B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1598/2017
Arrêt du 11 juin 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1598/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien, est né en 1967. Il est entré en Suisse le 26 janvier 1992 en vue d’y déposer une demande d’asile. Celle-ci ayant été rejetée, l’intéressé a été renvoyé en Algérie le 5 mai 1993. B. Le recourant est ensuite revenu en Suisse clandestinement à deux re- prises. Le (...) 1996, il a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. De cette union sont nés deux en- fants : B., né le (...) 1997 et C., née le (...) 1998. C. Le 15 novembre 2005, le couple a divorcé. Le père s’est vu alors accorder un droit de visite ordinaire et a été condamné à verser pour ses enfants des contributions d’entretien, qu’il n’a toutefois pas payées. D. Le 4 juillet 2006, le recourant s’est remarié dans le canton de Neuchâtel avec une ressortissante marocaine, née en 1984. De cette union sont issus trois enfants : D., né en 2008, ainsi que E._______ et F._______, des jumeaux nés en 2010. E. Le 9 janvier 2007, les autorités valaisannes ont octroyé au recourant une autorisation d’établissement. F. Le 8 octobre 2014, le couple a divorcé, la garde ayant été attribuée à la mère, alors que le père s’est vu octroyé un droit de visite usuel et a été dispensé de payer une contribution d’entretien. G. Sur le plan professionnel, le recourant a été largement inactif. Entre 2010 et 2013, il a travaillé à 50% comme livreur, et en juillet 2013, il a entrepris à 100% une activité indépendante de vendeur de voitures, qu’il a interrom- pue quatre mois plus tard. Actuellement, le recourant indique être commer- çant indépendant en entreprise individuelle en Italie. H. Sur le plan financier, l’intéressé a fait l’objet d’actes de défaut de biens pour
F-1598/2017 Page 3 un montant de fr. 135'604.-. Il a en outre régulièrement bénéficié de sub- sides provenant de l’aide sociale (dette de l’aide sociale : fr. 149'841.80, état au 6 novembre 2013). I. Durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
F-1598/2017 Page 4 Conseil d’Etat le 1 er avril 2015, décision par la suite confirmée par le Tribu- nal cantonal en date du 3 septembre 2015, ainsi que par le Tribunal fédéral le 8 avril 2016. K. Un délai pour quitter la Suisse a été imparti au recourant au 31 août 2016. L. Le 10 février 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein à l’encontre du recourant, valable du 10 février 2017 au 9 février 2027, ainsi qu’une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. La mo- tivation du SEM, en bref, était la suivante :
F-1598/2017 Page 5 plus exercer son droit aux relations personnelles avec ses enfants domici- liés en Suisse. Il a également indiqué que la mesure d’interdiction a été prononcée pour une durée disproportionnellement longue. De plus, il s’est opposé à la publication de l’interdiction dans le SIS II, car celle-ci aurait un impact négatif sur sa vie actuelle en Italie, où il vit marié avec une ressortissante italienne, les autorités de ce pays l’ayant mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le recourant a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. N. Par ordonnance datée du 18 avril 2017, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. En ce qui concerne la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, après avoir été invité à de nombreuses reprises à fournir les justificatifs et les informations nécessaires, le Tribunal l’a admise par décision incidente du 27 avril 2018. O. En date du 1 er juin 2017, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal un certificat de décès de son épouse italienne, établi le 24 avril 2017, indi- quant que le décès était intervenu le 1 er novembre 2016. P. En date du 3 août 2017, invité à se prononcer sur le recours déposé par le recourant contre sa décision du 10 février 2017, le SEM en a proposé le rejet. En bref, le SEM a considéré que le recourant n’avait établi ni l’exis- tence d’un permis de séjour italien, ni son mariage avec une ressortissante italienne, et que même si un tel mariage devait exister, le recourant ne bé- néficierait pas d’un droit à la libre circulation (arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 mai 2011, C-434/09, McCarthy). Q. Le 14 septembre 2017, le recourant a répondu aux observations du SEM du 3 août 2017. Il a soutenu que son exclusion de Suisse constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale selon l’art. 8, para- graphe 1, CEDH. Il a également indiqué vivre en Italie « avec sa nouvelle épouse », mais avoir gardé contact avec ses enfants et qu’une décision d’éloignement les priverait de leur père. Vu que les services d’action édu- cative ont souligné l’importance du contact entre le recourant et ses enfants
F-1598/2017 Page 6 et qu’aucune récidive ne serait intervenue depuis sa dernière condamna- tion, la mesure d’éloignement apparaitrait disproportionnée. En ce qui con- cerne l’inscription dans le système SIS II, le recourant s’est plaint de ce qu’elle le sanctionnerait doublement, le privant de ses enfants et de sa nouvelle épouse. R. En date du 17 octobre 2017, le SEM a renoncé à présenter des observa- tions additionnelles et a maintenu intégralement ses conclusions tendant au rejet du recours. S. En date du 16 avril 2018, le recourant a été interpellé alors qu’il séjournait en Suisse nonobstant l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet. T. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-1598/2017 Page 7 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l’art. 121 al. 5 Cst – dont il convient de s’inspirer dans l’applica- tion de l’art. 67 LEtr (ATAF 2014/20 consid. 7) – les étrangers qui sont pri- vés de leur titre de séjour pour avoir commis des infractions graves au sens de cette disposition doivent être frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de cinq à quinze ans. 3.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
F-1598/2017 Page 8 en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas ex- plicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, si- gnifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des in- dividus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).
F-1598/2017 Page 9 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
F-1598/2017 Page 10 4. 4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécu- rité et de l'ordre publics qui en découlait. 4.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l’intéressé cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le pro- noncé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 5. En l’espèce, le recourant a fait l’objet de multiples condamnations pénales en Suisse pour rixe, recel, tentative de meurtre, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, calomnie, violation de domicile et faux dans les titres. Il s’impose de constater en outre que les condamnations pénales pronon- cées à l’endroit du recourant s’élèvent au total à plus de 39 mois de peines privatives de liberté (sur une période de sept ans) et que le prénommé a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamnations prononcées à son endroit n’avaient guère d’influence sur son comportement. Le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2017 est justifiée dans son principe. 6. Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et
F-1598/2017 Page 11 si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne- ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 6.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du- rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra- vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 6.2 L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "me- nace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'im- portance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doi- vent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 6.3 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en pré- sence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les
F-1598/2017 Page 12 multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.4 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favo- rable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Le Tribunal es- time en outre que les infractions commises en Suisse par le recourant at- teignent le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant nettement au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, vu que le recourant s’est rendu coupable d’une tentative de meurtre, que sa faute a été qualifiée de « très grave » par le Tribunal cantonal du Valais et que la vie humaine est un bien juridiquement protégé au premier chef par la loi pénale. 6.5 Le recourant a affirmé dans son mémoire de recours du 14 septembre 2017 qu’aucune récidive n’est intervenue après sa dernière condamnation. Sa sortie de prison, cependant, n’est que récente, ayant été condamné le 10 octobre 2012 à une peine privative de liberté de trente mois. De plus, il n’a fourni aucune preuve pour soutenir ses allégations, comme la produc- tion par exemple d’extraits de casiers judiciaires suisses et italiens. 6.6 En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal considère que l’activité délictuelle du recourant est constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini par le Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans arrive dès lors à la conclusion que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une menace caracté- risée au sens de l’art. 67 al. 3 2 eme phrase LEtr. De plus, les agissements du recourant tombent clairement sous le coup de l’art. 121 Cst. susmen- tionné, et sont susceptible de justifier le prononcé d’une interdiction d’en- trée de plus de 5 ans pour cause de menace caractérisée. 7. 7.1 Dans son recours, le recourant s’est prévalu de l’art. 8 CEDH au regard des relations familiales qu’il souhaiterait continuer d’entretenir avec ses en- fants légalement domiciliés en Suisse. À l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille
F-1598/2017 Page 13 disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingé- rence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocra- tique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la pro- tection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de con- damnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisa- tion de séjour en Suisse). 7.2 Dans le cas d’espèce, il sied de rappeler que le recourant ne peut se prévaloir de ses relations avec les mères de ses enfants, dont il est divorcé, ou avec ses enfants majeurs. S’agissant de la relation que le recourant a avec ses trois enfants cadets, le Tribunal relève que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du présent recours, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titu- laire d’une autorisation de séjour dans ce pays. En effet, le 24 mars 2014, le service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, décision devenue définitive suite à un ultime recours rejeté par le Tribunal fédéral le 8 avril 2016. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit compliquerait de façon disproportionnée le maintien de ses relations fami- liales avec ses enfants mineurs vivant en Suisse. Dans ce contexte, il s’impose toutefois de relever que l’intéressé ne vivait pas avec ses enfants mineurs en Suisse dès lors qu’il a, selon ses propres allégations, refait sa vie avec une nouvelle compagne en Italie, où il pos- sède un permis de séjour.
F-1598/2017 Page 14 7.3 Le Tribunal considère au surplus, compte tenu des condamnations pé- nales dont le recourant a fait l’objet et du risque de récidive que son com- portement laisse planer, que même si celui-ci pouvait invoquer la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH, le maintien de l’interdiction d’entrée en Suisse ne contreviendrait pas à cette disposition, dès lors qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait justifiée, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l’intéressé ne consti- tuerait au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de rela- tions familiales avec ses enfants mineurs (cf. supra, consid. B), dès lors qu’il lui est loisible d’entretenir des contacts avec ses enfants par téléphone ou d’autres moyens électroniques de communication et qu’il lui est possible de les rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en faveur du recourant. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal consi- dère que l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne contreviendrait pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie dans le cas d’espèce et est conforme à l’art. 8 par. 2 CEDH. 8.
8.1 Il convient encore d'examiner la durée de la mesure d'éloignement pro- noncée à l'encontre du recourant au regard des principes de proportionna- lité et de l'égalité de traitement. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi- traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
F-1598/2017 Page 15 l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con- sid. 6.1 et la jurisprudence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta- tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM (soit les quatre condamna- tions pénales dont le recourant a fait l’objet entre 1997 et 2012, notamment pour rixe, recel, tentative de meurtre, escroquerie, détournement de va- leurs patrimoniales mises sous main de justice, calomnie, violation de do- micile et faux dans les titres), sont d'une gravité caractérisée et justifient une intervention ferme des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence l’activité délictuelle continue que l’intéressé a déployée durant son séjour en Suisse et il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné du territoire national, compte tenu du risque de récidive. D’autre part, le recourant s’est en particulier prévalu de ses attaches fami- liales sur le sol helvétique et a fait valoir que compte tenu de sa durée, la mesure d’éloignement l’empêchait durablement d’avoir des contacts régu- liers avec ses enfants. Or, comme précisé ci-dessus, l’intéressé vit en Italie et visite illégalement de temps en temps ses enfants en Suisse. Or, dans la mesure où le recourant a toujours la possibilité d’entretenir des contacts avec ses enfants depuis l’Italie, via des moyens de télécommunication, et qu’il peut rencontrer ses enfants sur sol italien, l’intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre librement en Suisse pour y entretenir des relations fa- miliales ne saurait l’emporter, actuellement, sur l’intérêt public à son éloi- gnement. 8.3 Au vu de ce qui précède et après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas
F-1598/2017 Page 16 d’espèce, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée prononcée par l’auto- rité inférieure est adéquate et que sa durée respecte le principe de propor- tionnalité. 9. 9.1 Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdic- tion d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union euro- péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé- nétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'ap- plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.7). Le recourant a soutenu dans ses observations du 14 septembre 2017 que l’inscription dans le SIS II le pénalisait doublement, dans le sens qu’il se retrouvait privé de ses enfants comme de sa conjointe. Pour ce qui est de sa conjointe domiciliée en Italie, il ressort de la cause que le recourant est au bénéfice d’un permis de séjour italien, ce qui signifie que ce pays lui a octroyé ne autorisation d’entrée et son inscription au SIS ne saurait l’affec- ter sur ce plan-là. Quant à l’impact que la mesure d’éloignement a sur ses relations avec ses enfants, il convient de se référer au considérant 7.3 ci-avant. 10. C'est enfin à bon droit que le SEM n'a pas fait application, en l’espèce, de l'at. 67 al. 5 LEtr. Il ne ressort en effet pas du dossier que des raisons hu- manitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant.
F-1598/2017 Page 17 11. La décision du SEM du 10 février 2017 étant conforme au droit, le recours est en conséquence rejeté. 12. Par décision du 27 avril 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judicaire totale et désigné Me Abe Neeman en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono- raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me Aba Neeman, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Frs. 1’200.--. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant si il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
F-1598/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Aba Neeman un montant de frs. 1’200.- à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente pro- cédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner par le mandataire dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure avec dossier SEM en retour (n° de réf. Symic 1293627) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Recommandé) avec dossier VS 71'230 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :