjeté recours le 8 avril 2019, soit dix-huit jours après le prononcé de l’assignation et quatre jours après la fin de celle-ci. Par ailleurs, le recours a été déposé avant le rendu, le 18 avril 2019, de la décision d’asile au fond, soit la non-entrée en matière. Dès lors que, à ri- gueur de texte de loi (art. 107 al. 1 LAsi), la décision d’assignation ne peut
F-1675/2019 Page 8 être attaquée qu’avec la décision finale, il sied de constater que le recours contre la décision incidente du 21 mars 2019 a été déposé de manière prématurée. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un re- cours prématuré est en principe recevable (ATF 124 I 159 consid. 1d et 121 I 291 consid. 1b ; arrêts du TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4, 2P.306/2006 du 4 décembre 2006), ce qui entraîne, en règle générale, la suspension de la procédure jusqu’au moment où le délai de recours commence à courir (ATF 109 Ia 61 consid. 1c ; arrêt du TF 2P.306/2006 précité). 4.2 S’agissant de la décision d’assignation au Centre des Verrières, le re- courant a estimé qu’il avait été victime d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH et privé de recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH. Selon lui, il était notoire qu’il avait été confiné dans un lieu où il était assigné et soumis à une discipline organisationnelle imposée par l’autorité admi- nistrative, tels les horaires des repas, les horaires de sortie, l’attribution de tâches ménagères, ou l’attribution d’un dortoir. En outre, les locaux étaient surveillés en permanence par des agents de sécurité en uniforme qui pro- cédaient à la fouille et au contrôle des entrées et des sorties. Il a estimé avoir été privé de sa liberté personnelle dans un lieu assimilable à une prison administrative ou à un centre de détention. Finalement, il a consi- déré n’avoir pas eu droit à un recours effectif devant une autorité indépen- dante au sens de l’art. 13 CEDH concernant ces faits. Dans son préavis du 30 août 2019, le SEM a cité la teneur du paragraphe 3 de l’art. 2 du Protocole additionnel n° 4 CEDH (ci-après : PA/CEDH n° 4), à savoir que le droit à la libre circulation sur le territoire d’un Etat pouvait faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. Or, l’assignation à un centre spéci- fique était prévue légalement pour les requérants d’asile qui menacent la sécurité et l’ordre public ou portent, par leur comportement, sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres fédéraux pour re- quérants d’asile. L’autorité intimée a renvoyé à la motivation de sa décision d’assignation quant aux raisons l’ayant conduite à prononcer dite décision. 4.3 Le Tribunal examinera, en premier lieu, si le recourant, de par son as- signation au Centre des Verrières, a été victime d’une privation de liberté ou d’une autre atteinte à ses droits fondamentaux (consid. 5 et 6 infra). Il conviendra ensuite de vérifier si l’intéressé a pu bénéficier d’un recours effectif pour faire valoir ses droits (consid. 7 infra). L’analyse se limitera à l’assignation au Centre des Verrières uniquement et ne portera pas sur la question de l’assignation à un périmètre prononcée le 22 mars 2019. En
F-1675/2019 Page 9 effet, cette décision a été prise par le SMIG et était sujette à un recours cantonal dans les trente jours auprès du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel, excluant ainsi la compétence de la juridiction fédérale de céans (cf., s’agissant de l’abrogation de la compé- tence du TAF en matière de mesures de contrainte [ancien art. 111 let. d LAsi], RO 2006 3010, FF 2014 7771 7878). 5. Le recourant a invoqué l’art. 5 par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par cette disposition. 5.1 Une privation de liberté, au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH, implique que la personne concernée soit retenue contre sa volonté dans un espace li- mité pendant un minimum de temps. Elle se distingue d'une simple restric- tion de la liberté de circuler – qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5 par. 1 CEDH mais dans celui de l’art. 2 PA/CEDH n° 4 – par l'intensité de l'atteinte. Le Tribunal a déjà jugé qu’une assignation au Centre des Verrières n’était pas constitutive d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 5 et les réf. cit.). 5.2 Dans le cas d’espèce, le recourant ne fait valoir aucun grief permettant de s’écarter de l’appréciation faite par le Tribunal de céans en l’affaire F- 1389/2019 précitée. S’agissant encore des mesures de contrainte prononcées sur la base de l’art. 74 LEI, celles-ci ont certes pour conséquence de renforcer les effets de l’assignation au Centre des Verrières en limitant le droit de l’intéressé de se mouvoir à un périmètre géographique donné aux alentours du Centre, mais elles ne sauraient être prises en compte directement dans la présente analyse, dès lors que, ne résultant pas de l’assignation au Centre des Verrières, elles auraient dû et pu être attaquées par un recours canto- nal distinct (cf. consid. 4.3 supra). Il y a encore lieu de préciser que les pièces du dossier de l’Office des mi- grations de Zurich envoyé le 23 mai 2019, dont la consultation par le Tri- bunal avait été communiqué aux parties par décision incidente du 22 mai 2019 ne se sont pas avérées être pertinentes pour l’issue du cas d’espèce. 5.3 Il ressort de ce qui précède que, contrairement au grief du recourant, l'assignation au Centre des Verrières ne constituait pas une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH.
F-1675/2019 Page 10 6. En revanche, il y a lieu de suivre le recourant lorsqu’il prétend que la me- sure d’assignation au Centre des Verrières a constitué une restriction à sa liberté de circuler au sens des art. 2 PA/CEDH n° 4 et 10 al. 2 Cst. 6.1 La Suisse n’ayant cependant pas ratifié le PA/CEDH n° 4, cette dispo- sition, invoquée par les parties, ne saurait trouver application en tant que telle. La restriction de liberté subie par le recourant est cela dit également protégée par l’art. 12 par. 1 et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 décembre 1991 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), dont la portée est identique à celle de l’art. 2 PA/CEDH (cf. arrêt du TAF F- 1389/2019 précité consid. 6.1). Quant à l’art. 10 al. 2 Cst., il garantit no- tamment le droit à la liberté de mouvement (ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). 6.2 La mesure d’assignation restreignant, partant, un droit de l’Homme du recourant, et ce dernier ayant requis, de façon défendable, le constat de violation de ses droits fondamentaux et de l’Homme, il y a lieu de s’interro- ger sur la conformité de cette mesure restreignant la liberté de mouvement, aux conditions de restriction prévues à l’art. 36 Cst. (en lien avec l’art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à l’art. 12 par. 3 Pacte ONU II. Une restriction aux droits fondamentaux est admissible, pour autant qu’elle respecte les conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al.
F-1675/2019 Page 11 CFA de Boudry en dissimulant et buvant une bouteille d’alcool fort dans la structure d’hébergement, que l’entrée lui a été refusée à deux reprises en raison de son état d’ébriété, qu’il a menacé de violence physique et de mort et insulté des agents de sécurité à plusieurs reprises, qu’il a tenté d’entrer par effraction dans le CFA de Boudry à deux reprises, et qu’il s’était battu et avait blessé un autre requérant d’asile, lequel avait dû être hospitalisé. La police est d’ailleurs intervenue à une reprise et l’intéressé a été conduit au poste de police. Au vu de ces éléments, le recourant a clairement at- tenté à la sécurité et à l’ordre publics et, ainsi, sensiblement porté atteinte au fonctionnement ainsi qu’à la sécurité du centre pour requérants d’asile, si bien que la mesure d’assignation était justifiée par un intérêt public pré- pondérant. 6.5 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la néces- sité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés com- promis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 ; arrêt du TF 8C_781/2015 du 8 août 2016 consid. 10.2). En l’espèce, la mesure d’assignation au centre spécifique des Verrières était apte, en l’isolant géo- graphiquement et le soumettant à des contrôles plus stricts, à empêcher le recourant de continuer à attenter au bon fonctionnement du centre et à protéger le personnel ainsi que les autres requérants d’asile. On ne voit en outre pas en quoi une mesure moins incisive aurait été envisageable. En particulier, le recourant a refusé d’entrer dans la cellule de réflexion qui avait été mise à sa disposition pour une nuit et s’en est pris verbalement aux agents de sécurité qui l’accompagnaient, ce qui a nécessité l’interven- tion de la police (cf. décision incidente du 21 mars 2019). Finalement, la pesée entre son intérêt privé à séjourner en communauté dans le centre pour requérants d’asile et l’intérêt public à la sécurité et à l’ordre publics ne fait pas passer la mesure pour disproportionnée. L’atteinte subie par l’inté- ressé à sa liberté personnelle a en effet été tout au plus moyenne et de durée limitée. 6.6 S’agissant des autres restrictions invoquées par le recourant (cf. con- sid. 4.2 supra), elles découlent des prescriptions destinées à régler des situations courantes et ordinaires de la vie quotidienne dans un centre et sont inhérentes à l’organisation communautaire des rapports sociaux entre
F-1675/2019 Page 12 les requérants. Elles doivent ainsi être perçues comme une restriction ac- ceptable à la liberté personnelle de l’intéressé (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2). 6.7 Il n’y a par ailleurs pas eu d’atteinte au noyau intangible du droit fonda- mental du recourant à sa liberté personnelle. 6.8 L’assignation du recourant au centre spécifique étant fondée sur une base légale, répondant à un intérêt public et étant proportionnée, tant au sens de l’art. 36 Cst. que, mutatis mutandis, au sens de l’art. 12 par. 3 Pacte ONU II, la restriction de la liberté de circuler, respectivement de la liberté personnelle, ne saurait être considérée en tant que telle comme illi- cite, respectivement contraire aux droits fondamentaux ou de l’Homme. 7. Se pose encore la question de savoir si l’intéressé a pu bénéficier d’un recours effectif pour faire valoir ses droits de l’Homme ou fondamentaux. 7.1 A teneur de l’art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (cf. également art. 29a Cst. ; ATF 137 I 128 consid. 4.2). D’après la jurisprudence constante de la Cour EDH et du TF, l’application de l’art. 13 CEDH n’est toutefois pas conditionnée à la violation avérée d’une garantie matérielle de la CEDH ; il suffit qu’une telle violation soit alléguée de manière plausible et défendable, dès lors que l’art. 13 CEDH vise à permettre à la personne qui s’en prévaut de se plaindre d’une viola- tion de la CEDH et d’obtenir qu’une autorité indépendante examine ses griefs (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 ; cf. aussi arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 7.1 et les réf. cit.). L’art. 13 CEDH garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 7.2 et les réf. cit.). 7.2 Le droit à un recours effectif est également prévu à l’art. 2 par. 3 du Pacte ONU II, à teneur duquel les Etats parties s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans ce Pacte, qui, pour rappel, protège expressément la liberté de mouvement (art. 12 par. 1 Pacte ONU II) auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (let. a), à garantir que l’autorité compétente,
F-1675/2019 Page 13 judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours juridictionnel (let. b) et à garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié (let. c). Cette protection est assimilable à celle de l’art. 13 CEDH (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 7.3 et les réf. cit.). 7.3 En droit interne, l’art. 29a Cst. confère le droit à toute personne à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.2). 7.4 Par une interprétation conforme au droit supérieur, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion, dans une affaire similaire, qu’il n’était pas néces- saire au regard du droit à un recours effectif qu’un requérant d’asile puisse recourir immédiatement contre une décision d’assignation à un centre spé- cifique et a jugé qu’un délai de trente jours pour ce faire devait encore être à considérer comme raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 7.10). 7.5 Dans le cas d’espèce, il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucune violation des dispositions de la CEDH. La question de savoir si les griefs de l’intéressé fondés sur l’art. 5 CEDH ont été invoqués de manière plausible et défendable, de sorte à pouvoir examiner l’art. 13 CEDH, souffre de rester ouverte dès lors que le Pacte ONU II offre la même protection et qu’il consacre expressément la liberté de circuler (tandis que celle-ci est contenue dans le PA/CEDH n° 4, non ratifié par la Suisse, au niveau de la CEDH). Il convient ainsi d’examiner si l’intéressé a pu bénéfi- cier d’un recours utile au sens des art. 2 par. 3 Pacte ONU II, tel qu’aussi interprété à l’aune des art. 13 CEDH et 29a Cst. 7.5.1 Le recours devant le Tribunal de céans contre la décision incidente d’assignation satisfait a priori à l’exigence du recours accessible et utile devant une instance nationale selon les art. 2 par. 3 Pacte ONU II et 13 CEDH, dès lors que le recourant peut faire valoir ses arguments devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante (cf. art. 30 Cst.), statuant avec une cognition pleine et investie du pouvoir d’annuler ou de réformer la décision attaquée, respectivement de constater l’illicéité de cette déci- sion et, le cas échéant, d’allouer une indemnité. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ces aspects (cf., dans ce sens, ATF 118 Ib 277 consid. 5b ; arrêt du TF 6B_72/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TAF F-1389/2019 précité consid. 7.6).
F-1675/2019 Page 14 7.5.2 L’intéressé aurait eu la possibilité de déposer un recours contre la décision incidente d’assignation dès la notification de la décision d’asile au fond, soit dès le 18 avril 2019. La décision d’assignation lui ayant été noti- fiée le 21 mars 2019, celui-ci aurait donc dû attendre au mieux vingt-huit jours avant de pouvoir contester l’assignation au Centre des Verrières avec la décision d’asile au fond. Comme exposé ci-dessus, ce délai est donc encore à considérer comme raisonnable, à savoir dans le cadre d’une res- triction à la liberté de circuler et non d’une privation de liberté. Il s’ensuit que le recourant n’a pas été privé de recours effectif en lien avec l’atteinte à la libre circulation, respectivement à sa liberté personnelle, qu’il a subie. 8. En conséquence, le recours, requalifié en tant que recours contre la déci- sion du 21 mars 2019 et non pour déni de justice formel, doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision inci- dente du 22 mai 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’as- sistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est statué sans frais. Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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F-1675/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa représentante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N [...] et Symic [...] en retour) – au SMIG (n° de réf. [...]), pour information – à l’Office des migrations de Zurich (n° de réf. ZH [...]), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :