B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1487/2019
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Caroline Könemann, avocate, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1487/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le (...) 1986, est entré en France en mars 2007 et y a déposé une demande de statut de réfugié. Ayant épousé une ressortissante néerlandaise, née en 1989 et résidant en France, il s’est vu délivrer, en 2011 d’après ses déclarations, un titre de séjour par les autorités françaises. Le prénommé est actuellement titulaire d’une carte de résident française de longue durée UE, valable jusqu’au 10 avril 2027. Il réside à X. (FR) avec son épouse et leurs deux enfants également de nationalité néerlandaise, nés respectivement en 2012 et 2015. Sans que le Tribunal ne dispose d’informations actualisées à ce sujet, il y a lieu de noter que l’épouse de l’intéressé était, à la fin septembre 2018, enceinte d’un troisième enfant. B. L’intéressé a fait l’objet, sur le territoire helvétique, de plusieurs condam- nations pénales et d’une première interdiction d’entrée :
F-1487/2019 Page 3 C. Par décision du 14 février 2019 (notifiée le 25 février 2019, par l’intermé- diaire du Consulat général de Suisse à Lyon), le SEM a prononcé une nou- velle interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de quatre ans, valable jusqu’au 13 février 2023, à l’encontre de l’intéressé. D. Le 27 mars 2019, l’intéressé a, par l’entremise de son avocate, fait recours contre la décision du SEM du 14 février 2019 auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de ladite décision. E. Par décision incidente du 2 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif formée par le recourant et a imparti à l’autorité inférieure un délai fixé au 3 juin 2019 pour produire une réponse sur le recours. Par courrier du 14 mai 2019, l’autorité inférieure a déposé ses observations sur le recours. Elle a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réplique du 21 juin 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a transmis une copie de la réplique du recourant à l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d’éventuelles mesures d’ins- truction jugées encore nécessaires. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM
F-1487/2019 Page 4 l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_832/2015 du 22 dé- cembre 2015 consid. 1) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F- 6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 1.1), hypothèse non remplie in casu, comme il sera vu ci-après. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
F-1487/2019 Page 5 appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d’une interdiction
F-1487/2019 Page 6 d’entrée pouvant aller d’un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F- 8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.) 4. 4.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable aux ressortis- sants de l'un des Etats membres de l'UE (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l’interdiction d’entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de de- meurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec- tant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité pu- blics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). 4.2 Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Dans l’ATAF 2019 VII/3, le Tribunal de céans
F-1487/2019 Page 7 a, par ailleurs, été amené à préciser si et, le cas échéant, dans quelle me- sure un ressortissant d’Etat tiers (en l’occurrence une ressortissante chi- noise) pouvait bénéficier de droits dérivés, notamment celui de travailler en Suisse, fondés sur l’ALCP, du fait que son conjoint était un ressortissant de l’Union européenne, travaillant en Suisse en tant que frontalier. Le Tribunal a considéré que la recourante, ressortissante d’un Etat tiers, pouvait invo- quer l’ALCP pour fonder son droit dérivé de travailler en Suisse en tant que frontalière sans permis de travail national (permis G), dans la mesure où son époux, citoyen italien, avait fait et faisait lui-même usage de son propre droit originaire à la libre circulation (ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, de sorte qu’il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l’ALCP. Dès lors que son épouse possède toutefois la nationalité néerlandaise, il y a lieu de vérifier si l’intéressé pourrait se prévaloir d’un droit dérivé à la libre circulation et, par voie de conséquence, de l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP. Se prévalant du fait que son épouse est citoyenne de l’UE, le re- courant a, en effet, fait valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse en tant que frontalier (cf. mémoire de recours, p. 12 ss, et mémoire de ré- plique, p. 2 ss). 4.4 D’après les pièces à disposition du Tribunal, l’épouse du recourant, certes de la nationalité néerlandaise et vivant à la frontière franco-suisse du côté français avec l’intéressé et leurs enfants, n’exerce toutefois aucune activité lucrative en Suisse et n’a dès lors pas fait usage de son propre droit originaire à la libre circulation. Conformément à la jurisprudence du Tribu- nal de céans publiée à l’ATAF 2019 VII/3 (consid. 11.1), l’intéressé ne peut donc pas se prévaloir d’un droit dérivé à la libre circulation et, à ce titre, de l’art. 5 Annexe I ALCP. C’est donc uniquement la LEI qui trouve application en l’espèce. 5. 5.1 Pour rappel, l’autorité inférieure a prononcé, le 18 mars 2009, une pre- mière interdiction d’entrée de trois ans à l’encontre du recourant. Pour jus- tifier cette mesure, le SEM a relevé que l’intéressé était, d’une part, entré illégalement en Suisse et y avait séjourné sans autorisation et, d’autre part, avait engendré des coûts d’aide sociale (cf. dossier SEM act. 4). Le recou- rant a fait, par ailleurs, l’objet d’une condamnation pénale, le 16 mars 2009, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis pen- dant deux ans, pour entrée et séjour illégaux (cf. dossier SEM act. 6).
F-1487/2019 Page 8 5.2 Par décision du 14 février 2019, l’autorité inférieure a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans à l’encontre du recourant. A l’appui de cette mesure, le SEM a relevé que l’intéressé avait fait l’objet, le 7 janvier 2019, d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour avoir exercé une activité lu- crative sans autorisation. Le SEM a également relevé que l’intéressé avait déjà été condamné à trois reprises pour des infractions à la LEtr (LEI) et avait fait l’objet d’une première interdiction d’entrée en 2009 (cf. let. C su- pra et dossier SEM act. 16). Il a, ainsi, considéré que l’intéressé avait at- tenté à l’ordre et à la sécurité publics et que le prononcé d’une mesure d’éloignement se justifiait. Dans ses écritures, l’intéressé a, quant à lui, fait valoir qu’il ne représentait aucune menace pour l’ordre ou la sécurité publics. 5.3 Il convient donc d'examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdic- tion d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 5.3.1 L’examen du dossier montre que le recourant a fait l’objet, en 2009, d’une première interdiction d’entrée de trois ans, valable jusqu’au 19 mars 2012, pour entrée illégale et séjour sans autorisation (cf. dossier SEM, act. 4). Cette décision lui a été notifiée le 20 mars 2009 (cf. dossier SEM, act. 8). L’intéressé a été, par ailleurs, condamné pour ces faits par le Mi- nistère public de Winterthur/Unterland, le 16 mars 2009 (cf. dossier SEM, act. 6). Alors que la première mesure d’éloignement déployait ses effets, l’intéressé a, une nouvelle fois, pénétré sur le territoire helvétique, en no- vembre 2009, et a été condamné pour ce fait par le Procureur général de la République et canton de Genève, le 17 février 2010 (cf. dossier SEM, act. 10). Bien que le Procureur général ait renoncé à révoquer le sursis de deux ans accordé par le Ministère public de Winterthur/Unterland, il a re- levé qu’il s’agissait d’un ultime avertissement (cf. dossier SEM, act. 10, p. 3). Le recourant est toutefois revenu en Suisse, le 19 mai 2011, alors que la première interdiction d’entrée déployait toujours ses effets, et a été condamné, par ordonnance pénale du 10 août 2011, par le Ministère public de la République et canton de Genève, pour entrée illégale (cf. dossier SEM, act. 12). Le Ministère public a, cette fois, révoqué le sursis accordé par le Procureur général, le 17 février 2010, considérant que le recourant présentait un pronostic défavorable du fait de sa récidive (cf. dossier SEM, act. 12 p. 2). Malgré la première interdiction d’entrée valable jusqu’au
F-1487/2019 Page 9 19 mars 2012 et les différentes condamnations susmentionnées, le recou- rant a été, encore une fois, condamné pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, le 7 janvier 2019 (cf. dossier SEM, act. 13). 5.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant a, par son comportement délictueux, adopté à plusieurs reprises durant les pé- riodes d’épreuve fixées par les autorités pénales, respectivement durant la durée de validité de la première interdiction d’entrée, attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’appli- cation de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Aussi, la mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 14 février 2019 est-elle justifiée dans son principe. 5.5 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.5.1 Ayant fixé la durée de la nouvelle interdiction d’entrée à quatre ans, le SEM est demeuré dans le cadre fixé par l’art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d’Etat tiers, seulement l’existence d’une atteinte ou d’une mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.5.2 Quant au principe de la proportionnalité (cf., à ce sujet, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; voir éga- lement THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zu- rich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss), il est indé- niable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité pu- blics (cf. supra consid. 5.3). 5.5.3 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.5.4 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant d’exercer une activité lucrative en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d’une autorisation valable pour travailler sur le territoire helvétique. Dès lors que son épouse néerlandaise n’a, selon les pièces au dossier et à défaut d’in- dications contraires fournies par le recourant (cf. art. 8 CC), pas elle-même
F-1487/2019 Page 10 fait usage de son droit originaire à la libre circulation, vivant avec le recou- rant et leurs enfants en France voisine et n’exerçant aucune activité lucra- tive en Suisse, l’intéressé a besoin d’une autorisation des autorités canto- nales compétentes pour exercer une activité lucrative en Suisse (cf. con- sid. 4 supra). 5.5.5 N’ayant, par ailleurs, jamais séjourné durablement en Suisse au titre d’une autorisation de séjour, l’intéressé ne pourrait pas non plus prétendre à la protection de sa vie privée, en vertu de l’art. 8 CEDH (cf., à ce sujet, ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir aussi, entre autres, arrêts du TF 2C_395/2020 du 19 mai 2020 ; 2C_279/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.3). Disposant d’un titre de séjour en France valable, rien ne l’empêche, par ailleurs, d’exercer une activité lucrative sur le territoire français pour sub- venir aux besoins de sa famille. 5.6 En conclusion, au vu du comportement récidiviste adopté par l’inté- ressé en Suisse, tel qu’exposé supra (consid. 5.3), et en l’absence d’un intérêt privé, encore moins prépondérant de ce dernier à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique, il y a lieu de conclure que l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM, le 14 février 2019, pour une durée de quatre ans, c’est-à-dire jusqu’au 13 février 2023, est une mesure propor- tionnée. On relèvera, à ce titre, que la dernière condamnation de l’intéressé pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation remonte seulement au 7 janvier 2019 et que le délai d’épreuve a été fixé par le Ministère public à trois ans (cf. act. TAF 1 pce 10). Quant à l’argument tiré du paiement des 200 francs, que l’intéressé a désigné comme étant une amende (cf. mé- moire de recours, p. 14), il y a lieu de relever que le recourant a été con- damné par ordonnance du 7 janvier 2019 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, à laquelle un sursis de trois ans a été ac- cordé, et que le montant de 200 francs correspond aux frais mis à sa charge (cf. act. TAF 1 pce 10, p. 2). Contrairement à ce qu’affirme l’inté- ressé, ce paiement ne constitue donc pas la preuve qu’il se conforme aux règles suisses, mais uniquement le règlement d’une dette publique. Compte tenu du fait que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une première interdiction d’entrée de trois ans pour entrée illégale et séjour sans autori- sation, mesure qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre à trois re- prises le même type d’infractions (c’est-à-dire concrètement, la dernière fois, de travailler sans l’autorisation requise sur un chantier du 20 octobre 2018 au 14 novembre 2018), il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée du 14 février 2019, fixée à quatre ans, ne viole pas le principe de l’égalité
F-1487/2019 Page 11 de traitement, au vu de la jurisprudence du Tribunal de céans dans ce do- maine (cf. arrêt du TAF F-8373/2015 précité consid. 5.4 et les réf. cit.). 5.7 Enfin, le Tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a limité la portée de l’interdiction d’entrée au seul territoire suisse et du Liechtenstein, dès lors que le recourant réside en France voisine, au bé- néfice d’un titre de séjour français valable, avec son épouse et ses enfants. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 février 2019, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-1487/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ver- sée le 12 avril 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-1487/2019 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :