B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1564/2017

A r r ê t d u 15 j a n v i e r 2 0 1 8 Composition

Philippe Weissenberger, juge unique, Avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Victoria Popescu, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentées par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, Baumackerstrasse 42, 8050 Zürich, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de changement de canton.

F-1564/2017 Page 2 Faits A. Par décision du 16 janvier 2015, A., ressortissante congolaise née le [...] 1995, a été attribuée au canton de Berne et admise provisoirement en Suisse. B. Par acte du 23 décembre 2016, la prénommée a sollicité un changement de domicile vers le canton de Zürich, en alléguant qu’elle souhaitait vivre auprès de sa grand-mère C., âgée et malade. C. Par communication du 5 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressée que l’examen préjudiciel de sa requête ne laissait transparaître ni droit à l’unité de la famille, ni menace grave et a demandé aux cantons concernés de se déterminer à ce sujet. D. Par lettre du 6 janvier 2017, le Service des migrations du canton de Zürich a refusé la demande de changement de canton. E. Par courrier du 13 janvier 2017, le SEM a signalé à la requérante qu’il en- visageait de rejeter la demande de changement de domicile pour elle et pour son enfant B._______ – ressortissante congolaise née le 10 août 2016 – et lui a donné la possibilité de prendre position à ce sujet. F. Par courrier daté du 23 décembre 2016, parvenu au SEM le 25 jan- vier 2017, l’intéressée a versé en cause le témoignage de sa grand-mère expliquant qu’elle se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de A._______ et qu’elle était en mesure d’héberger cette dernière chez elle. G. Par décision du 10 février 2017, le SEM a rejeté la demande de change- ment de canton du 28 décembre 2016 de A._______ et de sa fille. H. En date du 13 mars 2017, A._______ – représentant également sa fille B._______ – a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a notamment fait valoir que la vie de sa grand-mère était en danger en raison du fait qu’elle était la seule à pouvoir s’en occuper.

F-1564/2017 Page 3 I. Par communication spontanée du 28 mars 2017, les recourantes ont versé en cause une lettre de [...] et une attestation d’hospitalisation de C.. Elles ont également informé le Tribunal de céans (ci-après : le Tribunal) que cette dernière allait subir une opération en précisant que A. était la seule personne présente pour l’accompagner dans ses traitements et dans sa vie quotidienne. J. Par préavis du 30 mars 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. K. Les recourantes n’ont pas formulé d’autres observations. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de chan- gement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement ren- dues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 L'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr (RS 142.20). En vertu du 4 ème alinéa de cette disposition, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. En l'occurrence, les recourantes ont fait grief au SEM d'avoir violé le prin- cipe de la proportionnalité en ne tenant pas compte des motifs invoqués. Elles se sont donc plaintes d'une violation grossière du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Partant, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 85 al. 4 LEtr. 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEtr et 37 LTAF). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

F-1564/2017 Page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 85 al. 3 et 4 LEtr, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM ; celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4, qui précise que la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. Il convient de préciser que les dispositions applicables aux étrangers admis à titre provisoire se distinguent de celles applicables aux requérants d'asile. En effet, dans le cas de personnes admises provisoirement, les cantons concernés ne sont pas entendus en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordon- nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition applicable aux seuls requérants d'asile pour les- quels un changement de canton n'est possible que si les deux cantons y consentent, mais en vertu de l'art. 85 al. 3 LEtr, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-547/2012 du 2 octobre 2013 con- sid. 2.1, E-3620/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1). 2.2 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse donc pas celle de la notion corres- pondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 2.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particu- lièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun. La notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Ainsi, la protection du noyau familial s'étend aux parte- naires enregistrés et aux personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple les frères et sœurs, les grands-parents) peuvent également être protégés, en présence de circonstances particulières. Ainsi, les personnes qui ne font pas partie du noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lors- qu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le membre de leur famille qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par

F-1564/2017 Page 5 exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2009/8 con- sid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.4 ; voir aussi ATF 129 II 11 con- sid. 2 p. 13 s.). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement d'une vie familiale « effective », mais encore d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodi- guer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 con- sid. 2.2.2). 2.2.3 Il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2007/45 con- sid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 3. En l’espèce, les recourantes ont demandé à être attribuée au canton de Zürich, afin que C._______ – domiciliée dans le canton de Zürich – puisse bénéficier de l’assistance de sa petite-fille A., soutien nécessaire vu son état de santé. 3.1 Etant donné que C. ne fait pas partie de la famille nucléaire des recourantes, il y a lieu d’examiner s’il existe un lien de dépendance particulier entre celles-ci et leur aïeule. A titre préliminaire, il faut souligner qu'un rapport de dépendance particulier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du TF 2C_574/ 2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2), au point de rendre indispen- sable une assistance et un soutien permanents. En l’occurence, il appert du rapport médical de [...] (cf. pce TAF 3) et du rapport médical rédigé par la Dresse D._______ (cf. rapport du 2 dé- cembre 2016) que C._______ souffre d’une maladie oculaire et de troubles rénaux diabétiques, qu’elle est de plus en plus dépendante d’un soutien et que l’assistance dont elle a besoin est une charge pour E._______, sa pe- tite-fille de 17 ans.

F-1564/2017 Page 6 Quoiqu’en disent les recourantes, ces circonstances ne permettent pas de retenir un lien de dépendance entre A._______ et sa grand-mère au sens de l’art. 8 CEDH. Tout d’abord, il convient de rappeler que C._______ vit avec sa petite fille E.. En effet, si la prénommée est jeune et toujours en formation, il n’en demeure pas moins qu’elle peut s’atteler aux tâches ménagères, comme tout un chacun, et mettre une partie de son temps à disposition pour organiser les rendez-vous de sa grand-mère à l’hôpital. La communi- cation du 19 janvier 2017 de C. n’y change rien. Sur ce point, on soulignera que cette dernière a déclaré qu’elle devait être assistée dans « certaines tâches journalières » seulement. Quant à l’explication selon la- quelle sa petite-fille E._______ ne serait pas en mesure d’assumer les tâches quotidiennes et aurait en outre été préoccupée par la recherche d’une place d’apprentissage, elle n’emporte pas la conviction du Tribunal de céans, dès lors que E._______ est suffisamment âgée pour soutenir sa grand-mère malade dans ses tâches quotidiennes. Ensuite, A._______ n’a pas prouvé que sa grand-mère nécessiterait des soins et une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seule elle-même serait en mesure d'assumer, respectivement de pro- diguer. En effet, elle s’est contentée d’alléguer qu’elle était la seule per- sonne à l’accompagner dans ses traitements et dans sa vie quotidienne (cf. pce TAF 3) en s’appuyant sur le rapport de [...] du 25 mars 2017. Ledit rapport a certes mis en évidence le fait que la présence de A._______ pourrait décharger E._______ et lui permettrait de se concentrer sur sa formation. Toutefois, les capacités de cette dernière à prendre en charge sa grand-mère au quotidien n’ont aucunement été mises en doute. Dès lors, contrairement à ce que prétend les recourantes, ni les rapports médicaux, ni les déclarations versées en cause ne permettent de considé- rer que C._______ nécessite une prise en charge permanente rendant ir- remplaçable l’assistance de A.. Finalement, le Tribunal de céans estime que A. devrait être en mesure d’effectuer de temps en temps un trajet de deux heures pour rendre visite à sa grand-mère à Winterthur, et ainsi décharger sa cousine E._______ de l’encadrement nécessité par C.. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir un lien de dépendance entre A. et sa grand-mère, ce d’autant moins que, comme on le verra

F-1564/2017 Page 7 ci-après (consid. 3.2), l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une relation suffisamment étroite avec son aïeule. 3.2 L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues. Pour juger de l’effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales avant la séparation, mais également les relations imposées par les nou- velles circonstances et telles qu’elles se dessinent pour l’avenir ; cela vaut en particulier lorsque les liens de dépendance se modifient suite à la mort d’un parent ou à la survenance de nouveaux besoins de soins (cf. arrêt du TAF E-7776/2006 du 22 août 2007 consid. 2.3 et réf. citées). S’agissant des liens entre les deux femmes, force est de constater que les informations contenues dans le dossier en cause ne permettent pas de constater des liens étroits et effectifs. Effectivement, il n’appert pas du pro- cès-verbal du 4 novembre 2013 que l’intéressée aurait vécu avec sa grand-mère. En effet, celle-ci a affirmé avoir vécu avec ses parents et son jeune frère jusqu’en 2005 à [...] au Congo (p. 2 F5 à F7) et être ensuite partie avec un inconnu à Kinshasa jusqu’en 2011 (cf. p. 2 F9 à F13). En- suite, l’intéressée a simplement mentionné sa tante en réponse à la ques- tion si elle avait de la famille en Suisse, alors que sa grand-mère vivait sur le territoire helvétique depuis 2007 (cf. p. 6 F 64 et pce TAF 1 p. 3). 3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la requête des recourantes à être attribuées au canton de Zürich se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, de sorte que leur attribution au canton du Berne ne constitue en rien une atteinte au principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 85 al. 4 LEtr. 4. Partant, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circonstances particulières du cas, il y est renoncé à titre excep- tionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.

F-1564/2017 Page 8

(dispositif à la page suivante)

F-1564/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] en retour

Le juge unique : La greffière :

Philippe Weissenberger Victoria Popescu

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15.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026