B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1477/2022
A r r ê t du 1 7 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Nicola Lazazzera, CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s, Rue des Alpes 11, Case postale 110, 1701 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 24 février 2022.
F-1477/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 avril 2014, A., ressortissant sri lankais né en 1987 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a contracté mariage en Inde avec B., ressortissante suisse née en 1990. A.b Le 18 août 2015, l’intéressé est entré en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’entrée pour rejoindre sa compagne domiciliée dans le canton de Vaud et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée. A.c Le couple s’est séparé le 1 er mars 2019. B. B.a Le 9 octobre 2019, l'intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Fribourg avec effet au 1 er mai 2019 et a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. B.b Par courrier du 28 février 2020, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a informé l’intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.c Par correspondance du 29 avril 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Cela étant, le SEM s'est dit disposé à revoir sa position s’il assainissait sa situation financière et produisait un plan de remboursement de ses dettes. B.d Dans cette optique, l’intéressé a sollicité l’aide d’une curatrice de gestion et de représentation, laquelle a été nommée le 28 août 2020 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. B.e Par courriel du 26 janvier 2021 adressé au SEM, la curatrice de l’intéressé a indiqué qu’un plan d’assainissement n’était actuellement pas envisageable et a transmis à cette occasion un rapport médical du Réseau fribourgeois de santé mentale, lequel relevait que l’intéressé, qui avait déjà été hospitalisé à cinq reprises durant l’année, était à nouveau hospitalisé depuis le 13 novembre 2020 pour une problématique de dépendance à l’alcool et de dépression récurrente.
F-1477/2022 Page 3 B.f Le 10 novembre 2021, suite à une décision de placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) du 12 octobre 2021, l’intéressé est entré à l'Hospice (...), foyer s’occupant de personnes souffrant de dépendance ainsi que de problèmes mentaux et sociaux, où il réside depuis lors. C. Par décision du 24 février 2022, le SEM, après avoir entendu l’intéressé, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour, a prononcé le renvoi de Suisse et lui a refusé l’octroi de l’admission provisoire, lui impartissant un délai de huit semaines dès l’entrée en force de sa décision pour quitter le territoire suisse. D. Le 29 mars 2022, l’intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, à titre préliminaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et, à titre principal, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let a ou let. b LEI, voire à l’octroi d’une admission provisoire. Le recourant a notamment insisté sur le fait que son intégration avait été défaillante en raison de son handicap psychique et que l’autorité inférieure aurait dû en tenir compte au vu des art. 58a al. 2 LEI cum 77f OASA (RS 142.201). E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a relevé dans sa réponse du 28 avril 2022 que le Sri Lanka possédait des infrastructures médicales capable de prendre en charge les problèmes psychiques de l’intéressé et a ainsi conclu au rejet du recours. Au cours de l’échange d’écritures subséquent, les parties se sont prononcées sur les possibilités de prise en charge de l’intéressé au Sri Lanka. F. Appelé à fournir des renseignements actualisés sur son état de santé par ordonnance du 7 décembre 2022, le recourant, par courrier du 1 er février 2023, a produit un rapport médical du 20 janvier 2023 établi par un médecin du Département pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois (ci-après : Hôpital du Jura bernois) indiquant qu’il présentait des troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive d’alcool présentant un caractère chronicisé et définitif. Il a également joint un projet
F-1477/2022 Page 4 de décision de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : l’OAI) lui reconnaissant une incapacité de travail de 100% depuis le 1 er février 2021. Dans sa réponse du 30 mai 2023, l’autorité inférieure a rappelé que le Sri Lanka possédait des infrastructures médicales adaptées aux besoins de l’intéressé. Elle a également relevé que le projet de décision de l’OAI indiquait que l’état de santé du recourant n’était pas définitif et était soumis à réévaluation. Dans ses observations du 26 juin 2023, l’intéressé s’est référé au rapport médical du 20 janvier 2023 selon lequel son état de santé était irréversible et que la poursuite de sa thérapie auprès de l’établissement (...) était absolument indispensable. G. Derechef appelé à fournir des renseignements sur l’évolution de son état de santé par ordonnance du 5 mars 2024, le recourant a notamment fourni, par courrier du 18 avril 2024, une décision d’octroi de rente AI complète du 30 mai 2023 ainsi qu’un rapport médical du 4 octobre 2023 d’un médecin du Pôle santé mentale de Medicentre à Bienne relevant qu’une réévaluation de la capacité de gain et de réduction du dommage n’était pas envisageable. Il a également précisé que le PAFA avait été levé par décision du 27 mars 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine mais qu’il continuait à résider au sein de l’institution (...). Dans l’échange d’écritures qui a suivi, les parties ont maintenu leurs arguments, le SEM soulignant en particulier que l’intéressé séjournait en milieu institutionnel sur une base volontaire et que son état de santé s’était amélioré. H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-1477/2022 Page 5 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI).
F-1477/2022 Page 6 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPoMI en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, le recourant et son ex-compagne ne vivent plus en ménage commun depuis le 1 er mars 2019. En outre, il ressort du dossier que le divorce a depuis été prononcé. La communauté conjugale ayant pris fin au plus tard le 1 er mars 2019, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour, respectivement à une prolongation de celle-ci, au titre de l'art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2). 5.1.1 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun. La période minimale de trois ans, qui est une limite absolue, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, une séparation de fait étant à cet égard
F-1477/2022 Page 7 suffisante pour constater la fin de l’union conjugale. La durée formelle du mariage n’est donc pas déterminante dans ce contexte (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 137 II 345 consid. 3.1). 5.1.2 Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d’intégration dont l’autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI), les compétences linguistiques (art. 58a al. 1 let. c LEI) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L’essentiel sur le plan économique est en effet que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l’art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu’elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l’occurrence, l’intéressé a fait ménage commun avec son épouse dès le 18 août 2015 et jusqu’au 1 er mars 2019. La condition de la durée de l’union conjugale est ainsi manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas.
F-1477/2022 Page 8 5.3 Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que l’intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait bénéficié de l’aide sociale (revenu d’insertion) pour un montant total de 40'950.95 francs jusqu’en mars 2017 et accumulé des poursuites pour un montant de 31'535.95 francs au 24 avril 2020. Le SEM a également souligné que si ce dernier avait travaillé jusqu’en 2020, il s’était fait licencier et était depuis lors sans emploi, bien que sa capacité de travail ait été de 50 % à partir du 3 mai 2021 dans une activité adaptée à sa situation. L’autorité inférieure a finalement nié l’existence d’un handicap ou d’une maladie qui aurait pu justifier l’absence d’intégration professionnelle et économique. 5.4 Le Tribunal constate que, dans le cadre de l’évaluation de l’intégration du recourant, l’autorité inférieure n’a pas pris en compte la situation particulière de ce dernier. Or l’art. 58a al. 2 LEI commande de prendre en compte de manière appropriée la situation de personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration liés aux compétences linguistiques (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI) ou, comme en l’espèce, à la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI). Bien qu’interpellée sur l’impact de l’état de santé du recourant sur son intégration (cf. let. D supra), l’autorité inférieure ne s’est pas déterminée sur ce point, se limitant à aborder les problèmes de santé de ce dernier sous l’angle des possibilités d’une réintégration dans son pays d’origine. 5.5 Les situations personnelles à prendre en considération dans une appréciation nuancée selon l’art. 58a al. 2 LEI ont été précisées par le Conseil fédéral à l’art. 77f OASA. Suivant cette dernière disposition, il est possible de déroger aux critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI lorsque l’étranger ne peut pas les remplir en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a), d’une maladie grave ou de longue durée (let. b) ou pour d’autres raisons personnelles majeures (let. c). Ces dernières peuvent notamment prendre la forme de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (let. c. ch. 1), d’une situation de pauvreté malgré un emploi (let. c ch. 2) ou de charges d’assistance familiale à assumer (let. c ch. 3).
F-1477/2022 Page 9 5.6 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a travaillé de novembre 2016 à avril 2017 en tant qu’ouvrier polyvalent pour l’Entreprise (...), puis comme collaborateur de production pour l’entreprise (...) d’octobre 2017 à juillet 2020. Si le SEM constate dans la décision querellée que l’intéressé est depuis lors au chômage, s’étant fait licencier en 2020 « car il ne s’est plus présenté au travail », on ne saurait toutefois le reprocher à ce dernier. En effet, le recourant a été hospitalisé à six reprises en 2020 pour une problématique de dépendance à l’alcool et de dépression récurrente. Il a notamment séjourné au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens) du 24 avril au 3 juillet 2020 (deux mois et demi), du 14 juillet au 5 août 2020 (trois semaines), du 12 août au 20 août 2020 (huit jours), du 15 septembre au 6 novembre 2020 (presque deux mois) et du 13 novembre 2020 au 10 novembre 2021 (un an), date de son entrée à l’Hospice (...). Si le PAFA a par ailleurs certes été levé par décision du 27 mars 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, le recourant ne semble toutefois plus être capable de se réinsérer dans la société, les derniers rapports médicaux et sociaux soulignant la nécessité de la poursuite du placement volontaire à des fins de stabilisation. A cet égard, il est utile de rappeler que l’Hospice (...) promeut une stabilisation de l’alcoolisme par une distribution contrôlée, actuellement fixée à 5dl de vin par jour pour le recourant. Ce dernier n’est donc de loin pas sevré et, compte tenu du chemin thérapeutique envisagé, ne risque pas de l’être dans un futur proche. En outre, il ne faut pas perdre de vue, d’une part, qu’un sevrage alcoolique n’est en tout état pas synonyme de guérison et, d’autre part, que l’intéressé présente un diagnostic à plusieurs dimensions. Le rapport médical du 20 janvier 2023 indique à cet égard que le recourant souffre de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d’alcool de manière nocive pour la santé, cette pathologie représentant un caractère chronicisé et définitif. Le rapport médical du 4 octobre 2023 relève d’ailleurs que l’incapacité de travail de l’intéressé est de 100 % et « ce définitivement quelles que soient les mesures entreprises ». Une incapacité de travail de 100 % dès le 1 er
février 2021 a du reste été retenue et une rente AI entière a été accordée au recourant. S’il est vrai que le rapport du 12 avril 2024 de Médicentre Bienne semble témoigner d’une certaine stabilisation de la situation psychiatrique de l’intéressé et que la lettre de l’Hospice (...) » du 11 avril 2024 indique que ce dernier « travaille tous les jours », il sied de remettre ces déclarations dans leur contexte. En effet, si la situation médicale du recourant s’est d’une certaine manière stabilisée, c’est uniquement « grâce au cadre de vie structurant du milieu institutionnel ». En outre, on ne saurait retenir que ce dernier travaille réellement à l’Hospice (...), dès lors qu’il s’agit plutôt « d’activités » permettant aux
F-1477/2022 Page 10 résidents de s’occuper quelques heures dans la journée. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait ainsi suivre le SEM lorsque ce dernier soutient, de manière totalement décontextualisée, que l’on peut attendre du recourant qu’il reprenne une activité lucrative. 5.7 Par ailleurs, le Tribunal constate que le consulting médical du 22 avril 2020 faisait état de ce que l’intéressé avait fréquenté les services hospitaliers psychiatriques en mars 2019 à la suite d’une tentative de suicide. A cette occasion, une symptomatologie dépressive de degré moyen lui avait été diagnostiquée et il avait également été mis au jour qu’il avait déjà tenté de se suicider en 2010 pour les mêmes raisons. En outre, il ressort du procès-verbal de la séance du 29 mai 2020 établi dans le cadre de la mise en place de la curatelle que le médecin du CSH Marsens avait confirmé que le recourant présentait une dépendance à l’alcool et un trouble hépatique « surprenant » pour son jeune âge (33 ans à l’époque). Au vu du degré avancé de ce trouble hépatique ainsi que des autres éléments transparaissant du dossier, il apparaît établi que la condition d’alcoolisme sévère, constitutif d’une maladie de longue durée au sens de l’art. 77f let. b OASA, existait déjà depuis un certain temps et qu’elle s’est péjorée en 2020. Ainsi, s’il pouvait déjà à l’époque difficilement être soutenu que l’intéressé ne souffrait pas d’une maladie grave ou de longue durée, le SEM ne saurait persister à défendre un tel point de vue ou à tout le moins à ne pas prendre en considération l’impact de cet état de fait sur l’intégration du recourant. 5.8 La maladie du recourant était et reste en effet de nature à influencer négativement la capacité de ce dernier à prendre une part active à la vie économique, et cela avec un impact élevé, voire dirimant. Or, on ne saurait rendre le recourant responsable de cette situation. Au contraire, on retiendra que, probablement déjà atteint dans sa santé mentale, ce dernier a travaillé pendant plus de quatre ans pour subvenir aux besoins de sa famille, alors même que son ex-épouse était encore aux études et qu’il était arrivé en Suisse seulement deux ans auparavant, sans connaissance de la langue. A noter que le recourant n’a du reste bénéficié du revenu d’insertion que jusqu’en mars 2017, ce qu’on ne saurait lui reprocher. S’agissant de ses dettes – dont le montant devrait au demeurant probablement être revu à la baisse en raison d’une éventuelle responsabilité solidaire de l’ex-épouse – le recourant a lui-même sollicité l’instauration d’une curatelle pour la gestion de son patrimoine et de ses factures (cf. let. B.d supra), ce qui dénote un certain sens des responsabilités.
F-1477/2022 Page 11 Aussi, à la lecture des pièces figurant au dossier, il apparaît que l’incapacité du recourant à s’insérer sur le marché du travail et à maintenir une situation financière saine ne relève pas d’un manque de volonté ou d’engagement de sa part mais qu’elle est bien plutôt la conséquence de sa condition médicale. 5.9 Dans ces circonstances, l’appréciation du SEM quant au défaut d’intégration économique et professionnelle du recourant ne saurait être suivie par le Tribunal. Au vu des considérations qui précèdent, cette intégration doit en effet être considérée comme suffisante au regard des circonstances du cas d’espèce, étant au demeurant rappelé que l’intéressé satisfait pleinement aux autres critères de l’art. 58a al. 1 LEI. C’est donc à tort que le SEM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit de l’intéressé à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste malgré la fin de la communauté qu’il partageait avec son ex-épouse. 6. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse à la lumière d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, notamment d’une réintégration compromise dans son pays d’origine, voire de l’octroi d’une admission provisoire. 7. 7.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décision du 7 avril 2022, le recourant s’est du reste vu octroyer l’assistance judiciaire partielle. 7.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
F-1477/2022 Page 12 En l’espèce, le mandataire, dont il n’appert pas qu’il exerce la profession d’avocat, n’a pas remis de note de frais au Tribunal. Selon l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, hors TVA (art. 14 al. 2 FITAF). Les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d’un mémoire de recours de 19 pages accompagné de 16 annexes, d’un courrier complémentaire de 2 pages avec 2 annexes, d’une réplique de 2 pages avec 2 annexes, d’une triplique de 2 pages, d’un courrier d’actualisation d’une page avec une annexe, d’un courrier d’une page avec 3 annexes, d’un courrier d’observation de 2 pages, d’un courrier d’actualisation avec 5 annexes et d’observations finales de 4 pages. Pour l’ensemble de ces opérations et en retenant un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal estime l’octroi de dépens d’un montant de 2’100 francs comme équitable, frais et éventuelles taxes compris. (dispositif page suivante)
F-1477/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué au recourant 2’100.- francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
F-1477/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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