B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1513/2020
Arrêt du 5 janvier 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, (...), (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
F-1513/2020 Page 2 Faits : A. A., alors ressortissante marocaine, née en 1971, est entrée en Suisse le 18 septembre 2004, à la faveur d’un visa touristique. La prénommée s’est mariée le 17 octobre 2006 avec B., ressor- tissant suisse, né en 1950. B. Le 14 février 2014, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée et, le même jour, a certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparés, sous la forme d’une communauté conjugale effective, stable et conçue pour durer. La recourante a en outre été informée que de fausses déclarations de sa part pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisa- tion. C. Par courrier du 9 juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a communiqué à la recourante avoir constaté qu’une séparation était survenue entre cette dernière et son conjoint et lui a donné l’occasion de prendre position sur cette circonstance dans un délai de deux mois, faute de quoi il classerait sa demande de naturalisation facilitée comme étant devenue sans objet. En date du 12 juin 2015, l’intéressée a informé le SEM qu’elle formait à nouveau une communauté conjugale avec son époux depuis le 8 avril 2015. Par écrit du 23 juin 2015, le SEM a communiqué à la recourante qu’il pre- nait acte du rétablissement d’une communauté conjugale effective et l’a informée que, selon ses prescriptions internes applicables dans un tel cas de figure, il suspendait l’examen du dossier pour une année à compter de la date de la reprise de la vie commune, soit le 8 avril 2015. D. En date du 8 avril 2016, l’intéressée a sollicité du SEM qu’il reprenne l’exa- men de sa procédure de naturalisation facilitée. Le 16 janvier 2017, l’intéressée a, sur demande du SEM, à nouveau certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
F-1513/2020 Page 3 Par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février suivant, l’in- téressée a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. E. En date du 25 janvier 2019, faisant suite à une demande du SEM, le Ser- vice du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a informé l’autorité inférieure qu’il avait enregistré la séparation de l’intéressée d’avec son époux le 17 juin 2018. Le 7 février 2019, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la na- turalisation facilitée de l’intéressée et l’a invitée à se prononcer à ce sujet. Par courrier daté du même jour, l’autorité inférieure a fait savoir à l’époux de la recourante qu’elle envisageait de requérir des autorités neuchâte- loises qu’elles procèdent à son audition et l’a prié de faire savoir s’il était disposé à être entendu en présence de son épouse et de l’éventuel man- dataire de cette dernière. L’époux de l’intéressée a signifié se tenir à disposition pour dite audition par missive du 14 février 2019. Le 13 mars 2019, la recourante a, par l’intermédiaire de son mandataire, fait part de ses déterminations. F. Le 2 avril 2019, sur invitation du SEM, l’intéressée a fait parvenir à cet office une copie du dossier de la procédure de séparation devant le Tribunal civil de Neuchâtel et l’a en sus informé de la clôture de dite procédure et du fait qu’elle souhaitait être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision incidente du 8 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’as- sistance judiciaire formée par l’intéressée. G. Le 2 mai 2019, l’autorité inférieure a chargé le Service de la Justice du canton de Neuchâtel de procéder à l’audition de l’époux de la recourante et a offert à cette dernière la possibilité d’assister à cette audition. Par courrier du 6 mai 2019, le mandataire de l’intéressée a informé le SEM qu’il ne représentait plus cette dernière, dès lors que l’assistance judiciaire lui avait été refusée.
F-1513/2020 Page 4 H. Le Service neuchâtelois de la Justice a auditionné le conjoint de la recou- rante en date du 5 septembre 2019. Le SEM a porté le procès-verbal de dite audition à la connaissance de l’intéressée le 19 novembre 2019 et cette dernière s’est déterminée à ce sujet par courrier du 15 janvier 2020. I. Par décision du 11 février 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée. Le 13 mars 2020, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation de celle-ci, principalement, au maintien de la naturalisation fa- cilitée octroyée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité infé- rieure pour nouvelle décision au sens des considérants. J. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 4 mai 2020, le SEM a fait part de ses observations le 13 mai suivant, con- sidérant que le recours formé par l’intéressée ne contenait aucun élément apte à remettre en cause la décision querellée. K. Invitée à transmettre ses éventuelles déterminations par ordonnance du 20 mai 2020, la recourante s’est, le 2 juin 2020, déterminée sur la réponse du SEM et a confirmé les conclusions de son recours. Elle a également avancé, entre autre, qu’elle formait à nouveau un couple avec son conjoint. L. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a invité le SEM à transmettre ses observations et a imparti un délai à la recourante pour faire parvenir d’éventuelles preuves supplémentaires relatives à la volonté commune des époux de reprendre la vie conjugale. Par duplique du 15 juillet 2020, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle confir- mait sa décision du 11 février et sa réponse du 13 mai 2020. L’intéressée a formulé ses observations et transmis de nouvelles pièces par courrier du 20 juillet 2020. Faisant suite à l’ordonnance du TAF du 14 août 2020, le SEM s’est déter- miné à cet égard par écrit du 20 août suivant.
F-1513/2020 Page 5 M. Invitée à se prononcer par le Tribunal en date du 26 août 2020, la recou- rante a, par pli du 5 octobre 2020, exposé confirmer la teneur de son re- cours et a transmis une nouvelle pièce, soit une copie du contrat de bail de son conjoint. Ces éléments ont été portés à la connaissance du SEM par ordonnance du 16 octobre 2020. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
F-1513/2020 Page 6 de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) qui a remplacé la loi fédérale sur l’acqui- sition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordon- nance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la réglementation transi- toire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désor- mais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révi- sion totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l’occurrence, le SEM a ouvert la présente procédure le 7 fé- vrier 2019, après que les autorités neuchâteloises lui eurent annoncé, le 25 janvier 2019, qu’elles avaient enregistré la séparation de la recourante et de son conjoint. Les informations transmises à l’autorité inférieure à ce sujet étaient donc propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisa- tion facilitée avait été obtenue frauduleusement. La question de savoir qui, de la date d’ouverture de la procédure d’annula- tion de la naturalisation facilitée ou de la prise de connaissance par le SEM de l’état de fait propre à ouvrir dite procédure au sens de l’art. 50 al. 1 LN, constitue le moment déterminant, souffre de rester indécise in casu, dans la mesure où tant l’ouverture de la procédure que cette prise de connais- sance sont intervenues après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018.
F-1513/2020 Page 7 3.3 Il sied de souligner que l’application du nouveau droit à l’annulation d’une naturalisation facilitée obtenue – comme c’est le cas en l’espèce – sous l’empire de l’ancien droit ne viole pas, de l’avis du Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). D’une part, la personne bénéficiant d’une naturalisation facilitée est informée ex- pressément avant son octroi, c’est-à-dire au moment de signer la déclara- tion de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D’autre part, il faut considérer que l’on est en présence d’une rétroactivité improprement dite, puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de l’art. 36 al. 2 LN n’est pas échu. Cela vaut d’autant plus que les condi- tions d’annulation de la naturalisation facilitée n’ont connu (excepté la con- dition de l’assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le chan- gement de loi au 1 er janvier 2018. 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. a) et s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question à l’art. 21 LN (à l’instar de l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'exis- tence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, res- pectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une commu- nauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
F-1513/2020 Page 8 (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine (art. 41 al. 1 aLN), annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimula- tion de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclara- tions mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’ancien art. 41 al. 1 aLN.
F-1513/2020 Page 9 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée rendue sous l’ancien droit (aLN), mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification légi- slative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.
F-1513/2020 Page 10 5.5 La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont sépa- rés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de sa- voir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour com- paraison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 jan- vier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'auto- rité inférieure le 11 février 2020. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturali- sation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du
F-1513/2020 Page 11 contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l’a informée de ce qu’il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connais- sance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l’ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l’aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les cir- constances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu’avant même l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressée et son époux s’étaient déjà séparés à deux reprises, soit en 2015 et 2016. L’autorité inférieure a en outre relevé que le conjoint de la recourante avait, le 28 mai 2018, introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concluant principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, en précisant que bien qu’ils vivent sous le même toit, leur séparation était déjà effective depuis le mois de mai 2017. Le SEM a également noté que ce dernier avait déclaré que le fait que son épouse voulait absolument un enfant lui était devenu insupportable et que cette affirmation n’avait pas été contestée par la re- courante. L’autorité inférieure a finalement considéré qu’il n’existait en l’es- pèce pas d’élément extraordinaire postérieur à la naturalisation apte à en- traîner une soudaine rupture ou à rendre vraisemblable que la recourante ne se soit pas rendue compte de la dissension dont souffrait son union au moment du dépôt de sa demande visant à l’obtention de la nationalité suisse. Dite autorité a relevé le caractère à ses yeux contradictoire des explications de l’intéressée, qui avait argué, dans un premier temps, que les difficultés rencontrées par le couple après l’octroi de la naturalisation résultaient du fait que son époux avait mis fin unilatéralement, en mai 2018, à leur projet d’installation en Tunisie, puis avait avancé que la séparation était intervenue en mai 2017, après qu’elle eut découvert que son mari avait commis un adultère.
F-1513/2020 Page 12 7.2 Dans son recours, l’intéressée a fait grief au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Elle a en particulier contesté que son couple ait connu de graves problèmes dès 2015, avan- çant que si certains désaccords, marqués par des moments de séparation passagère, avaient certes existés, ceux-ci n’avaient jamais affecté la sta- bilité de leur union à moyen et long terme. S’agissant en particulier des tensions causées par leurs difficultés à procréer, elle a argué que cela avait engendré de la frustration chez son époux, sans toutefois que cela n’en- traîne de conséquences sur l’entente au sein du couple. L’intéressée a également réfuté qu’il existât une contradiction dans ses déclarations rela- tives aux dissensions survenues après qu’elle eut obtenu la nationalité suisse. Elle a avancé à cet égard qu’une première séparation était interve- nue en mai 2017, en raison d’une infidélité de son conjoint, mais que les époux avaient surmonté cette difficulté au début de l’année 2018, repris leur vie commune et résolu de s’établir en Tunisie. Le conjoint de la recou- rante aurait toutefois ensuite changé d’avis et mis fin à la vie commune une nouvelle fois. Selon les dires de l’intéressée, les époux auraient désormais à nouveau la volonté de se remettre ensemble et le mari de la recourante souhaiterait réintégrer le domicile conjugal. Cette dernière a également avancé qu’elle avait déclaré de bonne foi vivre en communauté conjugale stable au mo- ment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée et que, par con- séquent, les conditions légales à l’annulation de dite naturalisation n’étaient pas réunies. Elle a finalement argué de l’inopportunité de procé- der à une telle annulation, du fait qu’elle avait obtenu la nationalité suisse après onze ans de mariage, que l’union avec son conjoint perdurait encore à ce jour et que la naturalisation avait été octroyée à l’issue d’une procé- dure correctement menée. 7.3 S’agissant, préalablement, de l’allégation de la recourante selon la- quelle les époux formeraient à nouveau une communauté conjugale ou, à tout le moins, posséderaient la volonté de reprendre la vie commune, il sied de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de corroborer ces déclarations. Il appert à cet égard que les mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en date du 4 décembre 2018 continuent de déployer leurs effets et qu’au- cun des deux époux n’a demandé à ce qu’elles soient levées. En outre, les éléments produits à ce sujet par la recourante sur demande du Tribunal – à savoir deux attestations rédigés par des connaissances du couple, une confirmation des dates de vacances de l’intéressée, un ticket de ferry Gênes-Tunis au nom du conjoint de cette dernière (cf. act. TAF 11) ainsi
F-1513/2020 Page 13 que la copie du contrat de bail de l’époux (cf. act. TAF 19) – ne sont pas aptes à démontrer le rétablissement de la vie conjugale. Rien ne permet en particulier d’établir, sur cette base, que les intéressés auraient passé leurs vacances ensemble en Tunisie à l’été 2020, comme l’affirme la re- courante. Il apparaît également que le conjoint de cette dernière est, depuis le 1 er janvier 2020, locataire d’un appartement au Landeron (NE) et l’on voit dès lors mal ce qui justifie – de surcroît au vu de la situation financière précaire des époux (cf., à ce sujet, le dossier de requête de mesures pro- tectrices de l’union conjugale, act. SEM 14) – que ce dernier conserve un domicile séparé si, comme cela ressort du recours, les époux avaient, à tout le moins depuis mars 2020, la volonté de reprendre la vie commune. A cet égard, le fait que la durée minimale du bail signé par le conjoint soit de 14 mois ne suffit pas, à lui seul, à expliquer cette circonstance, puisque ce dernier conservait la possibilité de trouver un repreneur et de résilier le contrat avant son terme au 31 mars 2021. Rien ne l’empêchait également, si les époux devaient véritablement avoir recouvré la volonté de mener une vie commune, de s’établir à nouveau au domicile conjugale avant le terme de dit contrat. S’agissant finalement des attestations rédigées par les amies de la recourante, leur caractère succinct et peu circonstancié échoue également à attester du rétablissement de la vie conjugale com- mune. Il sied encore de souligner que la volonté des époux de faire à nouveau ménage commun n’a été évoquée par l’intéressée qu’au stade du recours, de sorte que l’influence de la décision d’annulation de la naturalisation sur cette intention alléguée de renouer une relation sentimentale ne saurait être minimisée. En tout état de cause, même si la reprise ultérieure de la vie conjugale devait être établie, le Tribunal rappelle que seule est déter- minante, pour l’octroi de la naturalisation facilitée, l’existence d’une com- munauté conjugale effective et tournée vers l’avenir au moment du dépôt de la requête ainsi qu’à la date de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF C-3582/2010 du 28 mars 2011 consid. 7.2). 7.4 A cet égard, il ressort de la chronologie des événements que la recou- rante s’est mariée avec son époux en Suisse le 17 octobre 2006, alors qu’elle séjournait sur territoire helvétique sans autorisation idoine. C’est donc grâce à son mariage avec un ressortissant suisse qu’elle a pu légali- ser son séjour en Suisse. L’intéressée a déposé une demande de natura- lisation facilitée en février 2014, demande dont l’examen a été, suite à la constatation par le SEM de la séparation des époux intervenue entre sep- tembre 2014 et avril 2015, suspendu durant une année (dès la date du retour à la vie commune). A teneur de la demande de mesures protectrices
F-1513/2020 Page 14 de l’union conjugale déposée par le conjoint de l’intéressée, les époux se seraient séparés une seconde fois avant l’obtention de la nationalité suisse par la recourante le 18 janvier 2017, puisque ce dernier a affirmé qu’il avait « engagé une procédure de séparation en 2016 et avait quitté le domicile conjugal à l’époque (comme cela avait été le cas en 2015) » (cf. act. SEM 14 p. 156). Il a encore avancé qu’« après une reprise de vie de couple et une tentative de « sauvetage » de leur union, [il s’était] résolu à engager la [procédure de requête de mesures protectrices de l’union con- jugale], les discordes et les disputes ayant repris depuis l’année dernière » (cf. act. SEM précité p. 156). Ainsi, selon ce même document, les époux, s’ils partageaient encore le même toit au moment de dite requête, seraient séparés depuis mai 2017 (cf. act. SEM précité p. 156). Cet élément ressort également du procès-verbal d’audience du 4 décembre 2018 valant déci- sion de mesures protectrices de l’union conjugale, qui spécifie que « le principe de la séparation est admis de part et d’autre dès le 1 er mai 2017 » (cf. act. SEM 14 p. 152). La recourante a donc reconnu dans un premier temps que la vie commune avait cessé dès 2017. Cette dernière est ce- pendant revenue sur ces déclarations dans le cadre de la procédure d’an- nulation de la naturalisation, puisqu’elle a affirmé, dans ses observations du 13 mars 2019, que la décision du 4 décembre 2018 susmentionnée comportait une erreur de frappe, la séparation n’étant pas intervenue au mois de mai 2017 mais en mai 2018 (cf. act SEM 12 p. 129). La recourante semble cependant avoir une nouvelle fois modifié sa version des faits, puisqu’elle a argué dans son recours du 13 mars 2020 que des tensions s’étaient faites jour en 2017 en raison d’une infidélité de son époux et qu’une séparation avait eu lieu à cette époque, mais que le couple avait surmonté cette difficulté et maintenu la vie commune jusqu’en 2018 (cf. act. TAF 1 p. 3 et 5). 7.5 En tout état de cause, même si les inconsistances du récit de la recou- rante ne permettent pas d’établir avec certitude la date de la séparation des époux, force est de constater que celle-ci est intervenue dans un laps de temps relativement court après la décision de naturalisation du 18 jan- vier 2017, ce qui permet de fonder la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté con- jugale des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf., sur le laps de temps admis par la jurisprudence, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 no- vembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3).
F-1513/2020 Page 15 Au surplus, il sied également de souligner qu’en tous les cas, 16 mois au plus séparent la signature de la déclaration de vie commune (16 janvier 2017) de la séparation du couple (mai 2018). Ce laps de temps permet aussi d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le TF a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). La présomption est d’autant plus renforcée par le fait que le couple s’était séparé à tous le moins à deux reprises après l’initiation de la procédure de naturalisation facilitée et que cela s’était soldé, dans les deux cas, par le départ du conjoint du domicile conjugal. Il apparaît de surcroît que la sépa- ration survenue en 2016 était vraisemblablement inconnue de l’autorité in- férieure au moment où elle a prononcé la décision d’octroi de la nationalité suisse. 7.6 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la natura- lisation facilitée à la recourante. 8. Il convient d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette pré- somption, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la dé- claration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.6 supra, et la jurisprudence citée). 8.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Il est, en particulier, inconce- vable, dans un couple dont l'union a duré plusieurs années comme dans
F-1513/2020 Page 16 le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les conjoints, peu de temps après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l’apparition de difficultés conju- gales, à mettre un terme à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.2 Dans son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait découvert, quelques mois après la décision de naturalisation facilitée du 18 jan- vier 2017, que son époux l’avait trompée. Elle a expliqué à ce sujet que les époux avaient toutefois réglé le conflit et avaient ensuite pris la décision, début 2018, d’aller s’établir en Tunisie, patrie du mari de la recourante, dans le but de surmonter ces tensions. Des nouvelles dissensions se se- raient cependant faites jour, ce qui aurait mené ce dernier à renoncer à ce projet, à rentrer en Suisse et à déposer une requête de mesures protec- trices de l’union conjugale le 28 mai 2018. 8.3 Il sied de souligner, préalablement, que l’enchaînement des événe- ments survenus après la décision de naturalisation, tels que relatés par les conjoints, comporte de nombreuses contradictions et incohérences. En particulier, le récit fait par l’époux de la recourante lors de son audition du 5 septembre 2019 diffère sensiblement des déclarations faites par cette dernière devant l’autorité inférieure et le Tribunal de céans, notamment en ce qui concerne les causes de leur mésentente, l’existence réelle d’un pro- jet de s’établir en Tunisie, ou encore les relations de l’intéressée avec sa famille, et ce alors même que les écritures déposées devant le TAF par l’intéressée ont été contresignées par son conjoint, qui a certifié de l’exac- titude des éléments y figurant. Force est également de constater que le récit de la recourante a varié au fil du temps (cf. consid. 7.4 supra). 8.4 Ce nonobstant, s’il fallait admettre que le conjoint de la recourante ait eu une amante (ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier autre que les propres écritures de l’intéressée), le Tribunal estime que l’importance qu’a pu avoir cet adultère allégué sur l’entente au sein du couple doit être rela- tivisée, puisque les époux connaissaient de toute évidence, depuis long- temps déjà, des difficultés conjugales importantes. Il appert en effet que la dégradation du lien conjugal avait déjà débutée avant 2017, ce que dé- montre, entre autre, le fait que l’époux avait, à plusieurs reprises, quitté le domicile conjugal. Devant l’autorité inférieure, la recourante a elle-même affirmé que ces difficultés avaient commencé en 2015, au moment où son époux avait pris sa retraite. Quant à ce dernier, il a exposé au cours de son audition du 5 septembre 2019 que les problèmes du couple existaient déjà
F-1513/2020 Page 17 quelques mois après le mariage et trouvaient leur source dans l’impossibi- lité des époux de concevoir un enfant, circonstance qui aurait été mal vé- cue par la recourante (cf. act. SEM 22 p. 4). Selon ses dires, c’est d’ailleurs le fait que son épouse désirait absolument un enfant qui lui serait devenu insupportable et qui aurait mis en cause la communauté conjugale a un tel point que la séparation serait devenu inéluctable (cf. act. SEM précité p. 5). Il y a lieu de constater que la recourante a également admis que cette im- possibilité de procréer avait été mal vécue par les époux, même si cette dernière a argué, en contradiction avec son conjoint, que cela n’avait pas eu d’impact sur leur entente. A cet égard, s’il paraît inexact de parler, comme l’a fait l’autorité inférieure, de désaccord des époux sur une éventuelle descendance commune, puisque rien au dossier ne permet de douter de leur volonté partagée d’avoir un enfant, il y a cependant lieu d’admettre que le constat de leur impossibilité à procréer était de nature à causer des tensions au sein de l’union conjugale. Il est ainsi peu vraisemblable que cette circonstance n’ait pas affecté la relation de l’intéressée avec son époux et qu’elle ne se soit traduit, comme l’affirme cette dernière dans son recours, que par une frus- tration de son conjoint de ne pas être physiquement en capacité de pro- créer, et ce d’autant moins que ce dernier est déjà père d’un enfant né d’un premier lit. Du reste, quelle qu’en ait été la cause, la Tribunal ne peut que constater que les époux ont connu plusieurs épisodes de crise ayant abouti à des interruptions de la vie commune au cours de leur mariage. Dès lors, l’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle nie que le couple ait été confronté à de graves problèmes depuis 2015 et qu’elle affirme que la stabilité de l’union n’a jamais été affectée. Il sied en outre de souligner que la recou- rante ne semble pas alléguer que la relation extraconjugale qu’aurait en- tretenue son conjoint serait à l’origine de leur séparation au printemps 2018. Selon les dires de l’intéressée, c’est d’ailleurs ce dernier qui aurait pris l’initiative de cette rupture. 8.5 Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances inhérentes au cas d’es- pèce, il y a lieu d’admettre que la séparation de la recourante d’avec son époux n’est pas la conséquence d’un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation facilitée mais qu’elle est, bien plus, le fruit d’un délite- ment progressif de l’union conjugale ayant débuté de longue date, comme l’attestent les séparations successives qu’ont connues les époux. L’attitude
F-1513/2020 Page 18 du conjoint de l’intéressée – pour peu qu’elle soit avérée – ne représente- rait qu’un élément s’additionnant aux sérieuses difficultés déjà rencontrées par le couple. En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pouvait ignorer, au début de l’année 2017, que son couple ne représen- tait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Ce d’autant plus que selon les dires – non contestés par l’intéressée – de son époux, celui-ci avait engagé une procédure de séparation et (à nouveau) quitté le domicile conjugale quelques mois auparavant. Ainsi, les circonstances évoquées par la recourante ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices justifiant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté, au su des époux, bien avant la signature de la déclaration commune du 16 jan- vier 2017. Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisem- blable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l’ensemble des éléments au dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturali- sation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne pré- sentait pas l’intensité et la stabilité requise. 8.6 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l’union formée par l’intéressée et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation fa- cilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conju- gale. Par sa décision du 11 février 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
F-1513/2020 Page 19 En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-1513/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée le 7 avril 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. K (...) en retour – au Service de la population du canton de Neuchâtel, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-1513/2020 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :