B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1593/2021

A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI).

F-1593/2021 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en (...) 1987, est entré en Suisse le 21 mai 2000, accompagné de sa mère et de sa sœur nées respectivement en 1966 et 1991, pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 4 août 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM ou autorité inférieure]), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans le cadre d’une demande de reconsidération, l’intéressé et sa famille ont été admis provisoirement en Suisse compte tenu de l’état de santé de la mère par décision de l’ODR du 29 novembre 2001. La sœur de l’intéressé est décédée en 2006. B. L’intéressé, qui avait déjà été condamné à deux reprises entre 2005 et 2006, a fait l’objet de quatre condamnations pénales en Suisse entre 2011 et 2015, à savoir :

  • le 23 mars 2011, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
  • le 14 novembre 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs pour voies de fait, injure et délit contre la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54) ;
  • le 30 janvier 2015, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 700 francs pour contravention selon l’art. 19a LStup (RS 812.121), délit et crime par métier contre la LStup ;
  • le 26 octobre 2015, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 10 francs pour délit contre la LArm. C. Par acte du 3 décembre 2018, la mère de l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM).

F-1593/2021 Page 3 D. Le 12 juillet 2019, le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du Valais central (ci-après : BACR) a établi un rapport concernant l’intéressé et sa mère à l’attention du SPM. Il a estimé que celui-ci avait un niveau de français C1 en expression et compréhension et un niveau B1 à l’écrit. Il a relevé que l’intéressé avait exercé diverses activités professionnelles depuis 2004, dont deux apprentissages qu’il n’a toutefois pas terminés. Il a ensuite constaté que l’intéressé était indépendant financièrement depuis le 1 er septembre 2018, ce qui lui avait permis d’obtenir son propre bail. Sur le plan personnel, le BACR a souligné que l’intéressé avait muri après avoir eu certaines difficultés notamment avec la loi. Il vivait désormais avec sa compagne, qu’il connaissait depuis trois ans et avec qui il avait eu un enfant. Selon le BACR, cette situation avait aidé l’intéressé à se stabiliser. Enfin, l’intéressé avait indiqué au BACR être en pleine forme. E. Le 10 novembre 2020, le SPM a transmis au SEM les dossiers de l’intéressé et de sa mère pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur sur la base de l’art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20) en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI. F. Par courrier du 11 décembre 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Par pli du 8 janvier 2021, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu. Il a expliqué être arrivé en Suisse en mai 2000 à la suite de la guerre de Bosnie, lors de laquelle son père était décédé. Il a relevé ensuite avoir effectué une formation de mécanicien, qu’il n’avait toutefois pas pu terminer. Durant cette formation, il avait également perdu sa sœur, ce qui avait bouleversé sa vie et l’avait fait faire des choix qui n’étaient pas exemplaires. Selon ses dires, il s’était repris en main depuis plusieurs années. Il avait désormais un enfant dont il s’occupait, était indépendant financièrement et travaillait depuis trois ans à temps plein. Il souhaitait évoluer professionnellement et avait pour but d’acheter un bien immobilier afin de s’installer avec sa famille. G. Par décision du 16 mars 2021, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI en faveur de l’intéressé. En substance, il a constaté que le comportement de l’intéressé

F-1593/2021 Page 4 n’était pas exempt de tout reproche puisqu’il avait été condamné à quatre reprises entre 2011 et 2015, tout en relevant le long séjour de celui-ci en Suisse, sa situation professionnelle et son autonomie financière. Ainsi, compte tenu en particulier du comportement répréhensible de l’intéressé, le SEM a estimé que les conditions pour une dérogation aux conditions d’admission en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, n’étaient pas remplies. Par décision du même jour, le SEM a également refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI en faveur de la mère de l’intéressé. H. Par acte du 8 avril 2021, l’intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise. En substance, il a fait valoir que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet représentaient des erreurs de jeunesse, dues en particulier aux décès de son père pendant la guerre et celui de sa sœur survenu lorsqu’il était âgé de 16 ans. Il a en outre réitéré ses regrets quant aux condamnations en question et relevé avoir changé de comportement, et ce grâce à sa concubine et à la naissance de son fils. Il a enfin mis en avant ses efforts d’intégration et son indépendance financière. I. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a maintenu intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 16 juin 2021, l’intéressé a nouvellement fait part de ses regrets au sujet des condamnations dont il avait fait l’objet, en relevant que la dernière condamnation datait de 2015 et qu’il avait fait preuve d’un bon comportement depuis lors. Il a mis en avant sa maîtrise du français, sa scolarisation en Suisse et le fait d’y avoir effectué un apprentissage. Par ailleurs, il a souligné avoir de la famille et des amis en Suisse alors qu’il n’avait aucune attache avec son pays d’origine, hormis le peu de famille qui y vivait. Enfin, il a relevé que le canton du Valais avait donné son accord à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, ce qui démontrait sa bonne intégration dans ce canton et donc, a fortiori, en Suisse. Dans sa duplique du 12 juillet 2021, l’autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours.

F-1593/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

F-1593/2021 Page 6 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’espèce, le SPM a soumis sa décision du 10 novembre 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s’ensuit que, contrairement à ce que semble avancer le recourant dans sa réplique (cf. pce TAF 8, p. 3), ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l’autorité cantonale et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. 4.2 Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission) en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 ; 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.3 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’une extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

F-1593/2021 Page 7 l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). S’agissant de l’évaluation de l’intégration, selon l'art. 58a al. 1 LEI, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.4 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se déterminer sur le pouvoir d’examen de l’autorité dans ce contexte et sur le caractère non limitatif de ces critères (cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3). A ce sujet, il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. sur ce point notamment F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. A titre préalable, le Tribunal constate que le recourant réside en Suisse depuis le mois de mai 2000 et totalise ainsi un séjour de plus de vingt ans dans ce pays. Il remplit donc la condition de la durée de résidence mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, ce qui n’est par ailleurs pas contesté. Reste à examiner si les autres conditions exposées ci-avant sont réalisées dans la présente affaire.

F-1593/2021 Page 8 6. 6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en se basant principalement sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2011 et 2015, tout en soulignant la longue durée de son séjour en Suisse et son indépendance financière. 6.2 Le recourant a, pour sa part, considéré dites condamnations comme des erreurs de parcours, qu’il regrettait par ailleurs. A cet égard, il a relevé que la dernière condamnation datait de 2015 et qu’il avait fait preuve d’un bon comportement depuis lors. Il avait en particulier évolué grâce à sa concubine et à la naissance de son fils. Il a par ailleurs souligné la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, en relevant notamment maîtriser le français, avoir été scolarisé dans ce pays et y avoir effectué un apprentissage. Il a en outre mis en avant sa stabilité professionnelle et son indépendance financière. Sur le plan social, il a indiqué avoir de la famille et des amis en Suisse alors qu’il n’avait aucune attache avec son pays d’origine, hormis le peu de famille qui y vivait. 7. A l’issue d’une appréciation minutieuse des critères relatifs à la reconnaissance d’un cas d’une extrême gravité, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’intéressé est entré en Suisse en 2000 à l’âge de douze ans et a été admis provisoirement l’année suivante. Il peut ainsi se prévaloir d’un séjour de plus de vingt ans en Suisse, ce qui doit effectivement être retenu en sa faveur. Il importe toutefois de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-7688/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.1). 7.2 Ensuite, sur le plan professionnel, l’intéressé a exercé diverses activités durant son séjour en Suisse. En effet, il ressort du dossier (cf. pce SEM 1, p. 443) que l’intéressé a effectué un apprentissage d’ouvrier de garage entre 2004 et 2005, sans toutefois l’achever. Il a ensuite travaillé un peu plus de deux ans en tant qu’ouvrier agricole et ouvrier de cave entre 2005 et 2009, à des taux variant entre 40 et 80%.

F-1593/2021 Page 9 Après une période de chômage de 2009 à 2010, il a effectué un apprentissage d’assistance en maintenance d’automobile de septembre 2010 à mars 2013, qu’il n’a pas non plus terminé. Après une nouvelle période de chômage entre 2013 et 2014, l’intéressé a travaillé en tant que manutentionnaire et monteur de pneus et a été engagé en qualité de nettoyeur par un contrat de durée indéterminé à partir de février 2018, activité qu’il exerce encore ce jour à temps plein (cf. pce SEM 1, p. 443). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’intéressé a accompli des efforts – surtout ces dernières années - afin de stabiliser sa situation professionnelle, même si son parcours professionnel ne saurait être qualifié de remarquable. Par ailleurs, sur le plan financier, le Tribunal retient à l’avantage de l’intéressé qu’il ne fait l’objet d’aucune dette (pce SEM 1, p. 406) et qu’il est indépendant financièrement depuis septembre 2018 (cf. pce SEM 1, p. 419 et 443), bien que cette situation soit relativement récente. 7.3 Pour ce qui a trait à son intégration sociale, le Tribunal constate que l’intéressé a une bonne maîtrise du français (cf. pce SEM 1, p. 437). Ce dernier a du reste indiqué disposer d’un cercle d’amis en Suisse et avoir notamment gardé d’excellents contacts avec son ancien maître d’apprentissage (cf. pce TAF 8, p. 2). 7.4 En outre, l’intéressé dispose d’attaches familiales étroites en Suisse. En effet, sa mère, sa concubine et son enfant y résident (bien qu’il n’appert pas du dossier que l’enfant ait été reconnu par l’intéressé ; cf. pce SEM 1, p. 410). 7.5 Quant à l’exigibilité du retour de l’intéressé dans son pays d’origine, autre aspect à prendre en considération dans l’analyse d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 84 al. 5 LEI, le Tribunal rappelle que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge de treize ans et y séjourné depuis lors. Cela étant, il est jeune et en bonne santé, et dispose, selon ses dires, de certains membres de sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, si le Tribunal reconnaît les difficultés de réintégration auxquelles l’intéressé serait confronté, un retour dans ce pays ne semble pas d’emblée exclu. 7.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant dispose effectivement d’attaches sociales et familiales étroites en Suisse et a par ailleurs réussi à se créer une situation économique stable. Cela étant, son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle.

F-1593/2021 Page 10 7.7 A cela s’ajoute que le comportement du recourant durant son séjour en Suisse n’est de loin pas exempt de tout reproche puisqu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en ce pays. Il ressort en effet de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé daté du 28 avril 2020 (cf. pce SEM 1, p. 159 et 160) qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2011 et 2015 (cf. let. B supra), notamment à une peine privative de liberté de dix-huit mois en matière de LStup. A ce propos, le Tribunal constate que les infractions en question ont été commises alors que l’intéressé était âgé entre 24 et 28 ans. Aussi, sans vouloir minimiser les difficultés que l’intéressé a pu rencontrer durant son parcours, l’on ne saurait considérer les agissements de celui-ci – qui ne sont du reste pas des actes isolés - comme des erreurs de jeunesse. Par ailleurs, s’il est vrai que l’intéressé n’a plus occupé les forces de l’ordre depuis 2015 et qu’il semble regretter les actes commis, il n’en demeure pas moins qu’il a enfreint l’ordre juridique suisse de manière répétée entre 2011 et 2015. A cela s’ajoute que les condamnations en question ne sont pas anodines, en particulier l’avant-dernière en date du 30 janvier 2015 en matière de LStup sanctionnée par une peine privative de liberté de 18 mois, ce qui démontre la gravité de l’acte. En effet, en tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, comme c’est le cas en l’espèce (cf. pce SEM 1, p. 124ss), constituent en règle générale une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt du TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid 4.2.3). Par ailleurs, l’intéressé a également écopé d’une peine pécuniaire ferme en octobre 2015 au vu de son comportement récidiviste en matière de délit contre la LArm (cf. pce SEM 1, p. 129). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressé remplit, à ce jour, le critère du respect de l’ordre juridique suisse. 7.8 Ainsi, malgré la longue durée du séjour de l’intéressé en Suisse et le fait qu’il a effectivement accompli – surtout ces dernières années - des efforts notamment sur le plan professionnel et financier, ces facteurs n’arrivent pas (encore) à contrebalancer les éléments négatifs liés au comportement répréhensible de l’intéressé sur le sol helvétique. Dans ces conditions, le Tribunal estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intégration de l’intéressé n’est pas susceptible en l’état de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’l’art. 84 al. 5 LEI. 7.9 A toutes fins utiles, le Tribunal constate que, bien que le recourant al- lègue avoir un enfant et une concubine vivant en Suisse, l’art. 8 CEDH

F-1593/2021 Page 11 sous l’angle du respect de la vie familiale ne trouve pas application en l’es- pèce. En effet, la présente affaire ne concerne pas le renvoi du recourant de Suisse mais uniquement l’éventuelle transformation de son statut d’ad- mission provisoire en autorisation de séjour. Dans ce cas, l’intéressé de- meure de toute façon au bénéfice de l’admission provisoire de sorte que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour ne l’obligera pas à quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (cf. arrêts du TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2 et 2C_689/2017 du 1 er février 2018 consid. 1.2.2). Quant à l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la sphère privé, il sied de préciser que dans un arrêt récent en matière de transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a laissé ouvert la question de savoir s’il existait une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients liés au statut d'admission provisoire par rapport à l'autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 4). Cette question peut également rester ouverte en l’espèce puisque, malgré la longue durée du séjour de l’intéressé, celui- ci ne peut pas se prévaloir d’une intégration suffisamment réussie (cf. supra consid. 7.8). Ainsi, une éventuelle ingérence au champ de protection de l’art. 8 CEDH serait de toute façon justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 147 I 268 consid. 5). 8. En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI en faveur de l’intéressé. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que la présente procédure n’a aucune incidence sur l’admission provisoire du recourant qui peut continuer à séjourner en Suisse. Par ailleurs, il conserve la possibilité de déposer à nouveau une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mars 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-1593/2021 Page 12 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-1593/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

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