B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 06.02.2020 (2C_755/2019)

Cour VI F-1569/2017

A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Philippe Chaulmontet, avocat, Place Saint-François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-1569/2017 Page 2 Faits : A. A.a. Le 6 septembre 2004, A., ressortissant français né le (...) 1970, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 30 septembre 2009, dans le but d’exercer une activité lucrative, l’intéressé ayant conclu un contrat de travail en tant que vendeur à plein temps avec la société N., à X._______ (VD). A.b. En date du 29 août 2009, le prénommé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu’il était à la re- cherche d’un emploi. Selon une attestation du Centre social intercommunal de V._______ (VD ; ci-après : le CSI V.) du (...) décembre 2009, l’intéressé avait bénéficié de prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1 er octobre au 30 novembre 2005 et du revenu d’insertion (RI) du 1 er août 2008 au 30 novembre 2009 pour un montant global de 47'690,80 francs. Le 22 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a prolongé l’autorisation de séjour du requérant pour une durée d’une année, l’avisant que s’il ne regagnait pas dans l’intervalle son autonomie financière, son autorisation pourrait être révoquée. A.c. Par courrier du 14 septembre 2010, A. a requis la prolonga- tion de son autorisation de séjour, indiquant que, malgré les démarches qu’il avait entreprises, il n’avait pas été en mesure de retrouver un emploi. Il a précisé qu’il était suivi médicalement, de façon « très régulière », de- puis deux ans par un médecin et qu’il avait déposé un dossier auprès de l’assurance-invalidité pour une réinsertion professionnelle. Il ressort d’une attestation établie par le CSI V._______ du (...) septembre 2010 que les prestations d’assistance versées à l’intéressé se montaient à 65'855,35 francs. En date du 30 décembre 2010, le SPOP a renouvelé, une nouvelle fois, l’autorisation du prénommé pour une durée d’une année, l’invitant à trans- mettre à cette échéance la décision rendue par l’Office d’assurance-invali- dité (ci-après : Office AI) en sa faveur et à lui communiquer les circons- tances de la survenance de l’événement qui aurait entraîné son incapacité de travail.

F-1569/2017 Page 3 A.d. Le 23 décembre 2011, A._______ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant comme but du séjour un « Séjour dans un home/hôpital/de cure ». Il a exposé, dans son courrier, qu’il était en traite- ment et suivi médicalement pour une durée indéterminée par un médecin. Selon une attestation du CSI V._______ du (...) janvier 2012, le montant global des prestations d’assistance perçues par le prénommé se montait à 95'355,75 francs. Par courrier du 20 février 2012, le requérant a produit un certificat médical de son médecin traitant, dont il ressortait qu’il présentait toujours « un problème de santé maladie chronique qui nécessit[ait] un suivi médical régulier » et qu’un retour dans son pays d’origine pourrait nuire gravement à son état de santé et aux investigations médicales en cours. Par lettre du 20 mars 2012, l’intéressé a produit un projet de décision de l’Office AI daté du 1 er décembre 2011, duquel il ressortait que cette auto- rité entendait rejeter sa demande de rente d’invalidité, considérant que son incapacité de travail n’était que de 20%, et refuser de le mettre au bénéfice de mesures professionnelles, ainsi qu’un courrier daté du 15 décembre 2011, dans lequel il contestait ce projet de décision. Dans son courrier du 18 avril 2012, le SPOP a informé le requérant qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse, lui fixant un délai pour se déterminer. Par courrier du 28 mai 2012, l’intéressé a produit, entre autres, une décision de l’Office AI du 22 mars 2012, admettant son droit à une orientation pro- fessionnelle. Dans un projet de décision du 30 mai 2012, l’Office AI a, tou- tefois, émis un préavis de refus de rente d’invalidité et de reclassement, mettant par contre l’intéressé au bénéfice d’une aide au placement. Le re- quérant a contesté ce projet de décision en date du 13 juillet 2012. A.e. Par décision du 2 août 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai de trois mois, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse. Le 5 septembre 2012, A._______ a formé recours contre cette décision par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci- après : la CDAP). Par arrêt du 22 mai 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Le 24 juin 2013, le prénommé a interjeté un « recours de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel » contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le TF a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Haute Cour a, principalement, reproché à la juridiction cantonale de n’avoir pas attendu qu’une décision

F-1569/2017 Page 4 relative à l’incapacité de l’intéressé ait été prise par l’Office AI avant de statuer. A.f. Le 9 décembre 2013, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour de l’intéressé jusqu’au 9 décembre 2014, dans l’attente d’une décision de la part de l’Office AI, l’informant qu’il procéderait à un nouvel examen de son dossier à l’échéance de l’autorisation. Par décision du 18 décembre 2013, la CDAP, sur renvoi par le TF, a constaté que le recours était désormais devenu sans objet et a radié du rôle la cause. Par décision du 2 avril 2014, l’Office AI a octroyé à A._______ une rente ordinaire mensuelle (quart de rente) de 118 francs, du 1 er mai 2013 au 31 juillet 2013, et une rente ordinaire mensuelle (rente entière) de 470 francs, du 1 er août 2013 au 28 février 2014. Selon le projet d’accepta- tion de rente du 8 octobre 2013, l’Office AI avait, en effet, constaté chez l’intéressé une incapacité de travail totale effective (dans toute activité) de- puis le 1 er février 2013. Dans sa décision du 19 mai 2014, la Caisse canto- nale vaudoise de compensation AVS a mis le prénommé au bénéfice de prestations complémentaires d’un montant mensuel de 1'981 francs depuis le 1 er janvier 2014. Il ressort de l’attestation établie par le CSI V._______ que l’intéressé a bénéficié de prestations de l’assistance publique du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2005, du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011 et du 1 er juin 2011 au 30 avril 2014 pour un montant global de 133'242,65 francs. B. Le 3 décembre 2014, A._______ a requis la prolongation de son autorisa- tion de séjour ainsi que la transformation de cette autorisation en une auto- risation d’établissement. Par courrier du 11 septembre 2015, le SPOP a informé le requérant qu’il avait l’intention de rendre une décision négative, lui donnant toutefois la possibilité de se déterminer. Par courriers des 14 janvier et 4 mars 2016, l’intéressé, agissant par le biais de son repré- sentant, a pris position et produit des documents complémentaires. En date du 13 juin 2016, le SPOP a informé le requérant qu’après examen de son dossier, il était favorable à la poursuite de son séjour et à la déli- vrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur en application du droit de demeurer. Il l’a toutefois rendu attentif que cette autorisation ne serait valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il transmettait le dossier, accordait son approbation.

F-1569/2017 Page 5 C. Par courrier du 12 septembre 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour en sa faveur et l’a invité à lui transmettre ses éventuelles observations. Dans sa lettre du 18 novembre 2016, le requérant, agissant par le biais de son mandataire, a fait usage de son droit d’être entendu et produit diffé- rentes pièces justificatives, dont des extraits de son compte individuel AVS. D. Par décision du 9 février 2017, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai de départ au 31 mai 2017 pour quitter la Suisse. Dans les considérants de sa décision, le SEM a constaté que, dans la me- sure où le requérant n’obtenait pas d’autorisation de séjour, la question de l’octroi d’une autorisation d’établissement en sa faveur devenait sans objet. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 14 février 2017. E. Le 14 mars 2017, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre provisionnel, il a requis l’oc- troi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire. Au fond, il a conclu, principalement, à l’admission de son recours et à ce que la prolongation, respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour soit approuvé et, sub- sidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause ren- voyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision incidente du 18 avril 2017, le Tribunal a constaté que le re- cours avait effet suspensif et informé le recourant qu’il se prononcerait ul- térieurement sur la demande d’assistance judiciaire. F. Dans ses observations du 19 mai 2017, l’autorité inférieure a constaté qu’aucun élément contenu dans le recours n’était susceptible de modifier son appréciation et conclu à son rejet. Par décision incidente du 7 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite, constatant que l’excédent disponible appa- raissait suffisant pour permettre au recourant d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en deux ans, tout en renonçant à la perception d’une avance

F-1569/2017 Page 6 de frais, renvoyant son prononcé sur les frais de procédure à l’arrêt au fond. Dans sa réplique du 16 novembre 2017, le recourant a confirmé les con- clusions prises dans son recours. Après avoir obtenu l’accord écrit de l’intéressé, le Tribunal a requis, par courrier du 12 février 2019, de l’Office AI la production du dossier de ce dernier pour le consulter. Le 20 février 2019, le Tribunal a reçu une copie électronique sur CD-ROM du dossier AI du recourant. Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à lui four- nir différentes informations actualisées et précisions. Par courrier du 27 mai 2019, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance précitée. Dans ses obser- vations du 12 juin 2019, l’autorité inférieure a pris position sur les dernières écritures du recourant, proposant toujours le rejet du recours. Dans ses écritures du 27 juin 2019, le recourant a confirmé une nouvelle fois les conclusions prises dans son recours. Celles-ci ont été transmises pour in- formation à l’autorité inférieure le 18 juillet 2019. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en application du droit de demeurer, au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; cf. arrêt du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 1.1). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-1569/2017 Page 7 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision en date du 9 février 2017, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Par- tant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même

F-1569/2017 Page 8 sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi- nation de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 3 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver- sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1 ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro- bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro- cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables.

F-1569/2017 Page 9 Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran- gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re- cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 OASA), le TF a considéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmen- tionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la conti- nuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédia- tement application ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouvernant la pro- cédure devant le Tribunal de céans (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 pré- cité, consid. 4.2.3). 4.4 Dans le cas d’espèce, le SPOP a directement soumis sa décision du 13 juin 2016 à l'approbation du SEM, conformément à la législation. L’auto- rité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). 5.2 Dans sa décision du 13 juin 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse, ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur, en application de l’art. 22 de l’or- donnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circula- tion des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre

F-1569/2017 Page 10 part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de de l’Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203). L’autorité cantonale ayant ainsi transmis le dossier pour appro- bation sous l’angle du droit de demeurer, le SEM a concentré son examen sur cette question. Considérant que l’intéressé ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour, ni sur la base du droit de demeurer, ni sur celle du cas de rigueur de l’art. 20 OLCP, le SEM a conclu que l’octroi d’une autorisation d’établissement en sa faveur était devenu sans objet (cf. déci- sion du SEM du 9 février 2017, p. 10). Dans son mémoire de recours, l’in- téressé a, pour sa part, conclu à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où la prolongation, respectivement l’octroi d’une autorisation de sé- jour en sa faveur, en application du droit de demeurer ou, subsidiairement, sur la base de l’art. 20 OLCP, est approuvé(e). Il n’a, par contre, pas con- testé le fait que le SEM ait déclaré sans objet l’octroi d’une autorisation d’établissement en sa faveur. 5.3 L’objet du litige devant le Tribunal de céans, tel que circonscrit par les conclusions prises par l’intéressé à l’appui de son recours, consiste donc, en l’occurrence, en l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. A ce titre, on notera que le SEM a, par rapport à la décision du SPOP, indûment élargi l’objet de son examen, en se penchant en sus sur le cas de rigueur de l’art. 20 OLCP, alors que le SPOP s’était limité au droit de demeurer. En conséquence, le recourant conclut lui aussi, à titre subsidiaire, à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour sur la base de ladite disposition. Or, en principe, seul devrait faire l’objet du présent recours le refus du SEM d’accorder une autorisation fondée sur l’art. 22 OLCP. Pour des raisons d’économie de procédure et liées à la confiance (art. 9 Cst.) éveillée par le SEM dans sa décision querellée, le Tribunal se penchera cependant éga- lement, à titre tout à fait exceptionnel, sur la question de l’art. 20 OLCP. L’autorité inférieure s’étant, en outre, prononcée, certes sommairement, dans sa décision, sur la question de l’octroi d’une autorisation d’établisse- ment en faveur du recourant, le Tribunal en traitera dans ses considérants. 6. 6.1 Pour ce qui est de l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 34 LEtr), si l’on peut admettre que le recourant remplit la condition de la durée minimale de séjour, qui est, en l’occurrence, de cinq ans (les ressortissants français bénéficiant des dispositions plus favorables de l’accord d’établis- sement conclu entre la Suisse et la France en 1946, accord non publié ; cf. Directives SEM, I. Droit des étrangers [Directive LEI], version actualisée le

F-1569/2017 Page 11 1 er juin 2019, ch. 0.2.1.3.2, y compris l’annexe « Liste des accords d’éta- blissement prévoyant un droit à l’octroi d’une autorisation d’établisse- ment » en note de bas de page n° 12, et 3.5.2.1, accessibles sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et cir- culaires > I. Domaine des étrangers, consulté en juillet 2019), il doit être retenu en sa défaveur le fait qu’il ait perçu, durant son séjour en Suisse, des prestations de l’aide sociale à hauteur de 133'242,65 francs, durant les périodes suivantes : du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2005 (RMR), du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011 et du 1 er juin 2011 au 30 avril 2014 (RI). Pouvant certes, comme exposé plus en détail ci-dessous, se prévaloir de périodes durant lesquelles il a été actif professionnellement, il n’a, à partir de décembre 2007, à l’exception de courtes périodes d’activité, pas été en mesure de se réintégrer durablement sur le marché du travail, de sorte qu’il réalisait le motif de révocation de la dépendance à l’aide sociale, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. Cette circonstance permettait à elle seule d’ex- clure l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé (cf., à ce sujet, arrêt du TF 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4). 7. Le Tribunal examinera ensuite si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. 7.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 7.2 Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie con- tractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie con- tractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 (ci-après : le règlement n° 1251/70) et à la directive n° 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord".

F-1569/2017 Page 12 L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, dans sa version valable au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon conti- nue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une ins- titution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compé- tent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 7.3 Selon la Directive du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'ac- cueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, juin 2019, ch. 10.3.1, accessibles sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et cir- culaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, consulté en juillet 2019). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité per- manente de travail, le travailleur possède encore effectivement ce statut (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). 8. 8.1 Dans son recours du 14 mars 2017, le recourant a fait valoir qu’il revê- tait encore la qualité de travailleur lors de la survenance de son incapacité permanente de travail le 1 er août 2013. Il a estimé que les périodes durant lesquelles il s’était trouvé sans emploi et empêché d’en rechercher pour

F-1569/2017 Page 13 cause de maladie devaient être considérées comme des périodes d’acti- vité. Il aurait, en outre, exercé une activité lucrative préalablement au pro- noncé de son invalidité par l’Office AI, ayant été employé auprès de l’en- treprise M._______ SA durant le mois de mai 2013 et auprès des Emplois [temporaires] subventionnés de Lausanne (ci-après : ETSL ; devenus en- tretemps Emploi Lausanne) jusqu’en octobre 2013 (cf. mémoire de re- cours, p. 4). Dans sa réplique du 16 novembre 2017, l’intéressé a fait nouvellement va- loir que l’« incapacité permanente de travail », fondant le droit de demeu- rer, ne coïncidait pas nécessairement avec la date du prononcé de l’invali- dité par l’Office AI, mais devait faire l’objet d’un examen propre. Dans son cas, ladite incapacité l’avait frappé bien avant le prononcé de l’Office AI, soit « dès après l’interruption de son activité lucrative », respectivement que c’était « cette incapacité qui l’[avait] empêché de recouvrer une situa- tion professionnelle stable et ce nonobstant ses efforts » (cf. mémoire de réplique, p. 3). A ce titre, il a produit, notamment, un certificat médical établi par son médecin traitant dont il ressort qu’il attesterait d’une incapacité to- tale de travail dès le 28 janvier 2009 (cf. certificat médical du 16 juillet 2010, dossier TAF act. 1 pce 3 ; voir, également, faits rapportés dans l’avis médi- cal du Service Médical Régional de suisse romande [ci-après : SMR] du 27 août 2010, dossier TAF act. 12 pce 26). 8.2 En premier lieu, l’autorité inférieure a considéré que la condition de ré- sidence de plus de deux ans était « sans conteste » réalisée (cf. décision du SEM du 9 février 2017, p. 8). Cette question n’étant pas litigieuse, il y a lieu d’examiner si le recourant pouvait se prévaloir du statut de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP (cf. consid. 9 infra). Le Tribunal exami- nera, ensuite, à quel moment l’« incapacité de travail permanente » de l’in- téressé est intervenue (cf. consid. 10 infra) et, enfin, si, à cette date, ce dernier possédait toujours le statut de travailleur au sens de l’ALCP (cf. consid. 11 infra). 9. 9.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortis- sant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un em- ployeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

F-1569/2017 Page 14 lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involon- taire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dû- ment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. En procédant à une interprétation de ces principes, le TF a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspec- tive réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrême- ment limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meil- leures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.). 9.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu- ropéennes (CJCE ; actuellement : la Cour de justice de l'Union euro- péenne ; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La juris- prudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le TF pour assurer le parallélisme du système qui exis- tait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; 136 II 65 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2, 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.). 9.3 L'acception de « travailleur » constitue une notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ar- rêts du TF 2C_289/2017 précité, consid. 4.2 ; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 ; cf. aussi ATF 140 II 112 consid. 3.2). Il sied par consé- quent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.).

F-1569/2017 Page 15 Selon la jurisprudence constante de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des tra- vailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'ob- jet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « tra- vailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY/GAËTAN BLASER, in : Code annoté du droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47 s. et réf. cit. ; CHRISTINE KAD- DOUS/DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195 ss). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme pu- rement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 précité, consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché nor- mal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réin- sertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En re- vanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou pu- bliques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire infé- rieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des élé- ments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit com- munautaire (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 précité, consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 précité, consid. 4.2.1 ; KADDOUS/GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129 s. p. 65 s.). 9.4 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de

F-1569/2017 Page 16 travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le TF a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne re- présentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 précité, consid. 4.4). En revanche, le TF a retenu qu'un revenu total de diverses activités lucratives s'élevant à 2'450 francs, sur une période de dix mois, était extrêmement faible (cf. arrêt du TF 2C_897/2017 du 31 jan- vier 2018 consid. 4.5). De même, le TF a considéré qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne per- mettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de travailleuse au sens de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, le TF a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs appa- raissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4, confirmé par l'arrêt du TF 2C_761/2015 précité, consid. 4.2.2 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft ge- mäss Freizügigkeitsabkommen - eine Bestandesaufnahme, in : Migration- srecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz - EU [Acher- mann/Epiney/Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17 ss, p. 37 ss). 9.5 Sur la base des pièces à disposition du Tribunal, il y a lieu de retenir ce qui suit : 9.5.1 En septembre 2004, le recourant a été engagé par la société N._______ Sàrl à X._______ (VD) comme vendeur à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'360 francs (cf. contrat de travail du [...] sep- tembre 2004, dossier cantonal de l’intéressé). Sur la base de ce contrat, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans. Il ressort de l’extrait de son compte AVS (cf. dossier TAF act. 1, pce 2) qu’en 2014, le recourant a perçu pour le mois de décembre un revenu de 2'165 francs, versé par la société O._______ SA (cf., aussi, décomptes de salaire, contenus dans le dossier AI de l’intéressé). Le dossier AI contient un contrat de mission établi par la société précitée couvrant la période du 6 au 22 décembre 2004.

F-1569/2017 Page 17 Pour l’année 2005, l’extrait du compte AVS du recourant indique un revenu de 2'921 francs pour le mois de janvier (versé par la société P._______ à Lausanne [VD]), de 5'551 francs pour les mois de janvier à mars (versé par la société O._______ SA), de 23'082 francs pour les mois de mars à sep- tembre (versé par la Société Q._______ Vaud) et de 3'200 francs pour le mois de décembre (versé par les ETSL). Le dossier AI de l’intéressé con- tient différents décomptes de salaire, un certificat de travail établi par la société Q._______ Vaud, attestant que le recourant avait travaillé en qua- lité de caissier du 21 mars au 30 septembre 2005, un certificat de travail établi par la société P., confirmant que l’intéressé avait effectué une mission temporaire du 7 janvier au 28 janvier 2005, ainsi qu’un certifi- cat de travail établi par la société O. SA, attestant que le recourant avait travaillé pour elle du 6 décembre 200[4] au 7 janvier 2005 en tant que conditionneur/manutentionnaire, et un certificat de travail du 24 février 2006, attestant que l’intéressé avait effectué une mission temporaire du 1 er décembre 2005 au 28 février 2006 au sein de l’atelier « [...] » des ETSL en qualité d’ouvrier. En 2006, l’intéressé a perçu, selon l’extrait de son compte AVS, un revenu de 6'400 francs de janvier à février (versé par les ETSL) et des indemnités de chômage à concurrence de 25'924 francs de mars à décembre. En 2007, le recourant a bénéficié, selon l’extrait de son compte AVS, d’in- demnités de chômage de 18'764 francs de janvier à juillet, un revenu de 24'641 francs d’août à décembre (versé par la société S._______ [Suisse] SA à Y._______ [VD]) et des indemnités de chômage de 2'592 francs en décembre (cf., aussi, décomptes de salaire et d’indemnités de chômage pour l’année 2007 contenue dans le dossier AI). Le dossier AI de l’intéressé contient un certificat de travail établi par la société S._______ (Suisse) SA, confirmant que ce dernier avait effectué une mission temporaire du 6 août 2007 au 28 novembre 2007 en qualité d’assistant administratif en logis- tique. En 2008, l’intéressé a perçu, selon l’extrait de son compte AVS, des indem- nités de chômage de 2'098 francs en janvier (cf., aussi, décompte des in- demnités de chômage contenu dans le dossier AI). En 2009, il était, selon l’extrait de son compte AVS, sans activité lucrative. En 2010, il a perçu un revenu, selon l’extrait de son compte AVS, de 614 francs en septembre (versé par la société T._______ SA à Z._______ [VD]) et de 3'504 francs en décembre (versé par la société Q._______ Vaud). Le

F-1569/2017 Page 18 dossier AI du recourant contient un certificat de travail établi par cette der- nière société, attestant que l’intéressé avait travaillé en tant que caissier du 6 au 31 décembre 2010 selon un horaire à temps plein. En 2011, le recourant a bénéficié, selon l’extrait de son compte AVS, d’un revenu de 10'927 francs de mars à mai (versé par la Société Q._______ Vaud). Le dossier AI contient un courrier de l’employeur précité confirmant la prolongation du contrat du 2 mars jusqu’au 31 mai 2011. En 2012 et 2013, l’extrait du compte AVS du recourant indique qu’il était sans activité lucrative. Du 15 octobre au 3 novembre 2012, l’intéressé a effectué, à la demande de la Fondation IPT (qui est spécialisée dans la réinsertion professionnelle), un stage auprès du magasin U._______ de (...) (VD) en qualité de caissier (cf. attestation de stage du 5 novembre 2012, dossier TAF act. 1 pce 5). Selon les souvenirs de l’intéressé, cette activité n’aurait pas été rémunérée (cf. courrier du recourant du 27 mai 2019, p. 2, dossier TAF act. 21). Au mois de mai 2013, l’intéressé aurait travaillé à temps partiel auprès de l’entreprise M._______ SA, mais n’aurait apparemment pas été rémunéré pour les heures effectuées (environ 30 heures tarifées à 20 francs, soit au total 600 francs), l’employeur ayant souhaité l’engager à 50% pour un salaire mensuel de 1’000 francs, ce que le recourant n’aurait pas accepté (cf. note de suivi de l’Office AI du 22 mai 2013, dossier TAF act. 1 pce 6). Du 29 juillet au 31 octobre 2013, le recou- rant a effectué un nouveau stage professionnel auprès des ETSL en qualité d’assistant administratif à 50% (cf. certificat ETSL/CAPTA du 4 novembre 2013, dossier TAF act. 1 pce 7). Selon l’intéressé, il aurait perçu pour ce stage « une modeste rémunération », respectivement « un défraiement » (cf. courrier du 27 mai 2019, ibid.). Il n’a toutefois pas produit de pièces justificatives permettant d’attester cette rémunération, alors que le Tribunal l’avait expressément interpellé à ce sujet (cf. ordonnance du 11 avril 2019, dossier TAF act. 18). 9.5.2 Selon l’attestation établie par le CSI V., l’intéressé a, par ail- leurs, perçu des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1 er octobre au 30 novembre 2005 et du revenu d’insertion (RI) du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011 et du 1 er juin 2011 au 30 avril 2014 d’un montant global de 133'242,65 francs (cf. attestation du CSI V. du 17 dé- cembre 2014, contenue au dossier de l’autorité inférieure). 9.5.3 Il ressort de ce qui précède qu’à partir de la fin de l’année 2004 jusqu’à la fin novembre 2007, le recourant a assumé différents emplois, qui ont été entrecoupés de périodes de chômage (présumées involontaires) et

F-1569/2017 Page 19 complétés, pour les mois d’octobre et novembre 2005, par des prestations du RMR. Durant cette période, il y a lieu de considérer que l’intéressé avait le statut de travailleur et que ce dernier a conservé ce statut jusqu’à et y compris le mois de janvier 2008, puisqu’il a encore perçu à cette époque une indemnité de chômage, complétée par des prestations du RI. 10. S’agissant de déterminer le moment auquel l’incapacité de travail est sur- venue, le Tribunal constate ce qui suit : 10.1 Ni l’ALCP, ni le règlement n° 1251/70 et la directive n° 75/34/CEE ne précisent sur quelle base l’incapacité de travail permanente doit être éta- blie. Il ressort de la jurisprudence du TF (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.6.2 et 141 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêts du TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2 et 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4) que, pour déter- miner la survenance de l’incapacité de travail permanente, il y a lieu de se fonder sur les résultats de la procédure en matière d’assurance-invalidité. Lorsque, comme en l’espèce, l’assuré n’a pas contesté les constatations de l’Office AI quant au moment où son incapacité de travail permanente est intervenue, il n’y a pas de raisons que le Tribunal s’écarte des conclusions prises par cette autorité spécialisée en matière d’invalidité. Si le recourant avait eu des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’Office AI, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure idoine. 10.2 Pour rappel, l’intéressé a déposé, en date du 4 juin 2010, auprès de l’Office AI une demande de prestations, indiquant qu’il souffrait d’an- xiété/dépression et se trouvait, selon les constatations de son médecin trai- tant, en incapacité de travail depuis le 28 janvier 2009. Dans son projet de décision du 1 er décembre 2011, l’Office AI a toutefois considéré que la ca- pacité de travail exigible de l’intéressé était de 80% depuis le 1 er juillet 2010 et qu’il n’avait, par conséquent, pas droit à des prestations de l’AI. L’inté- ressé ayant contesté ce projet de décision, l’Office AI a rendu une nouvelle décision le 22 mars 2012, dans laquelle il a mis le recourant au bénéfice d’une orientation professionnelle afin de déterminer ses possibilités de ré- insertion. Après un entretien effectué avec un spécialiste en réadaptation professionnelle, au cours duquel il a été constaté qu’aucune mesure ne permettrait de réduire le préjudice, l’Office AI a rendu un nouveau projet de décision le 30 mai 2012, dans lequel il comptait refuser de mettre le recou- rant au bénéfice d’une rente et d’un reclassement. L’Office AI a, cela dit, offert à l’intéressé une aide au placement. Suite aux objections formulées

F-1569/2017 Page 20 par le recourant contre ce projet, la procédure a été reprise. Dans son pro- jet de décision du 8 octobre 2013, l’Office AI a constaté une incapacité de travail totale, dans toute activité, depuis le 1 er février 2013. Etant donné que l’intéressé subissait déjà un préjudice de 20%, l’Office AI a calculé une invalidité moyenne sur douze mois (ou une année), arrivant à un degré d’invalidité d’au moins 40%, donnant droit à un quart de rente, depuis le 1 er mai 2013. A partir du 1 er août 2013, le degré d’invalidité était de 100%, le quart de rente étant remplacé par une rente entière à partir de cette date. Le recourant ne s’étant pas opposé à ce projet de décision, l’Office AI a rendu, le 2 avril 2014, une décision, confirmant que l’intéressé avait droit à un quart de rente de 118 francs du 1 er mai au 31 juillet 2013 et à une rente entière de 470 francs à partir du 1 er août 2013. Cette décision n’a pas non plus été contestée par l’intéressé (cf. mémoire de réplique du 16 novembre 2017, p. 3). 10.3 Si l’incapacité de travail totale est attestée chez le recourant depuis le 1 er février 2013, ce n’est qu’à partir du 1 er août 2013 qu’il a été mis au bénéficie d’une rente entière, correspondant à un taux d’invalidité de 100%. N’ayant pas d’influence sur le sort de la cause, la question peut être laissée ouverte de savoir s’il y a lieu de se référer à la date à laquelle l’incapacité totale de travail a été officiellement constatée (en l’occurrence, à partir du 1 er février 2013) ou à celle à partir de laquelle le droit à une rente entière a été reconnu à l’intéressé (en l’occurrence, le 1 er août 2013). 11. Il s’agit à présent de déterminer si le recourant pouvait encore se prévaloir du statut de travailleur, lorsque son invalidité totale est survenue, c’est-à- dire au 1 er août 2013 (voire, s’il y avait lieu de retenir la survenance effec- tive de l’invalidité, au 1 er février 2013). 11.1 Devant se prononcer sur la question de savoir à partir de quel moment le travailleur perdait le statut de travailleur une fois au chômage involon- taire, le TF a considéré qu’une période de 18 mois de chômage involontaire (durant laquelle la personne était restée inactive, avait touché des indem- nités de chômage puis des prestations d’assistance) pouvait faire perdre le statut de travailleur (cf. arrêt du TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). En l’occurrence, on retiendra qu’à partir de décembre 2007, l’intéressé s’est trouvé sans emploi. Il a perçu, ensuite, des indem- nités de chômage aux mois de décembre 2007 et janvier 2008 et, à partir du 1 er janvier 2008 (jusqu’au 28 février 2011), des prestations du RI, c’est- à-dire de l’aide sociale. En outre, durant toute l’année 2009, le recourant s’est trouvé sans travail. Cela totalise donc une période de 23 mois (février

F-1569/2017 Page 21 2008 à décembre 2009), durant laquelle l’intéressé est resté profession- nellement inactif et a perçu des prestations sociales. Au vu de la jurispru- dence citée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recourant a perdu son statut de travailleur, au plus tard en décembre 2009. 11.2 Au vu des activités déployées en septembre et en décembre 2010 (activité auprès de la T._______ SA avec un revenu, selon l’extrait du compte AVS, de 614 francs et une activité de caissier à temps plein avec un revenu de 3'504 francs) et durant les mois de mars à mai 2011 (revenu total, selon l’extrait du compte AVS, de 10'927 francs, respectivement d’en- viron 3'642 francs par mois), il y a lieu d’examiner si l’intéressé a retrouvé sa qualité de travailleur grâce auxdites activités. 11.2.1 Selon la jurisprudence du TF (arrêt du TF 2C_390/2013 précité con- sid. 5), de telles activités, c’est-à-dire, en particulier, celles de décembre 2010 et de mars à mai 2011, étaient susceptibles de conférer à l’intéressé le statut de chercheur d’emploi (statut qui équivaut à celui de travailleur lorsque la personne est en recherche réelle d’emploi [cf. arrêt du TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 in fine et les réf. cit.]), lui per- mettant de rester au moins six mois (supplémentaires) en Suisse, à la fin de la/des activité(s), pour y chercher un emploi (cf., également, CHATTON, op. cit., p. 35 s.). Pour que l’autorisation puisse être prolongée après les six premiers mois de recherche d’emploi, il faut par contre que la personne soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (cf. art. 18 al. 3 OLCP ; voir, également, arrêt du TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2). 11.2.2 Dans le cas concret, à partir de l’échéance de la dernière activité de l’intéressé à la fin mai 2011, on constate que ce n’est qu’à partir du 15 oc- tobre 2012 que le recourant a pu effectuer, à la demande de la Fondation IPT, un stage en qualité de caissier auprès de l’entreprise U._______ jusqu’au 3 novembre 2012, cette activité n’ayant, apparemment, pas été rémunérée. A partir du 1 er juin 2011, l’intéressé a, par ailleurs, perçu des prestations du RI (jusqu’au 30 avril 2014). Il s’est donc écoulé plus d’une année entre la fin de sa dernière activité, à la fin mai 2011, et le début de son stage le 15 octobre 2012, période durant laquelle le recourant a été, à nouveau sans travail et dépendant de l’aide sociale, et ce, malgré le suivi dont il a bénéficié de la part de l’Office AI. Une orientation professionnelle a été tentée en mars 2012 et une mesure d’aide au placement prise en sa faveur à partir du 30 mai 2012. A l’échéance des six mois prévus pour la recherche d’un emploi (cf. art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP), c’est-à-dire à fin novembre 2011, le recourant ne pouvait donc se

F-1569/2017 Page 22 prévaloir d’une perspective réelle d’engagement, justifiant une prolonga- tion de son séjour en Suisse. Il a, par conséquent, perdu son statut de chercheur d’emploi. Si l’on se plaçait au 1 er février 2013, date à partir de laquelle l’incapacité de travail permanente a été effectivement constatée, le recourant ne bénéfi- ciait partant plus du statut de travailleur. Ceci vaudrait également si l’on retenait (comme l’a fait l’autorité inférieure) le 1 er août 2013 comme date butoir pour la survenance de l’incapacité de travail permanente. Le fait que l’intéressé ait encore accompli, en mai 2013, 30 heures de travail, fixées à 20 francs (ce qui représente un revenu de 600 francs), auprès de la société M._______ SA, ne lui aurait pas permis de réacquérir le statut de cher- cheur d’emploi, cette activité devant être considérée comme extrêmement brève et, par conséquent, marginale, l’intéressé n’ayant, en outre, pas été, selon ses dires, rémunéré à ce titre. En ce qui concerne le stage profes- sionnel à 50% auprès des ETSL effectué par le recourant à partir du 29 juil- let jusqu’au 31 octobre 2013, l’intéressé a déclaré avoir perçu une « mo- deste rémunération » ou « un défraiement ». Il n’a, toutefois, pas produit de moyens de preuve permettant de déterminer le montant exact des ver- sements qui auraient été effectués en sa faveur pour cette activité, alors que le Tribunal l’avait expressément invité à le faire, dans son ordonnance du 11 avril 2019. Cette activité apparaît, de plus, ressortir plutôt d’une me- sure de réinsertion professionnelle que d’une réelle activité lucrative. Le recourant doit dès lors supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. art. 8 CC), étant précisé que son extrait de compte AVS corrobore le fait que, durant l’année 2013, il se trouvait sans activité lucrative. Il y a dès lors lieu d’admettre que l’intéressé avait bien perdu le statut de travailleur, respectivement ne l’a pas réacquis suite à ladite activité. 11.3 Le recourant n’ayant déjà plus bénéficié du statut de travailleur au moment où son incapacité de travail permanente est intervenue, il ne peut se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. 12. Il sied encore d'examiner si l’intéressé réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une acti- vité lucrative. 12.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

F-1569/2017 Page 23 qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per- sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assis- tance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : con- cepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'ac- tion sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf., notamment, ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier gé- nère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du TF 2C_943/2015 précité ibid. et 2C_375/2014 précité ibid.). 12.2 En l’espèce, le recourant se trouve au bénéfice d’une rente AI de 476 francs par mois, complétée par des prestations complémentaires ver- sées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de 1'981 francs par mois (cf. courrier du recourant du 27 mai 2019, pces 39 et 40). Conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 ; voir, également, arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 consid. 3), du moment que le recourant perçoit en sus de sa rente AI des prestations complémentaires, il y a lieu de considérer que la condition des moyens financiers suffisants n’est pas remplie et que l’in- téressé ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf., aussi, arrêt du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 7.2). 13. Bien que le SPOP ne se soit pas prononcé au sujet de l’application de cette disposition, l’autorité inférieure a, dans sa décision du 9 février 2017, éga- lement examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison d'un cas personnel d'extrême gravité en application de

F-1569/2017 Page 24 l’art. 20 OLCP. A titre exceptionnel, le Tribunal examinera néanmoins cette problématique in casu (cf. consid. 5.3 supra). 13.1 En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori- sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (cf., entre autres, arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1). L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF F- 2848/2015 précité ibid.). Il ressort du libellé de l’art. 20 OLCP qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une telle autorisation (cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3 et 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2). 13.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une forma- tion, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 13.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et ATAF 2009/40 consid. 6.1 et les réf. cit. ; voir, également, VUILLE/SCHENK, L'ar- ticle 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Ama- relle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss). 13.4 En l’occurrence, le recourant s’est prévalu, à l’appui de son recours du 14 mars 2017, du fait que cela faisait de nombreuses années qu’il avait quitté son pays d’origine (c’est-à-dire plus de 14 ans maintenant), que du- rant cette longue période de résidence sur le territoire helvétique, il n’était

F-1569/2017 Page 25 retourné qu’à quelques rares occasions en France et que le centre de ses intérêts se trouvait dès lors en Suisse. Il a relevé que son intégration (so- ciale) était exemplaire, étant membre actif de plusieurs associations lo- cales, exerçant un travail d’occupation auprès du Groupe I._______ et s’étant également construit un réseau social « large et soutenant » en ce pays (cf. mémoire de recours, p. 5). L’intéressé s’est également prévalu du fait qu’il bénéficiait d’un suivi médical régulier auprès de son médecin trai- tant et d’un traitement thérapeutique depuis 2012, complétés par un large soutien dans le cadre du [Groupe I.], « dont la perte serait sans nul doute gravement préjudiciable à la stabilisation et à l’équilibre de son état de santé » (mémoire de recours, p. 5 et 6). Il a enfin relevé qu’il n’avait pas d’antécédents pénaux et « une volonté indéfectible de prendre part à la vie économique et social » (mémoire de recours, p. 6). Par courrier du 27 mai 2019, l’intéressé a produit différentes pièces com- plémentaires et actualisées, dont un courrier de son médecin traitant, un rapport médical établi par deux médecins du Service J., à Mon- treux (VD), qui le suivent depuis octobre 2012, une liste détaillée du traite- ment médicamenteux qu’il suit, un certificat de travail rédigé par le [Groupe I._______], attestant que son activité en qualité de travailleur AI à temps partiel (30%) avait pris fin au 31 juillet 2018, un certificat de salaire, dont il ressort que l’intéressé avait perçu pour cette activité un montant net de 574 francs en 2018, une attestation d’une formation de deux heures établie par Caritas Vaud le 13 mars 2019 et une convention d’accompagnement, dont il ressort que le recourant avait accompli une activité de bénévole de trois mois de novembre 2018 à février 2019, représentant une séance par se- maine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’agit de déterminer si les condi- tions de vie de l’intéressé seraient gravement compromises en cas de re- tour dans son pays d’origine. 13.5 Le recourant est arrivé en Suisse légalement en septembre 2004, soit à l’âge de 34 ans, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative pour une durée de cinq ans. A partir de la fin de l’année 2004 jusqu’à la fin novembre 2007, il a exercé diverses activités professionnelles, entrecoupées de périodes durant lesquelles il a perçu des prestations de chômage, et qui ont été complétées, du 1 er oc- tobre au 30 novembre 2005, par des prestations du RMR. Par la suite (c’est-à-dire à partir de décembre 2007), l’intéressé n’a plus travaillé que sporadiquement et seulement sur de courtes périodes, c’est-à-dire durant les mois de septembre et de décembre 2010 et durant trois mois en 2011.

F-1569/2017 Page 26 Ces emplois ne lui ont toutefois pas permis de se réinsérer durablement sur le marché du travail, ce dernier n’ayant, par la suite, effectué que des activités de durée limitée, non (ou peu) rémunérées, voire répondant da- vantage à de purs motifs de réinsertion. Le montant global des prestations d’assistance (RMR et RI) perçues par le recourant se monte, par ailleurs, à 133'242,65 francs. Malgré les nombreuses années passées par le recourant en Suisse (dont les dix premières au bénéfice d’une autorisation, celui-ci étant entré sur le territoire helvétique en septembre 2004 et mis immédiatement au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une durée de cinq ans pour l’exercice d’une activité lucrative, autorisation qui a été prolongée, à concurrence d’une an- née à chaque reprise et, pour la dernière fois, jusqu’au 9 décembre 2014), l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie avant d’être déclaré invalide à 100%, compte tenu de son parcours erra- tique et du montant élevé des prestations d’assistance dont il a bénéficié. Il ne pourrait, de ce fait, pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée ancrée à l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Même s’il y a lieu de saluer le fait que l’intéressé ait continué à travailler au sein des ateliers coopératifs du [Groupe I.], jusqu’au 31 juillet 2018, à concurrence de 30%, en tant que travailleur AI, qu’il ait effectué une courte formation de deux heures auprès de Caritas Vaud en mars 2019, qu’il ait fait du bénévolat, notamment, auprès de cette dernière orga- nisation, et soit membre actif au sein du [Groupe I.]-Association et des clubs de vape (...), ceci ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un cas de rigueur. En outre, le fait que le recourant puisse se prévaloir en Suisse d’un réseau d’amis et de connaissances, comme en attestent les lettres de soutien produites (cf. dossier TAF act. 1 pces 12 ss), n’est pas extraordinaire, compte tenu de son long séjour en ce pays. De jurispru- dence constante, le Tribunal a, en effet, retenu que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 et 2007/45 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 et F- 643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3 et les réf. cit.). A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est célibataire et ne possède aucun lien familial en Suisse. Etant arrivé à l’âge de 34 ans sur le territoire helvétique, l’intéressé a passé toute son enfance, son adolescence et les débuts de sa vie d’adulte en France, de sorte que les années, certes nombreuses, passées en Suisse ne suffiraient pas à le rendre complètement étranger à sa patrie (comme il semble l’affirmer dans un courrier non daté : « [...], je n’ai quasi

F-1569/2017 Page 27 plus aucune attache avec la France [qui], et je n’ai pas honte de le dire, est dans ma perception, un pays étranger [...] », dossier TAF act. 1 pce 25, p. 2), pays dont il parle, par ailleurs, la langue et où il a passé une bonne partie de son existence. Pour autant qu’il bénéficie du suivi médical et psychologique nécessaire dès son retour en France (cf. consid. 13.6 infra), une réintégration dans le tissu social français n’apparaît ainsi pas fortement compromise, même si elle ne sera pas évidente au départ, compte tenu du décès du dernier membre de sa famille, soit son père, en été 2018, avec lequel il avait con- servé « certains contacts » (cf. courrier du 27 mai 2019, p. 2), et nécessi- tera une période de réadaptation. 13.6 13.6.1 Sur le plan médical, il ressort des dernières attestations produites que le recourant présente, sur le plan clinique, « [...] des fluctuations signi- ficatives de l’humeur sur des périodes prolongées de plusieurs mois » (rap- port des médecins du Service de J._______ à Montreux [VD] du 23 mai 2019, dossier TAF act. 21 pce 34, p. 1). Les épisodes dépressifs se carac- térisent par une baisse de la thymie, des idées de dévalorisation et de ruine, une aboulie, une anhédonie et des idées suicidaires. Selon les mé- decins, l’intéressé présente « [...] un trouble dépressif récurrent avec, ac- tuellement, un épisode moyen depuis le mois d’août 2018 qui fait suite au décès de son père et la perte de son emploi au [Groupe I._______]» (rap- port du 23 mai 2019, op. cit., ibid.). A cela s’ajoute « [...] une altération fonctionnelle durable caractérisée par des difficultés relationnelles (une sensibilité excessive aux insultes, un caractère soupçonneux, une difficulté à prendre en compte l’avis d’autrui), des idées de persécution et une hy- persensibilité aux changements et aux imprévus qui précipitent des symp- tômes anxieux et des mouvements affectifs intenses (colère, impuissance, tristesse) [...] », ces difficultés orientant le diagnostic vers un trouble de la personnalité paranoïaque (rapport du 23 mai 2019, op. cit., ibid.). D’après les médecins, la psychopathologie dont souffre l’intéressé est sévère et nécessite des soins au long cours. Ils estiment qu’un changement de lieu de vie serait contre-indiqué et pourrait précipiter une importante détériora- tion psychique (cf. rapport du 23 mai 2019, op. cit., p. 2). S’agissant de son état de santé physique, le recourant présente un diabète « [...] extrême- ment fluctuant et difficile à régler en partie en lien avec un problème anxio- dépressif qui rend la régularité du traitement et du suivi difficile » (lettre du médecin traitant de l’intéressé du 1 er mai 2019, dossier TAF act. 21 pce

F-1569/2017 Page 28 33). Grâce à des consultations régulières tant avec le psychiatre du recou- rant qu’avec son médecin traitant, le nombre des décompensations diabé- tiques a pu être stabilisé et diminué (cf. lettre du 1 er mai 2019, op. cit.). Selon le médecin traitant, un changement de lieu de vie pourrait mettre la vie du recourant en danger (cf. lettre du 1 er mai 2019, op. cit.). 13.6.2 A ce titre, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence cons- tante du Tribunal, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé dé- montre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; voir aussi, entre autres, arrêt du TAF F-4644/2016 du 17 juillet 2018 consid. 5.4 et la réf. cit.). 13.6.3 En l’occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, tant sur les plans physique que psychologique, le Tri- bunal considère que l’intéressé peut bénéficier d’un suivi médical et psy- chiatrique et d’un traitement médicamenteux similaires en France, de sorte que son renvoi vers ce pays, s’il est dûment préparé avec le concours de ses médecins actuels, n’entraînerait pas une mise en danger de sa santé au sens de la jurisprudence précitée. Pour autant donc que le SEM lui ac- corde un délai raisonnable pour effectuer toutes les démarches néces- saires pour préparer, avec l’appui de ses médecins, sa prise en charge médicale dès son retour sur le territoire français, il ne se justifie pas d’ac- corder à l’intéressé une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison de ses problèmes médicaux. 13.6.4 Compte tenu de son état de santé, le recourant n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative et perçoit de ce fait une rente d’invalidité de 476 francs par mois, complétée par des prestations complémentaires de 1'981 francs par mois. En cas de retour en France, il n’aura, toutefois, plus droit qu’à sa rente ordinaire AI de 476 francs, car les autres montants de prestations complémentaires ne seront plus versés (pour la rente ordinaire AI, application du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Par- lement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination

F-1569/2017 Page 29 des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règle- ment n° 883/2004] ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf. cit. ; s'agissant des prestations complémentaires, exception au principe de l'ex- portation en application de l'art. 70 par. 2 let. c et de l'annexe X sous « Suisse » let. a du règlement n° 883/2004). Ceci dit, rien n’indique que le recourant ne pourra pas bénéficier du système de sécurité sociale, voire d’autres allocations sociales, à son retour sur le territoire français. Là en- core, le SEM est, toutefois, invité à fixer un délai de départ généreux, per- mettant à l’intéressé de procéder aux démarches nécessaires, afin d’obte- nir les prestations financières indispensables à sa prise en charge médi- cale et psychiatrique et à sa réinstallation dans son pays d’origine. 13.7 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM a décidé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l’art. 20 OLCP, ne se justifie pas. 14. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en France et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Pour tenir compte de l’état de santé de l’intéressé et des démarches né- cessaires à l’organisation de sa prise en charge médicale et à l’obtention des prestations financières indispensables en France (cf. considérants 13.6.3 s. supra), l’autorité inférieure est invitée à en tenir compte dans la fixation du délai de départ imparti au recourant pour quitter le territoire hel- vétique. 15. Sous réserve de la fixation d’un délai de départ adéquat, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune. Le recours est, par conséquent, rejeté. 16. Par décision incidente du 7 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande

F-1569/2017 Page 30 d’assistance judiciaire gratuite, tout en renonçant à la perception d’une avance de frais, renvoyant son prononcé sur les frais de procédure à l’arrêt au fond. Vu l’issu de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas d’espèce, il convient cependant d’y renoncer en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA. N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

F-1569/2017 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’autorité est invitée, lors de la fixation du délai de départ, à tenir compte de l’état de santé du recourant et des démarches nécessaires à son retour sur le territoire français, au sens des considérants. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1569/2017 Page 32

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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