B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1613/2020

A r r ê t d u 19 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître François Contini, avocat, François Contini & Claudia Hazeraj, Rue Karl-Neuhaus 21, Case postale 800, 2501 Biel/Bienne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de naturalisation facilitée.

F-1613/2020 Page 2 Faits : A. En 2011, X., ressortissant tunisien, né le (...) 1983, est entré en contact sur Facebook avec Y., ressortissante suisse, née le (...) 1973. En juillet de la même année, après une rencontre en Thaïlande, X._______ et Y._______ ont officialisé leurs fiançailles. Le 23 avril 2012, l’intéressé s’est marié avec Y._______ en Tunisie. Le 2 mai 2012, il a requis un visa de long séjour (visa D) afin d’opérer un regroupement familial en Suisse et est arrivé dans ce même pays le 2 juillet 2012, après avoir obtenu ledit visa. Il a alors obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 1 er juillet 2017. Il a par la suite obtenu une autorisation d’établissement, assortie d’un délai de contrôle au 1 er juillet 2022. B. Le 18 mai 2017, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 18 avril 2018, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a en outre été informé que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 17 mai 2018, entrée en force le 18 juin 2018, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. C. Le 29 novembre 2018, l’intéressé a officiellement quitté le domicile conjugal et vit depuis séparé de son épouse. Par courrier daté du 10 septembre 2019, la Municipalité de A._______ (canton de Berne) a porté à la connaissance du SEM la séparation de fait de l’intéressé. D. Le 9 octobre 2019, le SEM a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée était ouverte et a invité ce dernier à faire part de ses observations. Le même jour, un courrier a été envoyé à son épouse lui demandant si elle était disposée à être entendue

F-1613/2020 Page 3 en présence de son époux et/ou son mandataire sur les circonstances de son mariage et de sa séparation avec le recourant. Par courrier du 22 octobre 2019, l’épouse de l’intéressé a requis d’être entendue seule, car elle ne se sentirait pas à l’aise en présence de ce dernier et aurait peur que cela affecte négativement leur divorce. En date du 23 octobre 2019, le SEM a été informé que l’intéressé était introuvable à l’adresse indiquée dans le courrier du 9 octobre 2019. Le 5 novembre 2019, le SEM a renvoyé son courrier du 9 octobre 2019 à l’intéressé, domicilié à une autre adresse. Par pli du 18 novembre 2019, l’intéressé a fait part au SEM de ses observations. Il a exposé, en substance, que son mariage avait été célébré avec l’intention de fonder une famille. La séparation serait intervenue suite à une période stressante et d’indécision pour son épouse, laquelle ne supportait plus la vie commune. L’intéressé aurait été contraint d’accepter sa décision et aurait emménagé chez le fils de son épouse à B._______ dès le 29 novembre 2018. Quelque temps après, son épouse aurait rencontré quelqu’un. E. Faisant suite à la demande d’informations complémentaires du SEM du 20 novembre 2019, l’intéressé, par courrier daté du 25 novembre 2019, a expliqué qu’aucune démarche privée ou judiciaire pour régler la séparation n’avait été entamée, notamment du fait que le couple n’aurait jamais pensé se quitter et avait choisi de faire une pause dans sa relation et de vivre séparément. F. Le 1 er février 2020, l’épouse de l’intéressé a été entendue par les autorités bernoises sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. Elle a exposé, en substance, qu’aucun évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation de son époux propre à entraîner une soudaine rupture n’était intervenu et que la séparation résultait majoritairement de différences de mentalité et culturelles. Aucune démarche pour sauver le couple n’avait été entreprise. Elle a ajouté qu’aucune procédure de divorce n’était en cours, car elle ne savait pas comment s’y prendre. G. Par courrier du 6 février 2020, le SEM a fait parvenir à l’intéressé une copie

F-1613/2020 Page 4 du procès-verbal d’audition de son épouse du 1 er février 2020 et l’a invité à faire part de ses déterminations ainsi qu’à verser au dossier toute pièce qu’il jugerait pertinente. Par réponse du 11 février 2020, l’intéressé a principalement confirmé les déclarations de son épouse et a fait valoir son intégration socio- économique en Suisse. En ce sens, il a expliqué que l’obtention de la naturalisation avait pour but de lui permettre d’obtenir plus d’opportunités dans sa vie professionnelle. Finalement, il a joint au dossier diverses photographies des sorties faites avec son épouse entre avril et septembre 2018, ainsi qu’une réservation d’hôtel pour juillet 2018. H. Par décision du 21 février 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base d’une dissimulation de faits essentiels. I. Le 19 mars 2020, le recourant, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM du 21 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui soit pas retirée. L’intéressé a argué en substance que l’autorité intimée avait apprécié de manière inexacte, incomplète et arbitraire certaines déclarations de son épouse, faites dans le cadre de l’audition du 1 er février 2020. J. Par décision incidente du 8 avril 2020, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs, sous peine d’irrecevabilité, et sous suite de frais. Le recourant s’est acquitté du montant précité en date du 27 mai 2020. K. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 8 juin 2020, l’autorité inférieure a, le 17 juin 2020, indiqué que le pourvoi du recourant ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée et se référer intégralement aux considérants de sa décision du 21 février 2020.

F-1613/2020 Page 5 Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant la réponse du SEM du 17 juin 2020 et l’a invité à transmettre ses observations. L. Par courrier du 24 juin 2020, le recourant, par l’entremise de son mandataire, a renoncé à produire ses observations finales. Le 26 juin 2020, le Tribunal a transmis au SEM, pour information, un double du courrier du 24 juin 2020. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf

F-1613/2020 Page 6 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. La décision d’octroi de naturalisation facilitée du 17 mai 2018, entrée en force le 18 juin 2018, a été rendue en application de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rendu sa décision d’octroi de naturalisation facilitée du 17 mai 2018 conformément aux dispositions de l’ancien droit (al. 2). 3.2 Cependant, bien que le recourant ait acquis la nationalité suisse en vertu de l’ancien droit, tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la séparation de fait du couple, l’annonce au SEM de la date de la séparation de fait, ainsi que l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 4. En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais

F-1613/2020 Page 7 également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.1 Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci- dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.2 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la

F-1613/2020 Page 8 naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit

F-1613/2020 Page 9 ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a

F-1613/2020 Page 10 plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 con-sid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 mai 2018, entrée en force le 18 juin 2018, a été annulée par l’autorité inférieure le 21 février 2020. 6.2 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 26 septembre 2019, date de réception du courrier des autorités communales de A._______ attestant que l’intéressé avait communiqué être séparé de fait depuis le 29 novembre 2018 (cf. dossier K, pce 3). Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa

F-1613/2020 Page 11 naturalisation facilitée par courrier du 5 novembre 2019 (cf. dossier K, pce 11), dont il a accusé réception le 18 novembre 2019 (cf. dossier K, pce 12). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une ressortissante helvétique le 23 avril 2012 et est arrivé en Suisse le 2 juillet 2012, suite à une procédure pour l’obtention d’un visa de long séjour afin d’opérer un regroupement familial. Le 18 mai 2017, soit 6 semaines avant d’avoir effectué les cinq ans de séjour légal requis, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce 1, p. 43). Par décision du 17 mai 2018, entrée en force le 18 juin 2018, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 18 avril 2018, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce 1, p. 7). Le 29 novembre 2018, l’intéressé a officiellement quitté le domicile conjugal et a annoncé sa séparation de fait aux autorités compétentes. Il s’est donc écoulé environ 8 mois entre la signature de la déclaration de vie commune (avril 2018) et la séparation de fait des époux (novembre 2018), respectivement 6 mois entre l’entrée en force de la décision de naturalisation (juin 2018) et la séparation (novembre 2018). Le Tribunal se doit de constater que, lors du dernier échange d’écritures avec l’intéressé en juin 2020, ce dernier était encore marié à son épouse et qu’aucune preuve du contraire n’a été apportée entretemps par le recourant. Même dans l’hypothèse où la séparation serait de nature temporaire entre novembre 2018 et juin 2020 et qu’il y aurait eu depuis une réconciliation ultérieure des époux, il conviendrait, comme les considérants ci-après l’examineront, de constater que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d’une dissimulation des faits essentiels (cf. arrêt du TAF C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.2).

F-1613/2020 Page 12 En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Le court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laisse présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier. Le Tribunal retient que l’épouse du recourant, lors de son audition du 1 er février 2020 avec les autorités bernoises, a fait remonter les difficultés conjugales avant la séparation en expliquant qu’il lui « était difficile de supporter la mentalité et la façon de vivre de son époux » et « aussi avec la religion, le ramadan et toutes les choses qui vont avec ». De plus, elle a ajouté ne pas vouloir se remettre avec le recourant, car « on ne peut pas changer notre façon de vivre notre culture et nos origines ». De par leur nature, à savoir des différences de mentalité et de religion, il appert que les problèmes ayant conduit à la déliquescence de la communauté conjugale, ne peuvent être qu’antérieurs à la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. S’ajoute à cela la vitesse à laquelle les époux se sont séparés après l’obtention de la naturalisation facilitée de l’intéressé. L’épouse aurait annoncé « le 27 ou le 28 novembre 2018 » au recourant qu’elle voulait se séparer. Suite à cette annonce, ce dernier serait parti rapidement du domicile conjugal et aurait averti les autorités bernoises en date du 29 novembre 2018 de sa séparation de fait et de son changement de domicile. En ce sens, les déclarations du recourant selon lesquelles il désirait sauver son mariage, en quittant le foyer conjugal et en se domiciliant dans une autre ville, apparaissent en contradiction avec sa

F-1613/2020 Page 13 volonté de démontrer que son union conjugale était stable et tournée vers l’avenir et que la séparation ne résultait que d’une pause temporaire. De plus, le Tribunal ne décèle dans le dossier aucune tentative de sauver l’union conjugale. Il appert en effet que lors de l’audition du 1 er février 2020 de l’épouse du recourant, cette dernière a indiqué ne pas avoir voulu suivre une consultation conjugale, car elle n’avait « pas besoin d’une aide de qui que ce soit ». Par ailleurs, la lettre du 18 novembre 2019 adressée au SEM par le recourant (cf. dossier K pce 12), dans laquelle ce dernier parle d’avoir « fait plusieurs tentatives pour la dissuader de ne pas nous séparer et pour sauver notre mariage », sans exposer en quoi celles-ci auraient consisté de la part du recourant, voire du couple, n’est du reste pas susceptible de modifier ce constat (cf. arrêt du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2019 consid. 6.7). Le Tribunal constate, au contraire, que les époux se sont rapidement accommodés de leur séparation, le recourant en se domiciliant dans une autre ville et son épouse ayant rencontré un autre homme « durant le passage à vide du couple » (cf. dossier K pce 12), ce qui témoigne d’une certaine indifférence, soit d’un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l’existence d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 21 LN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-2313/2019 du 11 août 2020 consid. 8.3 et arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 18 mai 2017, à savoir près de six semaines avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse, comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa décision (cf. art. 27 al. 1 let. a LN resp. art. 21 al. 1 let. b LN). Un tel empressement suggère que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.3 et C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée). En ce sens, le Tribunal retient à défaveur de l’intéressé qu’il a exprimé à plusieurs reprises son souhait d’obtenir la nationalité suisse afin « d’avoir plus d’opportunités dans [sa] vie professionnelle » (cf. dossier K pce 12 et pce 18). Dans la décision querellée, l’autorité intimée a, dans un autre temps, relevé que le recourant a épousé une ressortissante suisse de dix ans son aînée, différence d’âge allant à l’encontre du profil type de l’épouse tunisienne, qui est en moyenne la cadette de six ans de son mari. Concernant cet

F-1613/2020 Page 14 argument, le Tribunal considère important de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d’un pays étranger et que l’on ne discerne pas en quoi cet élément serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2.3 et arrêt du TAF F-3847/2017 du 22 mai 2018 consid. 8.1). Le Tribunal considère néanmoins, sur la base des autres points sus- décrits, qu’il y a lieu de retenir qu’il n’est ainsi pas crédible que l’union conjugale en cause avait encore été, comme le recourant et son épouse l’ont prétendu, tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale en avril 2018. 7.3 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et que le couple était en proie à d’importantes difficultés et incompatibilités à cette époque déjà. 8. Il convient encore d’examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.4 supra). 8.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins

F-1613/2020 Page 15 que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.2 Dans ses observations ayant précédé la décision litigieuse et dans le cadre de son recours, le recourant a souligné qu’il avait contracté ce mariage par amour et que la décision de séparation – qui l’avait fait « souffrir » mais qui n’avait pas, de prime abord, revêtu d’emblée un caractère définitif pour le recourant – avait été prise par son épouse, qui ne supportait plus la mentalité et la façon de vivre de son époux (cf. dossier K, pce 16 p. 3 point 2.2). Durant le passage à vide du recourant, ce dernier aurait maintenu de bons contacts avec son épouse – elle l’aurait par ailleurs aidé dans son déménagement (cf. dossier K, pce 12) – et aurait fait plusieurs tentatives pour sauver son couple, sans pour autant mentionner lesquelles. Bien qu’ils aient décidé de vivre séparément, le recourant maintient qu’ils n’auraient jamais pensé à une rupture et que « c’était juste une pause » dans leur couple (cf. dossier K, pce 14). Il allègue cependant, à plusieurs reprises, que son épouse se serait, peu de temps après leur séparation de fait, affichée sur les réseaux sociaux avec son nouveau compagnon (cf. dossier K, pce 12 et dossier TAF pce 1, p. 5 du recours ainsi que les diverses photos des réseaux sociaux de l’épouse en annexe, pièce jointe n° 3). 8.3 A suivre l’argumentation du recourant, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation et lui-même n’y aurait aucune part de responsabilité. 8.3.1 Il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid 7.3.1). 8.3.2 Dans ce contexte, le recourant allègue - sans toutefois étayer ses propos - que l’on ne pourrait exclure que la nouvelle liaison entamée par son épouse avec une tierce personne, peu de temps après la séparation de fait des époux, ait été initiée en partie avant novembre 2018. L’intéressé considère dans son recours que cela « devrait manifestement être considéré comme un évènement extraordinaire expliquant » cette séparation (cf. dossier TAF pce 1, recours p. 4). L’épouse du recourant a pour sa part admis qu’aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la naturalisation de l’intéressé, qui aurait à ce point mis en cause la communauté conjugale. Le délitement du

F-1613/2020 Page 16 lien conjugal serait dû, selon elle, à une « accumulation de petits problèmes » respectivement une lassitude de la part cette dernière, qui en « avait marre » de supporter la mentalité et la façon de vivre de son époux (cf. dossier K, pce 16 p. 3 note 2.2). Cependant, le Tribunal se doit de considérer que ces déclarations et faits ne constituent pas davantage un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation convenue entre les époux au mois de novembre 2018. C’est donc en vain que le recourant conteste ce mécanisme de présomption sur l’unique circonstance que seule son épouse aurait pris l’initiative de mettre un terme à l’union conjugale. Le Tribunal rappelle sur ce point qu’une communauté de vie effective sous-tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 5.1 supra et arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). En ce sens, le Tribunal constate que la rapidité, alléguée par le recourant, avec laquelle son épouse aurait retrouvé un nouveau compagnon (cf. dossier TAF pce 3, photographies des réseaux sociaux de l’épouse avec son nouveau compagnon dès mai 2019) vient corroborer la présomption que le couple était déjà instable avant la séparation de fait. 8.3.3 Au surplus, le raisonnement du recourant ne change rien au fait que les époux n’ont pas pris de mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver leur union à la suite de la volonté de séparation exprimée par l’épouse du recourant (cf. dossier K pce 16 notes 2.4 et 2.5). Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est lentement effectué au fil des années et que la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. 8.4 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (avril 2018) et à la décision d’octroi de la naturalisation (entrée en force en juin 2018), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. En ce sens, le Tribunal retient en défaveur de la thèse de stabilité du couple défendue par l’intéressé que, dans l’entretien du 1 er février 2020 mené par les autorités bernoises avec son épouse, celle-ci a déclaré que le couple n’avait « rien de particulier en

F-1613/2020 Page 17 vue » concernant les projets de couple lors de la naturalisation de son époux, qu’ils avaient une « vie de couple normale ». Finalement, à la question « Comment vos attentes personnelles par rapport à ce mariage se sont-elles concrétisées » (l’épouse avait déclaré vouloir refonder une nouvelle famille à la suite de son premier divorce), celle-ci a répondu « pas trop » (cf. dossier K pce 16, p. 3 et 4 notes 1.10 et 4.3). Par ailleurs, le Tribunal constate que les différentes photographies jointes au dossier par le recourant, ainsi que la confirmation d’un séjour en couple d’une nuit dans un hôtel en juillet 2018 (cf. dossier K pce 18, annexes p. 77 et 78), n’ont pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple. Les nombreuses lettres de soutien de leurs proches (cf. dossier TAF pce 1, pièces jointes 5 à 9) ne permettent pas non plus de démontrer la stabilité de l’union conjugale, étant donné qu’il est très difficile pour des tiers de se rendre compte de l’ampleur des problèmes que rencontre un couple (arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 8.5). 8.5 En outre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de la déclaration de vie commune du 18 avril 2018, ou au moment de la décision de naturalisation facilitée du 17 mai 2018. Selon les déclarations de l’épouse du recourant, non contestées par ce dernier, lors de son audition du 1 er février 2020, les difficultés vécues par le couple seraient notamment liées à la mentalité, la religion et la façon de vivre du recourant (cf. dossier K pce 16, notes 2.2). Le Tribunal se doit, à l’instar de l’autorité inférieure dans son courrier de réponse du 17 juin 2020, de retenir que l’intéressé s’est limité, dans toutes ses déterminations, à confirmer les dires de son épouse, sans jamais remettre en cause ni même aborder les différends culturels et religieux qui ont été allégués par cette dernière et qui auraient progressivement mis à mal leur communauté conjugale. En effet, le recourant dans ses considérations s’est limité à déclarer que les tensions du couple seraient uniquement apparues du fait de leurs horaires de travail différents, qui les empêcheraient de passer du temps ensemble (cf. dossier TAF pce 1, recours p. 5). 8.6 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la « Déclaration concernant la

F-1613/2020 Page 18 communauté conjugale », le 18 avril 2018, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – des différends culturels et religieux qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un évènement extraordinaire de nature à entrainer une soudaine rupture du lien conjugal. 8.7 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait dissimulé, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des faits quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 21 février 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-1613/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 27 mai 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour) – à l’Office de la population du canton de Berne, pour information L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-1613/2020 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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