B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1491/2025

A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

G._______, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires ; décision du 21 novembre 2024.

F-1491/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 avril 2022, G._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né en 1991, a déposé une demande de visa humani- taire auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran, en Iran (ci-après : la Représentation) pour lui-même ainsi que pour son épouse et leurs quatre enfants. A.b Par décision du 31 octobre 2022, notifiée le même jour, la Représen- tation a refusé l’octroi d’un visa humanitaire en faveur du précité et de sa famille au moyen du formulaire-type. B. B.a En date du 29 novembre 2022, l’intéressé et sa famille, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du SEM. B.b Par courrier du 16 juin 2023, faisant suite à une demande en ce sens du SEM, l’intéressé a fourni des informations supplémentaires. Il a été en- tendu par la Représentation en date du 31 août 2023. Les 24 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 15 janvier 2024, l’intéressé a fourni des informations supplémentaires et produit des pièces complémen- taires. B.c Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, le SEM a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et sa famille et refusé d’autoriser leur entrée en Suisse. C. C.a Le 26 décembre 2024, l’intéressé et sa famille, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi du visa sollicité. Ils ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. C.b Par décision incidente du 24 janvier 2025, le Tribunal a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire totale, invité les parties à se déter- miner sur une éventuelle disjonction des causes entre G._______ et les autres membres de sa famille et invité l’autorité inférieure à déposer une réponse.

F-1491/2025 Page 3 Dans sa réponse du 20 février 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Par courrier du 24 février 2025, l’intéressé et sa famille ont indiqué ne pas être opposés à la disjonction des causes. C.c Par décision incidente du 7 mars 2025, le Tribunal a prononcé la dis- jonction de la cause de l’intéressé (procédure F-1491/2025) de celle de sa famille (procédure F-130/2025), au motif que le vécu et les motivations à l’origine de la demande de visa humanitaire différaient entre le recourant et le reste de sa famille. Le recourant a déposé sa réplique en date du 4 avril 2025. Celle-ci a été communiquée au SEM par ordonnance du 11 avril 2025. C.d Le recours de la famille de l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal du 14 avril 2025, rendu en la cause F-130/2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une

F-1491/2025 Page 4 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissant afghan, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le re- courant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La per- sonne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse par- ticulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autori- tés et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ail- leurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une

F-1491/2025 Page 5 mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'inté- gration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3). 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo- rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in- tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une

F-1491/2025 Page 6 certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’exa- men des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger im- minent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’oc- troi d’un visa national pour motif humanitaire en sa faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. 5.1 En substance, l’intéressé a affirmé avoir travaillé en qualité d’enquêteur au centre de détention national afghan de la base aérienne de H., dans la province d’I., en Afghanistan. A ce titre il avait été amené à enquêter sur plus de 200 membres des forces talibanes, lesquels étaient détenus par l’OTAN et les forces conjointes afghanes. Il avait dès lors eu accès à des informations personnelles concernant des Talibans extrême- ment influents et avait été régulièrement la cible de menaces. De plus, il avait organisé des rencontres entre certains détenus et leurs familles, de sorte que son identité et son visage leur étaient connus. Compte tenu de ces éléments, le recourant avait pris la fuite à la chute du régime. Cela n’avait pas empêché les Talibans de fouiller sa maison et d’interroger sa famille après son départ. L’intéressé a également précisé s’être rendu en

F-1491/2025 Page 7 Iran au cours de sa fuite, d’abord au bénéfice d’un visa, puis illégalement à l’expiration de celui-ci. 5.2 En l’espèce, le Tribunal ne nie pas que les activités passées du recou- rant pouvaient potentiellement attirer une attention négative des Talibans. Cela étant, il convient de rappeler qu’un danger hypothétique dû à un profil à risque purement abstrait ne suffit pas pour obtenir un visa humanitaire (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4). Or, en l’occurrence, le recourant n’a aucunement démontré courir un risque concret dans son pays d’origine. Il n’a ainsi pas été en mesure de prouver être recherché par les Talibans, avoir été convoqué par ces derniers ou risquer une persécution concrète de leur part. Il n’a également pas été en mesure de produire de lettres de menaces à son encontre et a uniquement allégué qu’il était « extrêmement probable » qu’il figurât sur une liste de cibles des Talibans. A cet égard, bien qu’il ait évoqué un collègue direct qui aurait, selon lui, été pris pour cible et tué par les Talibans, force est de constater qu’il n’a fourni aucun détail, que ce soit s’agissant de l’identité dudit collègue, de la date de son arrestation ou de sa mort ou des circons- tances de celle-ci. Dans ces conditions, cette information ne saurait être considérée comme une preuve des menaces pesant sur l’intéressé. Quant à la visite réalisée par les Talibans auprès de la famille du recourant, ce dernier n’en a pas démontré les motifs, en particulier par rapport à sa per- sonne, étant encore rappelé que la famille de l’intéressé, y compris son épouse et son beau-père, a été laissée libre de ses mouvements à l’issue de la fouille et de l’interrogatoire. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, l’intéressé n’a pas été en me- sure de fournir des éléments démontrant qu’il se trouvait spécifiquement dans le viseur des Talibans et était ainsi sous le coup d’une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en Afghanistan. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démon- trer qu’il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la situation actuelle de l’intéressé qui soutient ne pas pouvoir bénéficier des soins minima en raison de sa situation irrégulière en Iran. A cet égard, sans remettre en cause les conditions difficiles dans les- quelles doit se trouver le recourant, le Tribunal constate que ses allégations au sujet de sa situation actuelle n’ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales.

F-1491/2025 Page 8 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 novembre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

F-1491/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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30.08.2025
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25.03.2026