B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.12.2023 (1C_168/2023)
Cour VI F-1551/2021
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, Rue du Signal 12, 1880 Bex, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation ordinaire.
F-1551/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo, né en 1981, est arrivé dans le canton de Vaud en 1991. Il s’y est subséquemment marié et y a eu deux enfants, B., née en 2002, et C., né en 2004. L’intéressé et ses deux enfants bénéficiaient de permis d'établissement. B. B.a Après avoir échoué à l’examen municipal suite à sa première demande de naturalisation ordinaire en 2006, l'intéressé en a déposé une seconde auprès des autorités cantonales vaudoises le 20 octobre 2015, dans laquelle étaient inclus ses enfants. Le 3 octobre 2015, l’intéressé a pris connaissance de ce que, pour pouvoir être naturalisé, il devait respecter l'ordre juridique suisse et que si cette condition n'était pas remplie au moment de la décision, sa naturalisation pouvait, selon l'art. 41 de l’ancienne loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), être annulée dans un délai de huit ans, si elle avait été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'intéressé a en outre solennellement déclaré avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger au cours des dix dernières années et, même au-delà de ces dix années, n’avoir pas commis d’infractions pour lesquelles il devait s’attendre à être poursuivi ou condamné, avant de s'engager à informer les autorités compétentes en matière de naturalisation de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de condamnation durant la procédure de naturalisation. B.b Le 5 février 2018, l’intéressé a obtenu la bourgeoisie de la commune de X.. Le 31 octobre 2018, il s’est vu octroyer le droit de cité vaudois et a été mis, le 3 avril 2019, au bénéfice de la nationalité suisse, après avoir obtenu l’autorisation fédérale de naturalisation le 17 janvier 2019. Ces décisions s’étendaient aussi à ses deux enfants. B.c Par ordonnance pénale du 21 octobre 2019, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2'160 francs pour avoir employé, en violation de l'art. 117 al. 1 LEI (RS 142.20), des travailleurs étrangers sans autorisation du 3 avril 2018 au 12 juillet 2019. Aucune opposition n'a été formée à cette ordonnance pénale.
F-1551/2021 Page 3 Une copie certifiée de celle-ci a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 5 décembre 2019. C. C.a Par courrier du 9 novembre 2020, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il se voyait contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation. Il lui a rappelé que le respect de l'ordre juridique suisse était une condition à la naturalisation. Or, fondé sur l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019, il avait constaté que l’intéressé avait commis des infractions à la LEI en raison de faits commis dès le 3 avril 2018, soit un an avant sa naturalisation. Un délai a été imparti à l’intéressé pour qu'il se prononce. Celui-ci s'est déterminé par courriers des 8 décembre 2020 et 8 janvier 2021 et a notamment relevé que l’absence de communication de l’existence de l’ordonnance pénale précitée aux autorités compétentes était imputable à une négligence de sa part. C.b Par courriel et courrier du 8 février 2021, le SEM s’est enquis auprès du Tribunal des mineurs de Lausanne d’éventuelles infractions commises par les enfants de l’intéressé inclus dans la naturalisation et plus particulièrement par sa fille. Le même jour, le Tribunal des mineurs de Lausanne a répondu au SEM que la fille de l’intéressé avait été sujette à une décision qui n’était pas encore exécutoire. Par courrier du 25 février 2021, l'intéressé a produit une copie de l'ordonnance pénale du 5 février 2021 qui condamnait sa fille à une amende d'ordre de 100 francs pour contravention à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) du 13 mars 2020 (RS 818.101.24). C.c Par décision du 4 mars 2021, le SEM a annulé la naturalisation ordinaire de l’intéressé. Ses deux enfants ont en revanche pu conserver la nationalité suisse. Cette décision a été notifiée le 5 mars 2021. D. D.a Le 6 avril 2021, l'intéressé a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à ce que sa nationalité suisse fût maintenue, respectivement à ce que sa naturalisation ne fût pas révoquée ou annulée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
F-1551/2021 Page 4 D.b Dans sa réponse du 18 novembre 2021, le SEM s'est déterminé et a déclaré maintenir intégralement la décision querellée. Par mémoire de réplique du 11 janvier 2022, l’intéressé s'est déterminé. Celui-ci a été transmis au SEM le 19 janvier 2022, pour information, et les parties ont été informées de ce que la cause était, en principe, gardée à juger. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions d’annulation de la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) que la voie du recours en matière de droit public est, en principe, ouverte contre une décision confirmant l’annulation de la naturalisation ordinaire (cf. arrêts du TF 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1 ; 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les
F-1551/2021 Page 5 motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation figurent dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le TF a récemment précisé sa jurisprudence dans le domaine des naturalisations facilitées, en ce sens que le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). S’agissant d’une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l’on retiendra comme moment déterminant celui de l’octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l’occurrence, la décision d’octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. C’est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l’espèce la LN, même s’il a fondé son interprétation de la règlementation
F-1551/2021 Page 6 transitoire de l’art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n’est plus actuelle depuis l’arrêt du TF précité. 3.4 En revanche, afin de déterminer si le comportement potentiellement trompeur du recourant portait sur des faits essentiels, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l’ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l’intéressé avait déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN ; arrêt du TF 1C_378/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 En vertu de l’art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1 ère phrase LN). 4.2 Selon la jurisprudence, pour qu’une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; cf. arrêt du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). La nature potestative de cette disposition confère une certaine liberté d’appréciation à l’autorité compétente, cette dernière devant toutefois s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_324/2020 précité consid. 4.1 et la réf. cit.).
F-1551/2021 Page 7 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation ordinaire accordée au recourant au mois d’avril 2019 a été annulée par le SEM par décision du 4 mars 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire absolu du huit ans. En outre, c'est en décembre 2019, date de la réception de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019, que le SEM a pris connaissance des infractions commises par le recourant entre avril 2018 et juillet 2019. Intervenue en mars 2021, l'annulation de la naturalisation ordinaire respecte ainsi le délai de péremption relatif de deux ans. Il s'agit donc d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation ordinaire. 5.2 Dans sa décision du 4 mars 2021, le SEM a relevé que l’octroi de la naturalisation nécessitait du requérant, entre autres, le respect de l’ordre juridique suisse. L’art. 4 al. 2 let. d OLN précisait à ce titre qu’une personne condamnée à une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende figurant au casier judiciaire informatisé VOSTRA était inéligible à toute procédure de naturalisation. Or, l’intéressé avait été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans, soit le double de celle à partir de laquelle toute naturalisation était proscrite. En outre, dès lors que ce dernier avait été définitivement condamné au terme de l’art. 117 al. 1 LEI, qui sanctionnait un comportement intentionnel, les allégations de l’intéressé aux termes desquelles il se serait comporté par ignorance ou négligence devaient être écartées. Il était ainsi établi que, contrairement à sa déclaration solennelle et à son devoir de collaborer, l’intéressé avait volontairement et durablement violé l’ordre juridique suisse durant la procédure de naturalisation et lors de l’octroi de cette dernière, tout en prétendant le contraire vis-à-vis des autorités compétentes. Or, en connaissance de cause, celles-ci n’auraient ni autorisé, ni accordé ladite naturalisation. Les conditions requises par l’art. 36 LN étaient ainsi remplies. 5.3 Dans son recours, l’intéressé a reproché, en substance, à l’autorité inférieure une violation de l’interdiction de l’arbitraire et un abus de son pouvoir d’appréciation. Il a relevé que, d’une part, l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, le 21 octobre 2019, était intervenue postérieurement à sa naturalisation, le 3 avril 2019, et, d’autre part, que celle-ci se basait sur un état de fait qui n’avait pas été établi de manière
F-1551/2021 Page 8 contradictoire par un tribunal, dès lors qu’il ne s’y était pas opposé pour s’épargner les frais d’une procédure longue et coûteuse. C’était ainsi sur cette unique condamnation et l’art. 4 al. 2 let. d OLN, qui se rapportait toutefois à l’inégibilité à la procédure de naturalisation, que l’autorité inférieure avait fondé l’annulation de sa naturalisation ordinaire. La décision attaquée était ainsi arbitraire. L’autorité inférieure avait en outre omis de prendre en considération la chronologie exacte des faits et des événements. Force était de constater que l’art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l’inégibilité à la naturalisation et non pas à l’annulation de celle- ci. Le terme d’inégibilité supposait qu’il ne fût pas déjà au bénéfice d’une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu’il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas spontanément signalé l’existence d’une procédure le concernant, puisqu’il n’y en avait alors aucune dirigée contre lui. L’ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu’il respectait l’ordre juridique suisse. Il n’avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L’autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l’aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l’aune de l’art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n’étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l’autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu’il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu’ils disposaient tous d’un domicile légal et annoncé, d’un numéro AVS et d’un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L’annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a relevé que c’était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu’il avait été condamné en application de l’art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l’intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse. S’agissant de la nature potestative de l’art. 36 LN, elle a fait valoir que, selon la jurisprudence constante, ce n’était qu’en présence de « circonstances très exceptionnelles » qu’il y avait lieu de s’abstenir d’annuler une naturalisation obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation des faits essentiels. Or, le recourant n’avait fait valoir aucune circonstance exceptionnelle. C’était
F-1551/2021 Page 9 ainsi en vain que le recourant lui reprochait d’avoir commis un abus de son pouvoir d’appréciation ou d’avoir agi de manière arbitraire. Enfin, le recourant se trompait lorsqu’il prétendait que son cas aurait dû être traité sous l’angle du retrait de la nationalité, dès lors qu’il s’agissait dans le cas d’espèce d’appliquer les conséquences de la mise en garde qui avait été formellement notifiée au recourant au moment de sa requête selon laquelle sa future naturalisation pouvait être annulée au cas où, au moment de la décision de sa naturalisation, la condition du respect de l’ordre juridique suisse n’était pas ou plus remplie. 5.5 Dans sa réplique, le recourant a soulevé qu’une annulation de la naturalisation nécessitait, à tout le moins, que la naturalisation eût été obtenue frauduleusement, à savoir par un comportement déloyal et trompeur. Il fallait donc qu’au moment de la procédure de naturalisation, il eût délibérément menti ou caché des informations qu’il savait essentielles. Or, il avait pensé de bonne foi, au moment de sa naturalisation, que sa situation était en règle. En effet, les éléments qui lui avaient été présentés par ses employés lui permettaient légitimement de penser que tout était légalement en ordre. En d’autres termes, il ne savait pas à ce moment-là qu’il avait engagé deux ouvriers dans des conditions irrégulières. On ne pouvait dès lors lui reprocher d’avoir sciemment caché des faits essentiels et de nature à empêcher sa naturalisation. Il a en outre soulevé qu’il ne s’agissant pas de l’annulation d’une naturalisation facilitée mais de celle d’une naturalisation ordinaire et qu’il vivait en Suisse depuis 1990, soit depuis plus de trente ans à ce jour. Il n’avait ainsi presque plus aucun contact, ni lien avec son pays d’origine. Il a enfin précisé que les deux ouvriers qu’il avait employés se trouvaient tous les deux en Suisse et ce désormais en règle, comme les copies de leurs permis de séjour l’attestaient. 6. 6.1 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019 que l’intéressé avait commencé d’employer un ressortissant étranger ne disposant pas de l’autorisation pour travailler nécessaire en avril 2018, alors que la procédure de naturalisation ordinaire était en cours. Il en avait par ailleurs employé un second sans autorisation, à compter du 7 février 2019, alors que la procédure de naturalisation n’était pas encore achevée (cf. consid. B.b supra ; art. 37 ss de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois [LDCV, RSV 141.11]). Il s’agit ainsi de déterminer si le recourant a sciemment donné de fausses informations ou délibérément
F-1551/2021 Page 10 omis d’informer les autorités de naturalisation à ce sujet et si ce comportement justifie l’annulation de sa naturalisation ordinaire. 6.2 Vu la déclaration signée par le recourant le 3 octobre 2015 (cf. consid. B.a ci-dessus), il y a lieu d’admettre que ce dernier était conscient du fait qu’il devait, d’une part, respecter l’ordre juridique suisse pour pouvoir être naturalisé et, d’autre part, annoncer aux autorités compétentes toutes circonstances ou faits qui s’opposaient potentiellement à sa naturalisation. Or, en employant à compter du mois d’avril 2018, un ressortissant étranger ne disposant pas de l’autorisation nécessaire pour travailler et, à partir du 7 février 2019, un second sans autorisation également, l’intéressé a violé l’ordre juridique suisse. Ce comportement constituait un obstacle potentiel à la naturalisation et les autorités compétentes en la matière auraient dû en être immédiatement informées. Or, ce n’est que postérieurement à la naturalisation du recourant que le SEM en a pris connaissance, après réception de la copie de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019, que lui avait transmise le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en décembre 2019 (cf. dossier du SEM, act. 2 p. 6 s.). Sans pour autant exiger du recourant qu’il s’auto-incrimine (cf., à ce sujet, arrêt du TF 1C_247/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.3, également cité à l’ATF 140 II 65 consid. 3.4), il y a néanmoins lieu de relever que ce dernier a, dans les faits, dissimulé aux autorités de naturalisation la circonstance qu’il employait des ressortissants étrangers dépourvus des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Force est en outre de considérer que l’intéressé a agi de manière intentionnelle (avec conscience et volonté) ou, pour le moins, par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP ; à ce sujet, MARTIN KILLIAS ET AL., Grundriss des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, 2 e éd. 2017, p. 52 s. ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, art. 12 n° 15 s. p. 94 s.). Les excuses formulées par le recourant relatives à son prétendu manque d’expérience ou à sa négligence alléguée ne sont en effet pas convaincantes. On ne saurait ignorer que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’intéressé était, avant sa naturalisation, un ressortissant kosovar, séjournant en Suisse depuis de nombreuses années, et qu’il était, partant, conscient du fait que ses compatriotes devaient disposer d’une autorisation pour pouvoir travailler en Suisse. Ainsi, même en admettant que l’intéressé avait omis de procéder aux vérifications nécessaires et s’était reposé sur les renseignements incomplets donnés par ses employés (notamment, adresse de domicile en Suisse, numéro AVS et compte bancaire), toujours est-il qu’il devait, à tout le moins, avoir envisagé le fait qu’il commettait des infractions à la législation sur les étrangers et s’en est accommodé. On ne saurait dès lors qualifier ce comportement de simple négligence. On notera
F-1551/2021 Page 11 en tout état de cause, comme l’a soulevé l’autorité inférieure, que le Ministère public a retenu le caractère intentionnel des infractions, en se fondant sur l’art. 117 al. 1 LEI. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant a bel et bien consciemment dissimulé aux autorités de naturalisation le fait qu’il employait des ressortissants étrangers au noir (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2 et 3.4.2, s’agissant de l’obligation de collaborer ; LAURENT MERZ/BARBARA VON RÜTTE, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli (éd.), Ausländerrecht, 3 e éd. 2022, n° 22.110 p. 1273). 6.3 Cette dissimulation portait de surcroît sur des faits essentiels. L’art. 14 let. c aLN exige en effet du candidat à la naturalisation qu’il se conforme à l’ordre juridique suisse, ce qui signifie qu’il doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285, p. 296 ; ATF 140 II 65 consid. 3.3 ; DIEYLA SOW/PASCAL MAHON, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 14 n° 28 p. 54 s.). Or, en employant des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, le recourant n’a pas respecté l’ordre juridique suisse. Il y a, partant, lieu d’admettre que l’autorité inférieure n’aurait pas octroyé l’autorisation fédérale de naturalisation si elle avait eu connaissance des infractions commises par l’intéressé en matière de droit des étrangers. Sous l’angle du droit transitoire (cf. consid. 3.4 supra), c’est par contre de manière erronée que le SEM s’est référé à l’art. 4 al. 2 let. d OLN, entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Le fait d’appliquer au cas d’espèce cette disposition, qui a trait aux inscriptions dans le casier judiciaire VOSTRA, apparaît du reste problématique, dès lors que la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire sont intervenues postérieurement à l’octroi de la naturalisation ordinaire et qu’elles ne constituaient dès lors pas en soi l’élément dissimulé par le recourant. Sous l’angle de l’annulation de la naturalisation ordinaire, l’élément pertinent dissimulé in casu est le comportement pénal adopté par le recourant durant le processus de naturalisation et avant l’obtention de celle-ci (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2). Cela étant, on rappellera que le Tribunal n’est pas lié par les considérants de la décision attaquée et qu’il peut la confirmer sur la base d’autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l’autorité inférieure (cf. consid. 2 supra ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3).
F-1551/2021 Page 12 7. Fort du précédent constat, il s’agit de déterminer si la décision d’annulation du SEM du 4 mars 2021 est proportionnée. 7.1 En l’occurrence, le recourant a employé, à compter du mois d’avril 2018 pour l’un et du mois de février 2019 pour l’autre, deux ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Il a ainsi violé l’art. 117 al. 1 LEI, qui qualifie ce type d’infraction de délit. Comme l’a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, le travail au noir « ne constitue pas un délit négligeable », dès lors que celui- ci est à l'origine de nombreux problèmes, dont, notamment, des pertes de recettes pour le secteur public, une menace pour la protection des travailleurs, ainsi que des distorsions de la concurrence et de la péréquation financière (FF 2002 3371, p. 3372 et 3375). L’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt ainsi une importance indéniable (cf., notamment, ATF 141 II 57 consid. 7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-670/2019 du 14 mai 2020 consid. 6.2). Le comportement illégal adopté par le recourant, qui a débuté, on le rappelle, déjà une année avant sa naturalisation, ne saurait par conséquent être qualifié de bagatelle. Le fait que ses employés aient été prétendument affiliés à l’AVS n’est pas décisif dans le cas d’espèce, dès lors qu’ils n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse. Il importe par ailleurs peu que le statut de ces derniers ait été régularisé après-coup (cf. act. TAF 12 et annexes). En définitive, l’intérêt public à l’annulation de la naturalisation ordinaire de l’intéressé est important. 7.2 S’il peut certes, prima facie, paraître dur d’annuler la naturalisation ordinaire de l’intéressé, lequel réside en Suisse depuis de très nombreuses années, force est toutefois de rappeler que la décision querellée intervient dans un contexte de dissimulation trompeuse de faits pénalement répréhensibles par l’intéressé, lequel aurait pu tout aussi bien renoncer à sa requête de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.1). Le recourant avait du reste été expressément rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée s’il dissimulait des faits essentiels. Le Tribunal rappellera enfin que rien n’indique au dossier – et le recourant ne l’affirme du reste point – que l’annulation de sa naturalisation suisse l’exposerait à un risque de devenir apatride. De plus, les attaches profondes que le recourant dit entretenir avec la Suisse ne sont pas mises à mal par la décision d’annulation ; celles-ci seront prises en compte par l’autorité cantonale des migrations chargée de statuer sur le maintien du séjour en Suisse de l’intéressé (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.2). La décision
F-1551/2021 Page 13 d’annulation de la naturalisation prononcée par le SEM, le 4 mars 2021, est par conséquent proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.). On ne saurait non plus reprocher au SEM un excès de son pouvoir d’appréciation. Hormis les précisions apportées par substitution de motifs, cette décision n’est pas non plus contraire au droit, encore moins arbitraire (cf. art. 9 Cst.). 7.3 C’est, finalement, à raison que le SEM n’a pas fait application de l’art. 42 LN, qui règle le retrait de la naturalisation. Il s’agissait en effet bien in casu de sanctionner le fait que le recourant avait adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation et dissimulé aux autorités compétentes cette circonstance. 8. Au vu de ce qui précède, et sous réserve des précisions apportées par substitution de motifs, l'autorité inférieure, par sa décision du 4 mars 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
F-1551/2021 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).