B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1640/2018
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Xavier Pétremand, Pétremand & Rappo Avocats, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1640/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de la République du Kosovo né le [...] 1979, est venu en Suisse avec toute sa famille en décembre 1993. Le 23 octobre 1994, il a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire et un délai au 15 décembre 1994 lui a été imparti pour quitter ce pays (cf. dossier cantonal pce 14). Le canton de Vaud a toutefois toléré son séjour jusqu’en novembre 1998 (cf. dossier cantonal pces 7 à 14). En décembre 1999 (cf. dossier cantonal pce 35) ou en août 2000 (cf. dossier cantonale pce 18 p. 2), il est retourné dans son pays d’origine. B. Le 8 mai 2002, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec B., une res- sortissante suisse. S’étant vu délivré un visa, il est venu s’installer en Suisse avec sa femme le 7 septembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour en mars 2003 (cf. dossier cantonal pces 21, 22, 27, 31 et 40). Leur union a été dissoute par le divorce le 2 décembre 2005. Entre temps, soit le 22 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ (cf. dossier cantonal pce 46). C. En 2013, le prénommé a prétendu qu’il entretenait une relation avec C._______ [ci-après : C._______], ressortissante du Cap-Vert née le [...] 1981 et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Il a entamé les démarches en septembre 2013 pour l’épouser. La procédure de mariage a toutefois été classée sans suite. Aussi, la Direction de l’Etat civil a signalé au recourant, par courrier du 14 avril 2015, que la tolérance de séjour dont il avait bénéficié depuis le 13 novembre 2014 serait considérée comme étant sans valeur à partir du 14 avril 2015. Par acte du 28 mai 2015, le SPOP a prononcé à l’encontre de l’intéressé une décision de renvoi de Suisse. Celle-ci a été motivée par les raisons suivantes : le prénommé ne disposait pas d’un titre de séjour valable en Suisse ; il n’avait pas les moyens financiers suffisants – tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le pays de transit – et il avait fait l’objet d’un rapport d’investigation en date du 27 avril 2015 établi par la Police de sûreté vaudoise. Aussi, l’attention de l’intéressé a été attirée sur le fait que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d’en- trée en Suisse à son encontre et qu’il avait la possibilité de faire part de
F-1640/2018 Page 3 ses objections éventuelles par écrit dans les 5 jours dès notification de la ladite décision (cf. pce SEM p. 20 s.). La décision de renvoi a été notifiée à A._______ le 29 mai 2015 (cf. pce SEM p. 19). Le 19 juin 2015, le prénommé a définitivement quitté la Suisse (cf. annonce de sortie [pce SEM p. 18]). L’intéressé a été condamné le 1 er juillet 2015 à 20 jours-amende à Fr. 40.- avec sursis pendant deux ans pour vol (cf. pce SEM p. 15). Il a également été condamné, par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, à 180 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice illégal d’une activité lucrative et ten- tative de comportement frauduleux envers les autorités (cf. pce SEM p. 11 ss). D. Le 26 mai 2016, se basant sur les deux condamnations précitées, le SEM a prononcé à l'endroit de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein d’une durée de cinq ans valable jus- qu'au 25 mai 2021. Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d'information Schen- gen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen. En outre, il a relevé qu’aucun inté- rêt privé ne ressortait du dossier qui était susceptible de l’emporter sur l’in- térêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne en cause soient contrôlées. Il a précisé que l’exercice du droit d’être entendu n’avait pas pu être octroyé à l’intéressé, dès lors que l’adresse de ce dernier était incon- nue des autorités. Finalement, il a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. En date du 23 février 2018, l’intéressé a été appréhendé par la police ge- nevoise en possession de son passeport kosovar. A cette occasion, l’inter- diction d’entrée susmentionnée lui a été notifiée. En outre, il a été détenu quelques heures en vue de vérifier ses documents d’identité (cf. pce SEM p. 38 ss). Dans ce cadre, la police cantonale tessinoise a fait parvenir aux autorités genevoises une copie d’un titre de séjour italien de l’intéressé (cf. pce SEM p. 35 s.). Ce document indique que les autorités italiennes ont mis celui-ci au bénéfice d’un titre de séjour valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2020. En outre, il est signalé que la personne en cause serait entrée en Italie le 1 er octobre 2014.
F-1640/2018 Page 4 E. Le 16 mars 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SEM du 26 mai 2016. Invoquant la violation du droit d’être entendu, du principe de proportionnalité et de l’art. 13 Cst., il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à la suppression de l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS, et subsidiairement à la réduction de l’interdiction d’entrée à 2 ans au maximum et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du SEM. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu intégralement leurs conclusions (cf. pces TAF 5 et 8). Suite à l’ordonnance du 20 août 2019, par laquelle le TAF a attiré l’attention de l’autorité intimée sur le titre de séjour en Italie de l’intéressé, celle-ci a supprimé, par acte du 26 août 2019, le signalement de ce dernier dans le SIS, maintenant pour le reste sa décision d’interdiction d’entrée du 26 mai 2016. Par communication du 4 octobre 2019, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas de nouvelles observations à faire valoir et qu’il persistait dans ses con- clusions. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité infé- rieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, dès lors qu’il a officiellement quitté la Suisse en date du 19 juin 2015 (cf. pce SEM p. 17s. ; voir aussi supra let. C, 3 ème paragraphe) et qu’il n’avait pas indiqué aux autorités suisses des migrations sa nouvelle adresse en Italie,
F-1640/2018 Page 5 le SEM a rendu la mesure d’éloignement le 26 mai 2016 sans procéder à une notification et en indiquant dans la décision l’adresse incomplète « [...], 9999 A l’étranger ». Aussi, ce n’est que le 23 février 2018 que la décision querellée a été valablement notifiée au recourant (cf. supra let. D, 2 ème
par.). Il s’ensuit que le recours du 16 mars 2018 a été interjeté dans les délais prescrits (art. 50 PA). Respectant de surcroît la forme au sens de l’art. 52 PA, le recours est recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé- cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou- velles dispositions, le Tribunal appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr) et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).
F-1640/2018 Page 6 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision querellée (cf. pce TAF 1 p. 4). Dans la décision entreprise du 26 mai 2016, le SEM est d’avis qu’il n’était pas en mesure de garantir les droits de pro- cédure de l’intéressé dès lors que celui-ci avait quitté la Suisse sans indi- quer sa nouvelle adresse à l’étranger. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3 En l'espèce, le recourant a été informé par le SPOP, dans le cadre de la décision de renvoi du 28 mai 2015 (notifiée le jour suivant selon l’avis de réception [cf. pce SEM p. 19]), que le SEM allait vraisemblablement pro- noncer une mesure d’éloignement en Suisse à son endroit compte tenu des infractions commises et a été invité à faire part de ses objections éven- tuelles par écrit (cf. pce SEM p. 20). Or l’intéressé n’a pas réagi à cette injonction dans le délai imparti, que ce soit auprès du SPOP ou du SEM. En outre, suite à son départ définitif de Suisse fin juin 2015, il s’est abstenu d’indiquer aux autorités des migrations sa nouvelle adresse de résidence à l’étranger, quand bien même il devait s’attendre à ce que celles-ci pro- noncent une mesure d’éloignement à son égard. Dans ces conditions par- ticulières, on ne saurait retenir une violation de l’art. 29 Cst. et le grief y afférent doit être rejeté (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a OASA).
F-1640/2018 Page 7 5.2 En vertu de l’art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phrase ; palier I, conformément à l’ATF 139 II 121 consid. 6.1), mais peut être prononcée pour une plus longue durée, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7), lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3, 2 ème phrase ; palier II, conformément à l’ATF 139 II 121 consid. 6.2). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en- trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis- sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet- tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré- sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4). 5.5 Dans ce contexte, on rappellera qu'en vertu du principe de la sépara- tion des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des inté- rêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étran- gers. L’appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc
F-1640/2018 Page 8 s'avérer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 5.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en re- lation avec l’art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). 6. Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa ré- ponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendue sans objet (art. 58 al. 3 PA). En l’espèce, par ordonnance du 20 août 2019 (cf. pce TAF 10), le Tribunal de céans a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur l’éventuelle sup- pression de l’inscription de l’interdiction d’entrée au SIS, dès lors que le recourant était titulaire d’un titre de séjour en Italie. Dans un mémoire du 26 août 2019 (cf. pce TAF 11), le SEM a indiqué qu’il avait supprimé le signalement au SIS dont l’intéressé faisait l’objet et que, pour le reste, il maintenait intégralement sa proposition de rejet du recours en rapport avec l’interdiction d’entrée en Suisse. Ce faisant, il a donc reconsidéré partielle- ment l’acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu’il contestait l’inscription au SIS, est devenu sans objet. 7. Il ressort du dossier que le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, à 180 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pen- dant deux ans, pour :
F-1640/2018 Page 9 – avoir séjourné et travaillé en Suisse, entre janvier 2009 et juin 2015, alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation, à l’exception d’une tolé- rance de séjour valable entre le 26 août 2014 (cf. toutefois dossier can- tonal, pce 109, indiquant que ladite tolérance a été émise le 13 no- vembre 2014) et le 14 avril 2015 qui ne lui permettait pas pour autant d’exercer une activité lucrative durant cette période ; – avoir fait des démarches, entre novembre 2013 et mars 2015, auprès du Service de la population en vue de se marier, dans le seul but d’ob- tenir une autorisation de séjour en Suisse ; – avoir confectionné, entre mai et juin 2014, un faux contrat de travail et trois fausses fiches de salaire au nom et à l’insu de [...] pour sa fiancée C._______ afin de produire ces documents dans le cadre de la procé- dure de mariage et ainsi prouver – de manière mensongère – que le couple remplissait les conditions financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins. En outre, il a été condamné en date du 1 er juillet 2015 à 20 jours-amende à Fr. 40., avec sursis pendant deux ans, pour avoir volé, entre le 7 et le 8 septembre 2004, les sommes de respectivement Fr. 6'700.- et 410.-, ainsi qu’un ordinateur portable, une clé passe-partout et un organisateur compact se trouvant dans un coffre-fort dans les locaux d’une vitrerie (cf. pce SEM p. 15 s.). Comme l’a retenu à juste titre le SEM dans la décision querellée du 26 mai 2016, les infractions à la base de ces condamnations constituaient indéniablement une atteinte à l’ordre public habilitant l’administration à rendre, dans son principe, une interdiction d’entrée à l’encontre du recou- rant (cf. supra consid. 5.1 s.). 8. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). De surcroît, lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe d’égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 8.2 En l'espèce, il n’y a aucune raison de remettre en question les faits retenus par le juge pénal (sur la jurisprudence en la matière, cf. l’arrêt du
F-1640/2018 Page 10 TAF F-299/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.5.3), étant relevé que le recou- rant ne conteste pas avoir commis les infractions en cause. Il se borne à mettre en exergue le peu de sévérité des condamnations retenues à son encontre (cf. pce TAF 1 p. 4). Or, indépendamment des peines retenues par le juge pénal (cf. supra consid. 5.5 et 7), force est de constater que celles-ci donnent l’image d’un délinquant chronique qui, lors du prononcé de l’acte entrepris, avait commis diverses infractions et cela sur une pé- riode prolongée. En particulier, il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant plus de 5 ans. Contrairement à ce que semble croire le recourant, cette infraction est loin d’être anodine. Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une vio- lation grave des prescriptions de police des étrangers. Dans ce contexte, on rappellera que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte applica- tion des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur. La pratique est par conséquent rigoureuse (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans] ; C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d’entrée de deux ans] ; C-5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal d'une année et demie, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5366/2015 du 21 janvier 2016 [séjour et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six ans, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour illégal de 2 ans et demi, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-2973/2012 du 27 juin 2013 [séjour et travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction d’entrée de trois ans]). Récemment, le Tribunal a confirmé une interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans à l’encontre d’un étranger ayant sé- journé et travaillé illégalement en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F- 7153/2018 du 7 octobre 2019).
F-1640/2018 Page 11 A cela s’ajoute que, dans la présente affaire, le recourant a fait preuve d’une énergie criminelle accrue, dès lors qu’il ne s’est pas limité à travailler illégalement en Suisse sur une longue période mais a également, en 2015, tenté de régulariser sa situation en présentant des faux dans les titres de- vant l’administration. Finalement, même si cette circonstance n’a pas une importance déterminante vu le temps écoulé depuis la commission des in- fractions, on relèvera que le recourant a commis divers vols en 2004, ce qui alourdit encore plus son passé criminel. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’y a certes pas lieu de conclure que le recourant représente une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase permettant de pro- noncer une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à 5 ans. Il n’en reste pas moins qu’il demeure un intérêt public prononcé à tenir l’intéressé éloigné de Suisse pendant plusieurs années. Le fait que la décision entre- prise n’ait été notifiée qu’en février 2018 n’y change rien. 8.3 En rapport avec ses intérêts privés à rester en Suisse, le recourant se prévaut du fait qu’il a vécu durant vingt-trois sur le territoire helvétique et que plusieurs membres de sa famille vivent dans ce pays. 8.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 con- sid. 3.1.1). Dans ce contexte, on rappellera que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais découle primairement de la décision du SPOP lui refusant le renou- vellement de son autorisation de séjour en date du 22 juin 2005 (cf. dossier cantonal pce 46) et du fait qu’il ne bénéficie plus de tolérance de séjour depuis le 14 avril 2015 (cf. dossier cantonal pces 61, 98 et 109 et rapport
F-1640/2018 Page 12 d’investigation du 27 avril 2015 p. 3 [dossier cantonal pce 111]). Il ne peut ainsi actuellement se prévaloir d’aucun titre de séjour en Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure vise seulement à examiner si la mesure d’éloignement prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée, d’une part, le maintien de ses relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, d’autre part, les relations d’ordre privé qu’il s’est constituées durant son séjour dans ce pays. 8.3.2 Cela étant, il ressort du dossier que l’intéressé a séjourné légalement en Suisse de décembre 1993 à octobre 1994 et de septembre 2002 à juin 2005. Le reste du temps, il y est soit resté de manière illégale, soit au bé- néfice d’une simple tolérance cantonale (cf. let. A à C). Dans ces condi- tions, les années passées en Suisse ne lui sont d’aucun secours. Bien plu- tôt, vu l’absence d’un titre de séjour sur une très longue période, celles-ci mettent en évidence un entêtement de l’intéressé à ne pas vouloir respec- ter la législation suisse sur les étrangers (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. consid. 8.2 paragraphe 2). 8.3.3 En parallèle, force est de constater que le recourant, qui est majeur, n’a établi, ni qu’il se trouverait dans un état de dépendance défini par la jurisprudence susmentionnée vis-à-vis des membres de sa famille résidant en Suisse, soit ses deux frères et sa sœur (cf. audition de l’intéressé du 12 mars 2015 p. 6 et audition du 12 mars 2015 de C._______ p. 4 [dossier cantonal pce 111]), ni que la mesure d’éloignement prononcée par le SEM constituerait une atteinte significative et disproportionnée à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Il y a également lieu de relever que rien n’empêche les personnes mentionnées ci-dessus de lui rendre visite en Italie, pays dans lequel il détient actuellement un titre de séjour (cf. dos- sier SEM p. 35 s.). Dès lors, c’est en vain qu’il fonde son argumentation sur les art. 13 Cst et 8 CEDH pour s’opposer à l’interdiction d’entrée objet du recours. 8.4 En conséquence, en procédant à une pondération globale des intérêts publics et privés inhérents à la présente affaire, il y a lieu de retenir que le SEM était habilité à rendre une interdiction d’entrée à l’encontre du recou- rant d’une durée de 5 ans au maximum sur la base de l’art. 67 al. 3, 1 ère
phrase LEtr. Cela étant, l’énergie criminelle prononcée dont a fait preuve le recourant permet de retenir un intérêt prononcé à le tenir éloigné de Suisse sur une longue période. En parallèle, les intérêts privés mis en
F-1640/2018 Page 13 avant par l’intéressé sont de peu de poids et peuvent être entièrement re- légués à l’arrière-plan. Ainsi, la durée de cinq ans retenue par le SEM ne prête pas le flanc à la critique. 9. Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision de l’autorité inti- mée du 26 mai 2016 est conforme au droit en ce qui concerne l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein. S’agissant de l’inscription au SIS, on rappellera que celle-ci a été supprimée par le SEM de sorte que le re- cours est devenu sans objet sur ce point (cf. supra consid. 6). 10. 10.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation en vertu de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine éga- lement s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par ana- logie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf. MOSER ET AL., op.cit., n° 4.71ss). 10.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il a trait à l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS. Ayant eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu en 2015 (cf. pce SEM p. 20), l’intéressé n’a toutefois pas indiqué qu’il avait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour en Italie. On ne saurait donc faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance dans l’acte attaqué. En outre, le fait qu’il ait obtenu un titre de séjour en Italie en juin 2015 ne faisait également pas obstacle à l’inscription au SIS. En effet, selon l’art. 25 par. 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la
F-1640/2018 Page 14 suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO L 239 du 22 septembre 2000), lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties Contrac- tantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signa- lante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Cela étant, il ressort du dossier que le SEM, au plus tard en mars 2018, avait connaissance du fait que le recourant était titulaire d’un titre de séjour en Italie, dès lors que la police genevoise lui avait fait suivre les renseigne- ments en sa possession (cf. supra let. D ; voir aussi la table des matières du dossier SEM établie le 20 mars 2018). Or rien au dossier n’incite à pen- ser qu’il ait entamé une procédure conformément à l’art. 25 par. 2 CAAS de son propre chef, alors qu’il aurait dû le faire. Bien plutôt, il n’a procédé à la suppression de l’inscription au SIS qu’en août 2019, après que le TAF ait attiré son attention sur cette problématique par ordonnance du 20 août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le fait que le recourant ait eu finalement gain de cause sur ce point est dû aux mérites du recours. Il s’ensuit que le recourant ne supportera pas les frais pour cette partie de la procédure. Il y a dès lors lieu de mettre des frais de pro- cédure réduits d'un montant de Fr. 800.- à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 400.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
F-1640/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, est rejeté. 2. Les frais de procédure réduits, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de Fr. 1'000.- versée dans le cadre de la présente procédure, dont le solde de Fr. 200.-, sera restitué par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 400.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe. Formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SEM n o [...] en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal du recourant en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :