F-1547/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.03.2024 (1C_563/2023)

Cour VI F-1547/2021

Arrêt du 16 avril 2021 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., né le (...) 2002, Libye, alias A., né le (...) 2006, Libye, alias A., né le (...) 2003, Libye, alias B., né le (...) 1997, Maroc, alias C._______, né le (...) 2002, Algérie, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, CFA (...), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2021 / N (...).

F-1547/2021 Page 2 Faits : A. En date du 25 décembre 2020, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile précédemment en Allemagne le (...) décembre 2017 et aux Pays-Bas le (...) octobre 2020. Entendu le 1 er février 2021 dans le cadre d’un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne et les Pays-Bas, ce dernier Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du Règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de ces Etats, mais a relevé qu’il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’en Allemagne il y serait allé, selon ses dires, en 2016 pour découvrir ce pays avec des « collègues » et qu’après il aurait repris la route. Au sujet des Pays-Bas, il y aurait de la drogue et « cela serait le pays du Diable » (pce SEM 15 p. 19-20). Il a ajouté qu’il préfèrerait retourner en France, pays dans lequel il y aurait des aides financières, des cadeaux et des habits. B. En date du 1 er mars 2021, le SEM a soumis aux autorités allemandes et néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 4 mars suivant, les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. En date du 5 mars 2021, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 23 par. 2 et 3 RD III. C. Par décision du 25 mars 2021 (notifiée le 26 mars 2021), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 25 décembre 2020. Il a prononcé le transfert du requérant vers les Pays-Bas, pays compétent pour traiter sa

F-1547/2021 Page 3 requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu’il a interjeté le 6 avril 2021 contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), l'intéressé a conclu principalement à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et subsidiairement à l’annulation de la décision et le renvoi au SEM pour une nouvelle décision. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire. E. Par décision de mesures super-provisionnelles du 7 avril 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S’avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111

F-1547/2021 Page 4 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Le recourant s’étant prévalu d’une violation de son droit d’être entendu et d’une violation de la maxime inquisitoire par le SEM, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. En substance, l’intéressé a reproché à l’autorité intimée de ne pas lui avoir accordé le droit d’être entendu concernant l’identification des indices de traite d’êtres humains en refusant de le convoquer pour une nouvelle audition après qu’il ait disparu du Centre de requérants d’asile. D’autre part, le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en ne tenant pas suffisamment compte de ses allégués pertinents concernant son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière, son état de santé étant selon lui pertinent dans l’analyse de la licéité de son transfert. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-286/2021 du 29 janvier 2021 p. 3). 3.3 Le recourant fait valoir que certains éléments exposés lors de son audition sommaire du 1 er février 2021 constituaient des indices laissant penser qu’il aurait été victime de traite d’êtres humains. Le SEM avait de son propre chef détecté de tels indices lors de la première audition et l’avait convoqué de lui-même pour un entretien tendant à creuser plus en profondeur les indices faisant croire qu’il aurait été ou serait encore victime de traite d’êtres humains. Cet entretien, prévu le 24 mars 2021, avait dû être annulé suite à sa disparition. Deux heures après l’annulation de cet entretien, le SEM avait averti par courriel son représentant qu’une décision de non-entrée en matière serait rendue le 26 mars 2021, sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les raisons de son absence. Le représentant a alors envoyé un courrier au SEM, daté du 26 mars 2021. Il y a indiqué

F-1547/2021 Page 5 que, lors de la préparation pour l’entretien en question, son mandant avait affirmé avoir été victime de traite en France par un réseau criminel actif dans l’élaboration, l’emballage et le trafic de drogues. Il avait travaillé pour ce réseau, logeant dans le bâtiment où la cocaïne était fabriquée, et ne pouvait sortir que le soir pour distribuer la drogue, et ce sous surveillance. Les membres de ce réseau, actifs également en Suisse, l’auraient reconnu, appris son lieu de séjour et l’auraient menacé de mort. Lors de son audition, le requérant avait déclaré qu’il avait un secret qu’il souhaitait d’abord l’évoquer avec son représentant avant d’en informer les autorités. Il craignait que les membres du réseau ne découvrent qu’il les avait dénoncés aux autorités et que les menaces de mort à son encontre ne s’intensifient. Les multiples disparitions du CFA étaient dues à ses craintes d’être repérés par les membres de ce réseau actifs en Suisse. Ainsi, il appartenait aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour le protéger et aider au démantèlement de ce réseau. Il a ainsi requis la suspension de la décision de non-entrée en matière et l’octroi d’une nouvelle convocation pour un entretien. 3.4 Concernant la disparition du recourant, le Tribunal note tout d’abord que la date à laquelle l’intéressé a quitté le Centre ne ressort pas clairement du dossier. Si le SEM retient dans sa décision que l’intéressé a disparu le 21 mars 2021, ce qui est corroboré par l’historique de sortie tenu par le Centre (cf. pce SEM 51), l’avis de disparition établi le 2 avril 2021 mentionne quant à lui une sortie autorisée le 28 mars 2021, précisant qu’à ce jour, la personne concernée n’avait pas regagné le logement assigné (pce SEM 59). Dans le mémoire de recours, il est indiqué que le recourant était réapparu le 25 mars 2021 et s’était adressé à sa représentation juridique pour expliquer les raisons de sa disparition, ainsi que des disparitions précédentes, indiquant se sentir poursuivi par des membres du réseau en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 4). Bien que le mandataire ait mentionné une disparition temporaire de son mandant (cf. ibidem), le Tribunal constate qu’à ce jour, rien n’indique que ce dernier se soit à nouveau annoncé auprès de son représentant ou ait regagné le Centre pour requérants. On ne saurait ainsi considérer qu’il s’agisse d’une disparition temporaire. 3.5 S'agissant de la qualité alléguée de victime de traite d'êtres humains de l'intéressé, l’art. 10 par. 1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543 ; ci-après : Conv. TEH) fixe un standard minimal en matière de procédure d’investigation et de collaboration entre les Etats parties.

F-1547/2021 Page 6 En l’espèce, il ressort du dossier que le SEM a procédé à une mesure d’investigation en conformité avec la maxime inquisitoire. Cependant, l’entretien qui devait se dérouler le 24 mars 2021 a dû être annulé, le recourant ne s’étant jamais présenté et ayant été considéré comme disparu au plus tard le 2 avril 2021 (cf. supra consid. 3.4). En outre, ce dernier ne s’est plus manifesté personnellement depuis lors pour demander un autre entretien. Le Tribunal rappelle que l’obligation d’instruire, d’établir et de prendre en compte les faits pertinents trouve sa limite dans l’obligation qu'a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître et apporter des moyens de preuve (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir de la violation de son droit d’être entendu, étant donné qu’il lui a été offert la possibilité de s’exprimer, que celui-ci a disparu depuis lors et n’a pas pu être entendu suite à l’annulation de son premier rendez-vous, sans qu’il donne de motifs véritablement valables à ce titre (cf. consid. 5.3 infra). Cette situation diffère de l’arrêt de la CourEDH (Rantsev c. Chypre et Russie, requête no 25965/04, arrêt du 7 janvier 2010, par. 286) et ceci malgré le fait que le représentant du recourant ait requis un nouvel entretien par le biais de son mandataire (cf. pce SEM 5). En effet, l’autorité inférieure est tenue de statuer dans un délai temporel restreint et ne saurait prolonger la procédure d’entrée en matière sur les procédures d’asile au-delà des délais légaux si le requérant se soustrait volontairement aux mesures d’instruction qui sont pourtant nécessaires pour que la Suisse, en qualité d’Etat partie à la Conv. TEH, respecte ses engagements (cf. arrêt du TAF E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit.). Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au SEM d’avoir rendu la décision attaquée sans avoir procédé à un deuxième entretien de l’intéressé. 3.6 Dans un second grief, le recourant reproche au SEM ne pas avoir pris en compte ni instruit suffisamment ses allégués pertinents ayant notamment trait à son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière. Tant la teneur de son audition sommaire que les différents actes médicaux transmis au SEM confirmaient les graves troubles psychologiques dont il souffrait. Ainsi, il présentait des troubles de stress post-traumatique et des troubles de l’adaptation, ainsi qu’une dépendance aux psychotropes. Comme il l’avait indiqué lors de l’audition, ses troubles psychiques seraient en grande partie dus aux traumatismes vécus pendant son enfance ainsi qu’aux difficultés de vie rencontrées en France. Selon son mandataire, la lecture du procès-verbal démontrait que l’état de santé

F-1547/2021 Page 7 psychique de son mandant était loin d’être satisfaisant et que sa dépendance à certaines substances psychoactives atteignait sa capacité de discernement. Le recourant avait de lui-même demandé à ce qu’un rendez-vous chez un psychiatre lui soit accordé et son mandataire avait sollicité l’instruction d’office de son état de santé. Ainsi, le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte des éléments fournis par le recourant et estimé, malgré l’absence d’informations médicales émanant d’un spécialiste, que l’état de santé de l’intéressé était établi à satisfaction de droit et que les divers traitements nécessaires étaient disponibles aux Pays-Bas. En l’absence d’instruction suffisante, le SEM n’était pas en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière opportune et correcte. Comme on le verra ci-après, ce n’est que dans des conditions très restrictives que, selon la jurisprudence, des problèmes médicaux peuvent faire obstacle au transfert d’un requérant d’asile dans un pays membre des Etats Schengen compétent sur la base du RD III. Or, quoiqu’en dise le recourant, la documentation médicale en possession du SEM permettait d’exclure qu’une telle constellation exceptionnelle soit donnée in casu (cf. consid. 5.4 infra). Dans ces conditions, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et rendre la décision entreprise sur la base du dossier. Le second grief d’ordre formel doit par conséquent également être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, le Tribunal relève à titre liminaire que, lors de l’instruction de la cause devant le SEM, le recourant s’était tout d’abord opposé à l’appréciation de l’administration selon laquelle il n’était plus mineur. Or, force est de constater qu’il ne se prévaut plus de ce grief dans son mémoire de recours. En effet, il se borne à indiquer, en tête de son mémoire, que sa date de naissance serait le (...) 2003 sans aucune explication y afférente. Quand bien même il contesterait la prise en compte par le SEM de sa qualité de majeur, le Tribunal constate que l’intéressé a, au cours de la procédure devant le SEM, fourni trois dates de naissance différentes, et n’a jamais remis de documents d’identité, alors qu’il prétendait être en mesure de s’en procurer (cf. pce SEM 15 p. 15 et 19). De plus, tant les autorités néerlandaises qu’allemandes l’ont enregistré sous des identités qui diffèrent de celle fournie devant les autorités suisses en terme de nom, prénom, date de naissance et nationalité (cf. pces SEM 39 et 43). Finalement, on observera que l’expertise médicale mise sur pied par le SEM (cf. pce SEM 27) ne donnait pas d’indices suffisamment forts pour conclure à la minorité de l’intéressé, loin s’en faut. Sur le vu de l’ensemble

F-1547/2021 Page 8 de ces éléments, le Tribunal considère que le SEM était fondé à considérer le recourant comme étant majeur en conformité avec la jurisprudence y relative (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1018/2021 du 16 mars 2021 consid. 7). 4.2 L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 1 er août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III). 4.4 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes digitales du recourant avaient été enregistrées à plusieurs reprises dans au moins deux pays différents. Il ressort de ces informations que le recourant aurait franchi irrégulièrement la frontière du

F-1547/2021 Page 9 territoire des Etats Dublin en Allemagne le (...) décembre 2017 et aux Pays-Bas le (...) octobre 2020. En date du 1 er mars 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises et allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités néerlandaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 4 mars 2021, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. Ce point n’est pas contesté par le recourant. 5. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d’autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il existerait aux Pays-Bas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir. 5.3 L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé l’art. 4 CEDH ainsi que les art. 4 let. a et 10 de la Conv. TEH. Selon lui, les différents éléments contenus dans son audition, soit principalement le fait qu’il soit sous l’emprise d’une bande criminelle active dans le commerce de drogues, remplissaient les critères de la Convention et impliquaient la tenue d’une audition avec des spécialistes, afin d’examiner ses propos. Le récit de son séjour en France faisait ressortir un abus clair de sa vulnérabilité et les autorités suisses étaient tenues de lui garantir une protection et de ne pas le renvoyer du territoire avant que son identification comme victime d’une infraction pénale soit menée à terme.

F-1547/2021 Page 10 Le Tribunal relève que le recourant a certes indiqué durant son audition qu’il avait un secret dont il souhaitait d’abord discuter avec son représentant (cf. pce SEM 15, p. 20). Il n’a toutefois à aucun moment demandé de protection spécifique, ce qui est étonnant. Les motifs de ses craintes sont également très vagues et partant peu crédibles. Dans ce contexte, on peine à comprendre la raison de sa disparition s’il se sentait véritablement menacé, dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’une protection plus adéquate dans le Centre dans lequel il était logé. Le comportement de l’intéressé est donc de nature à jeter un sérieux doute sur la véracité de ses allégations. Quoiqu’il en soit, même si les informations que le recourant a transmises à son mandataire devaient être conformes à la réalité, il y a lieu de conclure que les autorités nationales néerlandaises – qui sont également parties de la Conv. TEH – pourront examiner les allégations relatives à la traite d’êtres humains (cf. en ce sens arrêt du TAF D-3226/2019 du 5 juillet 2019 consid. 7.3.1). 5.4 Sur le plan médical, il y a lieu de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée en ce sens que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3

F-1547/2021 Page 11 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.1). Dans le cadre de sa prise en charge médicale en Suisse, l'intéressé a principalement présenté des douleurs en lien avec (...) et des troubles psychiques en lien avec des problèmes d’addiction. Ses douleurs (...) ont été relevées lors de plusieurs suivis de médecine générale (cf. formulaires F2 des 28 janvier 2021, 5 février 2021, 9 février 2021 et 16 février 2021 [pce SEM 17 p. 3 ; pce 22 p. 2 ; pce 23 p. 2 ; pce 25 p. 4]). Il a également reçu des antidouleurs après d’être présenté au guichet du Centre (cf. pce SEM 14 p. 4). Une amélioration spontanée des douleurs a finalement été constatée (cf. formulaire F2 du 3 mars 2021 [pce SEM 40 p. 3]). Il ressort de la documentation figurant dans le dossier du SEM que, le 5 janvier 2021, le recourant avait indiqué avoir vécu des choses terribles au Maroc mais ne pas souhaiter en parler. A cette occasion, il a refusé le soutien psychologique proposé (cf. pce SEM 14 p. 5). Un extrait de journal du 20 janvier 2021 indique que malgré son refus d’aide psychologique, il serait en demande de soutien psychologique et de traitement au Lyrica et Rivotril. L’intéressé devait prendre contact avec les infirmières afin d’évaluer si une consultation psychologique ou un rendez-vous au Drop-In était nécessaire (cf. pce SEM 14 p. 1). Le 28 janvier 2021, une détresse psychologique avec trouble du comportement et des consommations (avec possible TDAH) a été diagnostiquée. Un nouveau rendez-vous au Centre médical a été agencé, étant relevé que l’intéressé avait raté deux rendez- vous précédents (cf. rapport F2 [pce SEM 17 p. 3]). Lors de son audition du 1 er février 2021, le recourant a affirmé qu’il avait été suivi par un psychiatre en France, qu’il était handicapé mental et qu’il souhaitait bénéficier d’un suivi psychologique (cf. pce SEM 15 p. 2, 5, 14 et 20). Concernant les secrets liés à ses motifs d’asile, il a confirmé que ces secrets étaient en partie liés aux raisons qui l’avaient poussé à quitter le Maroc mais n’a pas souhaité répondre aux questions à ce sujet (cf. pce SEM 15 p. 20). Le 2 février 2021, il a été accompagné aux urgences pour évaluation somatique d’un syndrome de manque. Le rapport F2 du même jour fait état d’un trouble du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives (cf. pce SEM 20). Un suivi au Drop-In a été demandé. Lors de consultations ultérieures, sa consommation de substances a derechef été relevée et des demandes d’avis ou de suivi au Drop-In ont été

F-1547/2021 Page 12 formulées (cf. pces SEM 23 p. 2 et 25 p. 4). Lors d’une consultation du 3 mars 2021, une « agitation psychomotrice avec trouble consommation des substances (DD : TADAH ; trouble adaptation ; PTSD) » a été constatée et un suivi au Drop-In demandé, au vu des dépendances mentionnées par le patient (cf. pce SEM 40 p. 3). A cette occasion, le recourant a refusé d’effectuer un bilan urinaire. Dans un document remis en annexe du mémoire de recours, il appert que le recourant ne s’est pas présenté à un rendez-vous au Drop-In prévu le 12 mars 2021 mais demandait régulièrement son traitement Lyrica Valium au guichet (cf. pce TAF 1, annexe 8, p. 3). La motivation de sevrage de l’intéressé et son suivi au Drop-In ont alors dus être clarifiés. Le recourant aurait indiqué souhaiter continuer et s’est engagé à se présenter au Drop- In. Un nouveau rendez-vous a alors été fixé pour le 26 mars 2021. Face aux demandes de clarification, l’intéressé se serait montré très énervé et agité. Souffrant de douleurs à l’épaule, il a reçu des médicaments. Au surplus, le recourant a fait l’objet de visites médicales et de traitements pour une contusion bulbaire à l’œil avec une légère hémorragie (cf. pce SEM 13 p. 4), des douleurs dentaires (pce SEM 17 p. 3) et des problèmes de peau sèche (pce SEM 24 p. 3). Il a indiqué souffrir d’une perte de mobilité des doigts (pce SEM 14 p. 4). Après examen, aucune fracture n’a été relevée et une attelle a été posée (pces SEM 22 p. 2 et 23 p. 2). Suite à une rixe, le recourant a été amené aux urgences où il a été constaté qu’il présentait des dermabrasions et des plaies superficielles sur les mains, mais pas de fractures. Ces blessures ont nécessité des points de suture (pce SEM 36). Le recourant a été également été traité pour une sinusite, probablement d’origine virale, qui a nécessité sa mise à l’isolement en application des mesures de lutte contre le Covid-19 (pce SEM 25 p. 4). Des tests sanguins ont également été réalisés (ibidem). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tribunal considère le SEM était en possession de suffisamment d’éléments concernant la situation médicale de l’intéressé lorsqu’il a rendu sa décision. Concernant ses douleurs, le recourant a bénéficié d’un suivi et de médicaments, jusqu’à l’amélioration spontanée desdites douleurs. Concernant ses troubles psychiques et ses syndromes de manque, il est constaté que ces affections ont été identifiées et que plusieurs suivis au Drop-In ont été proposés mais le recourant n’y a pas toujours donné suite. Un rendez-vous au Drop-In était notamment prévu le 26 mars 2021 mais au vu de sa disparition, rien n’indique que le recourant s’y soit rendu. De plus, il a refusé de se soumettre à un bilan urinaire. Ses

F-1547/2021 Page 13 divers autres maux ont fait l’objet d’un suivi adéquat. Rien au dossier ne laisse entrevoir que des examens essentiels aient été négligés. Le Tribunal relève que l’un des documents fournis par le recourant en annexe de son mémoire ne figure pas dans le dossier de l’autorité intimée (cf. pce TAF 1 annexe 8, p. 3). Cet élément n’est cependant pas de nature à influencer le sort de la cause, dès lors que ce document vient au contraire appuyer le manque de collaboration du recourant à sa prise en charge, en indiquant qu’il ne s’était pas présenté à un rendez-vous prévu au Drop-In. En conséquence, le Tribunal considère que les problèmes de santé allégués ne sont pas d’une gravité telle que le transfert dans ce pays serait illicite au sens de la jurisprudence. En effet, le recourant a pu bénéficier d’un suivi médical en Suisse et il n’a toujours pas donné suite aux rendez- vous ou examens qui lui ont été proposés. En raison de l’absence de collaboration du requérant, l’établissement de l’état de fait pertinent, correct et complet du SEM en la matière ne saurait prêter le flanc à la critique. Cela étant, rien ne permet de considérer que les problèmes liés à la santé physique ou mentale de l’intéressé ne puissent pas être traités aux Pays-Bas, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (arrêt du TAF E-13/2018 du 9 janvier 2018, p. 8-9). En outre, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doivent faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaires aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ce contexte, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du TAF F-3511/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.2.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6). Aussi, si, contre toute attente, il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l'intéressé qu'un accompagnement serait nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

F-1547/2021 Page 14 5.5 En conclusion, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 6. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Les Pays-Bas demeurent dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et sont tenus – en vertu de l’art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)

F-1547/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :

F-1547/2021 Page 16 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de (...) (n° de réf. N [...]) – [autorité cantonale des migrations] (en copie)

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16.04.2021
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25.03.2026