B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 22.09.2021 (2C_659/2021)

Cour VI F-1653/2019

A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, [...], recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d’entrée (recours réexamen).

F-1653/2019 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 22 octobre 2012, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de 10 ans (valable jusqu’au 21 octobre 2022) à l’encontre de A._______ (ressortissant italien, né en 1963), après lui avoir accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans ses considérants, l'autorité inférieure a retenu en substance que le prénommé avait fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse: le 13 décembre 1995, à deux ans de réclusion pour crime et contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants (notamment pour trafic de dro- gues), les 6 janvier 1997 et 4 août 1999 à respectivement 10 jours d'arrêts et 7 jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation rou- tière (notamment pour violation des devoirs en cas d’accident et conduite en état d’ébriété) et, le 22 février 2002, à 45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance. Elle a relevé que l'intéressé avait ensuite été condamné pénalement en Espagne, par jugement du Tribunal pénal de Malaga du 31 janvier 2008, à une peine d'emprisonnement d'ensemble de plus d'une année pour des faits de maltraitance commis dans ce pays en juin 2005, peine assortie notamment d’une interdiction d’approcher sa victime pen- dant plusieurs années et d’une interdiction de détention et de port d’armes de plusieurs années (cf. l'extrait du casier judiciaire espagnol du 1 er juillet 2011 [dossier SYMIC p. 168 à 170], faisant état d'une peine d'emprisonne- ment de 22 mois au total [8 mois et 14 mois], ainsi que le jugement pénal du 31 janvier 2008 [dossier SYMIC p. 313 à 321], faisant état d'une peine d'emprisonnement de 15 mois au total [7 mois et 8 mois]). A.b Le 23 janvier 2013, le prénommé, qui se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendue le 28 septembre 2009 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPM-VS) en force depuis le début de l'année 2010, a été refoulé en Italie. Le même jour, avant son renvoi de Suisse, l'intéressé a été informé de l'existence de l'interdiction d'entrée prise à son endroit, mais a refusé de signer l'accusé de réception relatif à cette décision. A.c Le 5 février 2013, le prénommé a recouru contre la décision d'interdic- tion d'entrée du 22 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Par arrêt du 13 janvier 2014 (rendu

F-1653/2019 Page 3 en la cause C-655/2013), le Tribunal de céans a déclaré ledit recours irre- cevable, faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai im- parti. Cet arrêt est demeuré incontesté. B. B.a En date du 23 novembre 2018, A._______ a sollicité du Tribunal de céans la révision de son arrêt d'irrecevabilité du 13 janvier 2014. B.b Par arrêt du 11 décembre 2018 (rendu en la cause F-6692/2018), le Tribunal de céans n’est pas entré en matière sur cette demande, au motif que celle-ci ne contenait pas de motifs susceptibles d’ouvrir la voie de la révision et qu'au demeurant, elle était manifestement tardive. Constatant toutefois que dite demande faisait état de motifs tendant à la reconsidéra- tion de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 22 octobre 2012 par le SEM, il l'a transmise à cette autorité afin que celle-ci l’examine sous l’angle du réexamen. C. Par décision du 4 mars 2019 (notifiée le 6 mars suivant), le SEM, après avoir accordé le droit d’être entendu au prénommé, n’est pas entré en ma- tière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2018 (telle qu'elle avait été complétée le 7 décembre 2018, les 4 et 17 janvier 2019 et le 1 er février suivant), considérant que l'intéressé n’avait pas invoqué, ni a fortiori dé- montré l'existence de motifs susceptibles d’ouvrir la voie du réexamen de sa décision d’interdiction d’entrée du 22 octobre 2012. Par la même décision, il a rejeté une demande du prénommé - formulée dans son écriture complémentaire du 4 janvier 2019 - tendant à la suspen- sion provisoire de la mesure d'éloignement susmentionnée dans le but de subir une intervention chirurgicale dentaire en Suisse, d’être en mesure de répondre à des convocations des tribunaux suisses ou de suivre les dos- siers de ses clients. D. Par acte du 4 avril 2019 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif (recte: l'octroi de mesures provisionnelles). Dans son recours, il a repris l'argumentation qu'il avait déjà développée dans sa de- mande de réexamen du 23 novembre 2018.

F-1653/2019 Page 4 Le 3 avril 2019, soit le jour précédent, l'intéressé avait également adressé au Tribunal de céans un courriel intitulé "Requête de suspension de l’inter- diction d’entrée [et de] restitution de délai". Dans ce courriel, il n'avait pas fourni d'indications quant au délai dont il entendait solliciter la restitution, invoquant en substance que la Constitution fédérale (RS 101), la PA (RS 172.021), la législation fédérale sur les étrangers et le droit internatio- nal - notamment l'ALCP (RS 0.142.112.681) et la CEDH (RS 0.101) - lui conféraient un droit à la suspension de la décision d’interdiction d’entrée du 22 octobre 2012. D.a Par décision incidente du 18 avril 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles du recourant et invité celui-ci à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 20 mai 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours. D.b Le 3 mai 2019, le Tribunal de céans n'est pas entré en matière sur une demande du recourant datée du 22 avril 2019 (et expédiée le 24 avril sui- vant) tendant à la reconsidération de sa décision incidente du 18 avril 2019 (qu'il a maintenue), invitant l'intéressé à faire usage de la voie de droit in- diquée dans cette décision. D.c Le 14 mai 2019, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise. E. Dans sa réponse du 18 juin 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. F. Les 12 juillet, 15 août et 1 er octobre 2019, le Tribunal de céans a fait droit à une demande du recourant tendant à la consultation des dossiers de la cause et a donné l'occasion à l'intéressé de présenter une réplique. G. Le recourant a répliqué par actes datés du 27 août 2019 (intitulé "requête d'annulation ou de réforme"), des 11, 12 et 21 septembre 2019 et du 18 oc- tobre 2019 (intitulé "opposition"), actes qui sont transmis ce jour à l'autorité inférieure à titre d'information. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi- dérants qui suivent.

F-1653/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont donc susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral lorsque, comme en l'espèce, le recourant peut se prévaloir de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5, et la jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant se trouve sous le coup d'une interdiction d'en- trée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans rendue le 22 oc- tobre 2012 et entrée en force (cf. let. A.a et A.c supra). Par acte du 23 no- vembre 2018, il a introduit une procédure extraordinaire visant à la recon-

F-1653/2019 Page 6 sidération (respectivement au réexamen) de cette décision; par acte com- plémentaire du 4 janvier 2019, il a également sollicité la suspension provi- soire de cette mesure d'éloignement (cf. let. B et C supra). 3.2 D'emblée, il convient de souligner que l'objet du litige ("Streitgegen- stand") est circonscrit par l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegen- stand") aux rapports juridiques sur lesquels le SEM s'est prononcé dans sa décision du 4 mars 2019, à savoir dans le dispositif ou, à tout le moins, dans la motivation de celle-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 135 II 38 con- sid. 1.2, et la jurisprudence citée). L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder dans le cadre de la présente procédure est donc limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 4 mars 2019, le SEM, d'une part, a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant du 23 novembre 2018 (telle que complétée jusqu'au prononcé de cette décision) tendant au ré- examen de l'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 (cf. consid. 4 infra) et, d'autre part, a rejeté la demande de l'intéressé du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. consid. 5 in- fra). 3.3 Dans les différentes écritures qu'il a adressées au Tribunal de céans, le recourant a avancé ses arguments de manière prolixe, désordonnée et confuse, soulevant pêle-mêle de multiples griefs et mentionnant de nom- breuses dispositions légales et normes de droit international sans démons- tration, ni lien avec les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée et avec la motivation contenue dans cette décision. L'intéressé a également émis de nombreuses critiques à l'égard des autorités valaisan- nes, se plaignant notamment d'avoir été victime d'une "organisation paral- lèle criminelle au sein de l'appareil étatique" et d'une "cabale administra- tivo-judiciaire de fonctionnaires publics" ayant conduit lesdites autorités à lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse et à le renvoyer en Italie (cf. recours, p. 26). Un grand nombre de griefs soulevés par le recourant sortent donc du cadre de l'objet de la contestation. Cela dit, conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal de céans se voit contraint de s'en tenir, dans le pré- sent arrêt, aux arguments intelligibles et suffisamment motivés que l'inté- ressé a présentés en relation avec les questions tranchées dans le dispo- sitif de la décision querellée et avec la motivation développée par l'autorité inférieure dans cette décision (cf. consid. 3.2 supra).

F-1653/2019 Page 7 4. 4.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si la décision querellée du 4 mars 2019 est fondée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande de réexamen du recourant du 23 novembre 2018, telle qu'elle a été complétée par l'intéressé avant le prononcé de cette décision par actes des 7 décembre 2018, 4 et 17 janvier 2019 et 1 er février 2019 (cf. consid. 3.2 supra). 4.1.1 C'est ici le lieu de rappeler que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux pre- miers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées ou que le délai de re- cours est venu à échéance sans avoir été utilisé, ou encore, comme c'est le cas en l'espèce, parce que le recours dirigé contre la décision originaire a été déclaré irrecevable (faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti ou en raison du caractère tardif du recours, par exem- ple). La demande de révision et la demande de réexamen (ou de reconsi- dération) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1272ss, n° 1287ss, n° 1414ss et spéc. n° 1433ss; cf. arrêts du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4 et F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 3.1, et les références; sur la dis- tinction entre révision et réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une dé- cision sur recours, cf. également l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d’asile [CRA] du 11 novembre 1994 publié in: JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et 1c, jurisprudence précisée au consid. 13.1 [en relation avec les consid. 5.3 et 5.4] de l'arrêt de principe du TAF du 5 juin 2013 publié in: ATAF 2013/22). 4.1.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence a toutefois déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve impor- tants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure

F-1653/2019 Page 8 notable depuis que la première décision a été rendue (cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1, 127 I 133 consid. 6, 109 Ib 246 consid. 4a; ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et 2.1.2, et les réfé- rences citées; sur les moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à une décision prise sur recours, cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13; arrêts du TAF F-5532/2016 précité consid. 4.1 et F-1683/2015 précité consid. 3.2). 4.1.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraî- ner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré- ciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 134 IV 48 consid. 1.2). Le réexa- men (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoi- res, ni viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (pré- vus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 134 IV 48 consid. 1.2), autrement dit de remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite de la pro- cédure antérieure (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1, 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interpré- tation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). 4.1.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, sans en traiter matériellement de manière subsidiaire, l'autorité de recours doit se limiter à examiner si l'autorité infé- rieure aurait dû entrer en matière et inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours; quant au requérant, il peut seu- lement recourir en alléguant que dite autorité a nié à tort l'existence des

F-1653/2019 Page 9 conditions requises pour l'obliger à statuer au fond (cf. ATF 144 II 184 con- sid. 1.1, 139 II 233 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; arrêt du TAF A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2.4.3). 4.1.5 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Selon la pratique, consti- tuent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêts du TAF F-7081/2016 et F-66/ 2017 du 5 octobre 2018 consid. 6.5 in fine, F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 5.1 et F-1726/2015 du 7 décembre 2016 consid. 3 et 5), l'acquisi- tion par la personne concernée de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), ou encore l'écoulement de plusieurs an- nées conjugué à un comportement irréprochable. En effet, avec l'écoule- ment du temps et un comportement correct, les considérations de préven- tion générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance (sur ce dernier point, cf. arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.4.2, 2C_887/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2.3, 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1). 4.2 Le recourant s'est prévalu en premier lieu de l'écoulement du temps, invoquant en outre qu'il avait fourni des "moyens de preuves importants" attestant que les circonstances s’étaient "modifiées dans une mesure no- table" depuis son départ de Suisse (cf. sa demande de réexamen du 23 no- vembre 2018, p. 44 in fine). 4.2.1 Conformément à la jurisprudence qui avait été développée alors que les interdictions d'entrée pouvaient encore être prononcées pour une durée indéterminée (sur le changement de jurisprudence relatif à cette question, cf. ATAF 2014/20), un étranger peut se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit à tout le moins après l'écoulement de dix ans dès sa sortie de prison (respective- ment après avoir fini de purger la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en dernier lieu), pour autant qu'il se soit comporté correctement dans l'intervalle (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.3, 2008/24 consid. 4.3 et 6.2). Cependant, lorsqu'un droit (potentiel) au regroupement familial est donné (par exemple à la suite d'un mariage avec une personne et/ou de la nais- sance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse), on

F-1653/2019 Page 10 peut admettre - par analogie à la jurisprudence ayant été développée en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. arrêts du TF précités 2C_99/2019 consid. 6.4.3, 2C_887/2018 consid. 2.2.3, 2C_176/2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 consid. 5.3 et 2C_1224/2013 con- sid. 5.1.2; cf. également ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 130 II 493 con- sid. 5) - que l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen si l'étranger a fait ses preuves à l'étranger durant cinq ans (respectivement si son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes dans l'intervalle), voire plus tôt lorsque l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est d'une durée inférieure à cinq ans ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'impose de lui-même (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-5822/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.4 et F-1683/2015 précité consid. 5.1). Il se justifie d'appliquer également ces principes lorsque l'étranger est un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE, dès lors que celui-ci peut lui aussi se prévaloir d’un droit (po- tentiel) à entrer et à séjourner en Suisse, fondé sur l'ALCP. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, le risque de commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une probabilité suffisante qu’à la con- dition que l’étranger ait quitté la Suisse pendant un laps de temps signifi- catif et fait preuve, par l'acte, d'une durable intégration sociale (cf. ATF 130 II 493 consid. 5), en d'autres termes à la condition qu'il ait déployé des efforts importants ("erhebliche Anstrengungen") dans l'intervalle pour se reconstruire une situation stable et durable à l’étranger (notamment en termes d’emploi) de nature à le détourner définitivement de commettre de nouvelles infractions (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 con- sid. 3.2.2; arrêts du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 7.3 et F-1683/2015 précité consid. 5.2.2.3). L'écoulement du temps ne peut donc pas, à lui seul, justifier le réexamen d'un acte de l'administration (telle une décision d'interdiction d'entrée). Il doit s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées à son endroit (cf. arrêts du TF 2C_176/2017 précité consid. 4.3, 2C_555/ 2015 précité consid. 5.3, 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1 et 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 4.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué d'éléments nouveaux - sur- venus après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 - lui conférant désormais un droit (potentiel) au regroupement fami- lial, tel un mariage avec une personne et/ou la naissance d'un enfant bé- néficiant d'un droit de présence assuré en Suisse. On relèvera à ce propos

F-1653/2019 Page 11 que la présence en Suisse de sa mère ne constitue pas un élément nou- veau, ni un motif pertinent de nature à ouvrir la voie du réexamen sous l'angle de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, puisque sa mère vivait déjà sur le territoire helvétique depuis de nombreu- ses années au moment du prononcé de la mesure d'éloignement susmen- tionnée et que lui-même ne se trouve manifestement pas, vis-à-vis de sa mère, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurispru- dence) susceptible de justifier exceptionnellement la mise en œuvre de cette norme conventionnelle en faveur d'un proche parent adulte n'appar- tenant pas à la famille dite nucléaire (qui comprend les époux ou les pa- rents et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun) de la personne résidant en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d-e). En outre, l'intéressé n'a pas fourni de moyens de preuves établissant que sa situation professionnelle et/ou financière se serait notablement modifiée depuis son départ de Suisse. Il n'a en particulier pas invoqué, ni a fortiori démontré qu’il se serait constitué, postérieurement à son renvoi de Suisse (en date du 23 janvier 2013), une assise professionnelle stable et durable à l'étranger de nature à le détourner de commettre à l'avenir de nouvelles infractions, telles celles qui lui avaient valu d'être condamné pénalement pour trafic de stupéfiants et pour abus de confiance (cf. let. A.a supra) par exemple (cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale valai- sanne du 8 mars 2019, réponse ad question no 2, où il avait indiqué qu'il était récemment revenu en Suisse, auprès de sa mère, du fait qu'il "n'avait plus d'argent"). 4.2.3 A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été irrépro- chable depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 22 oc- tobre 2012, respectivement depuis que cette décision a été portée à sa connaissance en date du 23 janvier 2013 (cf. let. A.b supra). Il appert en effet du dossier que le recourant a été intercepté le 18 janvier 2013 en Suisse, alors qu'il séjournait illégalement dans ce pays (au mépris d'une décision cantonale de refus d'autorisation de séjour et de renvoi en force depuis le début de l'année 2010), et qu'un couteau à ouverture auto- matique et une petite batte de baseball ont été découverts dans son véhi- cule, ce qui lui a valu d'être immédiatement placé en détention administra- tive en vue de son renvoi de Suisse (cf. le procès-verbal de son audition du même jour par la police cantonale valaisanne et la décision de mise en détention rendue le même jour par le SPM-VS, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 21 janvier 2013), renvoi qui a eu

F-1653/2019 Page 12 lieu (sous contrôle) le 23 janvier 2013. Au début du mois de mars 2013, le recourant est revenu en Suisse, à la faveur d'un sauf-conduit d'une durée de trois jours qui lui avait été octroyé le 21 février 2013 par l'autorité infé- rieure pour se rendre à une audience à laquelle il avait été convoqué. Or, à l'échéance de ce sauf-conduit, il est demeuré en Suisse, au mépris de l'interdiction d’entrée prononcée à son endroit, ce qui lui a valu d'être placé en détention administrative le 15 mai 2013 en vue de son renvoi de Suisse (cf. le procès-verbal de son audition du même jour par la police cantonale valaisanne et la décision de mise en détention rendue le même jour par le SPM-VS, décision qui a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valai- san du 17 mai 2013), renvoi qui a eu lieu (sous contrôle) le 22 mai 2013. En raison des nouvelles infractions qu'il avait commises, le Tribunal canto- nal valaisan, statuant sur appel, l'a condamné par jugement du 19 juin 2017 (entré en force) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (sous déduc- tion de 13 jours de détention déjà subis) avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la législation fédérale sur les étrangers et à la loi sur les armes. Cependant, nonobstant cette nouvelle condamnation pénale, le recourant a derechef été intercepté en Suisse à trois reprises - les 26 septembre et 13 décembre 2018 et, à nouveau, le 8 mars 2019 - ce qui lui a valu d'être à chaque fois immédiatement placé en détention administrative en vue de son renvoi en Italie (cf. les trois nouvelles décisions de mise en détention rendues par le SPM-VS, décisions qui ont toutes été confirmées sur re- cours par le Tribunal cantonal valaisan), renvois qui ont eu lieu (sous con- trôle) les 28 septembre et 20 décembre 2018 et le 21 mars 2019. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2019 (cf. acte TAF no 6, annexe 2), le recourant a été condamné pour les infractions à la législation fédérale sur les étrangers qu'il avait commises entre la fin du mois de novembre et le 13 décembre 2018; par ce prononcé, le Ministère public valaisan lui a in- fligé une peine privative de liberté (ferme) de 25 jours et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 juin 2017, retenant à ce propos que le fait que l'intéressé n'entendait apparemment pas se soumettre aux décisions entrées en force rendues à son encontre commandait de poser un pronos- tic défavorable à son endroit. Si le recourant a certes formé opposition con- tre cette ordonnance pénale (cf. acte TAF no 6, annexe 3), il n’en demeure pas moins qu’il est clairement établi par les pièces du dossier que, depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 12 octobre 2012, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse à plusieurs reprises, persistant à enfreindre la législation sur les étrangers, ce qui montre qu'il ne se laisse pas impres- sionner par les décisions rendues par les autorités suisses à son endroit et ne tire aucun enseignement de ses condamnations pénales antérieures.

F-1653/2019 Page 13 S'il convient d'admettre que les nouvelles infractions commises par le re- courant ne sont pas d'un degré de gravité comparable à celles qui avaient motivé le prononcé de l'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé a également été reconnu coupable de violation de la loi sur les armes (cf. le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal cantonal valaisan), un comportement qui ne saurait être considéré comme anodin dans la mesure où il avait déjà été condam- né pénalement en Espagne pour des faits de maltraitance lui ayant valu une peine d'emprisonnement (ferme) de plus d'une année assortie notam- ment d'une interdiction de détention et de port d'armes de plusieurs années (cf. let. A.a supra). 4.2.4 Compte tenu du fait que le recourant n'a pas invoqué un changement de circonstances (de nature familiale) survenu postérieurement à la déci- sion d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 lui permettant désormais de se prévaloir d'un droit au regroupement familial, qu'il a persisté à commet- tre des infractions en Suisse depuis lors et n'a pas démontré avoir fait ses preuves à l'étranger dans l'intervalle, l'écoulement du temps ne saurait constituer, en soi, un motif de nature à justifier le réexamen de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre (cf. consid. 4.2.1 in fine supra, et la jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur ce motif. 4.3 Dans sa demande de réexamen du 23 novembre 2018, le recourant a également critiqué l'interdiction d'entrée prise le 22 octobre 2012 à son en- droit, faisant valoir que, dans cette décision, l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il avait accompli toute sa scolarité et bénéficiait de solides attaches, et où vivait sa mère (cf. dite demande, p. 3 notamment). Ce grief est toutefois irrecevable. En effet, comme on l'a vu, l'institution du réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ni de se pré- valoir de faits et moyens qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. con- sid. 4.1.3 supra, et la jurisprudence citée), ce qui est précisément le cas en l'espèce. En effet, dans la mesure où les circonstances susmentionnées (en lien avec la durée de son séjour en Suisse et avec ses attaches so- ciales et familiales dans ce pays) étaient préexistantes à la décision d'inter- diction d'entrée du 22 octobre 2012, l'intéressé avait la possibilité de s'en prévaloir tant dans le cadre du droit d'être entendu que l'autorité inférieure

F-1653/2019 Page 14 lui avait accordé préalablement au prononcé de cette mesure d'éloigne- ment (par actes des 24 août, 19 septembre et 24 octobre 2011) que dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 fé- vrier 2013 auprès du Tribunal de céans contre cette décision (cf. let. A.c supra). 4.4 Par-devant l'autorité inférieure, le recourant a aussi critiqué les con- damnations pénales (mentionnées dans la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012) dont il avait fait l'objet, faisant notamment valoir que les peines prononcées à son endroit (notamment celle de deux ans de ré- clusion pour trafic de drogues) étaient disproportionnées et que sa con- damnation pour abus de confiance relevait au surplus d'une erreur judiciai- re (cf. notamment sa demande de réexamen du 23 novembre 2018, p. 4 ss, ainsi que son mémoire complémentaire du 7 décembre 2018, p. 1). Force est toutefois de constater que le recourant s'est contenté de minimi- ser les infractions qui lui avaient été reprochées et de solliciter une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). L'intéressé n'a pas fourni le moindre élé- ment nouveau et probant - dont il aurait été dans l'impossibilité de se pré- valoir dans le cadre des procédures pénales ayant abouti auxdites con- damnations ou de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012 - susceptible d’accréditer la thèse selon laquelle les condamnations prononcées à son encontre seraient injustifiées. Dans ces conditions, il n'appartient pas à l'autorité inférieure, ni au Tribunal de céans de remettre en question lesdites condamnations pénales dans le cadre d'une procédu- re administrative (telle une procédure d'interdiction d'entrée), sachant que l'autorité pénale forge sa conviction sur la base de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier pénal, y compris sur les déclarations faites et l’attitude adoptée par tous les protagonistes tout au long de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 4.2 et 4.3), éléments que d'autres autorités ne sont pas en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause. En l'absence de faits et moyens nouveaux sus- ceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, ce grief s'avère donc lui aussi irre- cevable. 4.5 On relèvera enfin que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 23 novembre 2018 (cf. le bordereau de pièces figurant à la page 47 de cette demande) ne sont pas non plus de nature à ouvrir la voie du réexamen.

F-1653/2019 Page 15 Il appert en effet d'emblée que les pièces nos 1 à 9 et les pièces nos 17 à 23 annexées à cette demande sont largement antérieures à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012. L'intéressé pouvait donc s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 février 2013 auprès du Tribunal de céans contre cette déci- sion, voire même pour la quasi-totalité d'entre elles (à l'exception de la pièce no 5) dans le cadre du droit d'être entendu que l'autorité inférieure lui avait accordé préalablement au prononcé de cette mesure d'éloigne- ment (sur ce dernier point, cf. consid. 4.3 supra). Force est en outre de constater que le recourant s'était déjà prévalu, dans le cadre de la procédure de recours (ordinaire) qu'il avait introduite le 5 fé- vrier 2013 auprès du Tribunal de céans contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012, de la pièce no 10 annexée à sa demande de réexamen du 23 novembre 2018 (un extrait du casier judiciaire qui lui avait été délivré le 31 juillet 2013 par les autorités italiennes), pièce qu'il avait jointe à sa demande d'assistance judiciaire gratuite du 14 août 2013. Dans le cadre de cette procédure (cf. let. A.c supra), le Tribunal de céans, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas fourni les justificatifs requis attes- tant de son indigence et n'avait pas donné suite à ses injonctions l'exhor- tant à produire de tels documents, avait été amené à rejeter cette demande d'assistance judiciaire et à inviter l'intéressé à verser une avance en ga- rantie des frais de procédure présumés, avance de frais dont celui-ci ne s'était pas acquitté dans l'ultime délai (échéant le 3 janvier 2014) qui lui avait été fixé à cet effet, raison pour laquelle le Tribunal de céans s'était vu contraint de déclarer le recours irrecevable par arrêt du 13 janvier 2014. Or, comme on l'a vu, l'institution du réexamen ne permet pas de se préva- loir de faits et moyens qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. consid. 4.3 supra), ni a fortiori de faits et moyens qui ont déjà été invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (tel l'extrait du casier judiciaire délivré le 31 juillet 2013 par les autorités italiennes) mais qui n'ont pas pu être pris en considération en raison d'omissions de la partie requérante dans la con- duite de la procédure ordinaire (cf. consid. 4.1.3 supra, et la jurisprudence citée). Quant aux pièces nos 11 à 16 annexées à la demande de réexamen du recourant du 23 novembre 2018, elles ne constituent assurément pas des documents probants aptes à démontrer des faits pertinents susceptibles de conduire à une appréciation plus favorable de la situation de l'intéressé et, partant, d'ouvrir la voie du réexamen. En effet, les pièces nos 11 et 12,

F-1653/2019 Page 16 qui font état d'infractions à la législation sur les étrangers et à loi sur les armes commises par le recourant au mois de janvier 2013 (soit postérieu- rement à la décision d'interdiction d'entrée du 22 octobre 2012), constituent des éléments qui plaident non pas en faveur de l'intéressé, mais en sa défaveur. Quant aux ordonnances de non-entrée en matière des 5 août 2013, 23 juillet 2014 et 7 septembre 2015 référencées sous pièces nos 13, 14 et 16, ordonnances par lesquelles le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière sur des plaintes/dénonciations pénales déposées par le recourant - postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 22 oc- tobre 2012 - contre des fonctionnaires ou agents publics travaillant au ser- vice de l'Etat du Valais, elles ne sont pas non plus aptes à prouver des faits pertinents pour l'issue de la présente procédure. Il en va de même de la pièce no 15, qui n'est qu'un simple formulaire. 4.6 C'est donc à juste titre que, par décision du 4 mars 2019, l'autorité in- férieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du re- courant du 23 novembre 2018 (telle qu'elle a été complétée les 7 décembre 2018, 4 et 17 janvier 2019 et 1 er février 2019 par l'intéressé). 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si la décision querellée du 4 mars 2019 est fondée en tant qu’elle rejette la demande du recourant du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. con- sid. 3.2 supra). 5.2 C’est ici le lieu de rappeler qu’un ressortissant étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement ne peut entrer en Suisse qu’avec l’autorisa- tion de l’autorité inférieure (cf. art. 5 al. 1 let. d LEI [RS 142.20], en relation avec l’art. 67 al. 5 LEI). Dite autorité ne peut suspendre provisoirement (ou définitivement) une interdiction d’entrée que pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants (cf. art. 67 al. 5 LEI). Dans son appré- ciation, elle doit procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence; plus l’intérêt public à l’éloignement du requérant de Suisse est important, plus les intérêts privés de nature à justifier une suspension pro- visoire (et, a fortiori, une suspension définitive) de la mesure d’éloignement doivent être évidents (cf. art. 67 al. 5 LEI in fine; ATAF 2011/48 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, une demande de sus- pension provisoire (demande de sauf-conduit) n’est acceptée qu’à titre ex- ceptionnel et pour des raisons importantes (par exemple, en présence

F-1653/2019 Page 17 d’une citation à comparaître à une audience ou d’un examen médical re- quis en matière de droit des assurances sociales, pour assister aux funé- railles d’un proche ou pour rendre visite à des membres de la famille proche à l’occasion de jours fériés importants ou de réunions de famille impor- tantes [mariage, baptême]). S'agissant des personnes qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics, une telle suspension n'est envisageable que si elles ont prouvé leur bon comportement pendant une période suffisamment prolongée à l'étranger (cf. arrêt du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 précité consid. 8.2, et les références citées, notamment le ch. 8.10.1.4 des Directives et circulaires I. Domaine des étrangers du SEM [état au 1 er novembre 2019], publiées en ligne sur son site : www.sem.ad- min.ch > Publications & service). La suspension provisoire ne peut être demandée que pour une période courte et clairement délimitée et ne sau- rait conduire à vider la mesure d’éloignement prononcée de sa substance (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 précité consid. 8.2, et la jurisprudence citée). 5.4 Dans son écriture du 4 janvier 2019 (p. 2), le recourant a sollicité la suspension provisoire de l’interdiction d’entrée prononcée le 22 octobre 2012 à son endroit dans le but de subir une intervention chirurgicale den- taire en Suisse, d’être en mesure de répondre à des convocations des tri- bunaux suisses ou de suivre les dossiers de ses clients, sans plus amples explications. Par courrier du 18 janvier 2019, l’autorité inférieure, consta- tant que cette demande de sauf-conduit n'était accompagnée d’aucun jus- tificatif, a invité l'intéressé à produire, jusqu’au 15 février 2019, des pièces justificatives contenant toutes les informations requises lui permettant de juger (dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à effectuer) de l’importance des motifs invoqués à l’appui de cette demande et indi- quant les dates précises et le lieu du séjour en Suisse envisagé. Or, il s'avè- re que le recourant n'a pas fourni les renseignements et justificatifs requis (tels une convocation en justice pour une date déterminée ou un rapport médical confirmant qu'il devait subir à une date déterminée une interven- tion chirurgicale ne pouvant être pratiquée ailleurs qu’en Suisse, par exemple) dans le délai qui lui avait été imparti à cette effet, ni même jus- qu'au 4 mars 2019 (date du prononcé de la décision querellée), ainsi que l'autorité inférieure l'a constaté dans cette décision, qui est demeurée in- contestée sur ce point. C'est le lieu de rappeler que l'examen auquel le Tribunal de céans doit pro- céder ici est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure - par décision du 4 mars 2019 - a rejeté la demande de sauf-con-

F-1653/2019 Page 18 duit du recourant du 4 janvier 2019 (cf. consid. 3.2 supra), et que des jus- tificatifs portant sur des motifs (de suspension provisoire) postérieurs à cette décision ne peuvent être invoqués qu'à l'appui d'une nouvelle de- mande de sauf-conduit à introduire auprès de l'autorité inférieure. 5.5 Au regard des considérations qui précèdent, la décision de l’autorité inférieure du 4 mars 2019 apparaît également justifiée, en tant qu’elle rejet- te la demande du 4 janvier 2019 tendant à la suspension provisoire de l’in- terdiction d’entrée prononcée à l'encontre du recourant. 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée du 4 mars 2019 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase, en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 14 mai 2019 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure (annexes: dossier SYMIC ... en retour, avec les doubles des écritures du recourant du 27 août 2019, des 11, 12, 21 septembre 2019 et du 18 octobre 2019 à titre d'information); – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal (VS ...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1653/2019
Entscheidungsdatum
12.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026