B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1562/2020

A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

E._______, représenté par Maître Yaël Hayat, avocate, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI).

F-1562/2020 Page 2 Faits : A. E., ressortissant somalien, est né en Suisse le (...) 2001 de l’union de A., née [...] en 1970, et [de B._______], né en 1965, les deux ressortissants somaliens. Il a été admis provisoirement en Suisse au même titre que ses parents (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020). B. Par courriers des 14 avril, 6 mai et 1 er juillet 2014, l’intéressé a sollicité, au même titre que sa mère et ses frères et sœurs, le règlement de ses condi- tions de séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour. Par décision du 6 janvier 2015, le Service de la population et des migra- tions du canton du Valais (ci-après : SPoMi) a refusé la proposition de per- mis humanitaire en faveur du requérant et de sa famille, sur préavis négatif de la Commission consultative en matière de cas de rigueur dans le do- maine des étrangers (ci-après : la Commission consultative). Par décision du 29 avril 2015, le Conseil d’Etat du canton de Valais a décidé de classer le recours formé le 28 janvier 2015 par la famille, celle-ci ayant déclaré renoncer à celui-ci. C. Entre 2016 et 2017, l’intéressé a fait l’objet de trois rapports de police pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les subs- tances psychotropes (LStup, RS 812.121 ; consommation de Marijuana et de haschich), vol de vélo, brigandage, lésions corporelles simples, dom- mages à la propriété et agression (altercation à la sortie d’une disco- thèque ; cf. dossier SEM act. 2 p. 61 à 63 et 75). D. D.a. En date du 11 juillet 2018, l’intéressé et sa famille ont déposé une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEtr. Selon une attestation du Service de l’action sociale du canton du Valais du 7 mai 2019, le coût total d’assistance pour la famille depuis 1991 se montait à 977'901,65 francs (cf. dossier SEM, act. 2 p. 73 et 81). D.b. Par courrier du 11 octobre 2019, le SPoMi a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier de l’intéressé pour examen sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Les dossiers des

F-1562/2020 Page 3 autres membres de la famille ont également été transmis au SEM et ont fait l’objet de décisions séparées (cf., pour la mère de l’intéressé, affaire F-1555/2020, et pour son frère, affaire F-1559/2020 ; la sœur de l’intéressé s’est, quant à elle, vue délivrer une autorisation de séjour pour cas de ri- gueur en vertu de l’art. 84 al. 5 LEI cum art. 30 al. 1 let. b LEI). Par courrier du 23 octobre 2019, le SEM a informé l’intéressé de son inten- tion de ne pas donner son aval à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. Il lui a toutefois accordé un délai pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2019, le recourant a fait usage de son droit d’être entendu. E. Par décision du 13 février 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi en faveur du requérant d’une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d’admission. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 17 février 2020. F. F.a. En date du 17 mars 2020, l’intéressé, alors représenté par Migrations- Conseils, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce qu’il soit constaté qu’étant né en Suisse, il se considérait davantage Suisse que Somalien, à ce qu’il soit estimé qu’il était aussi bien intégré que sa sœur, D._______, et à ce qu’il soit demandé au SEM d’approuver l’octroi en sa faveur du permis de séjour requis. F.b. Par décision incidente du 26 mars 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs, jusqu’au 8 mai 2020. A toutes fins utiles, il a adressé au recourant le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », le rendant attentif au fait qu’il lui revenait, le cas échéant, de déposer une demande formelle en ce sens et de produire les moyens de preuve nécessaires à établir qu’il en remplissait les conditions. En date du 4 mai 2020, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire de demande d’assistance judiciaire, avec différentes pièces justificatives. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’as- sistance judiciaire partielle formée par l’intéressé et l’a invité à verser une avance de frais de 1'000 francs, en deux acomptes de 500 francs chacun, le premier devant être acquitté jusqu’au 3 juillet 2020 et le second jusqu’au 3 août 2020. Le recourant a procédé au versement des deux acomptes de 500 francs en date du 22 juin 2020.

F-1562/2020 Page 4 G. G.a. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait intégralement les considérants de sa déci- sion et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité in- férieure et l’a invité à déposer ses observations éventuelles. Par courrier du 27 juillet 2020, Maître Yaël Hayat, avocate, a communiqué au Tribunal qu’elle représentait désormais le recourant dans le cadre de la présente procédure. La mandataire a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l’ordonnance du 22 juillet 2020. Par ordon- nance du 29 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai. Par courrier du 2 octobre 2020, le recourant a produit ses déterminations et précisé les conclusions prises dans son recours. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a transmis lesdites déterminations à l’autorité inférieure, l’invitant à produire ses éventuelles observations. Par lettre du 14 octobre 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribu- nal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. G.b. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier de l’autorité inférieure pour éventuelles observations et l’a invité à lui fournir des informations complémentaires et actualisées sur sa situation professionnelle et financière, sur ses éventuels antécé- dents judiciaires et sur ses activités sociales. Par courrier du 4 juin 2021, le recourant a requis une prolongation de délai. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a admis cette demande. Par courrier du 9 juillet 2021, le recourant a donné suite à l’ordonnance du 6 mai 2021. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour éven- tuelles observations. Par lettre du 21 juillet 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis au recourant pour information, les parties ayant été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1562/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d’un droit potentiel à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-1562/2020 Page 6 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S’agissant de l’art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n’a pas subi de modifica- tion. Ce constat vaut également pour l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment, à son alinéa 1 let. a, aux cri- tères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 ; 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interpréta- tion. Il considère que l’art. 126 al. 1 LEI doit aussi s’appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Ainsi, lors- que le dépôt de la demande d’autorisation de séjour est intervenu avant l’entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHAT- TON ET AL, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la co- gnition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Ca- roni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l’occurrence, le recourant a déposé sa demande d’octroi d’une auto- risation de séjour le 11 juillet 2018, avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date

F-1562/2020 Page 7 du 13 février 2020, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n’a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l’application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu’à présent. Il en va de même de l’OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Conformément à l’art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d’ap- prouver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du tra- vail doivent être soumises à la procédure d’approbation (art. 85 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étran- gers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l’approbation du SEM. 4.3 En l’occurrence, le SPoMi a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité à la législation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de délivrer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son

F-1562/2020 Page 8 droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve né- cessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'élé- ments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf., également, arrêts du TF 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 ; 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral enten- dait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolon- ger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 La règlementation des cas individuels d’extrême gravité est, par ail- leurs, définie à l’art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appré-

F-1562/2020 Page 9 ciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour dé- posées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l’art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment : de l’in- tégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 6.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf., notamment, arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; sur le caractère prépondérant de l’intégration dans l’examen de la transformation d’une admission provi- soire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gra- vité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admis- sion au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la juris- prudence y relative (cf., à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégreront néanmoins natu- rellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admis- sion provisoire. 6.4 Dans son ATF 147 I 268, le TF a examiné s’il existait, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, un droit à la transformation d’une ad-

F-1562/2020 Page 10 mission provisoire en une autorisation de séjour sous l’angle de la protec- tion de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Il a tout d’abord rappelé que, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), l’art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l’obtention d’un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi longtemps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d’exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). La Haute Cour a ensuite examiné les caracté- ristiques de l’admission provisoire, en comparant ce statut à une autorisa- tion de séjour (consid. 4.2). Elle en a conclu que la personne étrangère concernée, qui jouissait du statut d’admise provisoire, était certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouissait en Suisse d’une situation comparable à celle d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour ; en tant qu’admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer librement à l’intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l’occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter le pays pro- chainement (consid. 4.3). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de l’existence d’une ingérence dans la protection garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d’admise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l’occurrence, justifié au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH en raison de son manque d’intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.4 et 5). 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a relevé, sur le plan de l’intégration sociopro- fessionnelle, que le recourant avait des difficultés scolaires et qu’il était dif- ficile pour ce dernier de trouver une place d’apprentissage. L’intéressé avait effectué plusieurs stages professionnels depuis la fin de sa scolarité en 2016 et était aujourd’hui suivi par la fondation valaisanne « M._______ » qui l’aidait dans ses recherches de place d’apprentissage. Comparé à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, l’intégration du recourant ne pouvait être considé- rée comme exceptionnelle. Le SEM a également noté que l’intéressé avait fait l’objet de trois rapports de police entre 2016 et 2017. Sous l’angle des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le SEM a relevé que, d’après le dossier, le recourant s’était notamment rendu en vacances en Somalie en 2012 avec sa famille. Un retour dans son pays ne devait dès lors pas exposer l’intéressé à des obstacles insurmontables.

F-1562/2020 Page 11 7.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que sa situation était la même que celle de son frère (cf., à ce titre, affaire F-1559/2020), c’est-à-dire qu’il était né en Suisse de parents somaliens et qu’il avait effectué toute sa sco- larité dans ce pays. Il parlait en outre parfaitement le français et comprenait le somali mais ne le parlait pas. Après sa scolarité au Cycle d’orientation, il avait peiné à trouver une formation ou un emploi qui lui convenait. En juillet-août 2019, il avait travaillé à la logistique [du magasin L.] de X.. N’ayant pas été engagé, il s’était, comme chaque année, attelé à la récolte de fruits. Récemment, il s’était adressé au Bureau d’insertion professionnelle (BIP) de Y._______ pour un emploi d’installateur sanitaire. Le recourant a relevé qu’il pratiquait avec assiduité le football, de l’âge de 7 à 18 ans au sein du club N._______ puis, dès l’âge de 18 ans, au sein du club de O.. Il avait ainsi pu intégrer une division supérieure et était qualifié depuis début février. Quant aux trois rapports de police, l’inté- ressé a déclaré reconnaître avoir commis certains délits et affirmé qu’il s’agissait d’une bagarre en sa présence, mais à laquelle il n’avait pas pris part. Concernant le vol, il s’agissait du téléphone mobile de son ami. S’agis- sant de l’infraction à la LStup, il a fait valoir qu’il n’avait ni consommé, ni acheté ou vendu de produits stupéfiants. Il a relevé que son casier judi- ciaire était vierge. 7.3 Dans son mémoire de réplique, le recourant a relevé qu’il était né en Suisse, il y avait de cela 19 ans, et qu’il était ainsi un étranger de deuxième génération. Il s’agissait d’un élément particulièrement important dans la mise en balance des intérêts en présence et d’un facteur conséquent allant dans le sens d’une intégration approfondie de sa part en Suisse. Il a éga- lement fait valoir que l’apparition de son nom au sein de trois rapports de police était sans pertinence. Preuve en était qu’il n’avait jamais été con- damné et que son casier judiciaire était vierge. Ces rapports ne devaient donc pas être pris en compte lors de la pesée des intérêts. N’étant pas au bénéfice d’un droit stable, mais de l’admission provisoire, il avait dû, en outre, faire face à de grandes difficultés. Son intégration professionnelle ne pouvait ainsi pas être examinée de la même façon que celle d’un étranger ayant bénéficié d’un droit stable en Suisse, sans aucune barrière à l’emploi. Par ailleurs, les difficultés décrites par le SEM pour trouver une place d’ap- prentissage était révolues, dès lors qu’il avait signé un contrat de préap- prentissage en date du 18 septembre 2020. En parallèle à son parcours scolaire, il avait eu par ailleurs un parcours sportif. Il avait signé un contrat avec le club de football de deuxième ligue O. et était qualifié en tant que joueur depuis le 2 février 2020. Il s’agissait d’un élément extrême- ment positif, qui démontrait son intégration en Suisse. Quant aux possibili- tés de réintégration en Somalie, l’intéressé a soulevé que le SEM semblait

F-1562/2020 Page 12 avoir oublié le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. Rien n’in- diquait en outre que la situation géopolitique en Somalie évoluerait dans un futur proche. Du reste, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il ne s’était jamais rendu dans ce pays. Etant par ailleurs apatride, il ne bénéfi- ciait pas de la nationalité somalienne ou d’un quelconque passeport soma- lien. Il ne connaissait que très peu la culture de son pays d’origine et ne parlait pas le somali. Ses chances de réintégration étaient donc nulles. 7.4 Dans son courrier du 9 juillet 2021, le recourant a communiqué au Tri- bunal qu’il avait continué sa formation au sein de l’école P._______ du can- ton du Valais durant l’année 2020-2021. Il a relevé que, durant son préap- prentissage, il avait su faire preuve d’implication, de respect des consignes et de sérieux dans les tâches qui lui avaient été confiées. Il avait été décrit comme un bel exemple d’intégration. L’intéressé a précisé qu’il était ac- tuellement suivi par le Bureau d’insertion professionnelle afin de trouver un apprentissage. Il a ajouté qu’il n’était pas encore indépendant financière- ment et bénéficiait d’une prise en charge complète par l’assistance pu- blique. Il habitait avec sa mère et ses frères et sœurs au sein d’un même domicile. Il a relevé qu’il n’avait aucune poursuite et n’apparaissait pas au casier judiciaire. Il a aussi indiqué qu’il faisait partie intégrante de la pre- mière équipe du [club O._______] et y était « parfaitement intégré ». Diffé- rents témoignages attestaient également qu’il était très bien intégré socia- lement. 8. 8.1 L’intéressé est né en Suisse en (...) 2001. Âgé aujourd’hui de 20 ans, il a passé toute son enfance et son adolescence sur le territoire helvétique, où il a été scolarisé. Selon la jurisprudence, ce sont des années très im- portantes dans le développement personnel, scolaire et professionnel d'une personne, entraînant une intégration accrue dans un milieu déter- miné (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.1.1). Il s’agit donc d’un élément significatif dans l’appréciation générale que doit effectuer le Tribunal, justifiant que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur soient assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7). 8.2 Sur le plan linguistique, il y a lieu de retenir que l’intéressé maîtrise la langue française, ayant été scolarisé en Suisse. D’après le rapport du SPoMi du 4 juin 2019, le recourant bénéficie d’un niveau C2 en français (cf. dossier SEM act. 2 p. 76).

F-1562/2020 Page 13 8.3 Du point de vue de l’intégration sociale, le recourant a produit différents témoignages d’amis et de personnes de son entourage attestant des liens qui les unissaient et de sa bonne intégration (cf. act. TAF 20 pces 9 à 14). On relèvera toutefois qu’il est normal que le recourant, qui est né et a été scolarisé en Suisse, s'y soit créé des attaches sociales. Si ces dernières – qui ne sont pas extraordinaires - doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier en elles-mêmes l’octroi d’une autorisa- tion de séjour sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2 ; 2009/40 consid. 6.2). On retiendra également que l’intéressé pratique activement le football, ayant commencé à jouer auprès du [club N.] et étant aujourd’hui joueur régulier auprès du club O. (cf. act. TAF 13 pce 3 et 20 pce 8). Sans remettre en ques- tion le fait que l’intéressé soit parfaitement intégré au sein de son équipe et du club, il y a lieu de relever que cette circonstance, dont il se justifie certes de tenir compte dans le cadre de l’appréciation globale, ne saurait suffire à reconnaître l’existence d’un cas de rigueur. 8.4 S’agissant du respect de l’ordre et de la sécurité publics, on constate que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 20 pce 6). Son casier judiciaire est, par ailleurs, vierge (cf. extrait du 17 mai 2021, act. TAF 20 pce 7). Il ressort par contre du dossier (plus précisément de l’extrait des archives de la Police canto- nale valaisanne) que le recourant a fait l’objet de trois rapports entre 2016 et 2017 (cf. let. C supra), qui n’ont toutefois pas abouti à des condamna- tions. Du reste, le Tribunal constate que le dossier cantonal contient, en sus, un rapport de dénonciation établi par la Police cantonale valaisanne, le 3 septembre 2019, dans lequel il était reproché au recourant d’avoir par- ticipé, en août 2019, à une rixe, faits contestés par ce dernier (cf. dossier cantonal, p. 429 à 483). Dès lors que ce rapport n’a pas été pris en compte par l’autorité inférieure dans sa décision du 13 février 2020 (par erreur ou, éventuellement, du fait qu’elle n’en avait pas connaissance) et que le re- courant n’a, par conséquent, pas pu s’exprimer sur ce point, le Tribunal n’en tiendra pas compte dans son appréciation, étant précisé que ce docu- ment n’aurait pas modifié in casu l’issue de la présente procédure. 8.4.1 En vertu de l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une in- fraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été léga- lement établie. Le principe de la présomption d'innocence, également an- cré aux art. 32 al. 1 Cst. et 14 par. 2 Pacte ONU II, ne constitue pas seule- ment une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER

F-1562/2020 Page 14 TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, Berne 2000, p. 140). Ce principe s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. ESTHER TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146 ; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 8.4.2 Fondé sur ce principe, le TF a précisé, en matière de droit des étran- gers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêts du TF 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5 ; 2C_170/2015 du 10 sep- tembre 2015 consid. 5.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3 in fine ; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet toutefois que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéres- sée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3 ; 2C_795/2010 précité consid. 4.3 ; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 con- sid. 5.3.1 et 5.3.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 con- sid. 7.1.3 et 7.1.4). 8.4.3 Dans le cas d’espèce, il ressort de l’extrait des archives de la Police cantonale valaisanne que le recourant avait reconnu avoir consommé de la marijuana et du haschich, mais précisé qu’il consommait ces produits de manière très occasionnelle, dans un cadre festif, c’est-à-dire un joint chaque deux-trois mois. Sa dernière consommation remontait à juin 2017. Il a expliqué ne faire ni vente, ni don, ni trafic de stupéfiant. Quant au vol de cycle, le rapport précise que l’intéressé n’a contesté qu’en partie les faits, sans préciser toutefois sur quels points portaient précisément lesdites contestations. S’agissant enfin du brigandage, de l’agression et des lésions corporelles, l’extrait des archives de police ne contient qu’un bref résumé des faits. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, seule la consommation de produits cannabiques peut être retenue à l’encontre de l’intéressé, ce dernier l’ayant à l’époque reconnue. Pour le reste et sur

F-1562/2020 Page 15 la base des informations sommaires à disposition, ce n’est qu’avec beau- coup de retenue que le Tribunal peut tenir compte du contenu de l’extrait des archives de la Police cantonale valaisanne. S’agissant des faits qui n’ont pas été expressément reconnus par le recourant, il ne peut être re- proché à ce dernier qu’un trouble général à l’ordre public, dans le sens où son comportement a suscité, à plusieurs reprises, l’intervention des ser- vices de police. 8.5 Sur le plan professionnel et financier, il ressort du dossier que le recou- rant a rencontré des difficultés non seulement durant son parcours scolaire mais aussi pour intégrer le marché du travail, sous la forme notamment d’un apprentissage (cf., notamment, dossier cantonal, p. 420, 407 s., 388 et 383). Si l’on se réfère à ses récentes démarches, on notera qu’il a été inscrit de novembre 2018 à juin 2019 dans les classes de préparation à l’apprentissage du Programme [...], mis sur pied par la Fondation M._______ (cf. dossier cantonal, p. 413). Il a, par la suite, travaillé du 1 er

juillet 2019 au 31 août 2019 en tant que manutentionnaire auprès du Centre d’exploitation [du magasin L._______ à] X._______ (cf. act. TAF 1 et annexes). Du 31 août 2020 au 11 juin 2021, l’intéressé a suivi un préap- prentissage d’intégration dans le domaine du bâtiment et de la construc- tion, organisé par l’Ecole P._______ (cf. act. 13 pces 1 et 2 et 20 pces 1et 2). Selon les dernières informations fournies, il est suivi par le Bureau d’in- sertion professionnelle du canton du Valais afin de trouver un apprentis- sage (cf. act. TAF 20 pce 3). D’après l’attestation établie par le Service de l’action sociale le 10 juin 2021, l’intéressé est entièrement à la charge de l’assistance publique (cf. act. TAF 20 pce 4). Au vu de ce qui précède, l’intégration professionnelle et financière de l’in- téressé ne saurait en l’état être considérée comme réussie. Sans nier le fait que le recourant puisse rencontrer des difficultés à trouver un appren- tissage, au vu notamment de ses difficultés scolaires et du contexte familial difficile (mère présentant aussi des difficultés d’intégration professionnelle et père délinquant et absent), le Tribunal considère qu’il peut être attendu de l’intéressé qu’il fasse encore des efforts supplémentaires pour intégrer le marché du travail et acquérir petit à petit son indépendance financière. On relèvera, dans ce contexte, que le TF n’a pas relevé de désavantages généraux au niveau de l’accès au marché du travail pour les personnes admises provisoirement en Suisse par rapport à celles titulaires d’une auto- risation de séjour en ce pays (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). A ce titre, il n’est, en l’occurrence, pas établi que c’est principalement en raison de son statut d’admis provisoire que le recourant n’a pas été en mesure de trouver un apprentissage.

F-1562/2020 Page 16 8.6 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de pro- venance (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020), le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du SEM dans sa décision du 13 février 2020. Dès lors que l’intéressé est né en Suisse en 2001 et y a toujours vécu jusqu’à aujourd’hui au bénéfice de l’admission provisoire (mesure que le SEM ne semble pas envisager de lever à court ou moyen terme), un départ pour la Somalie n’apparaît en l’état actuel pas exigible. Dans tous les cas, il né- cessiterait un examen beaucoup plus approfondi de la part du SEM. 8.6.1 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si c’est à tort ou à raison que l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé avait passé des vacances en Somalie en 2012. Cela étant, le dossier cantonal contient des documents (formulaires de demande et de scannage) pour l’établissement de documents de voyage pour toute la famille en vue d’un séjour de dix jours en Somalie en été 2012 (cf. dossier cantonal, p. 127 à 141) et le rapport du SPoMI du 4 juin 2019 mentionne le fait que la famille a bénéficié de tels documents pour se rendre en Somalie pour des va- cances (cf. dossier cantonal, p. 420). 8.6.2 S’agissant enfin de l’argument tiré de son apatridie, le Tribunal note que le recourant, dont les deux parents sont somaliens, a toujours été con- sidéré par les autorités suisses comme étant de nationalité somalienne, comme en attestent les documents contenus au dossier dont, en particu- lier, le livret F de l’intéressé (cf., notamment, dossier cantonal p. 488 et 485). Dans tous les cas, la question d’une éventuelle apatridie ne tomberait pas dans l’objet de la présente procédure. Rien n’empêcherait par contre le recourant d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la re- connaissance, par les autorités suisses, de son prétendu statut d’apatride dans le cadre d’une procédure distincte (cf. Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 [RS 0.142.40] ; art. 31 LEI). 8.7 Au vu de ce qui précède, et bien qu’il se justifie de tenir compte du statut particulier du recourant comme étranger dit de « deuxième généra- tion », disposant en Suisse d’attaches plus profondes qu’une personne étrangère qui n’est pas née en ce pays et dont la présence sur le territoire helvétique est relativement récente, le Tribunal considère qu’il est encore trop tôt pour délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 84 al. 5 LEI, dès lors que ce dernier n’a pas encore été en mesure d’intégrer le marché du travail et d’acquérir son in- dépendance financière. On retiendra également que son comportement a rendu nécessaire, à plusieurs reprises, l’intervention des forces de l’ordre,

F-1562/2020 Page 17 ce qui constitue un trouble général à l’ordre public. Pour autant que l’inté- ressé se comporte correctement à l’avenir, respectivement ne fasse pas l’objet de condamnations pénales et qu’il réussisse à intégrer durablement le marché du travail, son dossier pourra être réexaminé par les autorités. Le refus d’octroyer, en l’état, une autorisation de séjour à l’intéressé est, pour les motifs exposés ci-avant, également conforme à l’art. 8 CEDH et à la jurisprudence du TF résumée ci-dessus (cf. consid. 6.4 supra). Il n’est pas non plus contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport à la situation de la sœur de l’intéressé, dès lors que cette dernière, dont le parcours a été jugé le plus positif par les autorités cantonales, avait notamment réussi, après avoir effectué plusieurs stages, à trouver une place d’apprentissage en tant qu’assistante socio-éducative dans le do- maine de la petite enfance et qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux (cf. dossier SEM, act. 2 p. 75, 77 et 79 et 5) 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 13 février 2020 est conforme au droit fédéral. Elle n’est, en outre, pas inop- portune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)

F-1562/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, le 22 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1562/2020 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Destinataires: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information avec dossier cantonal en retour

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